L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Date (597,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Date
Jugements trouvés: 130

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | suivant >



  • Jugement 734


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant invoque une violation du principe d'égalité, en faisant valoir que les règles fixant le calcul de l'expérience professionnelle ont été modifiées, à partir du 01/01/81, dans un sens défavorable aux agents qui, comme lui, ont été engagés après cette date. Selon l'avis du Tribunal, le principe d'égalité n'exige pas que les fonctionnaires nommés à des dates différentes soient soumis au même traitement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 694, 695

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Calcul; Date; Différence; Disposition; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 706


    57e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues du fait de l'intervention de la présente décision. Ces intérêts commenceront à courir à compter du 03 mai 1984, date à laquelle le requérant a demandé à l'UNESCO d'exécuter le jugement no 607. C'est donc à partir de cette date que l'organisation a reçu une sommation de payer. Le Tribunal fixe à 10% par an le taux de ces intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Astreinte; Date; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Montant; Paiement; Recours en exécution; Sommation de payer;

    Considérant 10

    Extrait:

    L'UNESCO n'a pas exécuté correctement le jugement 607. Le requérant obtient gain de cause. Il a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter de la date à laquelle il a demandé à l'organisation d'exécuter le jugement 607. C'est à partir de cette date que l'organisation a reçu une sommation de payer.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Astreinte; Date; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Paiement; Retard de paiement; Sommation de payer;



  • Jugement 664


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante, accidentée, a pris ses fonctions postérieurement à la date initialement prévue. Sa nomination est fixée au jour d'entrée en fonctions. Le retard dans le recrutement n'a pas emporté une novation de l'ensemble du contrat. Seul un des termes du contrat a subi une modification. Les autres stipulations sont restées en vigueur et ont été appliquées intégralement. La suspension du contrat n'a pas entraîné son annulation. Sinon, l'organisation aurait pu refuser d'engager la requérante à l'expiration de la période d'indisponibilité. "Une telle solution n'aurait été ni juste ni raisonnable."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Contrat; Date; Eléments; Modification des règles; Nomination;

    Considérant 2

    Extrait:

    Une disposition prévoit que la date de nomination ne peut peut être antérieure à l'entrée en fonctions, sauf en cas de force majeure. Il s'agit ici de "l'application des principes généraux sur la non-rétroactivité des actes unilatéraux." L'organisation a estimé que le "contrat qui constituait la loi des parties n'avait pu être appliqué dans un de ses éléments par suite d'un événement indépendant de [sa] volonté". La requérante, accidentée, n'a pu entrer en fonctions le jour convenu; il n'y a pas eu force majeure.

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Contrat; Date; Exception; Force majeure; Nomination;



  • Jugement 630


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requérante expose que le traitement dont elle se plaint résulte de la durée pendant laquelle elle n'a eu aucune attribution effective. Dans ces circonstances, le point de départ du délai de recours n'a pas pour origine le jour où le chef hiérarchique de la requérante lui a retiré ses fonctions tout en lui conservant son poste. Le préjudice n'a pu naître que de la durée de cette position. Ainsi, la requérante n'était pas forclose lorsqu'après une longue période d'inactivité, elle a demandé au Directeur général, puis au Tribunal, de réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi. La requête est donc recevable."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Date; Demande d'une partie; Début du délai; Forclusion; Poste; Privation de fonctions; Préjudice; Période; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réparation; Supérieur hiérarchique; TAOIT;



  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    L'organisation devrait se placer à la date de reception par l'intéressé de la lettre de licenciement. Le préavis devrait partir de ce jour là et l'indemnité, ainsi que la pension d'invalidité, devaient être calculées et versées à partir de cette date. "Toute autre solution se heurte au principe selon lequel une décision ne peut avoir d'effet rétroactif [...] Aucune organisation ne peut à son gré transformer avec effet rétroactif la situation de ses agents. La solution adoptée par l'organisation pourrait avoir pour effet de supprimer un des avantages prévus" par les dispositions applicables. La décision est annulée; la situation administrative du requérant doit être reconsidérée.

    Mots-clés:

    Date; Date de notification; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Non-rétroactivité; Paiement; Pension d'invalidité; Préavis;



  • Jugement 550


    50e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le chef du personnel "a rendu, le 7 mai 1981, une décision finale qui se rapporte aux prétentions[*] émises jusqu'à cette date, sous réserve de celles qui seront formulées ultérieurement. Par la suite, la requérante a présenté de nouvelles demandes, mais sans solliciter une décision finale à leur sujet."
    [*] concernant le remboursement de frais medicaux

    Mots-clés:

    Assurance santé; Date; Demande d'une partie; Epuisement des recours internes; Frais médicaux; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 522


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    La lettre du requérant [du 29/11] montre qu'à ses yeux, la lettre du 22 n'était pas une décision. "La bonne foi, qui est un élément du lien établi entre l'organisation et les membres de son personnel, exige qu'aucune partie ne tire avantage de l'interprétation manifestement erronée que l'autre donne de ses intentions. Le silence de l'organisation, alors qu'elle devait avoir vu clairement que le requérant interprétait mal (à son avis) la lettre du 22/11, l'empêche d'en faire une lettre de décision."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Décision; Intention des parties;



  • Jugement 506


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation a assoupli l'application de la nouvelle disposition : "Les agents qui avaient été engagés avant la recommandation du Comité des finances et qui, selon la pratique suivie jusqu'alors avaient, ou pouvaient avoir été informés de la possibilité d'accéder au statut non local, ont conservé cette possibilité, nonobstant la lettre de [la disposition]. Seuls les agents engagés après la recommandation [...] furent assujettis strictement à la règle. La distinction entre les agents nommés avant la recommandation [et après] se fondait sur le fait que les premiers, à la différence des seconds, avaient ou pouvaient avoir la perspective d'acquérir un jour la qualité d'agent non local."

    Mots-clés:

    Application; Date; Différence; Disposition; Egalité de traitement; Espoir légitime; Modification des règles; Nomination; Pratique; Promesse; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 505


    48e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Nouvelle disposition le 01/02/75. Les agents engagés avant cette date, qui n'étaient pas considérés alors comme des agents non locaux, ont tous été rangés par l'organisation dans la classe des agents locaux. Puis elle a distingué ceux qui avaient été recrutés avant la fin octobre 1974 et ceux dont la nomination a eu lieu entre cette date et le 01/02/75. Elle a fait bénéficier les premiers du statut d'agent non local aux conditions fixées par la pratique et a qualifié les seconds d'agents locaux. "Le traitement différent des deux catégories d'agents se justifiait par la différence des faits."

    Mots-clés:

    Date; Disposition; Egalité de traitement; Modification des règles; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition est entrée en vigueur le 01/02/75, soit après les premiers engagements à court terme de la requérante. "En refusant d'attribuer à la requérante le statut d'agent non local, le Directeur général s'est fondé sur le fait qu'elle n'en bénéficiait pas le 01/02/75, sans tenir compte de ce qui s'était passé auparavant. Dès lors, loin de donner à [la disposition] un effet rétroactif, il a tablé sur la situation existant au jour où cette disposition a été mise en force."

    Mots-clés:

    Date; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Non-rétroactivité; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 493


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon l'organisation, le délai dans lequel la requête doit être déposée court de [...] la date de la prolongation du contrat. Cette opinion ne pourrait être partagée que si les décisions postérieures [...] avaient purement et simplement confirmé [la décision portant sur la prolongation]. Tel n'est cependant pas le cas. Le fait que le contrat a été prolongé [à la date mentionnée] pour trois mois ne signifie pas nécessairement qu'un renouvellement ultérieur était exclu."

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Date de notification; Début du délai; Décision; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 469


    47e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Un article du Règlement du personnel prévoit à la fois la fin automatique du contrat et la notification préalable de non-renouvellement. Selon une jurisprudence constante, une décision de non-renouvellement est exigée, ainsi que la notification avant la date prescrite. "Interpréter [l'article en question] dans le sens que l'engagement prend fin automatiquement à la date de son expiration, qu'il y ait eu notification ou non, violerait cet article en rendant superflue la disposition relative à la notification et ce serait, de plus, déraisonnable et inéquitable [...]."

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Disposition; Durée déterminée; Interprétation; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    Si le préavis s'imposait, il a été communiqué trop tard et, partant, l'engagement n'a pas été résilié. S'il n'était pas nécessaire, l'engagement a pris fin automatiquement. "L'organisation estime vraisemblablement que la non-notification du préavis en temps opportun empêche la résiliation automatique, tout en maintenant le droit, pour l'administration, de donner un préavis d'un mois par la suite, à n'importe quel moment, que les circonstances soient normales ou exceptionnelles. Le Tribunal ne saurait faire sienne cette interprétation des textes."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Date; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 442


    46e session, 1981
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée depuis le jour où ils sont prononcés. S'ils sont sujets à révision à partir de cette date, ce ne peut être que dans des cas exceptionnels. Telle est la règle dans tous les ordres juridiques où la révision est admise."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Chose jugée; Date; Erreur de droit; Exception; Jugement du Tribunal; Principe général; Recours en révision;



  • Jugement 424


    45e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "D'une part, si l'augmentation de traitement a été décidée non pas spontanément par l'organisation mais à la suite d'une procédure de réclamation régulièrement ouverte par le fonctionnaire intéressé, elle devient effective à partir de l'introduction de cette instance. Une solution différente favoriserait indûment le fonctionnaire qui obtient satisfaction sans être intervenu par rapport à celui qui a été obligé d'entreprendre des démarches pour défendre ses intérêts. D'autre part, si la procédure de mutation se prolonge dans une mesure anormale pour des raisons imputables à l'organisation, le fonctionnaire en cause n'a pas à pâtir du retard qui survient. Par conséquent, l'augmentation sortira ses effets dès le moment où elle aurait dû être accordée."

    Mots-clés:

    Augmentation; Date; Entrée en vigueur; Recours interne; Salaire;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant a attendu son avancement pendant 6 mois. Point n'est besoin d'examiner si ce retard considérable et inutile est imputable ou non à faute a l'un des organes [de l'organisation]. Il suffit de constater qu'il procède exclusivement de leur façon d'agir et qu'en conséquence il incombe à l'organisation de le réparer, en faisant bénéficier le requérant de sa mutation dès la date où elle aurait dû avoir lieu normalement [...]. Non seulement l'organisation versera au requérant la différence entre les sommes qui lui étaient dues et celles qu'il a reçues [...], mais elle rectifiera les indications qui figurent dans son dossier personnel."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Date; Entrée en vigueur; Lenteur de l'administration; Promotion;



  • Jugement 307


    38e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "[I]l y a une nette distinction entre un contrat en vue d'une nomination et l'engagement lui-même. Et il est normal qu'un intervalle sépare l'un de l'autre, de façon à permettre l'établissement des pièces nécessaires. Le paiement du traitement et le début de l'exercice d'une fonction, y compris le voyage au lieu d'affectation, devront naturellement être concomitants et commencer à une date fixée dans la lettre d'engagement."

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Délai; Nomination; Paiement; Salaire;



  • Jugement 305


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il n'importe que, dans son avis [...], la Commission de recours se soit déclarée compétente, perdant vraisemblablement de vue [la disposition qui exclut le recours pour la décision en cause]. Il appartient au Tribunal de vérifier l'application de l'article VII de son Statut, c'est-à-dire en particulier de déterminer au regard de la réglementation de [l'organisation] la date à laquelle l'organe interne de dernière instance s'est prononcé et a déclenché le cours du délai de 90 jours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Date; Début du délai; Décision; Entrée en matière à tort; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 301


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Il appartient aux commissions compétentes et au Directeur général d'adapter les critères de promotion aux besoins de l'organisation. "Il s'ensuit que ces critères peuvent varier d'une année à l'autre et que leur diversité implique des différences de traitement selon les dates de promotion. Dans la mesure où elles se justifient pour des raisons administratives, ces différences ne violent pas le principe d'égalité."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Commission des promotions; Compétence; Critères; Date; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Promotion;



  • Jugement 300


    38e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir jugement 301, considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 301

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Commission des promotions; Compétence; Critères; Date; Egalité de traitement; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Promotion;



  • Jugement 295


    38e session, 1977
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    "L'organisation était prête à signer le contrat de l'intéressé dès le 01/10 [...] si, en fait, elle ne l'a signé que le 21/10, c'est uniquement en raison de l'attitude du requérant qui a, de lui-même, retardé son arrivée [au siège] pour des motifs d'ordre personnel. [...] [L'organisation] qui a fait toute diligence pour préparer dès le 01/10 le contrat [du requérant] ne s'est rendue coupable d'aucun retard et n'a commis aucune faute. Et l'intéressé, seul responsable du report au 21/10 de la signature du contrat ne saurait à aucun titre prétendre à une indemnité quelconque pour la période antérieure à son engagement."

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Négligence; Organisation; Requérant; Retard;



  • Jugement 294


    38e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante a atteint le maximum de son grade depuis plusieurs années. Une modification a introduit trois échelons supplémentaires dans son grade. La requérante doit obtenir les augmentations d'échelon successives à la date à laquelle elle en remplissait les conditions. Le Directeur général doit faire en sorte que : a) la requérante soit traitée comme si à l'époque de la mise en vigueur de la modification, elle avait été classée à l'échelon XIV depuis 5 mois; b) chaque intervenant soit traité de la même façon, conformément à la durée de ses services.

    Mots-clés:

    Application; Augmentation d'échelon; Date; Echelon maximum; Entrée en vigueur; Grade; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 275


    36e session, 1976
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le Tribunal a constaté que les décisions du Directeur général n'étaient pas des promotions, mais des reclassements à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau Statut du personnel; "ce reclassement ayant été retardé par des raisons étrangères aux agents doit, dans les circonstances de l'affaire, prendre effet à la date d'entrée en fonction des requérants, mais au plus tôt, comme le Statut lui-même, à partir du 1er janvier 1971".

    Mots-clés:

    Application; Classement de poste; Date; Disposition; Décision; Entrée en vigueur; Modification des règles; Retard; Statut et Règlement du personnel;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 18.11.2024 ^ haut