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Paiement (619,-666)

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Mots-clés: Paiement
Jugements trouvés: 66

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  • Jugement 990


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème de la rémunération considerée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu par l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT, n'est entré en vigueur qu'au 1 avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1 janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. Le Tribunal considère que "l'OIT est tenue par les textes statutaires qu'elle a édictés tant que ces dispositions sont en vigueur. Elle est donc responsable vis-à-vis de la requérante de l'illégalité qu'elle a commise. La circonstance que l'attitude de l'organisation trouve son origine dans la politique de la caisse est sans influence sur la responsabilité de l'employeur vis-a-vis de son personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; CCPPNU; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Organisation; Paiement; Pension; Responsabilité; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;



  • Jugement 971


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant demande une indemnité aux termes de l'annexe C [de la section II.7 du Manuel de l'OMS]. Mais c'est à l'intention de l'OMS seulement, et non du requérant, que s'effectue le paiement au titre de cette annexe, qui concerne la police d'assurance de l'Organisation. Cette police traite exclusivement des relations entre l'OMS et ses assureurs. Certes, conformément à sa pratique administrative telle qu'elle se dégage du paragraphe 365 de la section II.7 du Manuel de l'OMS, l'Organisation remet la différence au membre du personnel dans l'éventualité où la somme effectivement reçue des assureurs est supérieure au montant dont elle lui est redevable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: SECTION II.7 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Différence; Montant; Organisation; Paiement; Pratique; Requérant;



  • Jugement 970


    66e session, 1989
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant allègue que chaque versement du traitement prétendument insuffisant constitue en soi un manquement de l'UIT à ses obligations envers lui. Cependant, étant donné que le requérant n'a demandé le reexamen, par le Secrétaire général, d'aucun de ces versements prétendument insuffisants, sa requête est irrecevable".

    Mots-clés:

    Décision; Epuisement des recours internes; Paiement; Recevabilité de la requête; Requête; Salaire; Violation continue;



  • Jugement 959


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant soutient qu'il a droit au remboursement de toute contribution prélevée sur son traitement à l'OIT et versée au gouvernement indonésien. L'OIT a précisé au requérant que, s'il pouvait fournir la preuve qu'il avait payé un impôt au gouvernement, elle lui rembourserait la somme dans sa totalité, et cette offre reste toujours valable. Le requérant n'a toutefois jamais apporté la moindre preuve d'un tel versement; sa conclusion n'est donc pas admissible."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Droit; Impôt; Paiement; Preuve; Remboursement; Requérant;



  • Jugement 897


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a perdu, à la suite d'une promotion, le bénéfice de son indemnité de langue. Elle a reçu à la place une indemnité compensatrice avec dix-huit mois de retard. Elle estime que l'indemnité de langue fait partie de son traitement et demande l'octroi d'un échelon supplémentaire. Tout comme dans le jugement no 737, le Tribunal a rejeté ces conclusions mais a accordé les dépens en raison du retard dans le paiement d'une indemnité compensatrice.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 737

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conséquence; Dépens; Indemnité compensatrice; Indemnité de langue; Lenteur de l'administration; Mesure de compensation; Paiement; Promotion; Salaire; Suppression;



  • Jugement 874


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les sommes dues par un débiteur doivent être payées au jour de l'échéance prévue soit par le contrat, soit par une disposition générale. En cas de retard de paiement, il est admis que le préjudice soit compensé par l'octroi d'intérêts moratoires, qui sont fixés d'une manière forfaitaire et sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'une perte spéciale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 792

    Mots-clés:

    Date; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Paiement; Préjudice; Retard de paiement;



  • Jugement 706


    57e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues du fait de l'intervention de la présente décision. Ces intérêts commenceront à courir à compter du 03 mai 1984, date à laquelle le requérant a demandé à l'UNESCO d'exécuter le jugement no 607. C'est donc à partir de cette date que l'organisation a reçu une sommation de payer. Le Tribunal fixe à 10% par an le taux de ces intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Astreinte; Date; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Montant; Paiement; Recours en exécution; Sommation de payer;

    Considérant 10

    Extrait:

    L'UNESCO n'a pas exécuté correctement le jugement 607. Le requérant obtient gain de cause. Il a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter de la date à laquelle il a demandé à l'organisation d'exécuter le jugement 607. C'est à partir de cette date que l'organisation a reçu une sommation de payer.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Astreinte; Date; Exécution du jugement; Intérêts; Jugement du Tribunal; Paiement; Retard de paiement; Sommation de payer;



  • Jugement 650


    55e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les appelants faisaient valoir que l'organisation avait violé de façon continue ses obligations à leur égard en ne leur assurant pas, après une certaine date, les prestations auxquelles ils avaient droit auparavant. Ils soutenaient donc que, depuis la date en question, l'organisation agissait illégalement. "Aussi les décisions attaquées se sont-elles répétées jusqu'au dépôt de l'appel, qui a dès lors été formé en temps utile. Dans ces conditions, les instances internes doivent être considérées comme ayant été épuisées, nonobstant le fait que le Comité [...] n'a pas statué sur le fond."

    Mots-clés:

    Délai; Indemnité; Paiement; Recevabilité de la requête; Violation continue;



  • Jugement 632


    54e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La disposition applicable prévoit que le congé de compensation doit être pris dans les deux mois suivant la date à laquelle les heures supplémentaires ont été faites. "Il est certes difficile d'imaginer comment un congé pourrait être compensatoire s'il était pris très longtemps après l'accomplissement des heures supplémentaires." Le requérant "a pris sa retraite et il n'est plus possible de lui accorder maintenant un congé de compensation [...] La seule solution consiste à ordonner à [l'organisation] de payer au requérant la différence qu'il demande pour les heures supplémentaires".

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé compensatoire; Délai; Heures supplémentaires; Paiement; Retraite;



  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    L'organisation devrait se placer à la date de reception par l'intéressé de la lettre de licenciement. Le préavis devrait partir de ce jour là et l'indemnité, ainsi que la pension d'invalidité, devaient être calculées et versées à partir de cette date. "Toute autre solution se heurte au principe selon lequel une décision ne peut avoir d'effet rétroactif [...] Aucune organisation ne peut à son gré transformer avec effet rétroactif la situation de ses agents. La solution adoptée par l'organisation pourrait avoir pour effet de supprimer un des avantages prévus" par les dispositions applicables. La décision est annulée; la situation administrative du requérant doit être reconsidérée.

    Mots-clés:

    Date; Date de notification; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Non-rétroactivité; Paiement; Pension d'invalidité; Préavis;



  • Jugement 569


    51e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les honoraires de l'expert [...] ont été payés par l'Organisation internationale du tTavail. Comme l'expertise a constitué une étape dans l'évaluation du montant de la réparation à laquelle la défenderesse [l'OMS] est tenue, son coût doit être supporté par celle-ci." L'OMS remboursera la somme en question à l'OIT.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 480

    Mots-clés:

    Frais d'expertise; Organisation; Paiement; Recours en exécution;



  • Jugement 500


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant demande (à titre subsidiaire) une certaine somme (prestations familiales). L'organisation "déclare avoir versé cette somme au requérant, dont la demande serait ainsi devenue sans objet. Ayant renoncé à répliquer, le requérant est censé admettre l'exactitude de cette allégation. Aussi, en l'absence de grief, la demande [...] doit-elle être rejetée."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intérêt à agir; Paiement; Règlement du litige;



  • Jugement 391


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Si le principe du paiement d'une indemnité peut faire l'objet d'un droit acquis, il n'en est pas nécessairement de même du mode de calcul de la prestation due, c'est-à-dire de son montant."

    Mots-clés:

    Calcul; Droit acquis; Indemnité; Montant; Paiement;



  • Jugement 371


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les indemnités d'expatriation, pour frais d'éducation et frais de congé importent au fonctionnaire qui entre au service de l'organisation. Aussi, la suppression totale de ces indemnités lèserait-elle, en principe, un droit acquis. Toutefois, le montant à verser et son mode de calcul ne sont pas l'objet d'un tel droit. Au contraire, le fonctionnaire doit envisager leur adaptation à des circonstances nouvelles, telle que la hausse ou la baisse du coût de la vie, le changement de la structure ou de la situation financière d'une organisation.

    Mots-clés:

    Calcul; Congé dans les foyers; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Modification des règles; Montant; Paiement; Suppression;



  • Jugement 368


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Voir jugement no 371, considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 371

    Mots-clés:

    Calcul; Congé dans les foyers; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Modification des règles; Montant; Paiement; Suppression;



  • Jugement 366


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]es indemnités allouées à titre d'expatriation, pour frais d'éducation des enfants, ainsi qu'en remboursement des frais de congé importent au fonctionnaire qui entre au service d'une organisation. Ainsi peut-on se demander si la suppression totale de ces indemnités ne lèserait pas un droit acquis. Toutefois, leur montant et les modalités de leur versement ne sont pas l'objet d'un tel droit. Au contraire, le fonctionnaire doit envisager leur modification, que peuvent entraîner des circonstances nouvelles, telles que la hausse ou la baisse du coût de la vie, le changement de structure d'une organisation, voire les difficultés financières qui la frappent."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Modification des règles; Montant; Paiement; Remboursement; Suppression;



  • Jugement 365


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir jugement no 366, considérant 11.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 366

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Modification des règles; Montant; Paiement; Remboursement; Suppression;



  • Jugement 363


    41e session, 1978
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Même si, ce qui est très douteux, les termes [d'une lettre] suffisent à subordonner le paiement à la condition que le requérant, en acceptant le versement, renonce à son droit de se pourvoir devant le Tribunal de céans, cette condition serait nulle et non avenue."

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Indemnité d'installation; Paiement; Renonciation à agir;



  • Jugement 349


    40e session, 1978
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    L'organisation avait commis une violation de contrat en omettant de spécifier et de payer l'indemnité pour travail de nuit. Le requérant a, en conséquence, droit au versement de la totalité du montant; il aurait été habilité à recevoir cette majoration dès le début de son emploi. Mais une disposition prescrit que les demandes relatives au paiement des indemnités notamment ne peuvent être formulées que six mois au plus tard à compter de la date à laquelle le membre du personnel était en droit de prétendre à l'indemnité. Aussi, le requérant ne peut-il demander plus de six mois d'arriérés.

    Mots-clés:

    Contrat; Délai; Indemnité; Organisation; Paiement; Sursalaire de nuit; Violation;

    Considérant 29

    Extrait:

    "Le requérant ne peut prétendre à des heures supplémentaires que conformément à son contrat, lequel n'a jamais été modifié. [...] Le requérant ne peut fonder une demande séparée de paiement d'heures supplémentaires sur une disposition qui n'était pas un des éléments de son contrat [...]."

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Disposition; Droit; Heures supplémentaires; Paiement;



  • Jugement 307


    38e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "[I]l y a une nette distinction entre un contrat en vue d'une nomination et l'engagement lui-même. Et il est normal qu'un intervalle sépare l'un de l'autre, de façon à permettre l'établissement des pièces nécessaires. Le paiement du traitement et le début de l'exercice d'une fonction, y compris le voyage au lieu d'affectation, devront naturellement être concomitants et commencer à une date fixée dans la lettre d'engagement."

    Mots-clés:

    Contrat; Date; Délai; Nomination; Paiement; Salaire;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut