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Publication (623,-666)

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Mots-clés: Publication
Jugements trouvés: 30

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  • Jugement 1500


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le requérant met en cause la validité [d'un mémorandum interne] au motif que celui-ci n'aurait pas fait l'objet d'une publication, ce qui, d'après lui, est contraire aussi bien à la jurisprudence qu'à divers instruments internationaux. Toutefois, le requérant a bel et bien pris connaissance du mémorandum en question, puisqu'il en a demandé l'application en sa faveur [...] l'absence de publication générale ne l'a donc pas lésé [...]."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Instruction administrative; Publication;



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Le système des recours prévu par le Statut de l'organisation défenderesse est, selon la disposition expresse de l'article 106, un système de recours individuels. Telle est aussi la caractéristique fondamentale du système de recours envisagé par l'article II du Statut du Tribunal de céans, sous réserve de l'article VII, paragraphe 2, qui concerne la détermination du délai de recours dans le cas particulier de décisions affectant une 'catégorie de fonctionnaires', déclenché par la publication de l'acte contesté. Il en résulte qu'une personne n'est recevable à présenter un recours qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et qu'elle ne saurait modifier la portée de son action en indiquant, dans l'acte introductif d'instance, sa qualité de représentant syndical."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II ET ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 106 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Début du délai; Décision générale; Délai; Publication; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1204


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Les requérants contestent une décision leur refusant des promotions dites "hors carrière" au motif que ladite décision est fondée sur une raison de principe illégale et que l'organisation a ensuite substitué une motivation à une autre. La défenderesse estime qu'elle n'a fait qu'exercer la compétence et le pouvoir d'appréciation qui lui reviennent en matière de gestion du personnel, et nie avoir changé de motivation mais simplement avoir fourni aux requérants une explication supplémentaire. Le Tribunal "rappelle que, si l'autorité compétente dispose d'un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser des promotions aux agents qui remplissent les conditions prévues par les textes, elle doit exercer la compétence qui est la sienne sous le contrôle du juge [...] pour que le contrôle de la conformité des décisions prises aux règles de droit applicables puisse être exercé, il importe que ces règles soient connues de tous [...] d'autre part, l'administration doit [...] comparer les mérites de tous les agents remplissant les conditions prévues par les textes applicables". En l'espèce, le Tribunal considère que la défenderesse "a commis une double erreur de droit. D'une part, elle a appliqué au cas des requérants des règles qui n'avaient fait l'objet d'aucune publication et par lesquelles elle s'est estimée liée. D'autre part, elle a tenté de justifier par la suite sa position en prétendant avoir écarté les propositions de promotion des intéressés pour des raisons tenant aux mérites de ces derniers, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que leur manière de servir aurait fait l'objet des appréciations circonstanciées et comparatives auxquelles ont droit les fonctionnaires internationaux."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit applicable; Egalité de traitement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Publication; Refus;



  • Jugement 911


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "En refusant de faire bénéficier l'association du privilège traditionnel d'impression et de diffusion, l'UNESCO a porté atteinte au droit de l'association dans son rôle de représentant et de revendicateur. La décision doit être annulée."

    Mots-clés:

    Facilités; Liberté d'association; Publication; Suppression; Syndicat du personnel;



  • Jugement 611


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'organisation ne conteste pas avoir fait subir au projet de rapport du requérant, sans son approbation, des changements de forme et de fond. Cependant, en vertu des droits qu'elle tenait de la disposition [applicable], elle avait toute faculté de reprendre ou de ne pas reprendre le texte qui lui était proposé. Non seulement elle n'avait pas à solliciter des observations du requérant, mais rien ne l'obligeait de tenir compte de celles qu'il avait formulées."

    Mots-clés:

    Droit; Modification des règles; Organisation; Publication;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dans deux jugements, le Tribunal s'est fondé sur un texte analogue à [la disposition en cause, qui précise l'étendue des droits de l'organisation sur les travaux exécutés par son personnel], sans mettre en doute sa validité. La jurisprudence appuie donc de son autorité les prétentions que l'organisation déduit de la disposition [...] De plus, des normes plus ou moins semblables [...] se trouvent dans différentes legislations nationales. Dans ces conditions, même si la teneur de cette disposition ne répond pas à des conceptions unanimement partagées, elle ne peut être considérée comme sans valeur."

    Mots-clés:

    Droit national; Droits d'auteur; Jurisprudence; Organisation; Publication;

    Résumé

    Extrait:

    C'est l'organisation qui détient la totalité des droits d'auteur sur la partie du rapport technique établie par le requérant dans son temps libre et en utilisant des connaissances étrangères à la spécialité pour laquelle il avait été engagé. La disposition invoquée, du degré réglementaire, est applicable bien qu'elle ne repose pas sur une disposition statutaire; le moment où le rapport a été préparé et son contenu n'en modifient pas la nature, et n'excluent pas que ces textes aient été compris dans les travaux professionnels du requérant; l'organisation avait toute latitude de reprendre ou non le projet du requérant; elle était libre de le publier ou non.

    Mots-clés:

    Droit; Droits d'auteur; Organisation; Publication;



  • Jugement 471


    47e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[D'après la disposition applicable,] l'organisation, lorsqu'elle utilise les services de ses agents pour créer des œuvres de l'esprit, est investie de tous les droits qui appartiennent au créateur, notamment le droit moral et le droit de reproduction. [...] Le manuscrit a été rédigé pour le compte de l'organisation et à sa demande. [...] Le requérant n'a perçu aucune rémunération spéciale pour les autres ouvrages qu'il a rédigés et qui ont été publiés, c'est bien la preuve que les droits d'auteur ne lui appartenaient pas."

    Mots-clés:

    Droits d'auteur; Publication; Requérant;



  • Jugement 256


    34e session, 1975
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La disposition en cause "prévoit la création, pour chaque fonctionnaire, d'un dossier personnel auquel un caractère confidentiel est attribué. Toutefois, ce caractère ne s'étend pas aux renseignements qui, bien que susceptibles d'être déduits du dossier personnel, peuvent être obtenus facilement à d'autres sources, par exemple dans les publications de l'organisation ou les registres publics". Les renseignements donnés, dans le cas particulier, même s'ils pouvaient être aussi tirés du dossier personnel du requérant, n'étaient pas confidentiels au sens de la disposition en cause.

    Mots-clés:

    Critères; Dossier personnel; Définition; Pièce confidentielle; Publication;



  • Jugement 101


    17e session, 1967
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le fait pour l'organisation d'avoir autorisé la publication par un de ses fonctionnaires, dans une revue juridique, d'un commentaire sur un jugement public concernant [le requérant], commentaire présentant un intérêt exclusivement scientifique, ne saurait, à aucun titre, donner lieu à critique."

    Mots-clés:

    Acceptation; Organisation; Publication; Publicité du jugement;



  • Jugement 66


    11e session, 1962
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Un fonctionnaire international ne peut prétendre à ce que la publication des travaux élaborés dans le cadre de ses fonctions soit faite sous son nom. "Toutefois, dans le cas où l'organisation admet bénévolement que la publication portera le nom des auteurs, elle doit respecter le principe d'égalité entre fonctionnaires se trouvant dans une même situation et, par suite, mentionner tous ceux qui peuvent prétendre à la qualité d'auteur."

    Mots-clés:

    Droits d'auteur; Egalité de traitement; Publication;

    Considérant 2

    Extrait:

    La production des rapports mensuels [fournis par le requérant], dont le contenu n'est pas contesté, ne présenterait aucun intérêt. "En revanche, le Tribunal a demandé à l'organisation de communiquer les rapports généraux de l'intéressé" et une étude établie par deux autres personnes. Le requérant "a été appelé à prendre connaissance, par devant le greffier du Tribunal et en présence de l'agent de l'organisation, de l'ensemble de ces documents."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Production des preuves; Publication; Tribunal;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le fonctionnaire d'une organisation internationale n'a aucun droit sur les travaux et études qu'il accomplit pour le compte de cette organisation, dans le cadre de ses attributions, à la demande de ses supérieurs, pendant les heures de service et avec les moyens mis à sa disposition par l'administration. Il ne peut notamment prétendre, lorsque l'organisation décide de publier les travaux et les études qu'il a poursuivis [...], à ce que cette publication soit faite sous son nom."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions d'engagement; Droits d'auteur; Publication;



  • Jugement 57


    10e session, 1962
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    VISAS et Considérant de fait

    Extrait:

    Vu la requête et la réponse de l'organisation à la conclusion préalable formulée dans la requête, selon laquelle le requérant demande que le Tribunal ordonne que la publication d'un document "soit suspendue jusqu'au jugement à intervenir sur la légalité de la décision attaquée. Vu leur urgence et leur nature, il y a lieu de statuer immédiatement sur lesdites conclusions."

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Publication; Refus; Tribunal;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut