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Jugements trouvés: 229

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  • Jugement 2965


    110e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La défenderesse demande la jonction des deux requêtes formées par l'intéressé.
    "Le Tribunal constate que, même si elles sont contenues dans une seule décision, les mesures contestées par l'intéressé sont de nature distincte. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande de jonction."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Jonction; Refus;



  • Jugement 2962


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'Organisation demande au Tribunal de «rayer» certains passages de la requête qui sont, à son avis, sans rapport avec le présent litige. Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande dès lors qu'un requérant est libre, sous la seule réserve de ne pas user de termes ou d'un ton excédant les limites admissibles dans un débat judiciaire, de présenter tout argument qu'il estime utile au soutien de sa cause."

    Mots-clés:

    Conclusions; Condition; Limites; Organisation; Refus; Requête; Suppression;



  • Jugement 2948


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[S]i l'article VII, paragraphe 3, [du] Statut [du Tribunal] permet à un requérant de s'adresser au Tribunal '[a]u cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite', il est de jurisprudence constante que la transmission de la réclamation à l'organe de recours consultatif constitue une 'décision touchant ladite réclamation', au sens de ces dispositions, qui suffit à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet (voir, par exemple, les jugements 532, 762, 786 ou 2681)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date de notification; Décision; Décision implicite; Délai; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recours interne; Refus; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2899


    108e session, 2010
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    Le requérant a refusé de procéder au remboursement de sommes que, selon l'AELE, il avait indûment perçues.
    "Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne pouvait [...] refuser [...] de procéder au remboursement réclamé par l'[AELE], alors qu'il avait déjà précédemment fait l'objet de plusieurs sollicitations expresses en ce sens. La procédure de recours interne n'ayant pas d'effet suspensif - et même si l'organisation eût d'ailleurs été sans doute mieux inspirée, en opportunité, d'attendre que celle-ci fût achevée avant d'exiger le recouvrement effectif de sa créance -, il était tenu de déférer aux demandes ainsi exprimées. Aussi son refus de donner suite à ces dernières constituait-il bien un manquement à ses devoirs de fonctionnaire susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire [...]."

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Effet suspensif; Obligations du fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Remboursement; Répétition de l'indu; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 2845


    107e session, 2009
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU prévoit que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut reculer la limite d'âge dans l'intérêt de l'Union. Le Tribunal considère que "le refus du Directeur général d'accorder au requérant la prolongation de son engagement au-delà de l'âge statutaire de la retraite est une mesure de représailles [...]. Le Directeur général a usé de son pouvoir d'appréciation à des fins autres que celles pour lesquelles ce pouvoir lui a été conféré et a ainsi commis un détournement de pouvoir. La décision attaquée doit en conséquence être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Carrière; Chef exécutif; Détournement de pouvoir; Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2837


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    La requérante ne s'est pas vu octroyer la promotion personnelle à laquelle elle pouvait prétendre et l'Organisation n'a pas respecté son obligation de publier la liste des fonctionnaires ayant bénéficié d'une telle promotion.
    "Contrairement à la défenderesse qui soutient que la non-publication de cette liste n'a pu faire grief à la requérante et n'a eu aucune incidence sur la décision de lui refuser une telle promotion, le Tribunal est d'avis que la non-publication de la liste en question est de nature à priver l'intéressée d'une information pouvant lui être utile pour l'introduction d'une demande de réexamen [...].
    La décision attaquée doit en conséquence être annulée [...] l'affaire devant être renvoyée à l'Organisation pour qu'elle publie la liste des fonctionnaires s'étant vu octroyer une promotion personnelle [...]. La requérante pourra, si elle le souhaite, introduire une demande de réexamen dans un délai commençant à courir à compter de la date de publication de la liste en question."

    Mots-clés:

    Conséquence; Délai; Obligations de l'organisation; Promotion personnelle; Publication; Refus; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2833


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    En mars 2006, le requérant, qui était en poste au Zimbabwe depuis 1996, demanda son transfert au même grade au Siège de l'OIT à Genève pour y occuper le poste, alors mis au concours, de responsable principal des acquisitions. Sa candidature fut rejetée au motif qu'il ne satisfaisait pas à trois des exigences essentielles prévues dans l'avis de vacance. La circulaire no 658, série 6, indique que le BIT doit veiller notamment à ce que «la priorité en matière de mobilité soit accordée aux fonctionnaires qui ont mené à terme leur tour de service», ce par quoi on entend la durée d'une affectation dans un lieu donné.
    "Il n'est pas contesté que le requérant puisse bénéficier des règles de mobilité qui lui permettraient, le cas échéant, de revenir au Siège de l'Organisation. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il bénéficie d'un droit à revenir au Siège pour occuper un poste quelconque, sans que l'on se soit au préalable posé la question de savoir si l'emploi qu'il convoite correspond à ses aptitudes."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 658, série 6

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Concours; Condition; Critères; Demande de mutation; Droit; Grade; Hors siège; Instruction administrative; Lieu d'affectation; Motif; Obligations de l'organisation; Poste; Priorité; Période; Refus; Règles écrites; Réaffectation; Siège;



  • Jugement 2832


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant demande à être mis au bénéfice d'une pension d'ancienneté calculée sur une nouvelle base.
    "[L]e Tribunal considère qu'il n'a en tout état de cause pas compétence pour accorder un tel avantage."

    Mots-clés:

    Calcul; Compétence du Tribunal; Conclusions; Pension; Refus;



  • Jugement 2792


    106e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Ayant engagé un recours interne, un fonctionnaire est en droit de savoir si ce recours est accueilli ou rejeté. Le fait que certains aspects de la réparation demandée ont pu perdre leur raison d'être ne dispense pas le chef exécutif d'une organisation de se prononcer sur le fond du recours."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Chef exécutif; Demande d'une partie; Droit; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisation; Recours interne; Refus; Réparation;



  • Jugement 2788


    106e session, 2009
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le but [d'une] période de stage est de permettre à une organisation d'évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l'organisation doit définir clairement un certain nombre d'objectifs qui serviront de critères pour l'évaluation des prestations, fournir à l'intéressé les instructions nécessaires pour qu'il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l'avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé (voir le jugement 2529, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2529

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Aptitude à la fonction publique internationale; Avertissement; But; Candidat; Critères; Définition; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Période probatoire; Refus; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2786


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il n'est pas loisible à une organisation internationale de justifier une décision en procédant à un complément d'enquête après que la procédure de recours a été menée à son terme, a fortiori en conduisant des enquêtes sur une accusation de faute grave qui n'a pas été invoquée comme motif de rejet d'un recours interne. Agir de la sorte revient non seulement à priver la personne accusée de faute grave du droit de se défendre, notamment en contestant les éléments de preuve avancés à son encontre, mais encore à vider de tout sens la procédure de recours."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Enquête; Enquête; Faute grave; Motif; Obligations de l'organisation; Preuve; Recours interne; Refus; Violation;



  • Jugement 2760


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante, ressortissante canadienne, a contracté mariage avec une personne de même sexe, ainsi que l'autorise la législation applicable au Canada. Après avoir aussitôt informé l'Agence de son nouveau statut matrimonial, elle a demandé à bénéficier des indemnités pour personne à charge prévues en faveur des fonctionnaires ayant un conjoint, mais sa demande a été rejetée. La défenderesse fait valoir qu'il existerait à l'AIEA une définition du terme «conjoint», pour l'application du Statut et du Règlement du personnel, selon laquelle ce terme ne viserait que les partenaires d'une union entre personnes de sexe opposé, le Guide des prestations familiales établi à l'intention du personnel indiquant que, «pour tous les cas où il est fait application du Statut du personnel et du Règlement du personnel», le terme «conjoint» est «défini comme visant le mari ou la femme». "Mais ce simple document d'information, rédigé par l'administration et dépourvu de toute valeur normative, ne saurait, à l'évidence, prescrire ainsi l'adoption d'une définition restrictive qui ne résulte pas des textes applicables.
    En outre, si le Tribunal relève que cette même définition figurait également dans une note au personnel du 11 juillet 2005, cette dernière ne pouvait davantage limiter le champ d'application de la notion de conjoint à laquelle se réfèrent les Statut et Règlement du personnel. En effet, s'il est toujours loisible au Secrétariat d'une organisation de diffuser une note de service destinée à clarifier certaines dispositions statutaires ou réglementaires régissant son personnel, une telle note ne saurait imposer aux fonctionnaires une condition restrictive autre que celles prévues par ces dispositions elles-mêmes."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Guide des prestations familiales

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; But; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Mariage de même sexe; Note d'information; Organisation; Personne à charge; Publication; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2740


    105e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La lettre du 29 août 2006 doit être tenue pour une décision explicite de refus de statuer sur la demande présentée par la requérante [...]. Une telle décision ne peut être portée devant le Tribunal de céans qu'après épuisement des moyens de recours à la disposition de l'intéressé (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal)." La requérante n'a pas épuisé les voies de recours interne. "La requête serait donc normalement irrecevable. [...] En l'espèce, cette solution aboutirait cependant à un déni de justice choquant. La teneur de la lettre du 29 août 2006, par laquelle la défenderesse a signifié à la requérante un refus de statuer, autorisait en effet l'intéressée à considérer qu'un recours interne eût été une formalité vaine et vide de sens. [...] C'est donc avec raison que la requérante s'est adressée directement au Tribunal de céans, après avoir, à juste titre, considéré que la lettre du 29 août 2006 contenait une dispense implicite d'épuiser préalablement les voies de recours interne. La requête ne saurait donc être déclarée irrecevable sur la base de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Décision; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2729


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[S]i un gouvernement donateur offre de financer le poste d'un expert associé pour une période supplémentaire, l'organisation concernée a l'obligation d'examiner cette offre de bonne foi. Cela fait implicitement partie de l'obligation générale de diligence et de bonne foi d'une organisation à l'égard de son personnel, ce qui ne signifie pas, toutefois, que l'organisation est tenue d'accepter une telle offre. Cela veut dire simplement qu'en pareil cas une personne [...] est en droit d'attendre un renouvellement de son contrat, à moins qu'il y ait une bonne raison de rejeter l'offre. Le même devoir de bonne foi exige que l'organisation ne fasse rien pour empêcher qu'une telle offre lui soit adressée."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Décision; Espoir légitime; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Offre; Poste; Période; Refus;



  • Jugement 2712


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    L'Organisation a procédé à la nomination d'une candidate qui ne remplissait pas l'une des conditions exigées dans l'avis de vacance d'emploi. "[I]l convient d'observer que les autres candidats [au] poste [mis au concours] ont été écartés [...] dans des conditions irrégulières et que des candidats potentiels ont pu par ailleurs être dissuadés de présenter leur candidature du fait qu'ils ne remplissaient pas la condition de quinze ans d'expérience mentionnée dans l'avis de vacance d'emploi, alors que celle-ci n'a en définitive pas été opposée à la candidate retenue. C'est donc la sincérité de l'ensemble des opérations relatives au concours qui se trouve ainsi mise à mal." La nomination litigieuse est donc annulée.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Expérience professionnelle; Irrégularité; Nomination; Poste; Refus;



  • Jugement 2700


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l'autorité fonde (ou s'apprête à fonder) sa décision à son encontre. Celle-ci ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents (voir notamment le jugement 2229, au considérant 3 b)).
    Il peut certes, comme le rappelle la défenderesse, exister des cas spéciaux dans lesquels un intérêt supérieur s'oppose à la divulgation de certains documents. Mais cette divulgation ne saurait être refusée dans le seul but d'améliorer la position de l'Organisation ou de l'un de ses agents (voir notamment le jugement 1756, au considérant 10)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756, 2229

    Mots-clés:

    But; Décision; Exception; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Refus;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu la recommandation du Comité des rapports sur la base de laquelle il a été décidé de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée. "Le Tribunal estime qu'en l'espèce le requérant a le droit de prendre connaissance de la recommandation du Comité des rapports, pièce essentielle sur laquelle l'autorité a fondé sa décision de ne pas renouveler son contrat. En refusant la production de ce document, la défenderesse a privé le requérant d'une pièce essentielle à la préparation de sa défense et le Tribunal d'un document lui permettant d'exercer son contrôle.
    Il y a lieu en conséquence d'ordonner un supplément d'instruction afin que le dossier soit complété par la production de la recommandation du Comité des rapports, ainsi que le demande le requérant".

    Mots-clés:

    Conclusions; Contrat; Contrôle du Tribunal; Droit; Durée déterminée; Décision avant dire droit; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Production des preuves; Recommandation; Refus; Requérant; Supplément d'instruction;



  • Jugement 2699


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Il ressort clairement de la jurisprudence que, lorsqu'il rejette une recommandation d'un organe de recours interne en faveur d'un requérant, le responsable qui décide en dernière instance doit avancer des motifs clairs et convaincants pour justifier cette décision (voir les jugements 2092, 2261, 2347 et 2355)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261, 2347, 2355

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Décision attaquée; Jurisprudence; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation; Refus;



  • Jugement 2669


    104e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le pouvoir qu'a le Directeur général de prolonger le temps de service d'un membre du personnel au delà de l'âge de la retraite est défini à l'article 301.9.5 du Statut du personnel. "Cette disposition fait clairement ressortir que toute décision d'accorder à un membre du personnel la prolongation de son contrat relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Or il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que ce dernier n'interviendra dans ces circonstances que s'il peut être démontré que le chef exécutif de l'organisation n'avait pas compétence pour agir, qu'il a enfreint une règle de forme ou de procédure, que la décision reposait sur une erreur de fait ou de droit, qu'un fait essentiel n'a pas été pris en compte ou qu'une conclusion manifestement erronée a été tirée du dossier."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 301.9.5 du Statut du personnel de la FAO

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Décision; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limite d'âge; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Vice de procédure;



  • Jugement 2657


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises, mais le Tribunal estime que les personnes qui étaient candidates à un emploi dans une organisation internationale et n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Le requérant demande notamment qu'il soit ordonné à l'Organisation de renoncer à son immunité pour lui permettre d'accéder à un tribunal allemand. "[L]e Tribunal [rappelle qu'il] n'a pas compétence pour ordonner à l'OEB de renoncer à son immunité (voir le jugement 933, au considérant 6). Cependant, il note que le présent jugement crée une situation de vide juridique et estime très souhaitable que l'Organisation recherche une solution qui garantisse à l'intéressé l'accès à un juge, soit en levant son immunité soit en soumettant le différend à l'arbitrage."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 933

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Arbitrage; Candidat; Compétence du Tribunal; Conclusions; Concours ouvert; Condition; Examen médical; Garantie; Handicapé; Jugement du Tribunal; Levée d'immunité; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Refus; Tribunal national;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises. La défenderesse estime que le Tribunal n'a pas compétence pour connaître des requêtes des candidats externes à un emploi dans une organisation internationale relevant de sa juridiction. "Aussi regrettable que soit une décision d'incompétence qui pourrait donner au requérant le sentiment d'être victime d'un déni de justice, le Tribunal ne peut, pour sa part, que confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle il est une juridiction d'attribution et est «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence», ainsi que le souligne son jugement 67, prononcé le 26 octobre 1962. [...]
    Il [...] résulte [des termes de l'article II du Statut du Tribunal] que les personnes qui sont candidates à un emploi dans une organisation internationale mais n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Ce n'est que dans le cas où il apparaît que, même en l'absence de contrat signé par les parties, les engagements pris de part et d'autre équivalent à un contrat que le Tribunal peut retenir sa compétence (voir, par exemple, le jugement 339). Il faut alors, précise le jugement 621, qu'il existe «un accord incontestable et intégral de volonté sur tous les aspects de la relation contractuelle». Mais, en l'espèce, tel n'est pas le cas : si des propositions d'engagement ont incontestablement été faites au requérant, elles ne liaient pas la défenderesse tant que celle-ci n'avait pas vérifié que les conditions requises par les textes pour procéder à une nomination étaient remplies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 67, 339, 621

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Candidat; Candidat externe; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Concours ouvert; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Conséquence; Contrat; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Définition; Examen médical; Exception; Handicapé; Intention des parties; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Proposition; Refus; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2651


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le requérant ne saurait [...] exiger de son employeur qu'il participe financièrement à sa formation dans le domaine de l'architecture, alors que cette formation ne présente pour l'Office aucun avantage actuel ou prévisible".

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Formation professionnelle; Intérêt de l'organisation; Paiement; Refus;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut