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Jugements trouvés: 229

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  • Jugement 2649


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Agissant en sa qualité de président du Comité du personnel de la section de Vienne de l'OEB, le requérant a saisi le Président de l'Office d'une demande tendant à ce que soient envoyés à toutes les entreprises mettant du personnel intérimaire à la disposition de l'Office les «barèmes de rémunération des agents mentionnés à l'annexe de la partie 2 du Codex». Le Président refusa de donner une suite favorable à cette demande, contestant le fait que les travailleurs intérimaires aient droit à des rémunérations égales à celles des agents de l'Office et soulignant que ni les dispositions du Statut des fonctionnaires ni les conditions d'emploi des agents contractuels n'étaient applicables aux travailleurs intérimaires. Selon l'OEB, le requérant n'a pas qualité pour représenter les travailleurs intérimaires mis à la disposition de l'Office. "Il est de jurisprudence constante que les membres du Comité du personnel sont habilités, en se prévalant de cette qualité, à faire respecter le Statut des fonctionnaires (voir les jugements 1147 et 1897). Encore faut-il, pour qu'une requête présentée au nom du Comité du personnel devant le Tribunal de céans soit recevable, que soit invoquée la méconnaissance de garanties que l'Organisation a l'obligation juridique de fournir aux agents liés à l'Office par un contrat d'engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire, cette condition étant nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal. En l'absence d'un tel lien contractuel ou statutaire, les conclusions tendant à ce que l'Office fasse parvenir ses barèmes de rémunération aux entreprises mettant à sa disposition du personnel intérimaire - dont les conditions d'emploi et de rémunération échappent en tout état de cause à la compétence du Tribunal - ne peuvent être accueillies."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1897

    Mots-clés:

    Absence de texte; Application; Barème; Chef exécutif; Collaborateur occasionnel; Communication à un tiers; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Conclusions; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Demande d'une partie; Disposition; Droit; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Refus; Représentant du personnel; Requête; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 2646


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant a été licencié à l'issue de son stage. Il indique que, malgré ses demandes réitérées, il n'a jamais été transféré dans une autre direction. "A l'appui de [cette] affirmation [...], [il] invoque la jurisprudence et renvoie notamment au jugement 396. Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer si le chef exécutif de l'organisation en cause avait correctement appliqué un article particulier du Statut du personnel l'autorisant à mettre fin à l'engagement d'un stagiaire à tout moment dans l'intérêt de l'Organisation. Il a déclaré qu'«[e]n règle générale, avant de [le licencier], il y a lieu d'envisager le déplacement du fonctionnaire à l'essai, notamment s'il occupe un poste subalterne». Il faut toutefois relever qu'il s'agissait dans l'affaire en question d'un malentendu entre un stagiaire et son supérieur, le Tribunal ayant fait observer qu'un malentendu ne motive pas nécessairement un licenciement immédiat. En l'espèce, la raison invoquée pour justifier le licenciement du requérant est le caractère insatisfaisant de ses services.
    Conclure que, dans les cas où le travail d'un stagiaire est insatisfaisant, celui-ci aura toujours droit à un transfert avant d'être licencié revient à dénaturer l'objet même du stage. Un transfert peut parfois être la solution la mieux adaptée, mais tel n'était pas le cas en l'espèce."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 396

    Mots-clés:

    Application; But; Chef exécutif; Demande d'une partie; Disposition; Droit; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Licenciement; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Période probatoire; Refus; Relations de travail; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2643


    103e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant, ressortissant britannique, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française et a obtenu l'enregistrement de son partenariat sous l'empire de la loi sur le partenariat civil applicable aux citoyens britanniques. L'UIT a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de la détermination des avantages liés à ce statut. "Le Tribunal a admis par plusieurs jugements récents l'opposabilité de mariages conclus avec des personnes de même sexe (voir le jugement 2590) ou d'unions pouvant prendre la forme de «partenariats enregistrés» lorsque la législation nationale applicable aux demandeurs permettait de considérer comme «conjoints» ceux qui avaient contracté de telles unions (voir les jugements 2549 et 2550). La différence importante qui existe entre la présente espèce et les affaires précédemment jugées réside dans le fait que les Statut et Règlement du personnel de l'UIT définissent expressément dans un grand nombre de dispositions la notion de conjoints comme concernant le mari et la femme, et que, contrairement aux situations visées par les jugements 2549 et 2550, l'UIT refuse de considérer que des unions contractées régulièrement entre personnes de même sexe en vertu de la législation nationale du fonctionnaire intéressé puissent être prises en considération aux fins de l'application des Statut et Règlement du personnel. La défenderesse n'a donc pas tort d'affirmer qu'en l'état actuel de la jurisprudence et des textes statutaires et réglementaires applicables, le Secrétaire général ne pouvait donner au terme «conjoint» l'interprétation extensive qui est sollicitée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2590

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; But; Différence; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Interprétation; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2636


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[L]es quatre personnes à l'encontre desquelles le requérant sollicite que des sanctions soient prises ont déposé des demandes d'intervention dans la présente affaire; dans l'hypothèse où le Tribunal ne les accepterait pas, elles souhaitent que ces demandes soient traitées comme des requêtes. Ces demandes d'intervention doivent être rejetées, aucun des intervenants ne se trouvant dans la même situation en droit et en fait que le requérant (voir le jugement 2237)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2237

    Mots-clés:

    Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Demande d'une partie; Différence; Droit; Intervention; Refus; Requérant; Requête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2631


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal permet à un fonctionnaire de s’adresser directement au Tribunal lorsque l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision au sujet de celle ci «dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Seul est fondé à introduire une requête contre une décision implicite de rejet celui qui a accompli sans succès tout ce qu’il lui était légalement possible d’accomplir afin d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir notamment les jugements 1344, au considérant 11, et 1718, au considérant 3).
    Le paragraphe 3 de l'article VII du Statut du Tribunal doit se lire à la lumière du paragraphe 1 de cet article, qui prescrit l'obligation d'épuiser les moyens de recours interne avant de former une requête auprès du Tribunal. Une requête contre une décision implicite de rejet n'est donc recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours interne mis à sa disposition. Le Tribunal de céans ne peut ainsi être saisi d'une telle requête que si le rejet implicite peut être déduit du silence gardé par la dernière autorité compétente pour se prononcer sur le différend qui oppose le fonctionnaire à l'administration (voir le jugement 185)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 185

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Condition; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Refus; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2629


    103e session, 2007
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "D'ordinaire, les questions concernant des droits spécifiques ne font l'objet d'une décision que lorsqu'une demande précise a été formulée puis expressément ou implicitement acceptée ou rejetée (voir le jugement 2538). [...] Toutefois, il est bien établi qu'une décision peut revêtir n'importe quelle forme et qu'elle peut être constituée par toute communication pouvant raisonnablement être comprise comme étant une décision en la matière (voir les jugements 532 et 2573)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 2538, 2573

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Demande d'une partie; Droit; Décision; Décision expresse; Décision implicite; Définition; Refus;



  • Jugement 2626


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 a)

    Extrait:

    "La décision de refuser de publier, dans le journal interne d'une organisation internationale, la rectification d'un article qui, selon l'agent concerné, porte atteinte à ses intérêts personnels peut constituer une violation des droits de la personnalité et une atteinte à la liberté d'expression de cet agent. Dès lors qu'elle produit en elle-même des effets juridiques et porte atteinte aux droits de l'agent concerné, une telle décision est un acte administratif faisant grief."

    Mots-clés:

    Droit; Décision individuelle; Effet; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Liberté d'expression; Modification des règles; Organisation; Préjudice; Publication; Refus; Respect de la dignité; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2573


    102e session, 2007
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Notifier le non-renouvellement ou la non-prolongation d'un contrat revient simplement à faire savoir que le contrat expirera conformément aux clauses qui y figurent. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette notification doit être considérée comme une décision ayant un effet juridique au sens de l'article VII, paragraphe 1, de son Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Contrat; Disposition; Décision; Effet; Intérêt à agir; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Refus; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "Il incombe à l'Organisation d'apporter la preuve que l'auteur d'une décision de prolonger le stage d'un fonctionnaire, ou de licencier ce dernier, était compétent pour prendre cette décision, soit en vertu d'une disposition réglementaire, soit en vertu d'une délégation régulière de la personne dont cette disposition établit la compétence (voir le jugement 2028, aux considérants 8, paragraphe 3), et 11). [...] En l'absence de délégation formelle du Président, le Tribunal arrive à la conclusion que le grief d'incompétence soulevé par la requérante est fondé. Cette irrégularité ne le conduira cependant pas à annuler la décision de prolonger le stage de l'intéressée. Il se justifie néanmoins d'indemniser la requérante pour le tort moral que cette irrégularité peut lui avoir causé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2028

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Auteur de la décision; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence; Conséquence; Disposition; Décision; Délégation de pouvoir; Fonctionnaire; Indemnité; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Refus; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral;

    Considérant 5 b)

    Extrait:

    La requérante reproche à la Commission de recours d'avoir violé les droits de la défense en refusant d'inviter l'Office à lui fournir les documents dont elle réclamait la production. "Il eût certes été opportun que la Commission de recours s'exprimât sur les raisons pour lesquelles elle écartait l'offre de preuves supplémentaires faite par la requérante et consistant en l'audition de sept témoins ainsi qu'en la production par l'Office de quinze documents, ou tout au moins qu'elle déclarât expressément dans son avis que les preuves administrées étaient suffisantes pour l'éclairer objectivement sur les faits pertinents. La requérante ne fournit cependant aucune explication propre à montrer la pertinence de chacune de ces preuves. Le Tribunal ne peut donc voir dans le rejet de ces offres de preuves un abus du large pouvoir d'appréciation qu'il doit reconnaître en ce domaine aux organes de recours interne."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Demande d'une partie; Droit de réponse; Débat oral; Détournement de pouvoir; Motif; Offre; Organe de recours interne; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Production des preuves; Rapport; Refus; Requérant; Témoignage; Violation;



  • Jugement 2549


    101e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10, 11 et 13

    Extrait:

    La requérante est une ressortissante danoise qui a été employée par le BIT du 3 janvier 2002 au 2 janvier 2005 et qui avait conclu un partenariat enregistré avec sa partenaire de même sexe. Après avoir présenté, dès son entrée en fonction, un certificat de partenariat enregistré établi en application de la loi danoise sur le partenariat enregistré, elle a demandé que lui soit accordé le bénéfice des prestations familiales en désignant sa partenaire comme sa conjointe, mais cette demande a été rejetée. Le BIT a déclaré être "en mesure de reconnaître immédiatement les mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation du pays de la nationalité du fonctionnaire reconnaît de tels mariages." De fait, il a reconnu des mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation nationale définit ce type de mariage comme une relation entre conjoints.
    "Dès lors, l'interprétation extensive de la notion de conjoint déjà donnée par le Bureau lorsqu'il existe un mariage reconnu par la loi du pays dont le fonctionnaire est ressortissant devait-elle être étendue à des unions entre partenaires de même sexe que la législation du pays des intéressés ne qualifie pas expressément de mariage ? Une approche purement nominaliste de cette question paraîtrait au Tribunal excessivement formaliste et ne peut être retenue dans un domaine où les situations varient suivant les pays et où il convient d'être particulièrement attentif pour ne pas créer d'inégalités de traitement entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables : ce n'est pas parce qu'un pays aura opté pour une législation reconnaissant la validité des unions entre personnes de même sexe, mais refusant de les qualifier de mariages, qu'il faudrait nécessairement dénier certains droits aux fonctionnaires ressortissants de cet Etat. Comme le précise le jugement 1715 [...], il existe des situations dans lesquelles le statut de conjoint peut être reconnu en dehors de la conclusion d'un mariage, à charge pour le fonctionnaire concerné d'indiquer les dispositions précises de la législation locale dont il se prévaut. Il convient donc de rechercher si, en l'espèce, les dispositions de la loi danoise permettent de considérer que la requérante et sa partenaire sont des 'conjoints' au sens des dispositions réglementaires applicables."
    Après avoir procédé à un examen des dispositions de la loi danoise sur le partenariat enregistré, le Tribunal estime que "c'est à tort que [...] le Directeur général a refusé de reconnaître à la partenaire de la requérante le statut de conjoint [et ordonne] à l'OIT de donner plein effet à ce jugement en accordant à l'intéressée les avantages dont elle a été privée durant la période de son emploi".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1715

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Analogie; Avantages sociaux; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Différence; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Déclaration de reconnaissance; Définition; Egalité de traitement; Etat membre; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Mariage de même sexe; Nationalité; Personne à charge; Refus; Situation matrimoniale; Statut du requérant;



  • Jugement 2535


    101e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le poste auquel le requérant a été affecté [...] a été classé au niveau P-5 à dater du 9 septembre 1999. [...] Cependant, le budget ne prévoyant apparemment pas de fonds pour le poste avant janvier 2000, il n'a en fait pas été promu avant le 1er mars 2000. Or une organisation internationale ne saurait valablement invoquer une absence de provision budgétaire pour refuser à l'un de ses fonctionnaires une promotion à laquelle, dans d'autres circonstances, il aurait eu droit et pour refuser de lui verser un traitement correspondant aux fonctions afférentes à son poste."

    Mots-clés:

    Date; Droit; Effet; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Promotion; Raisons budgétaires; Refus; Retard; Salaire;



  • Jugement 2515


    100e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Une organisation internationale "ne peut échapper à son obligation d'informer tous les fonctionnaires des aspects de leur travail ou de leur conduite qui sont considérés comme insatisfaisants et de leur donner la possibilité de corriger la situation". A défaut, toute décision fondée sur de tels motifs (comme, par exemple, le refus d'octroyer une augmentation de traitement) serait considérée comme n'ayant "pas été prise de bonne foi".

    Mots-clés:

    A défaut; Augmentation; Bonne foi; Conduite; Conséquence; Décision; Echelon; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Refus; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2494


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que la requête de M. R. est tardive car présentée plus de trois mois après la notification de la décision rejetant sa réclamation, mais elle n'apporte pas la preuve de la date de la notification effective de ladite décision. A défaut de la production d'une telle preuve, qui incombe à l'Agence, la requête de l'intéressé doit être regardée comme introduite dans les délais."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Date de notification; Décision; Délai; Forclusion; Obligations de l'organisation; Preuve; Production des preuves; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Requête;



  • Jugement 2471


    99e session, 2005
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    A la suite d'une restructuration, le poste qu'occupait la requérante au Département des services généraux a été transféré dans un autre département. En décembre 2002, l'intéressée a été réaffectée au Département des services généraux, mais à un poste différent de celui qu'elle occupait précédemment. Elle demande que lui soient rendues les fonctions et responsabilités qui étaient les siennes dans ledit département avant la restructuration. "Le Tribunal considère qu'il ne peut être fait droit à cette demande, car cela impliquerait de revenir sur la restructuration et sur la modernisation technologique effectuées qui, comme le reconnaît elle-même la requérante dans ses écritures, étaient à la fois nécessaires et prévisibles. Sa position est donc indéfendable."

    Mots-clés:

    Conclusions; Différence; Mutation; Poste; Poste occupé par le requérant; Refus; Responsabilité; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 2392


    98e session, 2005
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante n'a pas été nommée au poste qu'elle briguait. Elle considère que le FIDA aurait dû lui donner la préférence dès lors qu'elle était une candidate interne et qu'elle était une femme. "Il est à présent bien établi que de [telles] préférences [...] doivent effectivement être accordées lorsqu'il faut choisir entre des candidats égaux par ailleurs. Il n'y a pas lieu en revanche d'en tenir compte lorsqu'il existe une différence à la fois importante et pertinente entre les candidats."

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat interne; Concours; Différence; Discrimination sexuelle; Nomination; Poste; Refus;

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante n'a pas été nommée au poste qu'elle briguait. Elle prétend que le FIDA ne l'a pas informée des motifs pour lesquels sa candidature a été rejetée. "[I]l ressort du dossier que la requérante n'a, au mieux, été informée que verbalement et de façon partielle et incomplète des raisons pour lesquelles on ne lui a pas donné la préférence, et ce, longtemps après que la procédure de recours interne eut été menée à son terme et la requête formée auprès du Tribunal. Pour que les motifs de la décision de non-sélection soient d'une quelconque utilité, il faut qu'ils soient fournis à temps pour qu'un candidat non retenu soit en mesure de décider, le cas échéant, des recours qu'il doit engager. Cela n'a pas été le cas en l'espèce et l'argument est parfaitement fondé."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Délai; Motif; Nomination; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Poste; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Requérant; Retard;



  • Jugement 2391


    98e session, 2005
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant s'est vu infliger un avertissement écrit. "Devant le Comité d'appel, [il] avait fait valoir que [cette] décision [...] avait été prise en violation du principe de proportionnalité. Dans son rapport, ledit comité avait recommandé aux parties de trouver une solution de compromis respectant ce principe. [L]e Secrétaire général n'a pas suivi la recommandation du Comité d'appel [...]. Il avait dès lors l'obligation d'indiquer les raisons pour lesquelles il écartait ladite recommandation pour choisir le maintien de la sanction initiale, qui est la deuxième sanction par ordre croissant de gravité, notamment afin de permettre au Tribunal de contrôler si le principe de proportionnalité avait été respecté (voir en ce sens le jugement 2339, au considérant 5). Le Secrétaire général n'ayant pas satisfait à l'obligation susmentionnée, sa décision [...] doit être annulée pour absence de motivation en ce qui concerne la sanction retenue, et l'affaire renvoyée devant lui afin qu'il prenne une nouvelle décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339

    Mots-clés:

    Avertissement; Chef exécutif; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Proportionnalité; Rapport; Recommandation; Refus; Règlement du litige; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 2389


    98e session, 2005
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le but du congé dans les foyers est [...] de permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du pays auquel il est le plus lié personnellement ou matériellement, de s'y rendre afin de maintenir ces liens. L'article 5.3 du Statut, qui prive du congé dans les foyers le fonctionnaire qui est en poste dans son pays d'origine ou qui continue d'y résider, va donc de soi. L'article 4.5, paragraphe 2, du Statut répond à la même logique, dès lors qu'il prévoit qu'un fonctionnaire peut perdre le bénéfice du congé dans les foyers si, à la suite d'un changement de ses conditions de résidence, il est, de l'avis du Directeur général, considéré comme résident permanent d'un pays autre que celui dont il est ressortissant, pour autant que le Directeur général estime que le maintien de cet avantage serait contraire à l'esprit dans lequel il a été institué."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 4.5, paragraphe 2, et 5.3 du Statut du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Condition; Congé dans les foyers; Conséquence; Différence; Fonctionnaire; Lien de parenté; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Modification des règles; Nationalité; Période; Refus; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2379


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'intéressé demande [...] l'octroi de jours de congé spécial qui lui ont été refusés pour des examens [...]. Le Tribunal se doit de relever qu'il n'entre pas dans sa compétence de prononcer de telles injonctions."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Congé spécial; Recevabilité de la requête; Refus;



  • Jugement 2377


    98e session, 2005
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l'âge réglementaire de la retraite. "Il ressort clairement de [l'article 4.05 du Statut provisoire du personnel] que la décision d'accorder ou non une prolongation d'engagement à un fonctionnaire relève tout particulièrement du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Le Tribunal ne censure la manière dont ce pouvoir a été exercé que pour un nombre très restreint de motifs, or le requérant n'a prouvé l'existence d'aucun d'entre eux. Peu importe en l'espèce que de telles prolongations aient pu avoir été accordées à un certain nombre d'autres fonctionnaires. Nul n'a de droit à être maintenu dans ses fonctions au-delà de l'âge réglementaire de la retraite, qui, dans le cas du requérant, était de soixante ans."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.05 du Statut provisoire du personnel de l'AIEA

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Différence; Droit; Egalité de traitement; Limite d'âge; Limites; Motif; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2370


    97e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    La requérante a soumis une plainte pour harcèlement au Comité paritaire. Le Tribunal considère que "les conclusions du Comité paritaire n'ont pas été fondées sur l'ensemble des circonstances qu'il convenait de prendre en considération pour permettre à l'autorité investie du pouvoir de décision de se prononcer en toute connaissance de cause. Par suite, la décision du Directeur général [...] indiquant à la requérante que, dès lors que le Comité paritaire avait conclu que 'les différents aspects de la conduite de [son] supérieur n['étaie]nt pas constitutifs [de] harcèlement' il n'y avait pas lieu pour le Bureau de faire droit à sa 'réclamation pour harcèlement', doit être annulée et l'affaire renvoyée devant l'Organisation pour qu'il soit procédé à une nouvelle consultation du Comité paritaire, à moins qu'un règlement à l'amiable n'intervienne entre la requérante et le Bureau."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Conduite; Décision; Exception; Omission de faits essentiels; Organe de recours interne; Recours interne; Refus; Règlement du litige; Supérieur hiérarchique;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut