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Demande d'une partie (633, 795, 796,-666)

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Mots-clés: Demande d'une partie
Jugements trouvés: 161

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  • Jugement 1658


    83e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Le requérant demande au Tribunal de surseoir à l'examen de l'affaire jusqu'à ce que [...] le Conseil d'administration de l'OEB se soit prononcé sur sa demande de soumission du jugement 1333 [...] à la Cour internationale de justice, pour avis consultatif. [...] Le Tribunal a demandé à l'Organisation de l'informer du sort réservé à toute demande du requérant au Conseil d'administration de l'OEB, tendant à la soumission du jugement précité. L'Organisation a répondu [...] en joignant une copie d'une lettre que le président de son Conseil d'administration avait adressée au requérant [...], dans laquelle il lui expliquait que les conditions requises pour une telle soumission n'étaient pas remplies : le Conseil d'administration, soulignait-il, était convaincu que le Tribunal était compétent pour connaître de cette affaire et que son jugement n'était vicié par aucune faute essentielle dans la procédure suivie. [...] La demande du requérant tendant à solliciter l'avis de la Cour ayant été rejetée, le Tribunal poursuivra l'examen de l'affaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1333

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Instruction; Jugement du Tribunal; Organe exécutif; Requérant; Vice de procédure;



  • Jugement 1656


    83e session, 1997
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le seul motif [que la requérante] invoque pour saisir le Tribunal est le fait que le LEBM n'a pas pris de décision sur ses prétendues demandes [mais] elle n'a pas fourni la preuve qu'elle les a presentées et qu'elles portaient bien sur les questions faisant l'objet de sa requête. Sa requête est donc irrecevable."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Demande d'une partie; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Preuve; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1633


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Organisation ne saurait se prévaloir de la volonté apparente du requérant, exprimée en mars 1995, d'accepter une prolongation de contrat de deux ans : puisqu'elle n'a pas répondu à sa lettre [...], elle n'a pas accepté sa demande. En avril 1995, le requérant a demandé une prolongation de contrat d'une durée de cinq ans et, ce faisant, a donc retiré toute offre d'arrangement basée sur une prolongation de deux ans."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Demande d'une partie; Intention des parties; Offre; Prolongation de contrat; Refus; Silence de l'administration;



  • Jugement 1594


    82e session, 1997
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La description et la reclassification de l'emploi occupé par le requérant ont donné lieu à des échanges entre lui et l'administration pendant trois ans et demi et ce délai est excessif. Comme l'a souligné avec raison [le] Comité [d'appel de l'UIT], 'les demandes de reclassement ou d'indemnité spéciale de fonctions devraient être traitées par l'administration avec diligence afin d'éviter de pénaliser ou de laisser dans l'incertitude les personnes directement concernées'.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Classement de poste; Demande d'une partie; Description de poste; Devoir de sollicitude; Indemnité spéciale de fonctions; Intérêt du fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1558


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "M. V., qui a défendu le requérant devant la Commission de discipline, a déposé une demande d'intervention dans la requête au motif que l'OEB a nui à sa réputation en proférant dans sa duplique des remarques erronées, diffamatoires et insultantes à son égard. Cette question déborde le cadre de la requête soumise au Tribunal dont la décision ne peut avoir aucun effet sur les griefs de M. V. La demande d'intervention de ce dernier est donc rejetée."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision; Effet; Intervention; Obligations de l'organisation; Requête; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 1551


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Pour qu'une demande de dommages-intérêts soit admise, un requérant doit prouver l'existence du préjudice dont il se plaint, ainsi que les faits illicites qui l'auraient provoqué. Or le présent requérant a omis de le faire. Dès lors, sa demande ne peut être accueillie."

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Preuve; Préjudice; Requérant; Tort moral;



  • Jugement 1543


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Conseil d'administration, exercant le pouvoir d'appréciation que lui accorde l'article 19(2) [du Protocole sur les privilèges et immunités de l'OEB], a refusé de lever l'immunité de juridiction dont bénéficie le président. L'exercice de ce pouvoir d'appréciation échappe à la compétence du Tribunal dans la mesure où il touche aux relations entre l'organisation défenderesse et un Etat membre. La requête est donc 'manifestement irrecevable' et doit être rejetée sans autre procédure conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 19(2) DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Etat membre; Levée d'immunité; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1513


    81e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En règle générale, un requérant ne peut pas être autorisé à consulter le procès-verbal, s'il en existe un, des débats d'un comité de sélection : les membres de ce genre de comité ne se sentiraient plus libres de discuter en toute indépendance des cas des candidats s'ils pouvaient craindre que leurs opinions soient divulguées : voir le jugement 556."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 556

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Demande d'une partie; Jurisprudence; Pièce confidentielle; Production des preuves; Rapport;



  • Jugement 1462


    79e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Voir le jugement 398, aux considérants 1 et 2.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL
    Jugement(s) TAOIT: 398

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Forclusion; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1364


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Dans sa première requête, "le requérant réclame un avantage rétroactif dont l'octroi remettrait en cause une décision initiale de nomination, prise avec son accord et fixant le lieu de ses foyers à Varese. L'organisation a donc été fondée à lui opposer, pour le passé, une décision de refus".

    Mots-clés:

    Acceptation; Congé dans les foyers; Demande d'une partie; Décision; Foyer; Modification des règles; Nomination; Non-rétroactivité; Refus;

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir le jugement 1324, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1324

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Demande d'une partie; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Foyer; Modification des règles; Nationalité; Refus;



  • Jugement 1355


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Aucune règle ni principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c'est que, sur demande des intéressés, les motifs d'une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision."

    Mots-clés:

    A défaut; Absence de texte; Candidat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Décision; Fonctionnaire; Motif; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Promotion; Refus; Règles écrites;



  • Jugement 1311


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Le requérant, qui a atteint l'âge de la retraite, conteste le montant de l'indemnité de cessation de service qui lui a été versée lors de son départ. Deux anciens fonctionnaires à la retraite ont déposé des demandes d'intervention. "Il apparaît des termes mêmes des demandes que la situation des intervenants a été définitivement réglée au moment de leur départ. Leurs droits ne sont donc plus susceptibles d'être affectés, ni en bien ni en mal, par le présent jugement. Les demandes doivent donc être rejetées."

    Mots-clés:

    Calcul; Demande d'une partie; Indemnité de cessation de service; Intervention; Retraite;



  • Jugement 1287


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Cette intervention, ayant été introduite après le début de la session du Tribunal, est déclarée irrecevable en vertu de l'article 17(4) du Règlement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 17(4) DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Clôture de l'instruction; Demande d'une partie; Intervention; Refus; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 38

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 38.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Indemnité; Principes de la fonction publique internationale; Tribunal; Violation;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 38

    Extrait:

    "Quant à la demande des requérants visant à obtenir une indemnisation pour l'atteinte portée à leurs droits fondamentaux, dont le bien fondé a été reconnu par le Tribunal, il suffit de constater que le paiement d'une indemnité n'est pas un moyen adéquat pour leur donner satisfaction sur une question de principe de ce genre."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Indemnité; Principes de la fonction publique internationale; Réparation; Tribunal; Violation;



  • Jugement 1261


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant, dont les fonctions comportaient notamment le traitement des demandes de paiement des heures supplémentaires, a été accusé d'avoir détourné des fonds de l'organisation en touchant une rémunération pour des heures supplémentaires et a été suspendu de ses fonctions. Le Tribunal considère que "en tant que fonctionnaire responsable, c'était son devoir de veiller à ce que les règles de l'organisation soient respectées. Si tel n'était pas le cas, il aurait dû en aviser ses supérieurs. Il n'existe aucune preuve qu'il l'a fait. [...] Le fait qu'il n'a peut-être pas appliqué ces règles en traitant les demandes d'autres membres du personnel ne l'autorise pas à se plaindre de ce que l'organisation a tort de les lui appliquer. [...] En conclusion, il a négligé de se conformer aux règles régissant les demandes concernant les heures supplémentaires."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Heures supplémentaires; Négligence; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Sanction disciplinaire;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant, dont les fonctions comportaient le traitement des demandes de paiement des heures supplémentaires, a été accusé d'avoir détourné des fonds de l'organisation en touchant une rémunération pour des heures supplémentaires et a été suspendu de ses fonctions. Le requérant n'est pas parvenu à prouver qu'il effectuait réellement ces heures. Le Tribunal considère que sa demande de paiement d'heures supplémentaires, ainsi que sa demande de dommages-intérêts pour paiement tardif et pour préjudice moral, échouent.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Heures supplémentaires; Négligence; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1233


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante se plaint des retards avec lesquels l'organisation lui a versé son indemnité de licenciement, ainsi que de la lenteur d'une procédure d'indemnisation, et demande à être indemnisée. "Le dossier fait apparaître en effet certains retards regrettables et une lenteur notable dans le règlement définitif de cette affaire. Mais il n'est pas possible d'identifier des fautes caracterisées de l'organisation qui pourraient ouvrir droit à une indemnisation spécifique des préjudices causés de ce chef : c'est l'effet combiné des difficultés de procédure, du caractère évolutif de l'état de santé de la requérante, de son éloignement du Siège de l'organisation et de la nécessité de procéder, dans l'intérêt de la requérante, à de multiples expertises, qui explique les retards mis à régler les différents aspects de cette affaire."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Demande d'une partie; Faute; Indemnité; Indemnité de cessation de service; Lenteur de l'administration; Refus; Retard;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, retenu contre son gré dans son pays d'origine, a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. "A partir du moment où le fonctionnaire a été en mesure d'apporter la preuve du vice qui a affecté son consentement, l'organisation avait le devoir d'en tirer les conséquences, en application des principes généraux qui garantissent l'indépendance des fonctionnaires internationaux : cette indépendance exclut en effet que la cessation anticipée des fonctions puisse intervenir si la demande de l'intéressé lui est dictée par un Etat membre."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale; Retraite anticipée; Vice du consentement;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal note que le contrat de la requérante expirait le 31 mars 1992 et qu'il n'y avait aucune raison pour que l'organisation le renouvelle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du comportement de la requérante, le Tribunal ne peut que rejeter sa demande de réintégration."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Demande d'une partie; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Refus; Requérant; Réintégration; Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante demande au Tribunal d'ordonner la redéfinition de ses responsabilités et, à titre subsidiaire, sa mutation ou son détachement. "Le Tribunal constate que l'administration, qui n'a nullement obligé la requérante à accomplir des tâches différentes de celles qui faisaient l'objet de la description du poste qu'elle occupait, n'était pas tenue de modifier les attributions de ses agents en fonction de leurs désirs et qu'elle n'était pas davantage tenue de répondre favorablement aux demandes de mutation qui lui étaient présentées, dès lors que ses décisions n'étaient pas motivées par des considérations étrangères aux intérêts du service."

    Mots-clés:

    Affectation; Demande d'une partie; Demande de mutation; Description de poste; Détachement; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'Organisation s'oppose à [la] production [de certains documents] en invoquant la confidentialité, mais ne soulève pas d'objections à ce que le Tribunal prenne connaissance des documents et se prononce sur la question de la confidentialité. Le requérant ayant donné son accord sur cette procédure, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de lui communiquer les notes et la correspondance en question. Après avoir lu les documents, le Tribunal confirme l'argument de la confidentialité."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Demande d'une partie; Pièce confidentielle; Production des preuves; Requérant; Tribunal;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut