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Demande d'une partie (633, 795, 796,-666)

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Mots-clés: Demande d'une partie
Jugements trouvés: 161

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  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, dont le contrat a été résilié pour raisons de santé, a refusé la communication du dossier médical. Il demande une expertise. "Cette prétention ne peut [...] être admise. Une telle mesure d'instruction n'est jamais une obligation pour le Tribunal." Le Tribunal estime que l'expertise n'est pas nécessaire pour la recherche de la vérité. "Ce faisant, le Tribunal ne se livre pas à une appréciation qui dépasserait la compétence des membres le composant. Il se borne à tirer [du refus constant] opposé par le requérant à la transmission du dossier médical, les conséquences juridiques qui s'imposent."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Examen médical; Expertise; Licenciement; Raisons de santé; Refus; Requérant; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Tribunal;

    Résumé

    Extrait:

    En cours de procédure, l'organisation demanda au Tribunal de lever l'obligation du secret professionnel afin qu'il puisse prendre connaissance du dossier médical du requérant. Ce dernier s'opposa à cette demande et, par ordonnance, le Tribunal la rejeta, motif pris que seul un patient peut libérer son médecin du secret professionnel. Après l'échange des écritures, le requérant s'est déclaré d'accord avec la production de son dossier. Le Tribunal a refusé de rouvrir la procédure pour introduire ce dossier. En raison de l'attitude du requérant, la preuve du caractère temporaire de sa maladie n'a pas été apportée.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Dossier médical; Organisation; Pièce confidentielle; Production des preuves; Refus; Requérant;



  • Jugement 558


    50e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation s'oppose à la production du rapport (sur lequel s'appuie la décision attaquée), car c'est une note interne qui ne figure pas parmi les pièces dont les dispositions statutaires prévoient l'introduction dans le dossier personnel d'un agent. "La demande [...] se justifie pour une double raison. D'une part, elle vise un rapport qui concerne le point litigieux et qui est aussi de nature à influer sur le sort de la requête. D'autre part, la décision attaquée ne mentionne pas les motifs du document réclamé, auquel elle n'attribue pas un caractère confidentiel."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Ordonnance; Pièce confidentielle; Production des preuves; Rapport;

    Considérants 2-3

    Extrait:

    "En cours d'instance, la requérante a demandé au président du Tribunal d'ordonner la production du rapport sur lequel s'appuie la décision attaquée." Elle obtient gain de cause. Pendant les sessions, "il appartient au Tribunal lui-même de statuer au provisoire. Dès lors, le président a transmis la présente demande de production au Tribunal, qui tient actuellement sa [...] session."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Ordonnance; Production des preuves; Président du Tribunal;



  • Jugement 557


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 C) et 4 C)

    Extrait:

    Le requérant demande la production de toutes les notes confidentielles échangees entre les services de l'administration. "L'organisation conteste d'une manière vraisemblable l'existence de notes confidentielles en sus de celles qui ont été introduites dans le dossier. La requête présentée à ce sujet est dès lors sans objet."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Intérêt à agir; Ordonnance; Pièce confidentielle; Production des preuves;

    Considérants 3 B) et 4 B)

    Extrait:

    "Le requérant doit se contenter de prendre connaissance des conclusions du Comité [...] , telles qu'elles figurent [dans] la formule des rapports d'appréciation. Il n'a pas le droit de consulter les notes établies pour et par le Comité des rapports. Selon [la disposition pertinente], "les travaux du Comité sont considérés comme secrets". S'il en était autrement, cet organisme ne pourrait pas remplir sa tâche en toute indépendance."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Pièce confidentielle; Production des preuves; Rapport d'appréciation;

    Considérants 3 D) et 4 D)

    Extrait:

    La demande d'ordonnance tend à la cessation des tracasseries dont le requérant est l'objet depuis le dépôt de sa première requête. "Sur ce point, la demande d'ordonnance est irrecevable, faute de viser une mesure d'instruction au sens de l'article 11 du Règlement du Tribunal ou une contestation dans l'acceptation de l'article 19."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLES 11 ET 19 DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Ordonnance; Recevabilité de la requête;

    Considérant 3 E) et 4 E)

    Extrait:

    Le requérant demande la production des rapports d'appréciation qui ont trait à des collègues. Une disposition statutaire "attribue un caractère confidentiel aux dossiers personnels. La validité de cette disposition adoptée dans l'intérêt légitime des fonctionnaires n'est pas discutable. Par conséquent, le requérant ne saurait exiger la production des rapports d'appréciation qui concernent ses collègues, ces pièces faisant partie de leur dossier personnel."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Dossier personnel; Pièce confidentielle; Production des preuves;



  • Jugement 556


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant n'est pas fondé à consulter les procès-verbaux des délibérations du jury. "De futurs jurés ne pourraient pas s'exprimer en toute indépendance si leurs avis personnels étaient susceptibles d'être divulgués."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Ordonnance; Pièce confidentielle; Procédure de sélection; Production des preuves; Rapport;



  • Jugement 550


    50e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Dans sa réplique, la requérante invite le Tribunal à juger la présente requête en même temps qu'une autre requête qu'elle a déposée, mais qui n'est pas encore instruite; elle sollicite donc le renvoi de la cause." Elle a ensuite proposé la jonction de ces deux requêtes avec une nouvelle. "Il y a lieu de statuer séparément sur la présente requête, qui soulève des problèmes clairement délimités et tout à fait indépendants. Le Tribunal réserve sa décision au sujet de la jonction des requêtes ultérieures."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Jonction; Refus; Requérant; Requête; Tribunal;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le chef du personnel "a rendu, le 7 mai 1981, une décision finale qui se rapporte aux prétentions[*] émises jusqu'à cette date, sous réserve de celles qui seront formulées ultérieurement. Par la suite, la requérante a présenté de nouvelles demandes, mais sans solliciter une décision finale à leur sujet."
    [*] concernant le remboursement de frais medicaux

    Mots-clés:

    Assurance santé; Date; Demande d'une partie; Epuisement des recours internes; Frais médicaux; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 544


    50e session, 1983
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le refus de renouveler l'engagement a été communiqué plus de 90 jours avant la date du dépôt de la requête. "Toutefois, [...] le requérant a demandé l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour dissiper les soupçons dont il estimait être l'objet, puis il a adressé au Directeur général un recours contre la non-constitution de la Commission de discipline. [...] Il avait pour but final de faire lever la décision de ne pas reconduire ses rapports de service, c'est-à-dire qu'il la mettait en cause." Ce serait tomber dans un formalisme excessif que de faire courir le délai à partir de la notification de la décision de non-renouvellement.

    Mots-clés:

    Date de notification; Demande d'une partie; Début du délai; Décision; Non-renouvellement de contrat; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 540


    49e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le Règlement du personnel veut que tout fonctionnaire sache précisément de quoi il est accusé. En particulier, le requérant aurait dû être informé de la période durant laquelle il aurait produit, selon l'OMS, des demandes de remboursement de frais médicaux ou scolaires en présentant à l'appui des faux ou des documents falsifiés. En principe, l'Organisation a l'obligation, en raison d'une disposition réglementaire, de motiver de façon détaillée les reproches adressés à un membre du personnel. "Il n'est pas difficile de concevoir des cas où pareille omission aurait constitué un vice irréparable entachant la procédure prescrite". Dans les circonstances spéciales du cas particulier, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une infraction au Règlement.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Fausse déclaration; Faute grave; Frais d'études; Frais médicaux; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Remboursement;



  • Jugement 522


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le consentement du Directeur est exigé, réglementairement, pour la renonciation à la procédure interne; aucun délai n'est fixé pour la décision. "La solution correcte pourrait être la suivante : pourvu que le requérant ne tarde pas à demander le consentement du Directeur général, le délai ne commencerait à courir qu'après la communication de la décision."

    Mots-clés:

    Date de notification; Demande d'une partie; Début du délai; Décision; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 509


    48e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Les demandes d'indemnités ne sont pas recevables en l'absence de décision préalable."

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Décision; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 476


    47e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le droit d'être entendu "implique, pour les fonctionnaires en litige avec l'organisation, la possibilité d'obtenir la remise des pièces qui peuvent servir à la défense de leurs intérêts et ne sont pas de nature confidentielle". Dans le cas particulier, "le requérant n'a pas prouvé ni même rendu vraisemblable que les dossiers dont il sollicitait la communication lui auraient permis d'étayer ses conclusions".

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Droit de réponse; Pièce confidentielle; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 473


    47e session, 1982
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    La demande de rachat des droits à pension, présentée sur la base d'une nouvelle loi nationale, "se heurte aux dispositions expresses du Statut du personnel de l'organisation. Pour bénéficier des dispositions relatives au rachat des cotisations, le versement doit être effectué au moment de la titularisation." Le requérant est forclos. "La loi [nationale] ne saurait par elle-même créer des droits aux dépens d'une organisation internationale et imposer rétroactivement des obligations à celle-ci."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Droit applicable; Droit national; Droits à pension; Pension; Statut et Règlement du personnel; Validation de service;



  • Jugement 458


    46e session, 1981
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le requérant a demandé au Directeur son accord pour saisir directement le Tribunal, conformément à une disposition statutaire. N'ayant pas reçu de réponse à la date pour laquelle il l'avait sollicitée, le requerant considère le silence comme une acceptation du Directeur. Or rien n'obligeait le Directeur à répondre dans un délai arbitrairement fixé par le requérant. En outre, le requérant a requis l'accord du Directeur après l'expiration du délai d'appel: il devait donc s'attendre à une réponse négative. La requête est manifestement irrecevable.

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Demande d'une partie; Disposition; Délai; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 442


    46e session, 1981
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Autoriser les parties à demander la révision d'un jugement eu égard à son argumentation juridique, ce serait engager celles qui sont mécontentes de la solution d'un litige à la remettre en question indéfiniment, au mépris de l'autorité de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande d'une partie; Erreur de droit; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 431


    45e session, 1980
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-2

    Extrait:

    Le requérant demande la production de pièces dont il fournit la copie en annexe à sa réplique; l'organisation demande l'élimination des copies, qu'elle reproche au requérant de s'être procurées contrairement au droit et à la pratique. Deux pièces portent sur des questions de droit qu'il appartient au Tribunal de trancher d'office et sur des questions de fait dont la solution résulte d'autres éléments de la cause. Eu égard aux renseignements contenus dans le dossier et aux déclarations à l'audience, le Tribunal ne fait pas état dans son jugement des pièces litigieuses.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Pièce confidentielle; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 412


    44e session, 1980
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La disposition pertinente prévoit une faculté accordée au Directeur général, sur la base de son pouvoir d'appréciation, d'autoriser une activité à mi-temps [...]. "Il faut que les motifs invoqués soient dûment justifiés sans que cela suffise. Il est nécessaire en outre, et independamment, que l'exercice de l'activité à mi-temps soit aussi dans l'intérêt bien compris de l'[organisation]. Autrement dit, le Directeur général dispose d'une large faculté d'appréciation dont il doit faire usage au premier chef en fonction des exigences de l'intérêt de l'[organisation]."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Demande d'une partie; Emploi à temps partiel; Intérêt de l'organisation; Motif; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 404


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La requérante critique le refus de l'organisation de produire certaines pièces. Cependant, elle n'indique pas dans quelle mesure les documents prétendus dissimulés auraient pu influer sur les décisions attaquées. Le moyen soulevé ne peut donc être retenu."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Demande d'une partie; Décision; Effet; Production des preuves; Requérant;

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante connaissait l'existence et la conclusion du rapport mentionné dans le procès-verbal. Elle devait en solliciter la production dans un bref délai en saisissant, le cas échéant, le Tribunal. "[E]lle ne saurait longtemps après l'établissement du rapport en question tirer argument d'une ignorance dont elle est responsable pour conclure à la nullité de toutes les décisions dont elle a été l'objet. Son attitude implique la renonciation à la consultation de ladite pièce, soit au droit de se faire entendre à son propos."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Forclusion; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 379


    42e session, 1979
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant demande une indemnité pour des pièces manquantes. Le Tribunal, sans se prononcer sur la recevabilité, ni sur les fautes éventuelles de l'organisation, constate que "le requérant n'a subi du fait de [l'organisation] aucun préjudice matériel ou moral de nature à lui donner droit à une indemnité; ainsi, en tout état de cause, la requête ne peut être que rejetée."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Demande d'une partie; Dossier personnel; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 377


    42e session, 1979
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le Comité a réexaminé dans son ensemble le cas de la requérante et a ainsi rempli la mission dont il était chargé par le Directeur; il a pu regarder comme inutiles ou étrangères à la question les demandes d'enquête ou d'audition de témoins; son avis répond à l'ensemble des arguments et est suffisamment motivé. Il n'y a aucun vice de procédure.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Débat oral; Enquête; Enquête; Organe de recours interne; Refus; Requérant;



  • Jugement 333


    40e session, 1978
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La requérante a demandé le renvoi de la délibération du Tribunal. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête qui ne s'appuie sur aucun motif pertinent.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Jugement du Tribunal; Renvoi; Requérant;



  • Jugement 330


    39e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant demande la communication "des pièces de son dossier sur la base desquelles il [...] a été éventuellement écarté [d'une promotion]. [...] Faute d'indications précises, il y a lieu d'admettre que les documents sollicités consistent dans les états signalétiques du requérant, qui les a signés lui-même et ne pouvait dès lors les ignorer."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Conclusion vague; Demande d'une partie; Dossier personnel; Intérêt à agir; Production des preuves; Requérant;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut