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Evaluation (661,-666)

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Mots-clés: Evaluation
Jugements trouvés: 85

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  • Jugement 4643


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement en cours de période de stage et sollicite l’octroi d’une indemnisation adéquate pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 8

    Extrait:

    Dans ses écritures, le requérant invite essentiellement le Tribunal à procéder à un nouvel exercice d’évaluation et à substituer son point de vue à celui de l’Organisation. C’est là méconnaître le rôle du Tribunal.

    Mots-clés:

    Evaluation;



  • Jugement 4638


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2015.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]’exercice que le requérant invite le Tribunal à effectuer au sujet de ses objectifs de productivité, de son évaluation générale, du caractère prétendument erroné ou incorrect de certains chiffres et des applications, selon lui, inappropriées du nouveau mode de traitement des dossiers de brevets, dénommé «BEST» (Bringing Examination and Search Together) ou des règles de calcul PAX se veut essentiellement une nouvelle réévaluation de sa performance pour l’année 2015. Mais, c’est là méconnaître le rôle du Tribunal en la matière au regard du contrôle limité qu’il est appelé à exercer aux termes de sa jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, et 3252, au considérant 6, par ailleurs cités dans le jugement 4637 [...], au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3252, 4564, 4637

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4620


    135e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances et se plaint de ne pas avoir bénéficié à cet égard du droit à un recours interne effectif.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit de recours; Evaluation; Notation; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4603


    135e session, 2023
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une décision de ne pas prolonger ou renouveler un engagement de durée déterminée est de nature discrétionnaire et ne peut être annulée que pour des motifs limités. Lorsque le non-renouvellement est motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé, la décision peut être contestée avec succès si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait (voir le jugement 3743, au considérant 2). Il est également de jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3932, au considérant 21). Le Tribunal a également déclaré que si le motif invoqué pour le non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect des règles préalablement établies, et à cette obligation s’ajoute celle de donner à la personne concernée la possibilité de s’améliorer (voir le jugement 4289, au considérant 7, et la jurisprudence qui y est citée); en outre, une organisation internationale doit respecter ses propres procédures régissant l’appréciation du comportement professionnel (voir, par exemple, le jugement 3150, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3150, 3743, 3932, 4289

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 4489


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant des dommages-intérêts pour tort moral que l’OEB lui a versés à raison de la décision de ne pas finaliser ses deux rapports de gestion de la performance pour l’année 2011 et une partie de l’année 2012.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête admise; Tort moral;



  • Jugement 4481


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à la fin de sa période de stage.

    Considérant 11

    Extrait:

    La dernière phrase est conforme à la jurisprudence du Tribunal, qui impose à une organisation internationale de respecter ses propres procédures en matière d’évaluation de la performance. En effet, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 2414, au considérant 24:
    «Les considérations fondamentales qui amènent à conclure qu’une organisation doit respecter les règles qu’elle a édictées impliquent également qu’elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail. De même que les décisions de ne pas accorder à la requérante ses augmentations de traitement ne pouvaient être justifiées par le carac tèreinsatisfaisant de son travail puisque les règles applicables n’avaient pas été respectées, les décisions de ne pas convertir ni renouveler son contrat ne peuvent elles non plus reposer sur une telle justification.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414

    Mots-clés:

    Evaluation; Patere legem;



  • Jugement 4466


    133e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui adresser un premier avertissement écrit formel pour services insatisfaisants et d’engager la procédure applicable en cas de services insatisfaisants.

    Considérant 7

    Extrait:

    Au considérant 8 du jugement 3967, le Tribunal a déclaré que la lettre d’avertissement adressée dans cette affaire (lettre qui était semblable à celle adressée au requérant dans la présente affaire) n’était pas un acte susceptible d’être contesté devant le Tribunal puisqu’elle ne constituait qu’une étape dans le processus qui aboutit à l’établissement d’un rapport de notation. Compte tenu de cette jurisprudence, la requête est irrecevable en application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3967

    Mots-clés:

    Avertissement; Etape de la procédure; Evaluation; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Avertissement; Evaluation; Moyens de recours interne non épuisés; Requête rejetée;



  • Jugement 4462


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général du 2 mai 2019 de ne pas modifier le rapport d’évaluation de son comportement professionnel correspondant à l’année 2017 et de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Notation; Requête rejetée;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal tient […] à rappeler sa jurisprudence en la matière: «Les principes régissant l’examen par le Tribunal de la contestation des rapports d’évaluation du comportement professionnel sont bien établis. En effet, ils sont exposés dans le jugement 3378, au considérant 6. Le Tribunal reconnaît que ces rapports relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et ne peuvent être annulés ou modifiés que pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier» (voir le jugement 3842, au considérant 7). Le Tribunal a de même considéré qu’en principe «l’organe appelé à [entériner un rapport d’évaluation d’un fonctionnaire] reconnaîtra au notateur une large liberté d’expression. Selon les cas, les observations que le fonctionnaire visé formule sur le rapport peuvent remédier aux erreurs dont celui-ci pourrait être entaché. Un refus d’approbation ne se justifie, d’une manière générale, que si l’auteur du rapport s’est trompé clairement sur des points importants, s’il n’a pas pris en considération des éléments décisifs, s’il est tombé dans de graves contradictions ou s’il était animé d’un parti pris démontré. Le simple fait que les appréciations d’un notateur pour une période déterminée diffèrent de celles qu’un autre notateur a émises, pour une période antérieure ou postérieure, n’implique pas nécessairement l’existence d’un parti pris» (voir le jugement 724, au considérant 3; voir également le jugement 2318, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 724, 2318, 3842

    Mots-clés:

    Evaluation; Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4450


    133e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au terme de sa période de stage pour travail insatisfaisant.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend des décisions au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire. De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir les jugements 4010, au considérant 5, 4062, au considérant 6, 4170, au considérant 9, et 4276, au considérant 7). S’agissant plus particulièrement des périodes probatoires, le Tribunal a affirmé que leur raison d’être était de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné était apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné et, en conséquence, qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’avait une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé. De plus, un fonctionnaire en période probatoire est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance (voir le jugement 4282, aux considérants 2 et 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4010, 4062, 4170, 4276, 4282

    Mots-clés:

    Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4445


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de clore la procédure relative à sa plainte pour harcèlement contre son ancienne supérieure hiérarchique.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Comité de recours a conclu que les «conclusions» du requérant relatives aux rapports PACE concernés étaient irrecevables, car elles faisaient l’objet de deux autres recours internes. Le Comité de recours n’a expressément examiné aucune des questions liées à ces rapports que le requérant avait soulevées dans son recours interne (ultérieurement tranchées dans les jugements 3879 et 4229). Il a eu tort d’agir ainsi dès lors que le requérant ne cherchait pas à faire réexaminer les questions soulevées dans les requêtes, ayant donné lieu à ces jugements, qu’il avait formées pour contester la légalité de ces rapports PACE. Dans la présente requête, sa principale allégation consiste à dire, en fait, que des mesures spécifiques prises par sa supérieure hiérarchique pendant ces procédures d’évaluation confirment ses allégations de harcèlement et d’abus d’autorité. Il est donc clair que les allégations du requérant, en ce qu’elles peuvent concerner ces questions, ne visent qu’à établir l’un des aspects de l’illégalité de la décision de classer sa plainte pour harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4241, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3879, 4229, 4241

    Mots-clés:

    Evaluation; Harcèlement; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4383


    131e session, 2021
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui imposer un plan d’amélioration des performances.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L'administration a violé ses propres règles de procédure pour l'établissement du plan en question.] Il sera [...] ordonné à la Fédération de retirer le plan d’amélioration des performances du dossier de la requérante.

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Evaluation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête admise;



  • Jugement 4382


    131e session, 2021
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions du Secrétaire général d’annuler son évaluation de performance pour 2016, au seul motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure, et de verser à son dossier la décision attaquée et le rapport de la Commission de recours.

    Considérant 11

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris, et les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal. Il est également admis que le parti pris n’est souvent pas apparent et il se peut qu’il n’existe pas de preuves directes à l’appui de cette allégation. Dans ce cas, la preuve pourra être établie par déduction tirée des circonstances. Toutefois, une déduction raisonnable s’appuie uniquement sur des faits connus et non sur des soupçons ou des allégations non étayées (voir, par exemple, les jugements 2472, au considérant 9, 3380, au considérant 9, et 4097, au considérant 14).
    S’agissant de la partialité, le Tribunal a déclaré que, bien que souvent la preuve d’une partialité ne soit pas apparente et que celle-ci doive être induite des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque les actes de l’organisation qui sont censés avoir été entachés de partialité se révèlent avoir une justification objective vérifiable (voir, par exemple, le jugement 3912, au considérant 13). Statuant sur des inexactitudes qui auraient été relevées dans un rapport de notation, le Tribunal a également déclaré qu’il ne suffisait pas de se demander à propos de chaque inexactitude si, prise séparément, elle constituait un détournement de pouvoir. Il fallait en réalité se demander, à la lumière du dossier, y compris des diverses inexactitudes relevées, si l’ensemble du rapport ne découlait pas d’une partialité de la part du notateur (voir, par exemple, le jugement 2930, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 2930, 3380, 3912, 4097

    Mots-clés:

    Evaluation; Partialité; Préjudice;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Evaluation; Requête rejetée;



  • Jugement 4371


    131e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande réparation pour le préjudice moral qu’elle aurait subi dans le cadre de l’évaluation annuelle de ses performances.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;



  • Jugement 4350


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que l’OMS ne lui a pas assuré un environnement de travail paisible et ne l’a pas protégé contre une série de «mesures préjudiciables et injustifiées».

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;



  • Jugement 4319


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la désignation de son notateur et du supérieur habilité à contresigner son rapport de notation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;



  • Jugement 4318


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les objectifs fixés dans le cadre de l’exercice de notation allant de janvier à décembre 2015 et la composition de la Commission de recours ayant émis l’avis sur la base duquel la décision attaquée a été prise.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Evaluation;



  • Jugement 4304


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général d’annuler l’appréciation globale «Ne répond pas aux attentes» figurant dans son rapport d’évaluation pour 2014 et de la rétablir dans ses droits comme si ses services avaient été jugés satisfaisants, mais de ne pas lui accorder de dommages-intérêts ou de dépens.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête admise;

    Considérants 12-14

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’«[u]n fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation. De plus, l’intéressé est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quel critère son travail sera désormais évalué. Ce sont là des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité. C’est pourquoi il a été dit dans le jugement 2170 qu’une organisation doit “agir d’une manière qui permette à ses employés d’avoir l’assurance que [ses] règles seront respectées”» (voir le jugement 2414, au considérant 23).
    La requérante soutient que la mention «Aucune appréciation» figurant dans son rapport PMDS pour 2014 est illégale. Cette mention, inscrite dans la version corrigée de son rapport PMDS, ne satisfait pas à l’obligation que l’Organisation avait d’établir un rapport PMDS évaluant correctement ses services. Compte tenu du fait que la requérante a quitté ses fonctions pour raisons de santé et du temps écoulé, le Tribunal ne renverra pas l’affaire à l’OMS pour qu’elle attribue une nouvelle appréciation à la requérante, mais il tiendra compte de cet élément dans l’octroi des dommages-intérêts.
    Comme M. L. S. n’a pas informé la requérante oralement ou par écrit des insuffisances recensées dans le courriel du 3 février 2015, la requérante ne pouvait pas prendre de mesures pour remédier aux problèmes et améliorer l’évaluation de ses services. L’OMS a ainsi enfreint son obligation d’agir de bonne foi à l’égard de la requérante et de respecter sa dignité, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170, 2414

    Mots-clés:

    Evaluation; Tort moral;



  • Jugement 4302


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision définitive prise au sujet de sa requête en révision de l’évaluation de ses services pour l’année 2016.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]a révision de [l']évaluation [du requérant]ne constituait pas en soi, contraire ment à ce qu’il affirme, une reconnaissance officielle des manquements de ses supérieurs hiérarchiques ou de leur gestion négligente de la procédure d’évaluation. En fait, la révision faisait partie intégrante de cette procédure qui a produit le résultat que le requérant en attendait et qu’il a accepté : la révision de son évaluation de fin d’année pour 2016. En outre, la révision a été menée rapidement, de sorte que son évaluation n’a pas porté atteinte à sa carrière, à sa rémunération ou à ses conditions d’emploi. Il a été informé de la révision moins de deux mois après en avoir fait la demande. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de son argument selon lequel ses supérieurs hiérarchiques auraient eu un parti pris à son encontre ou fait preuve de mauvaise foi lors de leur première évaluation. Ils ont d’ailleurs tous les deux signé la version révisée de l’évaluation. Le requérant n’a pas prouvé qu’il aurait subi un quelconque préjudice ou une quelconque perte du fait de la première évaluation de ses supérieurs hiérarchiques (voir, par exemple, le jugement 4156, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156

    Mots-clés:

    Evaluation;



  • Jugement 4289


    130e session, 2020
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat pour services insatisfaisants et la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée est de nature discrétionnaire mais, lorsque cette décision est fondée sur des services insatisfaisants, l’évaluation des services doit être faite dans le respect des règles établies à cette fin. Comme le Tribunal l’a fait observer dans son jugement 2991, au considérant 13 :
    «[C]’est un principe général du droit de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit être fondée sur une bonne raison. Si le motif invoqué repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir notamment les jugements 1911, au considérant 6, et 2414, au considérant 23).»
    À cette obligation s’ajoute celle de donner à la personne concernée la possibilité de s’améliorer (voir, par exemple, les jugements 2678, au considérant 8, et 3026, aux considérants 7 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1911, 2414, 2678, 2991, 3026

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4282


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier à l’issue de son stage.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Il est utile de rappeler les principes généraux qui régissent l’annulation d’une décision de licenciement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale dont la performance est jugée insuffisante au cours d’une période probatoire. Il a été réaffirmé à juste titre au considérant 4 du jugement 4212 que la raison d’être d’une période probatoire était de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné était apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné et en conséquence, le Tribunal avait toujours reconnu qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’avait une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins. Ainsi, il est de jurisprudence constante qu’une décision relevant d’un tel pouvoir d’appréciation ne peut être annulée que «si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi». Dans le jugement 4212, le Tribunal a également réaffirmé que, «quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, [il] ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation».
    Il est également utile de rappeler les obligations d’une organisation internationale concernant la période probatoire d’un fonctionnaire, lesquelles sont clairement établies par la jurisprudence. Par exemple, dans le jugement 4212, au considérant 5, le Tribunal a fait observer que le but des périodes de stage est de permettre à une organisation d’évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs qui serviront de critères pour l’évaluation des prestations, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé. Il a également été indiqué dans le jugement 3678, au considérant 1, qu’un fonctionnaire en période probatoire «est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3678, 4212

    Mots-clés:

    Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut