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Evaluation (661,-666)

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Mots-clés: Evaluation
Jugements trouvés: 85

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  • Jugement 4276


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’évaluation de sa performance dans le cadre du nouveau système de reconnaissance du mérite établi au terme de l’examen quinquennal 2015.

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend des décisions au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire. De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1583, au considérant 2, 3039, au considérant 7, 4010, au considérant 5, 4062, au considérant 6, et 4170, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1583, 3039, 4010, 4062, 4170

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 4267


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation portant sur la période 2008-2009.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur, ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger. C’est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s’appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n’intervient que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3006, au considérant 7, et 3062, au considérant 3, relatif à une affaire similaire portant sur un rapport de notation). En conséquence, le rôle du Tribunal en cas de contestation de l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire d’une organisation internationale est limité et ne consiste pas à procéder à une nouvelle évaluation (voir, par exemple, les jugements 3228, au considérant 3, et 3692, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3006, 3062, 3228, 3692

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;



  • Jugement 4264


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de gestion de la performance pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 18 juillet 2010.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il convient de noter d’emblée que le rôle du Tribunal dans les contestations portant sur l’évaluation des états de service des fonctionnaires d’organisations internationales est limité et que celui-ci ne saurait réévaluer lui-même les états de service des fonctionnaires (voir, par exemple, les jugements 3228, au considérant 3, et 3692, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3228, 3692

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;



  • Jugement 4263


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de gestion de la performance pour l’année 2009.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;



  • Jugement 4262


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de gestion de la performance pour l’année 2008.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Il convient de noter d’emblée que le rôle du Tribunal dans les contestations portant sur l’évaluation des états de service des fonctionnaires d’organisations internationales est limité et que celui-ci ne saurait réévaluer lui-même les états de service des fonctionnaires (voir, par exemple, les jugements 3228, au considérant 3, et 3692, au considérant 8). [...]
    Dans la mesure où la requérante invite le Tribunal à déterminer s’il y a eu appréciation erronée et lui demande de réévaluer les éléments de fait, conformément à sa jurisprudence, le Tribunal n’entrera pas en matière à ce sujet.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3228, 3692

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête admise;



  • Jugement 4258


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour la période 2006-2007.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur, ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger. C’est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s’appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n’intervient que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3006, au considérant 7, et 3062, au considérant 3, ce dernier concernant une affaire qui porte également sur un rapport de notation). Par conséquent, lorsque des évaluations de performances de fonctionnaires d’organisations internationales sont contestées, le rôle du Tribunal est limité et ne consiste pas à réévaluer les performances (voir, par exemple, les jugements 3228, au considérant 3, et 3692, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3006, 3062, 3228, 3692

    Mots-clés:

    Evaluation;



  • Jugement 4257


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;

    Considérant 13

    Extrait:

    Comme l’a affirmé le Tribunal au sujet de son propre rôle, l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur (voir, par exemple, le jugement 3692 [...]). Par analogie, il serait raisonnable qu’une organisation adopte un régime dans lequel les personnes (comme celles formant la Commission d’évaluation) qui procèdent à l’examen d’un rapport de notation établi par un supérieur du fonctionnaire, qui fait appel à un jugement de valeur, ne soient pas aussi bien placées pour poser de tels jugements de valeur, mais aient le pouvoir, afin de prévenir les abus de procédure, de déterminer si le rapport est arbitraire ou discriminatoire. Or, même si le personnel préférerait naturellement que la Commission d’évaluation compte, parmi ses membres, des représentants du personnel et pas seulement des représentants de la direction, le fait que les membres se limitent à ces derniers ne signifie pas que la composition de la Commission d’évaluation est illégale.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3692

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Considérant 17

    Extrait:

    Si un fonctionnaire qui participe à l’établissement d’un rapport de notation n’est pas impartial et que sa partialité peut être démontrée par une conduite antérieure, le fait que cette conduite a eu lieu des années auparavant n’enlève rien à la pertinence de celle-ci pour évaluer la partialité. La partialité n’est pas nécessairement épisodique ou temporaire, elle peut être persistante. De plus, il est permis de douter que la Commission d’évaluation pouvait, sans enquêter elle-même sur la question, se fonder simplement sur une brève lettre de la direction pour traiter de manière satisfaisante la question de la partialité.

    Mots-clés:

    Evaluation; Impartialité;

    Considérant 3

    Extrait:

    Lorsque des évaluations de performances de fonctionnaires d’organisations internationales sont contestées, le rôle du Tribunal est limité et ne consiste pas à réévaluer les performances (voir, par exemple, les jugements 3228, au considérant 3, et 3692, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3228, 3692

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    L’OEB oppose à ces arguments une fin de non-recevoir tirée de ce que l’article 110bis du Statut introduit par la décision CA/D 10/14 et la circulaire no 366 sont des décisions générales qui ne peuvent être contestées que dans la mesure où une décision ayant un effet préjudiciable pour le requérant a été prise.
    Ce dernier argument avancé par l’OEB est fondé sur la jurisprudence établie. L’OEB cite le jugement 3291, au considérant 8. Un exemple plus récent est le jugement 4075, au considérant 4. Toutefois, en l’espèce, l’article 110bis du Statut introduit par la décision CA/D 10/14 et la circulaire no 366 ont été appliqués dans une décision individuelle prise à l’égard du requérant, à savoir celle d’appliquer la nouvelle procédure à l’examen de ses griefs concernant le contenu du rapport de notation de 2014 et la participation à l’établissement du rapport de personnes qu’il accuse d’avoir fait preuve de partialité. Par conséquent, le requérant peut contester la légalité de ces décisions générales.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291, 4075

    Mots-clés:

    Décision générale; Evaluation; Intérêt à agir;



  • Jugement 4253


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 12

    Extrait:

    Un fonctionnaire a le droit d’être régulièrement évalué. En l’espèce, ce droit, consacré à l’article 6.7 du Statut du personnel, a été gravement méconnu pendant de nombreuses années. La circonstance que le requérant ne s’en est pas plaint avant 2014 n’est pas pertinente, dès lors qu’il n’était pas forclos pour contester cette irrégularité au moment de l’introduction de sa réclamation. De même, le Tribunal ne tiendra pas compte du fait que l’absence d’évaluation n’aurait eu aucune incidence sur sa carrière. En effet, l’évaluation n’est pas seulement destinée à permettre une promotion. Elle est appelée à jouer un rôle important tout au long de la carrière d’un fonctionnaire, notamment en lui permettant de savoir comment ses supérieurs apprécient son travail, de contester cette appréciation ou au contraire d’améliorer ses performances.

    Mots-clés:

    Evaluation; Forclusion;



  • Jugement 4252


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle dans le cadre de l’exercice 2011.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal, dans son jugement 3321, au considérant 11, a relevé que «[l’OIT] a pour pratique, en cas d’absence de rapport d’évaluation, de considérer que les services du fonctionnaire concerné sont réputés avoir été satisfaisants au cours de l’année en cause, afin que cette situation ne puisse nuire à celui-ci». En l’espèce, le rapport d’évaluation du requérant pour la période 2008-2009 ayant été annulé, c’est à tort que le Groupe mixte n’a pas considéré les services du requérant comme satisfaisants durant cette période.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3321

    Mots-clés:

    Evaluation;



  • Jugement 4185


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se plaint d’avoir été victime de harcèlement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 6

    Extrait:

    Pour examiner la question des limites du pouvoir de contrôle exercé par le Tribunal, il convient de citer les parties pertinentes du jugement 4010, aux considérants 5 et 8, qui se lisent comme suit :
    «5. [...] Le Tribunal reconnaît que “l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation” (voir le jugement 3945, au considérant 7). Le Tribunal annulera un rapport uniquement pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de droit ou de fait, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions manifestement inexactes tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 3842, au considérant 7, 3692, au considérant 8, 3378, au considérant 6, 3006, au considérant 7, et 2834, au considérant 7).
    [...]
    8. [...] [L]’analyse du requérant ne fait ressortir aucune erreur de fait susceptible d’avoir eu une incidence concrète sur les conclusions finales relatives à ses résultats. Si l’analyse reflète l’opinion du requérant, évidemment en sa faveur, sur la manière dont il avait mené ces sept activités, elle ne fait apparaitre aucune erreur de nature à justifier une intervention du Tribunal eu égard aux principes rappelés au considérant 5 ci-dessus.
    Le supérieur hiérarchique du requérant pouvait légitimement former l’avis qu’il a exprimé quant aux résultats du requérant, avis qui n’était entaché d’aucune erreur de fait substantielle. Cet avis était fondé sur l’évaluation et l’examen des pièces du dossier. Même si le requérant est en désaccord avec cette évaluation et cet examen, ceux-ci relevaient du pouvoir d’appréciation du supérieur hiérarchique, et le requérant n’établit aucune base juridique permettant de remettre en cause l’exercice de ce pouvoir ni d’annuler l’évaluation professionnelle qui était, en partie, fondée sur celui-ci.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834, 3006, 3378, 3692, 3842, 3945, 4010

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant soutient que le fait de ne pas avoir été entendu par le Comité des rapports constitue un vice entachant la décision attaquée. Mais le Tribunal relève que, conformément à son propre règlement intérieur, le Comité n’est pas tenu de procéder à des auditions. En tout état de cause, le requérant a présenté des documents écrits complets concernant l’examen de son rapport d’évaluation. Dans ses recommandations au Directeur du Centre, le Comité a fait observer que le requérant avait été invité à s’exprimer, mais, comme celui-ci était en congé, il lui a alors demandé de soumettre ses observations par écrit. Le requérant a sollicité un délai plus long pour présenter ses observations, mais n’a rien soumis au terme de ce délai prolongé. De l’avis du Tribunal, les exigences d’une procédure régulière ont été respectées.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Evaluation;

    Considérant 8

    Extrait:

    Quant à l’allégation du requérant selon laquelle le dossier transmis par SRH au Comité était incomplet, le Tribunal constate, à la lecture de ce dossier, que SRH en avait retiré les annexes fournies par le requérant qui contenaient des renseignements personnels et confidentiels de tiers sans rapport avec ses tâches, ainsi que les copies non autorisées d’informations officielles et confidentielles. En revanche, SRH a bien joint la liste complète des documents et a proposé de les transmettre sur demande du Comité, sous réserve de l’autorisation explicite des personnes concernées. Le Comité a approuvé la position du chef de SRH de ne faire circuler aucun document contenant des renseignements personnels et privés, dont la divulgation ne peut se faire sans le consentement préalable des fonctionnaires concernés. Il a fait observer que, «[s]i le fonctionnaire intéressé est en droit d’ajouter ses observations au sujet de l’évaluation, comme le prévoient le Statut du personnel et les procédures connexes, la présentation de ces observations doit également respecter les règles et procédures du Centre». Le Tribunal estime que les documents qui n’ont pas été transmis étaient sans lien avec la question de la validité du rapport d’évaluation du requérant.

    Mots-clés:

    Evaluation; Pièce confidentielle;



  • Jugement 4181


    128e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant s’élève contre le fait que la CPI n’a pas mené à bien l’évaluation de son comportement professionnel conformément aux dispositions statutaires applicables.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant se verra accorder une indemnité de 5 000 euros, car il ne fait aucun doute que la finalisation de cette évaluation en temps voulu revêtait pour l’intéressé une importance particulière, compte tenu notamment de la restructuration qui était alors imminente et du fait qu’il lui fallait se préparer pour s’assurer un poste au Greffe après la restructuration.

    Mots-clés:

    Evaluation; Tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Requête admise;



  • Jugement 4172


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son engagement pour services non satisfaisants.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 4170


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2010-2011 et les décisions d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2012, de refuser ladite augmentation à cette date et de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services non satisfaisants.

    Considérant 9

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend des décisions au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire et du renouvellement ou non d’un contrat à durée déterminée. De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1583, au considérant 2, 3039, au considérant 7, 4010, au considérant 5, et 4062, au considérant 6, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1583, 3039, 4010, 4062

    Mots-clés:

    Evaluation; Pouvoir d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;

    Considérant 6

    Extrait:

    Les griefs que la requérante formulait à l’encontre de son superviseur [...] sont certes résumés dans l’avis CAP 403, dans le cadre de la présentation de l’argumentation des parties, et le Conseil d’appel a constaté que «[l]a requérante se réf[érait] à un certain nombre d’incidents ayant entouré l’établissement du rapport [d’évaluation] contesté». Mais le Conseil d’appel n’a pas répondu à ces griefs, peut-être parce qu’il considérait que les irrégularités relevées étaient suffisantes pour justifier ses recommandations. Le Conseil d’appel n’a dès lors pas vérifié si l’évaluation défavorable des performances de la requérante et le non-renouvellement de son engagement n’étaient pas dus à un parti pris ou à un autre facteur étranger au service, comme l’y oblige l’alinéa b) du paragraphe 5 de ses Statuts, qui a dès lors été violé. Cette disposition n’est au demeurant qu’une illustration des principes généraux s’appliquant en la matière, même à défaut de texte.

    Mots-clés:

    Evaluation; Partialité;



  • Jugement 4169


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2008-2009 et la décision d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2011.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire. Une telle décision ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle a été prise en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1583, au considérant 2, 3039, au considérant 7, et 4010, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1583, 3039, 4010

    Mots-clés:

    Evaluation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4157


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que son évaluation pour 2013 était irrégulière et la modification partielle de celle-ci.

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans le cadre d’un recours qui était dirigé contre l’évaluation défavorable de la réexaminatrice, il n’appartenait pas au Directeur général de modifier l’évaluation attribuée par le supérieur hiérarchique sur un point qui était favorable à la requérante et qui n’était pas contesté par elle, ni a fortiori de modifier le formulaire d’évaluation proprement dit en substituant sa propre évaluation à celle du supérieur, sans faire apparaître que la nouvelle évaluation n’était pas celle initialement attribuée.

    Mots-clés:

    Evaluation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Requête admise; Tort moral;



  • Jugement 4156


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que son évaluation pour 2012 était irrégulière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Requête admise; Tort moral;



  • Jugement 4144


    128e session, 2019
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas modifier la note globale «partiellement satisfaisant» inscrite dans le rapport d’évaluation de son comportement professionnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Requête rejetée;



  • Jugement 4115


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    La procédure disciplinaire a été engagée avant la fin de la période d’évaluation. Dans le jugement 3224, le Tribunal a indiqué au considérant 7 qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’était pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail. La décision d’engager une procédure disciplinaire peut, aux fins de l’application de ce principe, être considérée comme une décision faisant grief. Même si l’OEB estimait qu’aucune évolution du comportement du requérant n’était possible entre l’ouverture de la procédure disciplinaire et la fin de la période d’évaluation qui devait intervenir un peu plus d’un mois après, elle était néanmoins tenue de terminer l’évaluation des performances du requérant conformément à la circulaire no 366 avant d’engager la procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Evaluation; Obligations de l'organisation; Patere legem; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4072


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’il a signé.

    Considérant 8

    Extrait:

    En ce qui concerne le manque de transparence et le défaut d’information, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir les jugements 2116, au considérant 5, 2768, au considérant 4, 3024, au considérant 12, et 3861, au considérant 9).
    En l’occurrence, l’organisation a méconnu le principe de bonne foi et son devoir de sollicitude. En effet, s’agissant des services accomplis par le passé, le requérant ignorait, au moment des entretiens en cause, le résultat de la pondération de son évaluation évoquée par ses interlocuteurs. De même, il n’a été informé ni des compétences qui auraient été évaluées dans la perspective de la restructuration de l’organisation ni des nouvelles exigences spécifiques à sa fonction, qui, selon le Comité de recours, n’ont pas été reflétées dans la description de fonctions, ni des nouveaux objectifs qui, toujours selon le Comité, n’ont pas été discutés avec lui. Ignorant les raisons pour lesquelles l’organisation considérait qu’il ne répondait pas aux exigences requises, le requérant n’a pas été mis en mesure de choisir, en connaissance de cause, entre les deux branches de l’alternative qui lui était proposée. Il s’ensuit que son consentement était vicié.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2768, 3024, 3861

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Evaluation; Obligation d'information; Vice du consentement;

    Considérant 14

    Extrait:

    Le Tribunal reconnaît que les organisations internationales jouissent d’une liberté d’appréciation quant à la définition des objectifs en matière de gestion des compétences, mais il souligne que, pour ce faire, elles doivent employer les outils dont elles disposent conformément à l’usage qui doit en être fait (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).
    [...]
    En l’espèce, le Fonds mondial a voulu employer un outil (le plan d’amélioration des performances), qui est expressément conçu pour remédier à des insuffisances professionnelles décelées chez un agent, afin de faire face à d’éventuelles futures carences professionnelles. Le Tribunal estime que ce mauvais usage du plan d’amélioration des performances constitue un abus de pouvoir, qui a ôté toute transparence au processus et l’a rendu arbitraire (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3610, 3750

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Détournement de pouvoir; Evaluation;



  • Jugement 4071


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’ils ont signé.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Tribunal reconnaît que les organisations internationales jouissent d’une liberté d’appréciation quant à la définition des objectifs en matière de gestion des compétences, mais il souligne que, pour ce faire, elles doivent employer les outils dont elles disposent conformément à l’usage qui doit en être fait (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).
    [...]
    En l’espèce, le Fonds mondial a voulu employer un outil (le plan d’amélioration des performances), qui est expressément conçu pour remédier à des insuffisances professionnelles décelées chez un agent, afin de faire face à d’éventuelles futures carences professionnelles. Le Tribunal estime que ce mauvais usage du plan d’amélioration des performances constitue un abus de pouvoir, qui a ôté toute transparence au processus et l’a rendu arbitraire (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3610, 3750

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Détournement de pouvoir; Evaluation;

    Considérant 13

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, les rapports d’évaluation constituent le seul critère d’évaluation du travail d’un fonctionnaire international (voir le jugement 2544, au considérant 8) et il ne peut être tenu compte d’une évaluation ad hoc parallèle à l’évaluation réglementaire de ses prestations (voir le jugement 3436, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2544, 3436

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Evaluation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 10

    Extrait:

    En ce qui concerne le manque de transparence et le défaut d’information, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir les jugements 2116, au considérant 5, 2768, au considérant 4, 3024, au considérant 12, et 3861, au considérant 9).
    En l’occurrence, l’organisation a méconnu le principe de bonne foi et son devoir de sollicitude. En effet, s’agissant des services accomplis par le passé, les requérants ignoraient, au moment des entretiens en cause, le résultat de la pondération de leur évaluation évoquée par leurs interlocuteurs. De même, ils n’ont été informés ni des compétences qui auraient été évaluées dans la perspective de la restructuration de l’organisation ni des nouvelles exigences spécifiques à leur fonction, qui, selon le Comité de recours, n’ont pas été reflétées dans la description de fonctions, ni des nouveaux objectifs, qui, toujours selon le Comité, n’ont pas été discutés avec eux. Ignorant les raisons pour lesquelles l’organisation considérait qu’ils ne répondaient pas aux exigences requises, les requérants n’ont pas été mis en mesure de choisir, en connaissance de cause, entre les deux branches de l’alternative qui leur était proposée. Il s’ensuit que leur consentement était vicié.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2768, 3024, 3861

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Evaluation; Obligation d'information; Vice du consentement;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut