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Procédure interne (668,-666)
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Mots-clés: Procédure interne
Jugements trouvés: 38
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Jugement 4886
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste l’ajournement de sa demande d’habilitation au port d’une arme de service.
Considérant 7
Extrait:
Le requérant demande que l’UNESCO soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts à raison de la durée excessive de la procédure de recours interne. La conclusion formulée à cette fin doit, par exception à ce qui vient d’être dit, être ici examinée, car les fonctionnaires internationaux sont, par principe, en droit d’attendre que leur cause soit traitée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les jugements 3510, au considérant 24, ou 2116, au considérant 11). La méconnaissance de cette exigence de célérité, si elle présente un caractère fautif, justifie une réparation, dont, selon la jurisprudence du Tribunal, le montant dépend alors ordinairement de deux facteurs essentiels, qui sont la durée du retard constaté et les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, ou 3160, au considérant 17). En l’espèce, le délai de près de quatre ans qui s’est écoulé entre l’introduction du premier recours devant le Conseil d’appel, le 3 avril 2018, et l’intervention de la décision définitive du 14 mars 2022 revêt, dans l’absolu, un caractère manifestement excessif. Mais, d’une part, le Tribunal relève que le requérant, qui a sollicité du Conseil d’appel, à trois reprises, des prolongations de délai de production de ses écritures, d’une durée cumulée de neuf mois, est ainsi lui-même à l’origine d’une partie du retard constaté dans la procédure et qu’il peut en outre apparaître légitime, eu égard aux prolongations ainsi obtenues par l’intéressé, que l’Organisation s’en soit également vu accorder de son côté. D’autre part, la défenderesse expose, de façon convaincante aux yeux du Tribunal, que le fonctionnement du Conseil d’appel s’est trouvé considérablement perturbé, en 2020 et 2021, par les confinements successifs ordonnés par les autorités françaises du fait de la pandémie de Covid-19, qui ont notamment affecté la possibilité pour cet organe de tenir normalement ses audiences. Enfin, il importe de souligner que, compte tenu de l’abandon du processus d’armement des agents de sûreté à la suite du dépôt du rapport de l’IOS d’octobre 2018, les recours internes formés par le requérant avaient perdu leur objet peu après leur introduction, de sorte que le retard de la procédure n’était pas de nature à causer à celui-ci un tort moral substantiel (voir notamment, sur ce point, les jugements 4727, au considérant 14, et 4635, au considérant 8). Dès lors, le Tribunal estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne se justifie pas de condamner l’UNESCO à verser une indemnité à l’intéressé de ce chef.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 4100, 4178, 4635, 4727
Mots-clés:
Charge de la preuve; Procédure interne; Retard; Tort moral;
Jugement 4842
138e session, 2024
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’application à son traitement de la nouvelle grille de traitements pour 2018.
Considérant 2
Extrait:
En ce qui concerne, en premier lieu, le non-respect de divers délais de la procédure de recours interne […] le Tribunal, tout en regrettant que l’Organisation ne soit pas plus attentive au respect des délais qu’elle a elle-même fixés, observe que des délais de cette nature ne sont pas prescrits à peine de nullité de la décision rendue après leur expiration. Il s’ensuit que leur éventuelle méconnaissance n’entache pas celle-ci d’illégalité et peut seulement ouvrir droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné lorsqu’elle présente un caractère fautif et qu’il en est résulté un préjudice concret pour ce fonctionnaire, qu’il appartient en conséquence à ce dernier d’établir (voir le jugement 4584, au considérant 4). Le Tribunal a par ailleurs également rappelé que, si le défaut d’examen des recours par les organes de recours dans un délai raisonnable constitue un manquement à l’exigence de célérité de traitement des recours internes et, en conséquence, une faute à charge de l’organisation dont ces organes relèvent, il n’en reste pas moins que le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4727, au considérant 14, 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, et 4100, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4100, 4178, 4584, 4635, 4727
Mots-clés:
Délai; Procédure interne; Retard; Retard dans la procédure interne;
Jugement 4837
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant, who separated from service, contests the placement in his personnel file of a letter stating that he was found to have committed sexual harassment during his employment and that, had he not separated from service, he would have been imposed the disciplinary measure of a final letter of warning.
Considérant 9
Extrait:
[The complainant is] (relying on consideration 15 of Judgment 2786) to the effect that it was not open to the Federation to justify a decision by conducting further enquiries after the internal appeal proceedings have been concluded since it breached the right to be heard and renders the appeal proceedings futile […] [T]he Tribunal’s statement in consideration 15 of Judgment 2786 is not applicable to the case at hand since, contrary to the facts underlying Judgment 2786, the scope of the investigation of the present case did not change.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2786
Mots-clés:
Enquête; Procédure interne;
Considérant 21
Extrait:
As a result of the procedural flaw in the Appeals Commission’s process, the Tribunal will remit the matter to the Federation for a new consideration of the complainant’s internal appeal by a newly composed Appeals Commission.
Mots-clés:
Procédure interne; Recours interne; Renvoi à l'organisation;
Considérants 18-21
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious from the content of the Appeals Commission report that the information sought by the Commission was not of a general nature and that it was relating specifically to the investigation and disciplinary procedure at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4836
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges his non-selection for several positions.
Considérants 13-17
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious from the content of the Appeals Commission report that the information sought by the Commission was not of a general nature and that it was relating specifically to the selection procedures at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4835
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to rescind an offer of employment that had been extended to him, on the basis that he had been disciplined for sexual misconduct.
Considérants 4-6
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious […] that the Commission interviewed these Federation staff on various issues which touched and concerned “the circumstances in which the offer was rescinded”. This tends to demonstrate that the information sought by the Commission was not of a general nature, and that it was relating specifically to the rescission of the offer of employment at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4834
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the non-extension of his fixed-term appointment.
Considérants 12-15
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] While the Appeals Commission’s report is almost silent about the content of those interviews, its statement that “[…]” tends to demonstrate that the interviews were not about the Federation’s budgetary framework but about the specific situation of the complainant and the decision not to extend his contract. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4780
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.
Considérant 8
Extrait:
As the complainant did not address a request for reconsideration of the initial decision […], in accordance with Staff Rule 11.1.2, she has not exhausted internal remedies. Her complaint is therefore irreceivable, according to Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute, and must be dismissed.
Mots-clés:
Moyens de recours interne non épuisés; Procédure interne; Réexamen d'une décision administrative;
Jugement 4775
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la FAO de «mettre fin à [s]on contrat après [s]a démission».
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;
Considérant 8
Extrait:
[L]e paragraphe 331.4du Manuel administratif, intitulé «Recours formés par d’anciens fonctionnaires», prévoit que les anciens fonctionnaires ont accès à la procédure de recours. Le paragraphe 331.4.1 du Manuel de la FAO indique précisément que «[l]es anciens fonctionnaires [...] peuvent former un recours conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve des dispositions des paragraphes 331.4.2 et 331.4.3».
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne;
Jugement 4760
137e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la non-constitution d’une commission médicale chargée de déterminer le pourcentage de sa perte de fonction permanente.
Considérant 2
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, les dispositions de l’article VII, paragraphe 3, doivent se lire à la lumière de celles de son paragraphe 1 et ne s’appliquent pas lorsque le fonctionnaire concerné peut utiliser les voies de recours interne, auquel cas celles-ci doivent être épuisées, conformément à l’exigence posée au paragraphe 1,avant de pouvoir former une requête devant le Tribunal (voir les jugements 4517, au considérant 4, et 2631, aux considérants 3 à 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517
Mots-clés:
Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recevabilité de la requête;
Jugement 4664
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.
Considérant 9
Extrait:
Le Tribunal rappelle que la reconnaissance de l’écoulement d’un délai déraisonnable n’implique pas, en soi, l’illégalité de la décision qui a été prise à l’issue de la procédure (voir, par exemple, les jugements 4584, au considérant 4, 4408, aux considérants 5 et 6, ou 2885, au considérant 14). S’agissant du préjudice que pourrait avoir subi le fonctionnaire du fait de ce délai, le Tribunal prend en considération, en la matière, deux facteurs, à savoir la durée du retard et les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4493, au considérant 6, 4229, au considérant 5, et 4031, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2885, 4031, 4229, 4408, 4493, 4584
Mots-clés:
Délai; Procédure interne;
Jugement 4541
134e session, 2022
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le résultat de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement moral et celle de ne pas lui transmettre l’intégralité du rapport établi à la suite de cette enquête, ainsi que le sort réservé à cette plainte.
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal constate […] que le rapport d’enquête expurgé n’a été communiqué à la requérante qu’après la recommandation formulée en ce sens par la Commission [paritaire de recours] dans son rapport […]. Dans de telles conditions […], la circonstance que la requérante n’a été mise en possession du rapport d’enquête que lors de la communication de la décision finale du Président a effectivement eu pour conséquence qu’elle a été privée de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête au cours de la procédure de recours menée devant la Commission. [L]e Tribunal ne peut que conclure que la procédure suivie devant la Commission est également irrégulière du fait que cette commission n’a pas été mise en possession de l’ensemble des éléments de preuve de nature à lui permettre de statuer en pleine connaissance de cause sur le recours interne introduit devant elle (voir, en ce sens, le jugement 1372, au considérant 11). Cette circonstance a, par voie de conséquence, privé la requérante du droit de voir son recours interne dûment examiné (sur l’obligation qui pèse en la matière sur toute organisation internationale de veiller, notamment, à ce que les règles soient appliquées correctement et à ce qu’une procédure régulière soit suivie, voir, entre autres, les jugements 2219, 2654, 2700 et 3065).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1372, 2219, 2654, 2700, 3065
Mots-clés:
Enquête; Harcèlement; Procédure interne; Production des preuves; Rapport;
Jugement 4535
134e session, 2022
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement le 31 octobre 2018, date à laquelle il a atteint l’âge de départ à la retraite conformément au Règlement du personnel alors en vigueur, ainsi que la décision de ne pas approuver une prolongation exceptionnelle de son engagement au-delà de l’âge de départ à la retraite.
Considérant 11
Extrait:
En règle générale, le processus de révision offre la possibilité pour une administration de réexaminer une décision administrative antérieure et d’en évaluer le bien-fondé. Dans ce cadre, l’administration peut rendre une décision qui rectifie la décision antérieure ou remédie à ses insuffisances. C’est ce qui s’est produit en l’espèce. Partant, l’absence d’examen initial par le Directeur général lui-même de la demande de prolongation a été réparée lorsqu’il a procédé à cet examen dans le cadre de la révision administrative. Cette situation est en partie reflétée dans la jurisprudence du Tribunal, où il est affirmé que le simple fait qu’une décision ait été viciée à l’origine, si elle a été ultérieurement corrigée, ne suffit pas à justifier l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 4156, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4156
Mots-clés:
Indemnité pour tort moral; Procédure interne;
Jugement 4510
134e session, 2022
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la déclarer en «absence non rémunérée sous contrat».
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Congé sans traitement; Procédure interne; Requête admise;
Jugement 4464
133e session, 2022
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OMC de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il déclare être atteint.
Considérant 10
Extrait:
[I]l n’y a pas lieu d’annuler le rapport de la commission qui, en tant que tel, est un simple acte préparatoire ne faisant pas grief par lui-même (voir, par exemple, le jugement 4118, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4118
Mots-clés:
Etape de la procédure; Procédure interne;
Jugement 4435
132e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’Office européen des brevets, conteste les retenues effectuées sur sa rémunération à raison de ses absences pour cause de participation à des grèves, ainsi que la légalité des décisions générales à caractère normatif sur lesquelles reposaient ces retenues.
Considérant 18
Extrait:
Une autre question soulevée par le requérant porte sur les procédures adoptées dans le cadre de la procédure de recours interne. Il soutient que, lorsqu’il a introduit ses recours, les règles de procédure applicables donnaient droit à une audition, si la demande en était faite. Il affirme qu’au moment où la question de l’audition s’est posée les règles de procédure avaient été modifiées, le privant de ce droit, et que la Commission de recours a agi en ce sens. Le requérant invoque ces circonstances pour réclamer une indemnité pour tort moral. Or, même si l’analyse du requérant est correcte, compte tenu de l’objet des recours internes et des questions qu’ils soulevaient (presque exclusivement juridiques), l’on voit mal quel préjudice le requérant a pu subir pour avoir été contraint de suivre une procédure entièrement écrite. En d’autres termes, un requérant doit établir les motifs pour lesquels il aurait droit à une indemnité pour tort moral (voir les jugements 4231, au considérant 15, et 4147, au considérant 13). En l’espèce, le requérant n’ayant nullement étayé sa demande d’indemnité pour tort moral à ce titre, celle-ci doit être rejetée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4147, 4231
Mots-clés:
Débat oral; Procédure interne; Tort moral;
Jugement 4399
131e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter d’un poste de manager à un emploi non managérial.
Considérant 13
Extrait:
[L]a conclusion [du requérant] tendant à l’octroi de dépens au titre de la procédure de recours interne doit être rejetée, car il n’existe en l’espèce aucune circonstance exceptionnelle justifiant un tel octroi (voir le jugement 4217, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4217
Mots-clés:
Dépens; Dépens pour la procédure de recours interne; Procédure interne;
Jugement 4231
129e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.
Considérant 11
Extrait:
Le requérant n’est pas non plus fondé à prétendre que son droit à une procédure équitable a été violé du fait que le Comité de recours n’a pas tenu d’audience au cours de laquelle des témoins ont été convoqués. Selon l’article 331.3.62 du Règlement du personnel, il appartient au Comité de recours de déterminer s’il est nécessaire d’entendre des témoignages; il n’était donc pas dans l’obligation d’appeler les témoins que le requérant souhaitait faire entendre (voir, par exemple, le jugement 3846, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3846
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Débat oral; Procédure interne;
Jugement 4228
129e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour une perte de gain qui résulterait d’un accident imputable à l’exercice de fonctions officielles.
Considérant 6
Extrait:
Selon cette disposition [paragraphe 342.6.522 du Manuel], le CCDI n’est pas tenu d’organiser une audition et, puisque l’affaire ne portait que sur un point de droit, le Tribunal considère que la décision du CCDI de ne pas organiser d’audition n’était pas entachée d’irrégularité.
Mots-clés:
Débat oral; Procédure interne;
Jugement 4220
129e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent le rejet de leurs demandes de cessation de service par accord mutuel.
Considérant 15
Extrait:
[L]es demandes tendant à l’octroi de dépens au titre de la procédure de recours interne sont dénuées de fondement. Aucune disposition ne prévoit l’octroi de dépens pour la procédure de recours interne, et ces affaires ne présentent aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier un tel octroi.
Mots-clés:
Dépens; Dépens pour la procédure de recours interne; Procédure interne;
Jugement 4217
129e session, 2020
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le dossier de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement dirigée contre sa supérieure hiérarchique et l’absence d’indemnisation du harcèlement moral qu’elle affirme avoir subi.
Considérant 12
Extrait:
[L]e Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d[']accorder de dépens au titre de la procédure de recours interne. De tels dépens ne peuvent en effet être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne se rencontrent pas en l’espèce.
Mots-clés:
Dépens; Dépens pour la procédure de recours interne; Procédure interne;
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