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Dommages-intérêts pour tort matériel (693, 665,-666)

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Mots-clés: Dommages-intérêts pour tort matériel
Jugements trouvés: 163

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  • Jugement 4136


    128e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 42

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, au considérant 22). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OIM ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OIM de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;



  • Jugement 4135


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 49

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OMS ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OMS de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;



  • Jugement 4134


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 50

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OIT ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OIT de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;



  • Jugement 4098


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e requérant n’a invoqué aucun argument à titre subsidiaire concernant la pertinence [du] montant [accordé par la Directrice générale pour tort matériel]. Ainsi, il n’y a aucune raison de le modifier.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Montant;



  • Jugement 4097


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]a charge de la preuve du préjudice matériel subi incombe à la requérante (voir, par exemple, le jugement 3778, au considérant 4)[.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3778

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel;

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]a requérante a perdu une chance appréciable d’obtenir et de conserver un emploi à l’OMS en raison de la procédure de réaffectation trop limitée. Si cette perte est difficile à quantifier, elle a néanmoins une valeur.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Perte de chance;



  • Jugement 4095


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de résilier son contrat de durée déterminée.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans certains cas, la différence entre le montant réclamé dans la procédure d’appel interne et celui réclamé dans la procédure devant le Tribunal permet de conclure que la demande formulée par le requérant dans le cadre de cette dernière procédure constitue une nouvelle conclusion et est irrecevable (voir, par exemple, le jugement 3997, aux considérants 3 à 6). Dans d’autres cas, il peut être difficile de considérer la demande tendant à l’octroi d’un montant plus élevé formulée devant le Tribunal comme une nouvelle conclusion. Toutefois, en l’absence d’explication quant au montant plus élevé, le Tribunal a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du montant plus élevé sollicité par le requérant (voir, par exemple, le jugement 3419, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3419, 3997

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Nouvelle conclusion; Tort moral;



  • Jugement 4077


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

    Considérant 19

    Extrait:

    En ce qui concerne la demande de l’UPU tendant à ce que le Tribunal annule sa décision portant réintégration du requérant et, en lieu et place, accorde à l’intéressé des dommages-intérêts pour tort matériel, cette décision n’étant entachée d’aucune erreur justifiant la censure du Tribunal, rien ne permet à ce dernier de faire droit à cette demande.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Recours en révision; Réintégration;



  • Jugement 4069


    127e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination directe de MM. D. et A. à deux postes de grade D-2.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant réclame le versement de «dommages-intérêts pour le préjudice réel, avec pleine rétroactivité, ainsi que de tous les traitements, prestations, indemnités, y compris les augmentations d’échelon et les cotisations de pension, et autres émoluments qu’il aurait perçus s’il avait été nommé à l’un des postes en question et promu au grade D2, à compter du 8 juillet 2014 (date de la première nomination directe entachée d’irrégularité) et jusqu’à la date statutaire de [sa] retraite». Rien ne justifie de faire droit à cette demande, qui tend à réparer un préjudice matériel. En effet, une telle réparation ne saurait être accordée sur la seule base d’un simple espoir de succès de sa candidature à l’un ou l’autre des postes. Toutefois, le requérant a droit à une indemnité de 4 000 euros pour tort moral en raison de la violation de son droit à concourir pour les postes en question.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Procédure de sélection; Tort moral;



  • Jugement 4062


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.

    Considérant 17

    Extrait:

    La requérante, qui ne demande pas à être réintégrée au sein de l’UNESCO, sollicite, en revanche, l’indemnisation du préjudice matériel résultant de l’interruption de sa relation d’emploi avec celle-ci.
    À cet égard, l’intéressée n’est certes pas fondée à prétendre au paiement de l’intégralité des émoluments qu’elle aurait perçus jusqu’à l’âge de la retraite, dès lors qu’un renouvellement de son contrat de durée définie ne lui aurait aucunement garanti, en tout état de cause, un engagement au service de l’Organisation jusqu’à la fin de sa carrière.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4058


    127e session, 2019
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à durée déterminée pour faute grave.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant n’est plus au service de l’Organisation. Il n’a pas demandé que l’affaire soit renvoyée devant l’Organisation afin qu’elle examine à nouveau la question de savoir s’il s’était rendu coupable d’une faute et, s’il était reconnu coupable, détermine quelle sanction devrait être imposée au vu de cette conclusion de faute. En conséquence, le Tribunal ne renverra pas l’affaire devant l’OMD.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4047


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat à titre de sanction disciplinaire pour faute grave.

    Considérant 15

    Extrait:

    Il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration de la requérante, car, si les accusations étaient prouvées au-delà de tout doute raisonnable, une nouvelle décision tendant à révoquer l’intéressée pourrait être prise. Selon les conclusions auxquelles le Président parviendra concernant la conduite de la requérante en appliquant le niveau de preuve requis, la révocation pourrait demeurer une mesure proportionnelle et, dans ce cas, il ne serait pas question de dommages-intérêts pour tort matériel.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Réintégration;



  • Jugement 4004


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours contre la suppression de son poste et la résiliation de son engagement de durée déterminée, qu’il a formé après avoir accepté une cessation de service par accord mutuel.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant réclame sa réintégration, une indemnité pour tort matériel et moral, ainsi que les dépens. Le Tribunal estime qu’une réintégration poserait des difficultés d’ordre pratique en raison de la restructuration du Greffe et du temps qui s’est écoulé depuis la résiliation de l’engagement du requérant. Ainsi, le Tribunal n’ordonnera pas sa réintégration, mais il accordera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 180 000 euros, déduction faite de la somme de 139 113,62 euros qui lui a déjà été versée. Pour fixer ce montant, le Tribunal a tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment de la durée du contrat du requérant, des revenus qu’il aurait perçus à la CPI, ainsi que des revenus qu’il aurait pu tirer d’un autre emploi, et de la possibilité qu’à terme son engagement aurait pu être résilié en toute légalité. La CPI versera également au requérant une indemnité pour tort moral, dont le Tribunal fixe le montant à 3 000 euros en raison des circonstances particulières de l’espèce, et notamment du fait que le requérant est revenu sur l’accord de cessation de service qu’il avait volontairement conclu.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Réintégration; Tort moral;



  • Jugement 4001


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de confirmer la nomination de Mme S. au poste de chef de la Section des Caraïbes.

    Considérant 20

    Extrait:

    Le Tribunal n’est pas en mesure d’accorder au requérant un reclassement au niveau P-4 ou de le nommer au poste litigieux, comme il le demande. Les dispositions applicables, à savoir les articles 4.8 et 4.9 du Statut du personnel, ne prévoient en aucun cas la possibilité de nommer directement une personne à un poste avec effet rétroactif, sans passer par la procédure de sélection exigée par les Statut et Règlement du personnel. Il n’appartient pas non plus au Tribunal de reclasser le poste du requérant, comme il le demande par ailleurs. Il n’y a aucune base légale sur laquelle le Tribunal pourrait se fonder pour octroyer au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel. Cependant, si les écritures du requérant ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice matériel, l’illégalité des décisions contestées lui a néanmoins causé un préjudice moral, qu’il convient de réparer en lui allouant une indemnité de 20 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel;



  • Jugement 3990


    126e session, 2018
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre fin à son contrat de durée déterminée et de refuser de lui verser l’indemnité de perte d’emploi.

    Considérant 14

    Extrait:

    La réintégration dans ses anciennes fonctions n’a pas été sollicitée par la requérante et ne sera pas ordonnée par le Tribunal. Cependant, la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel, même si, sur certains aspects pertinents, peu d’éléments de preuve ont été fournis. L’évaluation du Tribunal tient compte de la différence (dans ses écritures, l’Organisation ne conteste pas la diminution des gains professionnels de l’intéressée) entre ce que la requérante aurait perçu si son contrat n’avait pas été résilié prématurément et le revenu qu’elle a perçu après avoir repris ses fonctions au CEA quelques mois plus tard. Il convient toutefois de tenir compte du fait que l’Organisation aurait peut-être pu, en temps voulu, résilier le contrat de la requérante de manière régulière [...]. Un autre facteur à prendre en compte pour évaluer le préjudice matériel est le fait que la requérante a perdu une chance de conserver un emploi au sein de l’Organisation après l’expiration de son contrat [...] et qu’elle a perdu des prestations de retraite potentielles.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel;



  • Jugement 3984


    126e session, 2018
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Groupe ACP a formé un recours en révision et en interprétation du jugement 3845.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]e Groupe ACP n’est aucunement en droit de prétendre, comme il semble s’y essayer dans son recours, qu’un éventuel excédent du montant de ces gains professionnels par rapport à celui des traitements et indemnités dus à l’intéressé devrait donner lieu au versement du solde au profit de l’organisation, une telle prétention étant, à l’évidence, dénuée de tout fondement juridique.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel;



  • Jugement 3970


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son activité au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Si la demande de prolongation d’engagement du requérant a été rejetée, comme il a été dit ci-dessus, sur le fondement de motifs dénués de pertinence, rien ne permet pour autant d’affirmer avec certitude que cette prolongation n’eût pas été refusée pour une autre raison par le Conseil d’administration — à supposer que le Président l’eût lui-même saisi d’une proposition favorable —, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont jouit cet organe collégial pour l’application aux membres des chambres de recours des dispositions de l’article 54 du Statut. Il reste que l’intéressé a incontestablement été privé d’une chance appréciable de voir son engagement prolongé, qui était en l’occurrence d’autant plus sérieuse que sa demande avait fait l’objet d’une proposition favorable de la Commission de sélection, et dont la perte appelle l’octroi d’une réparation.
    Eu égard à ces diverses considérations, le Tribunal estime, dans les circonstances de l’espèce, qu’il convient d’attribuer au requérant une somme équivalant à deux années de rémunération, calculée sur la base du dernier traitement net qu’il percevait lors de son départ de l’OEB, déduction faite du montant des versements des diverses pensions de retraite dont il bénéficie au titre des vingt-quatre mois ayant suivi ce départ et des éventuels gains professionnels perçus pendant cette même période.
    Cette somme forfaitaire devant être regardée comme indemnisant l’intégralité du préjudice matériel subi par le requérant du fait du refus de prolongation de son engagement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’intéressé tendant à une réévaluation du montant net de la pension de retraite qu’il perçoit au titre du régime de pensions des fonctionnaires de l’Office.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Limite d'âge; Perte de chance;

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant demande par ailleurs à être indemnisé du préjudice matériel né du fait qu’il a été informé trop tardivement du refus de sa demande de prolongation d’engagement pour pouvoir dénoncer en temps utile le bail de son logement et les abonnements au téléphone et au réseau Internet afférents à l’occupation de celui-ci.
    Il convient d’observer, à cet égard, que la procédure d’examen des demandes de prolongation d’engagement des membres des chambres de recours prévue par le communiqué no 2/08 du 11 juillet 2008 n’impartit pas à l’autorité compétente un délai précis pour statuer sur la demande qui lui est soumise. En outre, l’octroi d’une telle prolongation étant subordonné à la condition que celle-ci se justifie dans l’intérêt du service, la décision prise en la matière ne peut raisonnablement intervenir qu’à une date suffisamment rapprochée de celle où le fonctionnaire intéressé atteindra l’âge normal de la retraite pour que cette autorité soit en mesure de porter une appréciation éclairée sur l’opportunité de la prolongation sollicitée au regard de ce critère (voir le jugement 3214, [...] au considérant 16).
    Mais il appartient néanmoins à l’Organisation, en vertu du devoir de sollicitude dont elle est investie à l’égard de ses fonctionnaires, de faire en sorte que le membre d’une chambre de recours qui présente une demande de prolongation d’engagement soit informé du sort réservé à celle-ci suffisamment à l’avance pour pouvoir organiser convenablement sa vie personnelle dans la période suivant son accession à l’âge normal de la retraite. [...]
    En l’espèce, le requérant n’a été informé du rejet de sa demande que le 21 octobre 2014, soit quarante jours avant sa mise à la retraite, intervenue le 30 novembre suivant.
    Il ressort du dossier qu’un tel délai était insuffisant pour lui permettre, notamment, de dénoncer le bail de son logement et les abonnements susmentionnés en temps voulu. [...] Il y a donc lieu de condamner l’OEB à verser au requérant la somme, d’un montant dûment justifié de 2 005 euros, qu’il réclame au titre du préjudice matériel subi de ce chef.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3214

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retard;



  • Jugement 3962


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de la rétrograder, de la réaffecter à un autre poste et de lui faire effectuer une période de stage supplémentaire.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Tribunal n’est [...] pas convaincu qu’il y a lieu d[']octroyer [à la requérante] des dommages-intérêts pour tort matériel. [Celle-ci] n’a en effet pas démontré qu’une telle mesure se justifiait. Il est tout à fait possible qu’une décision prise de manière régulière aurait abouti au même résultat pour la requérante, au moins financièrement.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel;



  • Jugement 3942


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la réintégrer dans son ancien poste.

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante demande sa réintégration, mais, compte tenu du temps écoulé, une telle mesure serait inappropriée. Toutefois, outre l’indemnité déjà versée, la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel pour avoir perdu une chance d’avoir une prolongation d’engagement au-delà de douze mois au sein de l’UNESCO, dont le montant est fixé par le Tribunal à 40 000 dollars.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Perte de chance; Réintégration;



  • Jugement 3929


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’elle était en congé de maladie.

    Considérant 15

    Extrait:

    À la lumière des considérants qui précèdent, la décision de supprimer le poste de la requérante est entachée d’irrégularité et doit être annulée. La résiliation d’engagement qui s’est ensuivie, fondée sur la suppression illégale de son poste, doit elle aussi être annulée. Étant donné les difficultés soulevées par le passage du temps et la restructuration qui a été mise en oeuvre à l’UPU, le Tribunal n’ordonnera pas la réintégration de la requérante. Eu égard en particulier à l’âge de la requérante, à ses qualifications, à son expérience et au temps qu’elle a passé au service de l’UPU, il est raisonnable de lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de la perte d’une chance de continuer à travailler pour l’UPU jusqu’à l’âge de la retraite, d’un montant équivalant à trente mois de traitement brut, sur la base du dernier traitement mensuel brut qu’elle a perçu. L’UPU devra aussi lui verser l’équivalent de la contribution de l’employeur qui aurait dû être versée à la Caisse de prévoyance pendant ces trente mois.
    La requérante a aussi droit à une indemnité pour tort moral, notamment parce que l’organisation n’a pas évalué correctement sa maladie, que le Tribunal fixe à 30 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée indéterminée; Réintégration; Tort moral;



  • Jugement 3922


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui proposer un renouvellement de contrat de trois mois et de rejeter les demandes qu’elle a formulées concernant l’évaluation de ses services pour 2012, le reclassement de son poste, la durée de son dernier contrat et ses allégations de harcèlement, de représailles et d’intimidation.

    Considérant 26

    Extrait:

    En ce qui concerne la demande de réintégration formulée par la requérante, le Tribunal a déclaré, notamment dans le jugement 3353, au considérant 35, qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que dans des situations exceptionnelles. Étant donné que le poste de la requérante n’existe plus, il ne peut être fait droit à cette demande. La requérante se verra toutefois octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 40 000 francs suisses, en sus du montant qui lui a été accordé par le Fonds mondial ex aequo et bono, en raison de la perte d’une chance de voir son contrat renouvelé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3353

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Réintégration;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut