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Fonctionnaire (704,-666)

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Mots-clés: Fonctionnaire
Jugements trouvés: 176

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  • Jugement 1509


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le requérant conteste le refus de réintégration que lui a opposé l'ONUDI. Au moment où il a introduit sa requête, il n'était ni un fonctionnaire en service ni un ancien fonctionnaire de l'ONUDI, organisation pour laquelle il n'était qu'un candidat extérieur à un emploi et dont la décision a en fait consisté à refuser de le recruter. Cette décision n'implique aucune inobservation des stipulations d'un contrat d'engagement d'un fonctionnaire de l'ONUDI ni des dispositions du Statut du personnel de cette organisation. Le Tribunal ne peut donc [...] se pencher sur cette conclusion."

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Compétence du Tribunal; Concours; Contrat; Fonctionnaire; Nomination; Qualité pour agir; Refus; Requérant; Réintégration; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le fait que l'ONUDI gérait le service [dans lequel le requérant était employé, et qui est commun à cette organisation et à l'ONU] n'implique pas que le requérant ait été un fonctionnaire de [l'ONUDI] ni que cette dernière ait été partie au contrat d'engagement. D'après les lettres de nomination du requérant, celui-ci était assujetti au Statut et au Règlement du personnel de l'ONU et non pas de l'ONUDI. Au demeurant, même si l'ONUDI, dans sa gestion du service susmentionné, a appliqué son propre Statut du personnel au requérant, celui-ci n'est pas pour autant devenu membre de son personnel. De ce fait, aucune plainte du requérant de ce que le Statut du personnel de l'ONUDI ne lui a pas été appliqué ou lui a été mal appliqué ne relève de la compétence du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit applicable; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Normes d'autres organisations; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'article II, paragraphe 5, habilite le Tribunal à connaître de requêtes formulées par un fonctionnaire d'une organisation internationale qui a dûment reconnu sa compétence et qui invoque l'inobservation soit des stipulations du contrat d'engagement du fonctionnaire, soit des dispositions du Statut du personnel. Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement 231 [...], il s'agit là de 'deux conditions se confondant en réalité'. Par 'Statut du personnel', il faut entendre le Statut du personnel de l'organisation dont le requérant est ou a été fonctionnaire, à l'exclusion du Statut du personnel de toute autre organisation."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 231

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit applicable; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Qualité pour agir; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant était employé à Vienne au sein d'un service commun à l'ONU et à l'ONUDI, géré par cette dernière. Le Tribunal constate que "c'est l'[ONU] qui lui a offert les deux engagements qu'il a eus à Vienne et [que] c'est à l'ONU qu'il a fait connaître son acceptation de chacune de ces offres, concluant par là même un contrat d'engagement avec cette organisation. En fait, c'est la raison pour laquelle il a adressé sa lettre de démission au Secrétaire général de l'ONU. Certes, il l'a également adressée au Directeur général de l'ONUDI, mais ce n'était qu'en reconnaissance du fait que l'ONUDI supervisait son travail et cela n'impliquait pas que l'ONU ait cessé d'être son employeur. En résumé, le requérant était fonctionnaire non pas de l'ONUDI mais de l'ONU."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Démission; Fonctionnaire; Nomination; Offre; Organisation; Requérant;



  • Jugement 1501


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le fonctionnaire international se doit de s'abstenir de violer les règles de comportement valables dans l'Etat hôte, de manière à ne pas empêcher ou rendre plus difficile l'accomplissement de sa mission [...] En les méconnaissant, le requérant a eu un comportement qui justifiait sa mutation [au Siège]."

    Mots-clés:

    Activités privées; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Fonctionnaire; Hors siège; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations du fonctionnaire; Siège;



  • Jugement 1489


    80e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les dispositions [...] de l'article 28 du Statut des fonctionnaires donnent certes aux agents le droit d'être défendus à l'encontre d'attaques dirigées contre eux en raison de leur qualité et de leurs fonctions et d'être indemnisés des dommages subis dans ces conditions. Mais, comme l'a précisé le Tribunal dans son jugement 1270 [...], cet article n'a pas pour objet de régler des litiges qui ont trait à l'ordre interne de l'Organisation et ne peut donc pas être invoqué pour demander la protection de l'Organisation contre les agissements d'un supérieur."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 28 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1270

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Interprétation; Préjudice; Réparation; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 1480


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'Organisation a eu raison de considérer que, bien que n'ayant pas à intervenir dans la vie privée de ses fonctionnaires, elle attend cependant de ces derniers qu'ils honorent leurs obligations financières et estime devoir prendre des mesures au cas où la conduite de l'un d'entre eux porterait atteinte à ses intérêts et jetterait le discrédit sur elle ou sur ses fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Activités privées; Conduite; Fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il résulte du jugement 1359 que, même une candidature présentée au titre de la mutation à un poste pourvu d'autres attributions, constitue pour le fonctionnaire un intérêt légitime, dont la lésion est susceptible d'être judiciairement constatée et sanctionnée (voir les considérants 5, 6 et 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1359

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat interne; Contrôle du Tribunal; Fonctionnaire; Intérêt à agir; Jurisprudence; Mutation;

    Considérant 27

    Extrait:

    L'article 15 de l'annexe 1 de la Convention Eurocontrol prévoit que l'organisation "n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié". Le Tribunal considère que cette disposition "limite la liberté de recrutement de l'organisation, en assurant une priorité aux candidats présentés par les parties contractantes, par rapport aux candidats 'externes'", mais qu'elle "ne limite cependant en rien la liberté de l'organisation en ce qui concerne son jugement sur la qualification des candidats, quelle que soit leur origine, ni son droit d'assurer au personnel en place des chances raisonnables dans le développement des carrières, à égalité toujours de qualification avec d'autres candidats."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 15 DE L'ANNEXE 1 DE LA CONVENTION EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Carrière; Concours; Egalité de traitement; Espoir légitime; Etat membre; Fonctionnaire; Instrument international; Interprétation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Priorité; Promotion;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Conformément à une jurisprudence bien établie, [...] l'autorité administrative jouit du plus large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'admettre un fonctionnaire stagiaire dans les cadres permanents d'une organisation (voir les jugements 503, [...] au considérant 2; 687, [...] au considérant 2; 1052, [...] au considérant 4; 1161, [...] au considérant 4). Cette discrétion est nécessaire en vue d'assurer à l'organisation la liberté de choisir son personnel en toute indépendance, sans en exclure l'appréciation des impondérables de caractère personnel qui doivent permettre de sauvegarder l'harmonie des rapports de service au sein de l'administration. Sous ce rapport, le Tribunal ne saurait intervenir dans les choix de l'administration, sauf en cas d'abus ou d'erreurs manifestes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 503, 687, 1052, 1161

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Critères; Durée indéterminée; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Relations de travail;



  • Jugement 1364


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir le jugement 1324, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1324

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Demande d'une partie; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Foyer; Modification des règles; Nationalité; Refus;



  • Jugement 1355


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Aucune règle ni principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c'est que, sur demande des intéressés, les motifs d'une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision."

    Mots-clés:

    A défaut; Absence de texte; Candidat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Décision; Fonctionnaire; Motif; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Promotion; Refus; Règles écrites;



  • Jugement 1312


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant, retenu contre son gré dans son pays d'origine, n'a pu rejoindre son poste à l'expiration d'un congé dans ses foyers. Il demande l'annulation d'une décision mettant fin à son engagement. Le Tribunal déclare que l'appréciation des faits qui ont conduit les autorités de son pays à ne pas l'autoriser à regagner son poste relève de la "juridiction exclusive de l'organisation. La défenderesse [...] a [...] le devoir de garantir à son fonctionnaire le droit qui est le sien de travailler, en toute indépendance, au service de l'organisation qui l'[a] recruté."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Fonctionnaire; Indépendance; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1302


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant prétend avoir été recruté par l'organisation en tant que fonctionnaire, ce que nie la défenderesse. Le Tribunal constate qu'"en réalité, le requérant était employé par [une entreprise privée], qui agissait en son nom propre et non en tant qu'agent de l'[organisation]. L'affirmation selon laquelle [celle-ci] était son employeur est donc erronée; dès lors, le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur sa requête, laquelle ne peut pas être accueillie."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 24.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal estime que "dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l'organisation devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder. Il apparaît donc que les droits des requérants en matière judiciaire sont sauvegardés grâce à la reconnaissance par l'organisation défenderesse de la juridiction du Tribunal. En effet, cette juridiction ne peut être limitée par l'introduction, dans le statut de l'organisation, de règles édictées par des instances qui échappent à la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;



  • Jugement 1250


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute grave après avoir refusé d'être muté hors du Siège. Il prétend que la FAO a omis un fait essentiel en décidant de le muter, à savoir sa situation familiale. Le Tribunal constate que "le requérant a bénéficié de [...] douze mois pour régler la question de la carrière de sa femme ou pour obtenir un poste approprié au Siège. Il prétend avoir des 'besoins familiaux' qui sortent de l'ordinaire. Mais il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait que les conjoints aient chacun un emploi dans le même lieu d'affectation et que ni l'un ni l'autre ne veuille y renoncer. [...] Ces circonstances ne sont pas de nature à protéger un fonctionnaire international d'une mutation. L'ajournement de la mutation pendant quatorze mois prouve à l'évidence que la 'situation familiale et les intérêts' du requérant ont été dûment pris en considération."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Faute grave; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Omission de faits essentiels; Refus; Siège;



  • Jugement 1249


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation a mis fin à l'engagement du requérant au motif qu'il n'a pas obtenu des autorités de son pays une nouvelle mise en disponibilité. "Le Directeur général s'est cru lié par la position prise par les autorités de l'Union soviétique. Or, ce faisant, il a méconnu les limites de son pouvoir d'appréciation. En effet, il ne peut exercer ce pouvoir, comme le Tribunal l'a affirmé notamment dans le jugement no 15 [...], que dans le respect des principes généraux de la fonction publique internationale, qui garantissent l'indépendance des organisations internationales et de leurs fonctionnaires. Le Directeur général a ainsi commis une erreur de droit."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 15

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Détachement; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Jurisprudence; Limites; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Prolongation de contrat; Requérant;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, retenu contre son gré dans son pays d'origine, a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. "A partir du moment où le fonctionnaire a été en mesure d'apporter la preuve du vice qui a affecté son consentement, l'organisation avait le devoir d'en tirer les conséquences, en application des principes généraux qui garantissent l'indépendance des fonctionnaires internationaux : cette indépendance exclut en effet que la cessation anticipée des fonctions puisse intervenir si la demande de l'intéressé lui est dictée par un Etat membre."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale; Retraite anticipée; Vice du consentement;



  • Jugement 1230


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La décision contestée - le non-renouvellement du contrat du requérant jusqu'à l'âge de son admission à la retraite - a été prise sur la base d'une erreur de fait, à savoir une interprétation erronée de certaines déclarations du requérant relatives à sa disponibilité. Par ailleurs, il est établi que l'Agence ne pouvait ignorer que les autorités du pays dont le requérant est le ressortissant étaient désireuses de le voir revenir dans son pays d'origine. "L'Agence aurait dû, dans ce contexte, être particulièrement attentive, afin de préserver l'indépendance du service public international et celle du fonctionnaire concerné, à connaître avec exactitude les intentions réelles de ce dernier".

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1030


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été renvoyé pour inconduite. L'organisation lui reproche d'avoir refusé de s'acquitter de ses tâches, d'avoir refusé d'obeir aux instructions données, et d'avoir adressé des lettres à des fonctionnaires du gouvernement indien dans le but de discréditer l'organisation. Après examen du dossier, le Tribunal a acquis la conviction que les accusations étaient fondées.

    Mots-clés:

    Conduite; Etat membre; Faute; Fonctionnaire; Indépendance; Insubordination; Licenciement; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 944


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante et son conjoint sont tous deux fonctionnaires de l'OEB. Estimant qu'à eux deux ils paient une double cotisation, elle demande le remboursement à 100%, et non à 80% comme le prévoit le Statut, de leurs frais médicaux. Suivant en cela l'interprétation de l'organisation, le Tribunal a estimé qu'aux termes [des] règles [applicables], les fonctionnaires versent une cotisation qui est proportionnelle à leur traitement et bénéficient des mêmes prestations, quels que soient les risques individuels ou la situation familiale. La qualité de fonctionnaire prévaut sur celle de membre de la famille d'un fonctionnaire; par conséquent, les droits à remboursement d'un fonctionnaire découlent de sa qualité en tant que tel, non pas du lien familial qu'il peut avoir avec un autre agent de l'organisation."

    Mots-clés:

    Assurance santé; Conséquence; Cotisations; Droit; Fonctionnaire; Frais médicaux; Lien de parenté; Remboursement; Taux;



  • Jugement 911


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Pour chaque contrat d'engagement, l'organisation accepte, en tant qu'élément des termes du contrat, l'obligation de ne pas porter atteinte au droit d'association. En conséquence, toute décision qui entraîne une violation de ce droit peut être attaquée par tout titulaire d'un tel contrat. Le requérant soutient que les mesures qu'il conteste portent atteinte à ce droit et tout se place sur ce terrain. La requête, en tant qu'elle est présentée en son nom propre, est donc recevable."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 870


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ce serait méconnaître les droits des fonctionnaires et les priver des avantages du système des promotions que de refuser à faire prendre en compte les périodes de leur service, y compris celles qu'ils ont pu accomplir lors de détachement auprès de projets d'assistance technique. Mais le cas du requérant est essentiellement différent, car il n'avait pas encore la qualité de fonctionnaire lors de ses affectations à de tels projets."

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Fonctionnaire; Hors siège; Personnel de projet; Principe général; Promotion; Promotion personnelle; Statut du requérant;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut