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Mots-clés: Organisation
Jugements trouvés: 211
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Jugement 2788
106e session, 2009
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"Le but [d'une] période de stage est de permettre à une organisation d'évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l'organisation doit définir clairement un certain nombre d'objectifs qui serviront de critères pour l'évaluation des prestations, fournir à l'intéressé les instructions nécessaires pour qu'il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l'avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé (voir le jugement 2529, au considérant 15)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2529
Mots-clés:
Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Aptitude à la fonction publique internationale; Avertissement; But; Candidat; Critères; Définition; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Période probatoire; Refus; Services insatisfaisants;
Jugement 2760
105e session, 2008
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
La requérante, ressortissante canadienne, a contracté mariage avec une personne de même sexe, ainsi que l'autorise la législation applicable au Canada. Après avoir aussitôt informé l'Agence de son nouveau statut matrimonial, elle a demandé à bénéficier des indemnités pour personne à charge prévues en faveur des fonctionnaires ayant un conjoint, mais sa demande a été rejetée. La défenderesse fait valoir qu'il existerait à l'AIEA une définition du terme «conjoint», pour l'application du Statut et du Règlement du personnel, selon laquelle ce terme ne viserait que les partenaires d'une union entre personnes de sexe opposé, le Guide des prestations familiales établi à l'intention du personnel indiquant que, «pour tous les cas où il est fait application du Statut du personnel et du Règlement du personnel», le terme «conjoint» est «défini comme visant le mari ou la femme». "Mais ce simple document d'information, rédigé par l'administration et dépourvu de toute valeur normative, ne saurait, à l'évidence, prescrire ainsi l'adoption d'une définition restrictive qui ne résulte pas des textes applicables. En outre, si le Tribunal relève que cette même définition figurait également dans une note au personnel du 11 juillet 2005, cette dernière ne pouvait davantage limiter le champ d'application de la notion de conjoint à laquelle se réfèrent les Statut et Règlement du personnel. En effet, s'il est toujours loisible au Secrétariat d'une organisation de diffuser une note de service destinée à clarifier certaines dispositions statutaires ou réglementaires régissant son personnel, une telle note ne saurait imposer aux fonctionnaires une condition restrictive autre que celles prévues par ces dispositions elles-mêmes."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Guide des prestations familiales
Mots-clés:
Allocations familiales; Application; But; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Mariage de même sexe; Note d'information; Organisation; Personne à charge; Publication; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;
Jugement 2751
105e session, 2008
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"L'intention qui sous-tend une déclaration ne détermine pas nécessairement si une déclaration, qui est totalement hors de propos, est aussi une déclaration qui ne sert aucun objectif légitime." Le requérant a représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Dans ses mémoires en réponse, l'Organisation avait affirmé que, compte tenu du temps que le requérant avait passé à fournir une assistance juridique aux membres du personnel, ses prestations en qualité d'examinateur avaient été moins satisfaisantes qu'elles auraient dû l'être. "Cette remarque est diffamatoire. Elle est aussi incompatible avec l'obligation de l'OEB de respecter la dignité du requérant. A la lumière des autres commentaires formulés qui, eux, sont couverts par l'immunité applicable dans le cadre des procédures devant le Tribunal, elle fait peser sur l'emploi du requérant la menace d'éventuelles conséquences administratives. Une telle remarque ne peut servir aucun objectif légitime. Elle n'était donc pas couverte par l'immunité et le requérant est en droit de demander réparation de ce fait."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2514
Mots-clés:
But; Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Intention des parties; Mandataire; Obligations de l'organisation; Organisation; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Réparation; Sécurité de l'emploi; TAOIT; Violation;
Considérants 3 et 6
Extrait:
"Les déclarations faites au cours de procédures judiciaires sont protégées par l'immunité, qu'elles soient formulées dans les écritures ou au cours d'une audition. Il en résulte que, même si elles sont diffamatoires, elles ne peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires ou de sanctions. Cette immunité, qui est parfois appelée «immunité applicable aux actions en justice», existe non pas pour protéger les parties ou leurs représentants mais parce qu'elle est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au règlement des questions susceptibles de se poser dans le cadre de celle-ci. Dans le jugement 1391, le Tribunal a reconnu que l'immunité s'appliquait à toute instance engagée devant lui, ainsi que devant les organes de recours interne. [...] [E]n examinant l'étendue de l'immunité applicable aux déclarations faites lors de procédures de recours interne ou de procédures devant le Tribunal, ce dernier a porté toute son attention sur les déclarations faites par des fonctionnaires. Cependant, l'immunité est la même pour les déclarations faites par les organisations défenderesses, ou en leur nom, et celles-ci doivent pouvoir bénéficier de la même liberté d'expression, aussi bien dans le contenu que dans la forme. Or, pour ce qui les concerne également, une déclaration constituera un abus du droit de réponse de l'organisation défenderesse si elle est totalement hors de propos et si elle n'est faite que dans un but malhonnête."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1391
Mots-clés:
Abus de pouvoir; But; Conditions de forme; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Droit; Débat oral; Détournement de pouvoir; Fonctionnaire; Langue; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Organisation; Pièce confidentielle; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité; Règlement du litige; Réponse; Sanction disciplinaire; TAOIT; Violation;
Considérant 4
Extrait:
"[U]ne plainte peut être déposée à l'encontre d'une organisation si son comportement, lors d'une instance devant un organe de recours interne ou devant le Tribunal de céans, constitue un détournement de procédure ou un abus du droit de réponse."
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Conduite; Droit; Détournement de pouvoir; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Réponse; TAOIT; Vice de procédure;
Jugement 2745
105e session, 2008
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"On parle de «licenciement implicite» lorsqu'une organisation viole les stipulations du contrat d'un fonctionnaire de manière à indiquer qu'elle ne s'estime plus liée par ce contrat."
Mots-clés:
Condition; Contrat; Décision implicite; Définition; Fonctionnaire; Licenciement; Organisation; Violation;
Jugement 2742
105e session, 2008
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 34
Extrait:
"Il était dit dans le jugement 2510 qu'«une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le personnel». Le mot «nécessairement» utilisé dans cette phrase montre que ce pouvoir est implicite, même s'il n'est pas expressément conféré par les règles pertinentes. En revanche, ce pouvoir ne saurait être considéré comme implicite s'il est contraire aux règles en vigueur."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2510
Mots-clés:
Création de poste; Interprétation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites; Réorganisation; Suppression de poste; Violation;
Jugement 2712
104e session, 2008
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
L'Organisation a procédé à la nomination d'une candidate qui ne remplissait pas l'une des conditions exigées dans l'avis de vacance d'emploi. "[L]a circonstance que la nomination de la candidate retenue, qui se trouve être de nationalité libanaise, rencontrait opportunément certains objectifs de gestion que s'était fixés l'OMPI, telles l'augmentation de la proportion de femmes occupant des fonctions de direction ou la répartition géographique de ses fonctionnaires [...], n'est en l'occurrence pas [...] pertinente. Aussi légitimes que puissent paraître de tels objectifs, ils ne pouvaient tenir en échec l'obligation qui s'imposait à l'Organisation de nommer au poste en cause un(e) candidat(e) satisfaisant aux exigences de qualification et d'expérience initialement définies. L'origine géographique ne pouvait être prise en considération qu'à mérite égal des candidats en présence."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Augmentation; Avis de vacance; But; Candidat; Concours; Critères; Expérience professionnelle; Lieu d'origine; Nationalité; Nomination; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Répartition géographique;
Jugement 2706
104e session, 2008
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
La requérante, qui a été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, demande à bénéficier d'une promotion. "[L]'Organisation est bien entendu fondée à soutenir que l'indemnisation pour les préjudices ainsi subis par l'intéressée ne saurait, en elle-même, prendre la forme d'un avancement de grade. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Classement de poste; Demande d'une partie; Différence; Discrimination sexuelle; Définition; Harcèlement; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Promotion; Préjudice; Respect de la dignité; Réparation; Supérieur hiérarchique;
Jugement 2694
104e session, 2008
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal rappelle que "la vocation à la carrière au sein d'une organisation internationale ne revêt pas un caractère indépendant de l'ensemble des droits et obligations des agents, que l'interruption de la carrière est légitime dans la mesure où le non-renouvellement d'un contrat l'est aussi et que, lorsqu'un contrat est conclu pour une durée déterminée, la carrière de l'agent prend fin légalement à l'expiration de cette période (voir le jugement 1610, au considérant 24)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1610
Mots-clés:
Carrière; Cessation de service; Contrat; Droit; Durée déterminée; Fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Période;
Jugement 2662
103e session, 2007
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
Le requérant soutient qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. "C'est à tort que le requérant s'appuie sur cette convention car celle-ci n'est pas applicable aux organisations internationales. Les droits dont peut se prévaloir l'intéressé sont ceux qui découlent des Statut et Règlement du personnel et des principes généraux du droit applicables dans ces organisations."
Mots-clés:
Application; Disposition; Droit; Instrument international; Organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Jugement 2657
103e session, 2007
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises, mais le Tribunal estime que les personnes qui étaient candidates à un emploi dans une organisation internationale et n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Le requérant demande notamment qu'il soit ordonné à l'Organisation de renoncer à son immunité pour lui permettre d'accéder à un tribunal allemand. "[L]e Tribunal [rappelle qu'il] n'a pas compétence pour ordonner à l'OEB de renoncer à son immunité (voir le jugement 933, au considérant 6). Cependant, il note que le présent jugement crée une situation de vide juridique et estime très souhaitable que l'Organisation recherche une solution qui garantisse à l'intéressé l'accès à un juge, soit en levant son immunité soit en soumettant le différend à l'arbitrage."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 933
Mots-clés:
Aptitude au service; Arbitrage; Candidat; Compétence du Tribunal; Conclusions; Concours ouvert; Condition; Examen médical; Garantie; Handicapé; Jugement du Tribunal; Levée d'immunité; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Refus; Tribunal national;
Considérant 5
Extrait:
Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises. La défenderesse estime que le Tribunal n'a pas compétence pour connaître des requêtes des candidats externes à un emploi dans une organisation internationale relevant de sa juridiction. "Aussi regrettable que soit une décision d'incompétence qui pourrait donner au requérant le sentiment d'être victime d'un déni de justice, le Tribunal ne peut, pour sa part, que confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle il est une juridiction d'attribution et est «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence», ainsi que le souligne son jugement 67, prononcé le 26 octobre 1962. [...] Il [...] résulte [des termes de l'article II du Statut du Tribunal] que les personnes qui sont candidates à un emploi dans une organisation internationale mais n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Ce n'est que dans le cas où il apparaît que, même en l'absence de contrat signé par les parties, les engagements pris de part et d'autre équivalent à un contrat que le Tribunal peut retenir sa compétence (voir, par exemple, le jugement 339). Il faut alors, précise le jugement 621, qu'il existe «un accord incontestable et intégral de volonté sur tous les aspects de la relation contractuelle». Mais, en l'espèce, tel n'est pas le cas : si des propositions d'engagement ont incontestablement été faites au requérant, elles ne liaient pas la défenderesse tant que celle-ci n'avait pas vérifié que les conditions requises par les textes pour procéder à une nomination étaient remplies."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II du Statut Jugement(s) TAOIT: 67, 339, 621
Mots-clés:
Aptitude au service; Candidat; Candidat externe; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Concours ouvert; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Conséquence; Contrat; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Définition; Examen médical; Exception; Handicapé; Intention des parties; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Proposition; Refus; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT;
Jugement 2646
103e session, 2007
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"[L]e Tribunal rappelle que la raison d'être d'un stage est de permettre à une organisation de déterminer si le stagiaire est apte à s'acquitter des fonctions afférentes à un poste donné. C'est pourquoi le Tribunal a reconnu qu'il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d'appréciation qu'a une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; But; Contrôle du Tribunal; Décision; Définition; Intérêt de l'organisation; Limites; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;
Considérants 13-14
Extrait:
Le requérant a été licencié à l'issue de son stage. Il indique que, malgré ses demandes réitérées, il n'a jamais été transféré dans une autre direction. "A l'appui de [cette] affirmation [...], [il] invoque la jurisprudence et renvoie notamment au jugement 396. Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer si le chef exécutif de l'organisation en cause avait correctement appliqué un article particulier du Statut du personnel l'autorisant à mettre fin à l'engagement d'un stagiaire à tout moment dans l'intérêt de l'Organisation. Il a déclaré qu'«[e]n règle générale, avant de [le licencier], il y a lieu d'envisager le déplacement du fonctionnaire à l'essai, notamment s'il occupe un poste subalterne». Il faut toutefois relever qu'il s'agissait dans l'affaire en question d'un malentendu entre un stagiaire et son supérieur, le Tribunal ayant fait observer qu'un malentendu ne motive pas nécessairement un licenciement immédiat. En l'espèce, la raison invoquée pour justifier le licenciement du requérant est le caractère insatisfaisant de ses services. Conclure que, dans les cas où le travail d'un stagiaire est insatisfaisant, celui-ci aura toujours droit à un transfert avant d'être licencié revient à dénaturer l'objet même du stage. Un transfert peut parfois être la solution la mieux adaptée, mais tel n'était pas le cas en l'espèce."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 396
Mots-clés:
Application; But; Chef exécutif; Demande d'une partie; Disposition; Droit; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Licenciement; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Période probatoire; Refus; Relations de travail; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;
Jugement 2645
103e session, 2007
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"[L]a décision de ne pas renouveler l'engagement de la requérante a été prise pour une raison autre que celle invoquée par la défenderesse et doit en conséquence être annulée".
Mots-clés:
Conséquence; Contrat; Différence; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat; Organisation;
Jugement 2636
103e session, 2007
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
"En vertu de l'article VIII de son Statut, le Tribunal est habilité à ordonner l'annulation de décisions contestées ou l'exécution d'obligations et à attribuer des indemnités. Il n'a pas compétence pour ordonner à une organisation de présenter des excuses ou de s'engager à exécuter à l'avenir telle ou telle obligation, comme le demande le requérant."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VIII du Statut
Mots-clés:
Annulation de la décision; Compétence du Tribunal; Conclusions; Excuses; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Paiement; Statut du TAOIT;
Jugement 2635
103e session, 2007
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Bien qu'au moment d'exercer son pouvoir d'appréciation en matière de transfert le chef du secrétariat d'une organisation doive tenir compte à la fois des intérêts de cette dernière et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu'ils sont contradictoires, il peut accorder plus de poids aux intérêts de l'organisation (voir le jugement 883)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 883
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Différence; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Organisation; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 2626
103e session, 2007
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5 a)
Extrait:
"La décision de refuser de publier, dans le journal interne d'une organisation internationale, la rectification d'un article qui, selon l'agent concerné, porte atteinte à ses intérêts personnels peut constituer une violation des droits de la personnalité et une atteinte à la liberté d'expression de cet agent. Dès lors qu'elle produit en elle-même des effets juridiques et porte atteinte aux droits de l'agent concerné, une telle décision est un acte administratif faisant grief."
Mots-clés:
Droit; Décision individuelle; Effet; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Liberté d'expression; Modification des règles; Organisation; Préjudice; Publication; Refus; Respect de la dignité; Tort moral; Violation;
Jugement 2623
103e session, 2007
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"[L]e Tribunal ne dispose pas du pouvoir de prononcer des injonctions intérimaires à l'encontre des organisations qui ont accepté sa juridiction."
Mots-clés:
Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Organisation; Statut du TAOIT;
Jugement 2585
102e session, 2007
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"[S]'il est vrai, comme l'a rappelé le Tribunal dans son jugement 2156, que les 'principes généraux qui gouvernent les relations d'emploi dans les organisations internationales et sont reconnus par la plupart des législations nationales du travail' confèrent 'des droits et garanties particuliers aux représentants élus du personnel', il reste que le fonctionnaire qui se plaint d'une violation de ces garanties et droits particuliers doit en apporter la preuve et ne pas se contenter de simples pétitions de principe."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2156
Mots-clés:
Charge de la preuve; Demande d'une partie; Droit; Droit national; Droits collectifs; Fonctionnaire; Garantie; Jurisprudence; Organisation; Principe général; Relations de travail; Représentant du personnel; TAOIT; Violation;
Jugement 2581
102e session, 2007
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Selon la jurisprudence constante du Tribunal, [...] 'les décisions prises en matière de classement des postes relèvent du pouvoir d'appréciation de l'administration et ne peuvent être annulées que pour des motifs limités. Il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation d'un poste à celle de l'Organisation' (voir notamment le jugement 1874)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1874
Mots-clés:
Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; TAOIT;
Jugement 2569
102e session, 2007
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
La requérante a posé sa candidature à un poste pour lequel l'avis de vacance précisait que les ressortissants de tous les Etats membres du CERN - au nombre desquels figure la Suisse - pouvaient postuler. Sa candidature a été retenue mais, après que le CERN eut découvert que, dans son formulaire de candidature, elle avait déclaré avoir la nationalité suisse alors qu'elle ne l'avait pas encore acquise, elle a été licenciée. "[M]ême s'il est exact que le mariage de l'intéressée avec un ressortissant suisse devait en principe lui permettre d'obtenir la nationalité suisse suivant la procédure de 'naturalisation facilitée', il reste qu'à la date à laquelle elle a rempli son formulaire de candidature elle n'avait pas la nationalité suisse et n'avait même pas demandé à l'acquérir. [...] En faisant une fausse déclaration, la requérante a commis une faute qui, découverte après son recrutement, était de nature à remettre celui-ci en cause et à justifier l'application d'une sanction disciplinaire dès lors qu'il est apparu qu'elle n'offrait pas les garanties de loyauté et d'intégrité que l'Organisation est en droit d'attendre de ses agents. Si l’intéressée affirme qu’en prenant la sanction litigieuse la défenderesse a méconnu les stipulations de son contrat d’engagement et les dispositions statutaires applicables au personnel du CERN, elle ne précise en aucune manière ces allégations et n’invoque aucune violation des règles de procédure suivies par l’Organisation. La requête doit en conséquence être rejetée."
Mots-clés:
Avis de vacance; Candidat; Concours; Date; Etat membre; Fausse déclaration; Faute; Garantie; Licenciement; Nationalité; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Poste; Réintégration; Sanction disciplinaire; Situation matrimoniale;
Jugement 2562
101e session, 2006
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"Selon la jurisprudence du Tribunal, le chef d'une organisation internationale a le 'pouvoir hiérarchique qui lui permet de répartir ses collaborateurs entre les différents postes' (voir le jugement 534) et celui de 'modifier [...] les attributions dévolues aux fonctionnaires placés sous son autorité' (voir le jugement 265)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 265, 534
Mots-clés:
Affectation; Chef exécutif; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique; TAOIT;
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