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Conflit d'intérêts (717,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Conflit d'intérêts
Jugements trouvés: 37

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  • Jugement 4891


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his staff report for 2004-2005.

    Considérant 11

    Extrait:

    On conflict of interest, in Judgment 4711, consideration 5, the Tribunal recalled as follows its case law on this issue:
    “[...] it is a general rule of law that an official who is called upon to take a decision affecting the rights or duties of other persons subject to her or his jurisdiction must withdraw in cases in which her or his impartiality may be open to question on reasonable grounds. It is immaterial that, subjectively, the official may consider herself or himself able to take an unprejudiced decision; nor is it enough for the persons affected by the decision to suspect its author of prejudice (see Judgments 4240, consideration 10, and 3958, consideration 11). A conflict of interest occurs in situations where a reasonable person would not exclude partiality, that is, a situation that gives rise to an objective partiality. Even the mere appearance of partiality, based on facts or situations, gives rise to a conflict of interest (see Judgment 3958, consideration 11). However, an allegation of conflict of interest or lack of impartiality has to be substantiated and based on specific facts, not on mere suspicions or hypotheses. The complainant bears the burden of proof of conflict of interest (see Judgments 4617, consideration 9, and 4616, consideration 6) [...]”
    On the one hand, the Tribunal considers that the situation to which the complainant pointed does not give rise to an objective partiality. On the other hand, as an allegation of conflict of interest or lack of impartiality must be substantiated and based on specific facts, raising it, as the complainant does, based on mere suspicion or hypothesis, is clearly insufficient.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958, 4616, 4617, 4711

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4856


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to dismiss him for misconduct.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités politiques; Activités privées; Conflit d'intérêts; Faute; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    [T]he FAO/WFP’s regulatory framework prohibits a staff member from engaging in any political activities or being a candidate for a public office of a political character. WFP Human Resources (HR) Manual Section I.2.2.3 relevantly states that staff members wishing to submit their candidacy for a public office, provided that it is not political in nature, must obtain prior authorization from the Executive Director. This section however refers to Staff Regulation 301.1.7, which states that any staff member who becomes a candidate for public office of a political character, while still employed with the WFP, shall resign from the Organization. This makes it obvious that a staff member’s participation in such political activity is inimical to the interest of the WFP and is strictly forbidden. Notably, the Tribunal has stated, in Judgment 1061, consideration 5, that the reason for the provision in Staff Regulation 301.1.7 is that an international civil servant, though entitled to hold his own political views, must stand aloof from demonstrations of adherence to a political party and that integrity, loyalty to the international civil service, independence and impartiality are the standards required of an international civil servant and they require him or her to keep clear of involvement in national party politics.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1061

    Mots-clés:

    Activités politiques; Activités privées; Conflit d'intérêts; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principes de la fonction publique internationale; Règles de l'organisation;



  • Jugement 4837


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant, who separated from service, contests the placement in his personnel file of a letter stating that he was found to have committed sexual harassment during his employment and that, had he not separated from service, he would have been imposed the disciplinary measure of a final letter of warning.

    Considérant 11

    Extrait:

    [The complainant] refers to the case law […] in consideration 10 of Judgment 4240, that “it is a general rule of law that an official who is called upon to take a decision affecting the rights or duties of other persons subject to her or his jurisdiction must withdraw from cases in which her or his impartiality may be open to question on reasonable grounds”. The complainant further refers to consideration 11 of Judgment 3958, which additionally states that it is immaterial that, subjectively, a person may consider herself or himself able to take an unprejudiced decision; nor is it enough for the persons affected by the decision to suspect its author of prejudice and that persons taking part in an advisory capacity in the proceedings of decision-making bodies are equally subject to the abovementioned rule, which also applies to members of bodies required to make recommendations to decision-making bodies who may sometimes exert a crucial influence on the decision to be taken. The Tribunal also therein stated that a conflict of interest occurs in situations where a reasonable person would not exclude partiality, that is, a situation that gives rise to an objective partiality and that even the mere appearance of partiality, based on facts or situations, gives rise to a conflict of interest. In consideration 3 of Judgment 4679, the Tribunal also recalled its case law that an allegation of conflict of interest or lack of impartiality has to be substantiated and based on specific facts, not on mere suspicions or hypotheses and that the complainant bears the burden to prove a conflict of interest.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958, 4240, 4679

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts;

    Considérant 13

    Extrait:

    Regarding the complainant’s allegation of bias, conflict of interest and breach of impartiality on the part of the investigator, as the Appeals Commission in effect found, the allegation could not be proved on the mere basis that the same investigator had already concluded in his initial investigative report that he (the complainant) was culpable for sexual harassment. As the case law states, such allegation must be substantiated and based on specific facts (see, for example, Judgment 4711, consideration 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4711

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conflit d'intérêts; Enquête; Impartialité; Partialité;

    Considérants 16-17

    Extrait:

    [The complainant] submits that the Commission was improperly constituted and that its members had a conflict of interest so that they were biased and not impartial. This, he states, is because the members of the panel had already expressed a concluded view in their initial report that he was culpable of the allegation of harassment […] He cites the Tribunal’s statement in consideration 12 of Judgment 2671, that “a reasonable person knowing that a member of [an internal Appeal’s body] had already expressed a concluded view as to the merits of the appeal being considered, would not think that that member would bring an impartial and objective mind to the issues involved [and that] failing an explicit provision in the regulations and rules, the [members] concerned are bound to withdraw if they have already expressed their view on the issue in such a way as to cast doubt on their impartiality” […] The Tribunal notes that […] the members of the Commission did not express a prior view on the issue whether the complainant had [engaged in sexual harassment] to lead to a conclusion that they did not embark upon considering the internal appeal in the reopened investigation with open minds thereby casting doubt on their impartiality and precluding them from considering the latter internal appeal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2671

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Conflit d'intérêts; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Impartialité; Organe de recours interne;



  • Jugement 4772


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer un autre candidat au poste de directeur de la Division du Centre d’investissement à l’issue d’une procédure de concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Conflit d'intérêts; Nomination; Requête admise;

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]e fait que M. G. ait participé avec d’autres personnes au processus de sélection n’excuse pas sa participation s’il y avait la moindre possibilité, comme c’était manifestement le cas, qu’il influence la décision des autres membres du jury, compte tenu en particulier de son rôle de président du jury. En outre, le Directeur général semble avoir suggéré qu’il incombait au requérant de «démontrer un préjugé, une discrimination, un manque d’intégrité ou de partialité de la part de M. [G.]». La conclusion du Comité était fondée sur le fait que, comme cela pouvait être le cas dans ces circonstances, une plainte pour harcèlement contre M. G. avait été déposée et était en cours de traitement, et la FAO ne nie pas que M. G. en avait connaissance. Le Directeur général a eu tort de mettre en avant le fait que le Bureau de l’Inspecteur général n’avait par la suite «constaté aucun cas crédible de harcèlement», et ce, pour une raison, voire deux. L’issue de l’examen du recours mené par le Bureau de l’Inspecteur général n’était pas connue au moment de la participation de M. G. au processus de sélection. Ainsi, l’évaluation d’une «personne raisonnable» qui ne saurait exclure un manque d’impartialité doit s’appuyer sur les faits connus à ce moment-là, soit à la date des entretiens. De plus, la conclusion du Bureau de l’Inspecteur général énoncée dans un avis de classement du 27 octobre 2017 a été établie illégalement, comme indiqué dans le jugement 4691.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4691

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4711


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle tout d’abord que, selon sa jurisprudence, en vertu d’une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Il importe peu que, subjectivement, l’agent concerné s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris (voir les jugements 4240, au considérant 10, et 3958, au considérant 11). Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts (voir le jugement 3958, au considérant 11). Toutefois, une allégation de conflit d’intérêts ou de manque d’impartialité doit être étayée et fondée sur des faits spécifiques, et non sur de simples soupçons ou hypothèses. C’est au requérant qu’il incombe d’apporter la preuve d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4617, au considérant 9, et 4616, au considérant 6)[...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958, 4240, 4616, 4617

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 4699


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de consolidation de ses lésions sans invalidité permanente.

    Considérants 5 et 8

    Extrait:

    [L]le Tribunal n’aperçoit pas en quoi la circonstance que le médecin soit désigné par la compagnie d’assurances sur la base d’une liste préalablement acceptée par Eurocontrol créerait une situation de conflit d’intérêts, étant observé que, si l’Organisation désignait elle-même ce médecin, la question ainsi soulevée se poserait tout autant car ce sont alors ses propres intérêts financiers qui seraient directement mis en cause.
    [...]
    L’affirmation selon laquelle la superviseure de la Caisse Maladie, du seul fait qu’elle serait «gestionnaire» de cette caisse, serait en situation de conflit d’intérêts repose sur une simple pétition de principe, dénuée de tout commencement de preuve, alors que rien dans les pièces déposées par les parties ne permet de supposer que tel aurait été le cas en l’espèce. Si une telle affirmation devait par ailleurs être suivie, cela reviendrait à considérer qu’il serait, en soi, interdit à toute organisation internationale de créer au profit de ses fonctionnaires une caisse d’assurance maladie et invalidité en son sein ou, à tout le moins, que cette organisation serait obligée de désigner un organe tiers afin de gérer une caisse créée en son sein, ce qui est indéfendable.

    Mots-clés:

    Assurance santé; Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4683


    136e session, 2023
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa candidature à un poste.

    Considérant 18

    Extrait:

    Selon la jurisprudence, telle qu’elle ressort du jugement 1732, au considérant 9, «lorsqu’il existe une explication rationnelle et légitime justifiant une décision, le Tribunal ne s’empressera pas de voir de la mauvaise foi ou un motif illicite là où les intéressés, simplement, n’entretiennent pas de bonnes relations personnelles».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1732

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 4679


    136e session, 2023
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.

    Considérant 3

    Extrait:

    En ce qui concerne l’argument selon lequel les personnes auxquelles l’enquête a été confiée seraient en situation de conflit d’intérêts car soumises à l’autorité hiérarchique de la personne accusée de harcèlement (en l’occurrence le Directeur général), le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en vertu d’une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Il importe peu que, subjectivement, l’agent concerné s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris (voir le jugement 4240, au considérant 10). Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts (voir le jugement 3958, au considérant 11). Une allégation de conflit d’intérêts ou de manque d’impartialité doit être étayée et fondée sur des faits précis, et non sur de simples soupçons ou hypothèses. Or c’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4617, au considérant 9, et 4616, au considérant 6). Le simple fait que les membres du personnel auxquels l’enquête a été confiée soient normalement placés sous l’autorité du Directeur général n’est pas un motif raisonnable pour mettre en cause leur impartialité. En l’espèce, il n’est pas démontré qu’ils avaient reçu des instructions du Directeur général (voir le jugement 4243, au considérant 9). La requérante ne fournit pas d’éléments probants permettant de démontrer l’existence d’un conflit d’intérêts, qui est purement hypothétique et ne repose sur aucun fait précis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958, 4240, 4243, 4616, 4617

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Enquête; Organe d'enquête;



  • Jugement 4617


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision portant rejet de sa plainte pour harcèlement datée du 6 décembre 2019 ou, à titre subsidiaire, la confirmation implicite, le 29 janvier 2020, de la décision portant rejet de sa plainte du 6 décembre 2019.

    Considérant 9

    Extrait:

    [C]’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve d’un parti pris et d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4099, au considérant 11, et 3380, aux considérants 9 et 10), ce qu’elle n’a pas fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4099

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 4616


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision dans laquelle il a été conclu qu’elle avait harcelé un autre fonctionnaire et par laquelle lui a été infligé un blâme écrit.

    Considérant 6

    Extrait:

    C’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve d’un parti pris et d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4099, au considérant 11, et 3380, aux considérants 9 et 10), ce qu’elle n’a pas fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4099

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 4599


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste, de la réaffecter, de résilier son engagement, y compris la décision de reporter la date de résiliation, et de rejeter ses allégations de représailles.

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante prétend qu’il y avait conflit d’intérêts, car le Comité d’appel mondial avait la même composition que lorsqu’il avait examiné son recours précédent à l’origine de sa deuxième requête; de ce fait, ses membres ont été influencés par leurs conclusions sur ce recours, en particulier celle selon laquelle ses allégations de harcèlement n’étaient pas étayées par les faits. Toutefois, le fait que certains membres du Comité d’appel mondial avaient siégé dans le cadre d’un recours précédent et étaient parvenus à des conclusions défavorables à la requérante ne les empêchait pas d’examiner le recours en cause en l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’intéressée.

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4594


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation d’un concours auquel elle a participé.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a requérante […] invoque l’existence d’un conflit d’intérêts affectant un des membres du jury de sélection, du fait que ce membre était le supérieur hiérarchique d’un candidat.
    Le Tribunal rappelle qu’un manque d’impartialité, un parti pris ou un conflit d’intérêts des membres d’un organe collégial, tel qu’un jury de sélection, ne se présume pas. Des allégations tendant à ce que soit reconnue l’existence de tels vices doivent dès lors reposer sur des éléments concrets de nature à les corroborer (voir, notamment, les jugements 4451, au considérant 16, 4408, au considérant 22, et 3438, au considérant 8). La simple circonstance, invoquée en l’espèce, que le supérieur hiérarchique d’un candidat fasse partie du jury de sélection ne saurait être regardée en elle-même comme constitutive d’un conflit d’intérêts. La requérante se limitant par ailleurs à des affirmations d’ordre général, sans avancer aucun élément concret et précis qui serait de nature à établir l’existence d’un conflit d’intérêts affectant le membre du jury en cause, celles-ci seront donc écartées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3438, 4408, 4451

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Conflit d'intérêts; Impartialité; Parti pris;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]e simple fait qu’un fonctionnaire mette en cause l’impartialité de responsables ayant participé à la prise d’une décision défavorable à son égard ne saurait suffire, si cette accusation est injustifiée, à caractériser l’existence d’une situation de conflit d’intérêts.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4540


    134e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    La compétence du Tribunal est définie par son Statut. Dans l’un de ses premiers jugements, il s’est décrit comme «une juridiction d’attribution [...] impérativement tenu[e] par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence» (voir le jugement 67, au considérant 3). L’un des principaux rôles du Tribunal, qu’il tient de l’article II de son Statut, est de faire respecter les dispositions du Statut du personnel en cas d’inobservation. À cet égard, les Statut et Règlement du personnel légalement adoptés par les organisations internationales constituent la clé de voûte de sa compétence. Les dispositions des Statut et Règlement du personnel sont le point de départ de l’exercice de sa compétence. En conséquence, l’article 1230.7.2 du Règlement du personnel, qui prévoit que la décision finale concernant tout recours est prise par le Directeur, doit être respecté et pleinement appliqué. En l’espèce, la Directrice était habilitée à prendre la décision finale concernant le recours et sa décision n’était pas entachée d’illégalité comme le prétend la requérante.
    Le Tribunal a déjà été saisi d’affaires dans le cadre desquelles la décision faisant l’objet du recours et la décision concernant le recours étaient prises par la même personne, mais cette dernière décision implique un rejet des recommandations de l’organe d’appel. Ce qui est dit au considérant précédent ne vise pas à suggérer qu’en pareil cas le Tribunal n’examine pas véritablement cette dernière décision ni les motifs qui y sont exposés. Bien au contraire, la jurisprudence du Tribunal regorge d’exemples où les motifs du rejet ont été jugés insuffisants et la décision concernant le recours a été annulée (voir, par exemple, les jugements 4427, au considérant 10, 4259, aux considérants 11 et 12, et 4062, au considérant 4). Cette approche a pour effet de faire respecter les règles qui confèrent généralement au chef exécutif d’une organisation le pouvoir de prendre la décision finale concernant un recours, même s’il s’agit d’un recours contre une décision prise par cette même personne, tout en reconnaissant le rôle crucial des organes d’appel et la nécessité d’accorder un poids considérable aux conclusions et recommandations qu’ils formulent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 67, 4062, 4259, 4427

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conflit d'intérêts; Décision administrative; Décision définitive;



  • Jugement 4414


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants ont formé des recours en révision du jugement 4195.

    Considérant 3

    Extrait:

    L’un des requérants, M. K., demande que le recours ne soit pas examiné par les juges qui ont adopté le jugement 4195. Le Président du Tribunal a rejeté cette demande; il a toutefois décidé que le recours serait examiné par un panel de juges dont la composition ne serait pas tout à fait la même que celle du panel qui a adopté le jugement 4195.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4195

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Recours en révision;



  • Jugement 4399


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter d’un poste de manager à un emploi non managérial.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Mutation; Requête admise;



  • Jugement 4374


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les décisions de supprimer leur poste et de mettre fin à leur engagement.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans leurs demandes de réexamen, tous les requérants [...] ont demandé à titre de réparation la démission du chef du Bureau des affaires juridiques, ainsi que celle du Greffier ou le retrait de la candidature qu’il avait présentée aux fins de sa réélection. Étant donné que les décisions statuant sur leurs demandes de réexamen ont été prises par le Greffier et qu’elles ont été communiquées aux requérants par le Bureau des affaires juridiques, sous l’autorité de son chef, les requérants soutiennent que cela a créé un conflit d’intérêts, puisque «[l]es intérêts personnels du Greffier de la CPI et du chef du Bureau des affaires juridiques étaient donc directement en jeu dans les demandes de réexamen». Ils affirment que le Greffier et le chef du Bureau des affaires juridiques étaient tenus de «rév[éler] à l’avance tout conflit d’intérêts potentiel susceptible, à leur connaissance, de surgir dans l’exercice de leurs fonctions», conformément aux dispositions de la section 4 de l’instruction administrative ICC/AI/2011/002 du 4 avril 2011, intitulée «Code de conduite des fonctionnaires». Le Tribunal fait observer que les demandes de réexamen doivent être adressées à l’autorité qui a pris la décision contestée, laquelle doit y répondre, et qu’un conflit d’intérêts ne saurait naître du simple fait qu’une demande de réparation à première vue insolite (telle que la démission du Greffier) est formulée. Le Greffier a considéré à juste titre qu’aucun conflit d’intérêts n’avait résulté de ces demandes de réparation déraisonnables.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4350


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le fait que l’OMS ne lui a pas assuré un environnement de travail paisible et ne l’a pas protégé contre une série de «mesures préjudiciables et injustifiées».

    Considérant 12

    Extrait:

    Le [...] moyen, à l’appui duquel le requérant soutient qu’il y a eu un vice de procédure grave et un conflit d’intérêts parce que le vice-président du Comité d’appel mondial, après avoir décidé avec le président de joindre les deux appels internes, a siégé au sein du groupe chargé d’examiner les appels, est également dénué de fondement. Le simple fait qu’un membre d’un groupe décide de joindre des appels internes ne l’empêche pas de continuer à siéger au sein du groupe pendant la procédure qui s’ensuit.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Organe de recours interne;



  • Jugement 4347


    131e session, 2021
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de la Directrice de l’OPS de lui imposer la mesure disciplinaire de réaffectation avec rétrogradation.

    Considérant 25

    Extrait:

    Le requérant affirme que le Bureau du Conseiller juridique de l’OPS se trouvait en situation de conflit d’intérêts parce qu’il avait été consulté au sujet de l’évaluation des services de M. M., de l’enquête et de la procédure disciplinaire. Cette affirmation est erronée. Le Bureau du Conseiller juridique n’était pas en situation de conflit d’intérêts puisque son rôle est d’intervenir en tant que conseiller juridique de l’OPS lorsqu’il est consulté sur toute question liée à la légalité des mesures, processus et procédures de l’OPS, notamment les évaluations de services, les enquêtes sur des fautes et les procédures disciplinaires. Le requérant se méprend lorsqu’il affirme que le Bureau du Conseiller juridique «est censé défendre tous les membres du personnel de l’OPS
    en cas de besoin». Le Bureau d’éthique a agi conformément au [...] Protocole d’enquête en transmettant une copie du rapport d’enquête au Bureau du Conseiller juridique afin que ce dernier vérifie, avant d’émettre la lettre [...] contenant les accusations, que toutes les règles, politiques et procédures applicables en matière d’enquête avaient été respectées et qu’il existait suffisamment d’informations et de preuves à l’appui des accusations de faute grave.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts;

    Considérant 23

    Extrait:

    Souscrivant à la recommandation préliminaire du Comité d’appel, le requérant soutient que la délégation de pouvoir au directeur de l’administration était illégale en raison du non-respect de la procédure énoncée aux paragraphes 49 à 51 de la Politique de l’OPS sur le harcèlement, qui prévoit qu’une décision sur des mesures disciplinaires doit être prise par le service de gestion des ressources humaines ou, en cas de conflit d’intérêts, par le directeur adjoint. Comme indiqué dans le jugement 3958, au considérant 11, «[i]l y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts». En l’espèce, l’étroite relation de travail que l’ancien directeur adjoint entretenait avec le requérant et d’autres membres du personnel du Département de la communication et de la gestion des connaissances a créé, à tout le moins, une apparence de conflit d’intérêts. Le Tribunal est convaincu par la justification fournie par la Directrice de l’OPS dans sa lettre du 27 décembre 2017 [...], selon laquelle il existait un réel conflit d’intérêts tant pour le service de gestion des ressources humaines que pour l’ancien directeur adjoint, et estime que, dans ces circonstances, la délégation de pouvoir au directeur de l’administration était légale.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts;



  • Jugement 4318


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les objectifs fixés dans le cadre de l’exercice de notation allant de janvier à décembre 2015 et la composition de la Commission de recours ayant émis l’avis sur la base duquel la décision attaquée a été prise.

    Considérant 9

    Extrait:

    L’allégation selon laquelle la Commission de recours n’était pas régulièrement constituée du fait que trois de ses membres avaient siégé au sein de la Commission dont la composition avait été déclarée irrégulière par le jugement 3785 est dénuée de fondement. La composition de cette précédente commission avait été déclarée irrégulière en ce qu’elle violait les règles applicables en vigueur au moment des faits et non pour des motifs liés aux membres qui la composaient.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3785

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Conflit d'intérêts;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut