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Etape de la procédure (743,-666)

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Mots-clés: Etape de la procédure
Jugements trouvés: 42

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  • Jugement 4556


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la remise d’une copie de son ancien dossier médical.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant sollicite […] l’annulation de l’avis de la Commission de recours. Mais, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive qui ne fait pas grief par lui-même. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans le jugement 4392, au considérant 5, «[une] demande [...] tendant à ce que l’avis de la Commission de recours soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision». Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3171, au considérant 13, 4118, au considérant 2, et 4464, au considérant 10). Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3171, 4118, 4392, 4464

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4477


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande le versement d’une indemnité au lieu du préavis de licenciement pour raisons de santé, ainsi que le remboursement des jours de congé annuel qu’il avait, selon lui, accumulés avant ce licenciement.

    Considérant 11

    Extrait:

    [S]’agissant de la demande du requérant d’annuler pour vice de forme le rapport du Comité d’appel du 2 février 2018 sur lequel prend appui la décision attaquée […] le Tribunal relève que l’avis de l’organe de recours est un simple acte préparatoire à la décision statuant sur le recours qui, en tant que tel, ne fait pas grief au requérant. Les conclusions dirigées à son encontre sont donc irrecevables (voir, par exemple, les jugements 4392, au considérant 5, et 2113, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2113, 4392

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4475


    133e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la façon dont sa plainte a été traitée.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal estime que la requête est irrecevable au motif que la décision attaquée ne revêt pas un caractère définitif. En application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». La jurisprudence du Tribunal établit une distinction entre les décisions définitives et d’autres étapes de la procédure aboutissant à une décision définitive. D’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles ne peuvent pas être attaquées directement devant le Tribunal, mais peuvent l’être dans le cadre de la contestation de la décision définitive (voir, par exemple, les jugements 2366, au considérant 16, 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, 3860, aux considérants 5 et 6, 3958, au considérant 15, et 3961, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512, 3860, 3958, 3961

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4466


    133e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui adresser un premier avertissement écrit formel pour services insatisfaisants et d’engager la procédure applicable en cas de services insatisfaisants.

    Considérant 7

    Extrait:

    Au considérant 8 du jugement 3967, le Tribunal a déclaré que la lettre d’avertissement adressée dans cette affaire (lettre qui était semblable à celle adressée au requérant dans la présente affaire) n’était pas un acte susceptible d’être contesté devant le Tribunal puisqu’elle ne constituait qu’une étape dans le processus qui aboutit à l’établissement d’un rapport de notation. Compte tenu de cette jurisprudence, la requête est irrecevable en application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3967

    Mots-clés:

    Avertissement; Etape de la procédure; Evaluation; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4464


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OMC de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il déclare être atteint.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l n’y a pas lieu d’annuler le rapport de la commission qui, en tant que tel, est un simple acte préparatoire ne faisant pas grief par lui-même (voir, par exemple, le jugement 4118, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4118

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Procédure interne;



  • Jugement 4461


    133e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 5

    Extrait:

    Étant donné que la décision de suspension et la décision de le démettre de ses fonctions avaient en elles-mêmes un effet immédiat, concret, juridique et préjudiciable pour le requérant et n’étaient pas absorbées par la décision finale prise à l’issue d’une procédure disciplinaire, elles ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à la décision finale et, conformément à la jurisprudence du Tribunal, elles doivent être contestées indépendamment (voir, par exemple, les jugements 1927, au considérant 5, 2365, au considérant 4, 3035, au considérant 10, et 4237, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 3035, 4237

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Etape de la procédure; Suspension;



  • Jugement 4404


    132e session, 2021
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le remboursement d’un montant indûment prélevé sur sa rémunération en raison d’une double imposition nationale de son revenu, ainsi qu’un dédommagement pour le tort moral prétendument subi de ce fait.

    Considérant 3

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois relevé dans sa jurisprudence, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal» (voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé par les jugements 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, 3700, au considérant 14, 3876, au considérant 5, ou 3961, au considérant 4).
    En l’espèce, le courriel […] qui avait pour seul objet d’inviter la requérante à produire des documents jugés nécessaires par les services de l’organisation pour pouvoir procéder au remboursement des prélèvements […], relevait d’une simple démarche préparatoire à la décision qui serait finalement prise quant à la mise en paiement des sommes en cause. Ce courriel ne saurait donc s’analyser comme constituant une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et ne pouvait, par suite, être attaqué devant ce dernier (voir, pour le cas analogue d’une demande de production de pièces justificatives requises en vue de l’examen de la revendication d’avantages pécuniaires, le jugement 3876, précité, aux considérants 4 et 5).
    Il en résulte que la requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512, 3700, 3876, 3961

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Etape de la procédure; Non-épuisement des voies de recours interne; Production des preuves;



  • Jugement 4319


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la désignation de son notateur et du supérieur habilité à contresigner son rapport de notation.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]a «décision» du 23 janvier 2014 que le requérant entend contester n’était pas une décision susceptible d’être contestée. Il s’agissait d’une simple étape vers ce qui aurait pu ensuite devenir une décision susceptible de recours. C’est donc à juste titre que l’Unité de résolution des conflits a rejeté la demande de réexamen pour ce motif.

    Mots-clés:

    Etape de la procédure;



  • Jugement 4297


    130e session, 2020
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter sa plainte officielle pour harcèlement.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e requérant laisse entendre que l’OIAC l’aurait induit en erreur en lui indiquant que ses demandes visant à contester la nomination des enquêteurs ne portaient pas sur une décision administrative susceptible de recours, raison pour laquelle il aurait renoncé à son droit de saisir le Tribunal d’une requête contre la décision relative à la manière dont l’enquête se déroulait. Toutefois, cet argument ne tient pas compte du fait qu’une décision concernant la composition d’un comité d’enquête n’est pas une décision administrative définitive susceptible d’être soumise à la censure du Tribunal, mais simplement une étape de la procédure qui aboutit à une décision administrative définitive et qu’elle ne peut être attaquée en tant que telle devant le Tribunal que dans le cadre d’une requête dirigée contre cette même décision définitive (voir, par exemple, le jugement 4131, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4131

    Mots-clés:

    Décision administrative; Enquête; Enquête; Etape de la procédure; Harcèlement;



  • Jugement 4131


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Président de l'Office de rejeter son recours contre le renvoi de son affaire devant la Commission de recours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Etape de la procédure; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    La requête est irrecevable. Bien que le requérant ait formellement épuisé les voies de recours interne mis à sa disposition, son recours interne était dirigé contre ce qui ne constituait qu’une simple étape de la procédure qui aboutirait à une décision définitive sur son recours. Selon la jurisprudence, les étapes menant à une décision définitive ne peuvent être attaquées devant le Tribunal que dans le cadre d’une requête dirigée contre la décision définitive en question (voir, par exemple, le jugement 3961, au considérant 4, et la jurisprudence citée; le jugement 3958, au considérant 15; et le jugement 3860, aux considérants 5 et 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3860, 3958, 3961

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4118


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les conclusions de la Commission médicale selon lesquelles son invalidité n’est pas d’origine professionnelle.

    Considérant 2

    Extrait:

    S’agissant des conclusions dirigées contre la «décision» de la Commission médicale [...], le Tribunal relèvera d’emblée que celles-ci sont manifestement irrecevables, dès lors que cette prétendue décision n’est en réalité qu’un avis, présentant le caractère d’un acte préparatoire, qui, en tant que tel, n’est pas susceptible de recours. Seule constitue un acte faisant grief la décision administrative prise au vu de cet avis, à savoir, en l’espèce, la décision de la Présidente de l’Office [...]. Ainsi que paraît d’ailleurs l’admettre le requérant lui-même dans sa réplique, c’est donc cette décision qu’il lui eût appartenu de contester, s’il s’y estimait fondé, et non l’avis de la Commission médicale [...].

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure; Procédure interne;



  • Jugement 4113


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir et soutient que l'OEB a manqué à son devoir de le traiter avec dignité.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il n’est pas précisé dans la formule de requête ni dans les écritures du requérant (que ce soit dans sa requête ou sa réplique) quelle décision il entend attaquer dans la présente procédure. L’OEB conteste la recevabilité de la requête. Si l’on considère la formule de requête et les écritures du requérant avec la plus grande bienveillance possible compte tenu des circonstances, la présente requête conteste soit la décision de ne pas le promouvoir, soit la décision de ne pas faire droit à sa demande de traitement accéléré de son recours, voire les deux. Or cette dernière décision n’est pas une décision administrative définitive produisant des effets juridiques. Au mieux, il s’agissait d’une décision qui constituait une étape vers une décision administrative définitive, si tant est qu’une telle décision ait jamais été rendue dans le cadre de son recours interne (voir le jugement 3890, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3890

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4046


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande d’allocation d’invalidité.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le Tribunal a compétence notamment pour connaître des requêtes invoquant l’inobservation des dispositions du Statut du personnel. En l’espèce, le requérant aurait pu prétendre au versement d’une allocation d’invalidité si la Commission médicale avait conclu qu’il était atteint d’invalidité. Le droit légal ou l’avantage qui résultait du Statut des fonctionnaires était le paiement de cette allocation. À supposer que l’allocation aurait dû être versée mais ne l’avait pas été, il y aurait eu une inobservation du Statut des fonctionnaires qui pourrait être contestée devant le Tribunal. Il est clair que, dans le cadre d’une telle contestation, la conclusion antérieure de la Commission médicale peut être contestée dans la mesure où elle fonde la décision du Président de refuser de payer l’allocation. Mais la conclusion de la Commission médicale ne constitue pas pour autant une décision définitive au sens du Statut du Tribunal. En effet, le Président pourrait, en principe, rejeter l’avis de la Commission médicale s’il y constatait une erreur susceptible d’entraîner la censure du Tribunal. La conclusion de la Commission médicale est une décision qui constitue une étape d’un processus aboutissant à une décision administrative définitive susceptible d’être attaquée devant le Tribunal (voir le jugement 3433, au considérant 9).
    Dans certaines circonstances, le Tribunal a considéré que, même si la décision attaquée dans une requête ne constituait en réalité qu’une étape antérieure à la décision administrative définitive susceptible d’être attaquée, il y avait lieu de regarder la requête comme étant dirigée contre cette décision administrative définitive elle-même. Ainsi, dans le jugement 2715, le Tribunal a cherché à savoir quelle était l’intention du requérant et a conclu que la requête manifestait bien une volonté d’attaquer la décision administrative définitive. Le Tribunal ne saurait adopter une telle approche en l’espèce. En effet, dans sa réponse, l’OEB a explicitement et clairement soulevé la question de la recevabilité d’une requête dirigée contre une «décision» de la Commission médicale. Malgré cela, dans sa réplique, le requérant a confirmé explicitement et clairement que c’était bien cette décision qu’il attaquait, à savoir la «décision» de la Commission médicale. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait attribuer au requérant une intention d’attaquer la décision du Président du 11 juin 2012.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2715, 3433

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Décision expresse; Etape de la procédure;



  • Jugement 3971


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de lui interdire l’accès aux locaux de l’OEB, de le suspendre de ses fonctions et de le rétrograder.

    Considérant 8

    Extrait:

    La décision relative à l’interdiction d’accès aux locaux ainsi que la décision de suspension ont en elles-mêmes des effets immédiats, matériels, juridiques et préjudiciables sur l’intéressé et ne sont pas englobées dans la décision définitive prise à l’issue d’une procédure disciplinaire. En conséquence, ces décisions ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à une décision définitive prise à l’issue de la procédure et, conformément à la jurisprudence du Tribunal, doivent être contestées indépendamment, et non en tant que partie d’une décision définitive (voir les jugements 1927, au considérant 5, 2365, au considérant 4, et 3035, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 3035

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure; Suspension;



  • Jugement 3967


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant considère qu’il a été soumis à un harcèlement, ou du moins à une pression excessive, par son directeur, qui lui a adressé une lettre d’avertissement concernant ses prestations et a fixé de nouveaux objectifs de rendement à atteindre en 2004.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]a lettre d’avertissement prévue au paragraphe 6 de la section A de la circulaire no 246 n’est pas un acte susceptible d’être contesté devant le Tribunal puisqu’elle ne constitue qu’une étape dans le processus qui aboutit à l’établissement d’un rapport de notation (voir les jugements 3806, au considérant 6, 3697, au considérant 5, 3629, au considérant 3, 3512, au considérant 3, et 3433, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3433, 3512, 3629, 3697, 3806

    Mots-clés:

    Décision; Etape de la procédure;



  • Jugement 3961


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet implicite par le Conseil d’administration de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une enquête sur la publication non autorisée d’informations confidentielles relatives à une procédure disciplinaire en cours le concernant, et à ce que soient engagées des procédures disciplinaires à l’encontre des personnes impliquées.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que des procédures peuvent comprendre plusieurs étapes qui mènent à une décision définitive susceptible d’être attaquée, mais ces étapes ne peuvent elles-mêmes être contestées isolément. Permettre le contraire risquerait d’engendrer un nombre insensé de recours individuels qui paralyseraient les procédures et ne seraient d’aucune utilité (voir les jugements 3876, au considérant 5, 3700, au considérant 14, 3433, au considérant 9, et 3512, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3433, 3512, 3700, 3876

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure;



  • Jugement 3959


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet implicite par le Conseil d’administration de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au Président de l’Office de faire en sorte que lui soit rendue immédiatement sa clé USB qui avait été saisie par l’Unité d’enquête de l’OEB.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, “[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal.”» (Voir le jugement 3958, au considérant 15.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure;



  • Jugement 3958


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, membre d’une chambre de recours de l’OEB, conteste la décision par laquelle le Conseil d’administration a décidé de lui infliger diverses sanctions en relation avec une faute alléguée.

    Considérant 14

    Extrait:

    [M]ême s’il s’agit essentiellement de mesures conservatoires destinées à protéger l’enquête, la décision d’interdire l’accès aux locaux et celle d’imposer une suspension ont, en tant que telles, un effet immédiat, matériel, juridique et néfaste sur la personne concernée et ne sont pas englobées dans la décision définitive qui serait rendue à l’issue d’une procédure disciplinaire. Ainsi, ces décisions ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à la décision définitive rendue au terme de la procédure. En soi, la demande de réexamen de ces décisions était recevable [...].

    Mots-clés:

    Décision; Etape de la procédure; Mesure conservatoire; Suspension;

    Considérant 15

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal.» (Voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé par les jugements 3433, au considérant 9, et 3512, au considérant 3.) En conséquence, les griefs formulés par le requérant contre la procédure d’enquête et les diverses mesures adoptées par l’Unité d’enquête et par son chef ne sont que des étapes de la procédure qui ne peuvent faire grief au requérant tant qu’une décision définitive n’aura pas été prise.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512

    Mots-clés:

    Décision définitive; Enquête; Enquête; Etape de la procédure;



  • Jugement 3893


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui était atteint d'une invalidité, attaque la décision portant rejet de son recours interne contre une décision de renvoyer l'affaire à la Commission médicale.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]a décision de renvoyer le dossier à une commission médicale après que l’experte eut renoncé à son mandat n’était qu’une étape de la procédure devant aboutir à une décision définitive sur cette question. De ce fait, elle ne constituait pas en soi une décision pouvant faire l’objet d’un recours, même s’il était possible de la contester dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision définitive portant sur la cause de l’invalidité du requérant (voir, par exemple, le jugement 2366, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366

    Mots-clés:

    Etape de la procédure;



  • Jugement 3890


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision portant rejet de son recours interne.

    Considérant 5

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, un requérant n’est pas recevable à contester une mesure qui ne constitue qu’une étape du processus d’évaluation des prestations des employés. Il est de jurisprudence constante qu’une mesure de ce type ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours contre la décision définitive prise à la fin de la procédure en question (voir, par exemple, les jugements 2366, au considérant 16, et 3198, au considérant 13). Le Tribunal a récemment réaffirmé cette position dans son jugement 3713, au considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3198, 3713

    Mots-clés:

    Etape de la procédure;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut