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Intérêt à agir (77,-666)

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Mots-clés: Intérêt à agir
Jugements trouvés: 286

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  • Jugement 4899


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests modifications made to the healthcare insurance contribution.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Forclusion; Intérêt à agir; Requête rejetée;



  • Jugement 4893


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his staff report for 2008-2009.

    Considérant 3

    Extrait:

    One of the arguments advanced by the EPO is that this complaint is irreceivable as it is moot particularly given that the complainant has long since ceased being a member of its staff. It might also be thought that, when he ceased being a member of staff, he no longer had a cause of action. There is, in the Tribunal’s case law, some support for the view that a former staff member, who has retired since a contested staff report was drawn up, has “a moral interest in challenging a report appraising her or his performance” and has a cause of action which endures beyond retirement (see Judgment 4637, consideration 7).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4637

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4886


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’ajournement de sa demande d’habilitation au port d’une arme de service.

    Considérants 3-6

    Extrait:

    Il est de jurisprudence bien établie que, «[e]n droit, une demande est sans objet lorsqu’il n’y a plus de controverse», sachant que «c’est au Tribunal qu’il appartient de trancher la question de savoir s’il y a ou non controverse» (voir les jugements 4060, au considérant 3, 3583, au considérant 2, et 2856, au considérant 5). Cette jurisprudence ne saurait se comprendre comme signifiant que le Tribunal doive se borner à constater s’il subsiste un désaccord entre les parties quant à la demande en question – ce qui, en l’absence de désistement du requérant ou de retrait par celui-ci de la conclusion se rapportant à cette demande, est en principe nécessairement le cas. Il incombe bien entendu au Tribunal d’apprécier in concreto, au-delà de ce constat, si le litige soulevé à ce sujet conserve objectivement une raison d’être.
    Or, en l’espèce, si le requérant persiste certes à contester la décision ayant refusé de lui attribuer l’habilitation au port d’arme qu’il avait sollicitée dans le cadre de la réforme initialement engagée, le Tribunal estime que le litige né de cette décision a en réalité perdu son objet du fait de l’abandon de cette réforme.
    À cet égard, le Tribunal relève que, même si le processus d’armement des agents de sûreté n’a été, en théorie, que suspendu et non pas interrompu, sa mise en œuvre a purement et simplement cessé à la suite de la décision en ce sens prise par la Directrice générale et n’a, au vu du dossier, jamais repris depuis lors. Au demeurant, compte tenu de l’ancienneté des habilitations qui avaient été délivrées à certains agents de sûreté avant la suspension du processus, il n’apparaît guère concevable que, si ce dernier venait à être réactivé à l’avenir, celles-ci puissent être considérées comme ayant conservé leur validité.
    Au surplus, il convient de noter que la décision contestée du 5 février 2018 était un simple ajournement de la demande d’habilitation du requérant, et non un rejet définitif de celle-ci, ainsi que l’a d’ailleurs ultérieurement confirmé le chef de la Section de la sécurité et de la sûreté en indiquant, dans son courriel du 11 mai 2018, que le dossier de l’intéressé ne serait pas présenté aux autorités françaises «dans l’état actuel des choses».
    Il résulte de ces constatations que la décision contestée n’a eu aucun effet concret sur la situation du requérant, puisque les agents de sûreté auxquels avait été délivrée une habilitation en 2018 n’ont, en pratique, pas non plus été équipés d’une arme à feu. En outre, l’éventuelle annulation de cette décision n’aurait pas davantage d’effet concret, dès lors que cette annulation ne permettrait pas à l’intéressé d’être doté d’une telle arme.
    Enfin, la circonstance, mise en avant par le requérant dans ses écritures, que la décision d’ajournement de sa demande d’habilitation n’ait pas été formellement retirée par l’Organisation n’est pas déterminante, en l’occurrence, étant donné que l’absence d’effet de cette décision a eu les mêmes conséquences pratiques qu’un tel retrait et que, comme il a été dit plus haut, il s’agit ici d’apprécier in concreto si la contestation de cette décision conserve objectivement une raison d’être. Dès lors, le Tribunal estime que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’ajournement de sa demande d’habilitation doivent être regardées comme dépourvues d’objet.
    Le litige pourrait certes avoir néanmoins conservé un objet en tant qu’il porte sur l’attribution de dommages-intérêts pour tort moral que le requérant réclame à raison de l’illégalité alléguée de la décision attaquée.
    Mais il ressort du dossier que tel n’est pas le cas. […]
    Dès lors qu’il ressort de la chronologie des faits ci-dessus rappelée que la requête était sans objet dès son introduction devant le Tribunal, le 3 juin 2022 – et non qu’elle aurait perdu son objet au cours de la procédure juridictionnelle elle-même, auquel cas il eût appartenu au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer –, celle-ci ne peut être que purement et simplement rejetée (voir notamment le jugement 4635, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2856, 3583, 4060, 4635

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 4885


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de ses missions de formation.

    Considérant 4

    Extrait:

    À l’appui de ses conclusions, le requérant soutient, en substance, que l’UNESCO n’aurait pu légalement le priver de ses missions de formation, dès lors que l’exercice de ces dernières, qui lui avaient été confiées de longue date, devrait être regardé comme une attribution intimement liée à son emploi.
    Mais il résulte de ce qui a été dit au considérant 2 ci-dessus que le Tribunal ne saurait en tout état de cause censurer la décision ayant mis fin à ces missions que si celle-ci avait eu des effets négatifs directs sur les droits conférés au requérant par son contrat d’engagement. Or, ainsi que le souligne d’ailleurs l’intéressé lui-même dans ses écritures, les missions en cause n’étaient aucunement prévues par ce contrat. Celles-ci se sont seulement ajoutées à ses fonctions, telles que définies par ce dernier, lors de la mise en place des dispositifs de formation interne […].
    Il eût certes été néanmoins requis que la suppression des missions en cause s’accompagne d’une compensation financière si elle avait entraîné, par ailleurs, une baisse substantielle de la rémunération perçue par le requérant. Selon la jurisprudence du Tribunal, il appartient en effet à une organisation, en vertu de son devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, de prévoir une telle compensation dans l’hypothèse où une externalisation a pour effet d’affecter gravement un agent dans sa situation économique (voir le jugement 3373, aux considérants 7 et 9). Mais tel n’est, au vu du dossier, nullement le cas en l’occurrence. Le requérant insiste en effet précisément, dans ses écritures, sur le fait qu’il s’acquittait de ses missions de formation sans aucune contrepartie financière, ce dont il se déduit que la suppression de celles-ci n’a pas eu de conséquence concrète de cet ordre.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3373

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Intérêt à agir;



  • Jugement 4881


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son changement de superviseur direct.

    Considérants 3-5

    Extrait:

    L’article II du Statut du Tribunal prévoit, en ses paragraphes 1 et 5, que le Tribunal connaît des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel de l’organisation dont ils relèvent. Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, il se déduit de ces prescriptions que, pour qu’une requête soit recevable, il est notamment requis que le fonctionnaire concerné justifie d’un intérêt à agir (voir, par exemple, les jugements 4337, au considérant 6, 4296, au considérant 6, 4145, au considérant 5, ou 3426, au considérant 16).
    L’intérêt à agir ainsi exigé ne peut être reconnu que si la décision contestée par ce fonctionnaire lui fait grief (voir notamment les jugements 4322, aux considérants 8 et 9, 3198, au considérant 13, 2952, au considérant 3, et 1852, aux considérants 2 et 3).
    Or, le Tribunal estime que le requérant ne dispose pas, dans la présente affaire, d’un tel intérêt à agir.
    Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’organisation de ses services et qu’il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier l’opportunité des mesures qu’elle estime devoir prendre en la matière (voir, par exemple, les jugements 3362, au considérant 13, 2856, au considérant 9, 2510, au considérant 10, ou 1131, au considérant 5). Comme le fait valoir à juste titre la défenderesse, une décision relative – telle celle contestée en l’espèce – à la détermination de la ligne hiérarchique applicable aux fonctionnaires appartenant à une catégorie ou à un service donnés relève des mesures de cet ordre et entre donc dans le champ d’application de cette jurisprudence.
    Il est par ailleurs de règle que les membres du personnel d’une organisation sont placés, dans l’exercice de leurs fonctions, dans une situation de subordination hiérarchique vis-à-vis du chef exécutif de celle-ci et des différents superviseurs dont ils dépendent. […]
    [U]n fonctionnaire ne saurait se voir reconnaître, en principe, la possibilité de contester les mesures relatives à la détermination de la ligne hiérarchique dont il relève ou le choix des personnes désignées pour exercer des fonctions de supervision à son égard. Il s’agit là, en effet, de décisions relevant des prérogatives de l’organisation qui ne peuvent, à ce titre, être réputées faire grief à ce fonctionnaire.
    Il y a certes lieu de considérer, au vu de la jurisprudence du Tribunal, que, par exception à ce qui vient d’être dit, un fonctionnaire justifierait d’un intérêt à agir pour contester des décisions de cette nature dans deux hypothèses particulières. La première est celle où la décision contestée aurait des effets négatifs directs sur les droits conférés à ce fonctionnaire par son contrat d’engagement (voir notamment, pour l’utilisation de ce critère dans le contexte analogue de la critique d’une mesure relevant de la politique de gestion d’une organisation, le jugement 3376, au considérant 3). La seconde est celle où la décision en cause relèverait d’une aberration manifeste rendant légitime sa contestation (selon le critère ainsi défini par le Tribunal dans le jugement 4322, au considérant 9, dans un cas de figure transposable en la matière).
    Mais aucune de ces hypothèses ne se rencontre dans la présente espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 1852, 2510, 2856, 2952, 3198, 3362, 3376, 3426, 4145, 4296, 4322, 4337

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt à agir; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4880


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de ses missions de formation.

    Considérant 4

    Extrait:

    À l’appui de ses conclusions, le requérant soutient, en substance, que l’UNESCO n’aurait pu légalement le priver de ses missions de formation, dès lors que l’exercice de ces dernières, qui lui avaient été confiées de longue date, devrait être regardé comme une attribution intimement liée à son emploi.

    Mais il résulte de ce qui a été dit au considérant 2 ci-dessus que le Tribunal ne saurait en tout état de cause censurer la décision ayant mis fin à ces missions que si celle-ci avait eu des effets négatifs directs sur les droits conférés au requérant par son contrat d’engagement. Or, ainsi que le souligne d’ailleurs l’intéressé lui-même dans ses écritures, les missions en cause n’étaient aucunement prévues par ce contrat. Celles-ci se sont seulement ajoutées à ses fonctions, telles que définies par ce dernier, lors de la mise en place des dispositifs de formation interne […].

    Il eût certes été néanmoins requis que la suppression des missions en cause s’accompagne d’une compensation financière si elle avait entraîné, par ailleurs, une baisse substantielle de la rémunération perçue par le requérant. Selon la jurisprudence du Tribunal, il appartient en effet à une organisation, en vertu de son devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, de prévoir une telle compensation dans l’hypothèse où une externalisation a pour effet d’affecter gravement un agent dans sa situation économique (voir le jugement 3373, aux considérants 7 et 9). Mais tel n’est, au vu du dossier, nullement le cas en l’occurrence. Le requérant insiste en effet précisément, dans ses écritures, sur le fait qu’il s’acquittait de ses missions de formation sans aucune contrepartie financière, ce dont il se déduit que la suppression de celles-ci n’a pas eu de conséquence concrète de cet ordre.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3373

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Intérêt à agir;



  • Jugement 4879


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’ajournement de sa demande d’habilitation au port d’une arme de service.

    Considérants 4-7

    Extrait:

    Il est de jurisprudence bien établie que, «[e]n droit, une demande est sans objet lorsqu’il n’y a plus de controverse», sachant que «c’est au Tribunal qu’il appartient de trancher la question de savoir s’il y a ou non controverse» (voir les jugements 4060, au considérant 3, 3583, au considérant 2, et 2856, au considérant 5). Cette jurisprudence ne saurait se comprendre comme signifiant que le Tribunal doive se borner à constater s’il subsiste un désaccord entre les parties quant à la demande en question – ce qui, en l’absence de désistement du requérant ou de retrait par celui-ci de la conclusion se rapportant à cette demande, est en principe nécessairement le cas. Il incombe bien entendu au Tribunal d’apprécier in concreto, au-delà de ce constat, si le litige soulevé à ce sujet conserve objectivement une raison d’être.
    À cet égard, le Tribunal relève que, même si le processus d’armement des agents de sûreté n’a été, en théorie, que suspendu et non pas interrompu, sa mise en œuvre a purement et simplement cessé à la suite de la décision en ce sens prise par la Directrice générale et n’a, au vu du dossier, jamais repris depuis lors. Au demeurant, compte tenu de l’ancienneté des habilitations qui avaient été délivrées à certains agents de sûreté avant la suspension du processus, il n’apparaît guère concevable que, si ce dernier venait à être réactivé à l’avenir, celles-ci puissent être considérées comme ayant conservé leur validité.
    Au surplus, il convient de noter que la décision contestée du 5 février 2018 était un simple ajournement de la demande d’habilitation du requérant, et non un rejet définitif de celle-ci, ainsi que l’a d’ailleurs ultérieurement confirmé le chef de la Section de la sécurité et de la sûreté en indiquant, dans son courriel du 11 mai 2018, que le dossier de l’intéressé ne serait pas présenté aux autorités françaises «dans l’état actuel des choses».
    Il résulte de ces constatations que la décision contestée n’a eu aucun effet concret sur la situation du requérant, puisque les agents de sûreté auxquels avait été délivrée une habilitation en 2018 n’ont, en pratique, pas non plus été équipés d’une arme à feu. En outre, l’éventuelle annulation de cette décision n’aurait pas davantage d’effet concret, dès lors que – indépendamment même de l’issue que connaîtra le litige concernant le licenciement du requérant intervenu depuis lors, qui fait l’objet de sa onzième requête – cette annulation ne permettrait pas à l’intéressé d’être doté d’une telle arme.
    Enfin, la circonstance, mise en avant par le requérant dans sa réplique, que la décision d’ajournement de sa demande d’habilitation n’ait pas été formellement retirée par l’Organisation n’est pas déterminante, en l’occurrence, étant donné que l’absence d’effet de cette décision a eu les mêmes conséquences pratiques qu’un tel retrait et que, comme il a été dit plus haut, il s’agit ici d’apprécier in concreto si la contestation de cette décision conserve objectivement une raison d’être.
    Dès lors, le Tribunal estime que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’ajournement de sa demande d’habilitation doivent être regardées comme dépourvues d’objet.
    Le litige pourrait certes avoir néanmoins conservé un objet en tant qu’il porte sur l’attribution de dommages-intérêts pour tort moral que le requérant réclame à raison de l’illégalité alléguée de la décision attaquée.
    Mais il ressort du dossier que tel n’est pas le cas. […]
    Dès lors qu’il ressort de la chronologie des faits ci-dessus rappelée que la requête était sans objet dès son introduction devant le Tribunal, le 29 janvier 2022 – et non qu’elle aurait perdu son objet au cours de la procédure juridictionnelle elle-même, auquel cas il eût appartenu au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer –, celle-ci ne peut être que purement et simplement rejetée (voir notamment le jugement 4635, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2856, 3583, 4060, 4635

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4853


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the direct appointment, ad interim, of Mr F. to the position of Director, Agricultural Development Economics Division.

    Considérants 9-11

    Extrait:

    It is tolerably clear that the case law establishes, in the context of the filling of a post following a competition, that a person who has not participated in the competition does not have a cause of action to challenge the competition (see, for example, in recent Judgment 4702, consideration 3). Indeed, if a person participates in the competition but was admitted to it erroneously, they have no cause of action if they were not eligible for the position (see Judgment 4087, considerations 6 and 7). One obvious rationale for this approach is that participation in the competition is a manifestation of interest in the position on the part of the complainant, with corresponding injury to that person if not appointed, who can then challenge the lawfulness of the competition and appointment. It would be an extremely curious result that a complainant who did not have an interest in a position (either immediate or longer term and thus risk of immediate or future injury) filled by appointment without competition, rather than by competition, had a significantly broader basis for challenging the appointment. The obvious question which arises is what is the credible basis for confining standing to challenge an appointment following a competition to those who participated in the competition, but not confining standing in a similar or analogous situation concerning an appointment without competition. If the latter is confined only by eligibility for appointment, the obvious question which arises is why would that not also be so of an appointment following a competition. The coherent answer lies in whether the complainant had an interest in the lawfulness of the filling of the position. That would derive from having an interest, either immediate or longer term, in the filling of the position.
    The touchstone of the Tribunal’s jurisdiction is its Statute. Having regard to Article II, it concerns non-observance, in substance or in form, of the terms of appointment of officials and other provisions of the Staff Regulations. The relevant impugned decision must adversely affect the complainant’s rights or interests, or cause her or him injury, or be likely to cause injury (see, for example, Judgment 2670, consideration 5). This concerns legal rights or interests. As the Tribunal said in Judgment 4672, consideration 4:
    “The Tribunal’s jurisdiction centres on whether there has been a reviewable administrative decision which, in turn, implies any act by an officer of an organisation which has a legal effect (see Judgments 4499, consideration 8, 3141, consideration 21, and 532, consideration 3).”
    Plainly, if there is evidence that a staff member has manifested an interest in a position, then she or he has an interest in the preservation of the position for possible future appointment to it. That interest may be expressed, for example, by the staff member applying for the position in a competition. An interest might be inferred from all the circumstances, which might include that occupying the position would be a logical career progression or development for the staff member concerned. But, in the absence of evidence of interest, it is very difficult to discern what legal interest the staff member has in ensuring that the position, if filled, has been filled lawfully. Put slightly differently, it is difficult to discern what legal effect the appointment of another person to a position has on a staff member who has no interest in that position, even if she or he is qualified to be appointed to it.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4087, 4672, 4702

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Nomination; Nomination sans concours;

    Considérant 6

    Extrait:

    [T]he case law concerning a complainant challenging an appointment following a competition in which they did not compete and, accordingly, have no cause of action, informs the scope of the applicable principles, both when considering appointments following a competition and appointments which do not. Those principles should be coherent and consistent.

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Nomination; Nomination sans concours;



  • Jugement 4852


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment, by lateral transfer, of another official to the position of Director, FAO Liaison Office in Geneva.

    Considérant 6

    Extrait:

    [I]t cannot be assumed that one member of staff has an unfettered right to challenge the transfer of another member of staff (see Judgment 2670, consideration 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2670

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Mutation; Nomination sans concours;



  • Jugement 4846


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges a finding made in the decision not to initiate disciplinary proceedings against her.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérant 10

    Extrait:

    [W]hether a complainant has a cause of action is to be determined by reference to circumstances existing at the time of the filing of the complaint.

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    There is no material difference between the circumstances arising in this case and those that were considered by the Tribunal in Judgment 4295. In that case the complaint was dismissed because the complainant had no cause of action. A decision had been made by the Director General that no disciplinary measure would be imposed on the complainant. As the Tribunal observed, the decision was beneficial to the complainant, and thus he had no cause of action. To the extent that a finding of fact (contested by the complainant) had been made which led to the decision, that finding, as the Tribunal explained, “forms part of the reasons articulated in arriving at the decision”. In the present case, the decision not to commence disciplinary proceedings was likewise favourable to the complainant. To the extent findings of fact were made and adhered to in the impugned decision and reflected in the modified text of the letter of 22 February 2018, they were findings informing what was ultimately the favourable decision. Given the modification of the letter, there was no conclusory finding that the complainant had engaged in misconduct, the matter that troubled the WAB […] The complainant has no cause of action and her complaint should be dismissed.

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision attaquée; Faute; Intérêt à agir; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4843


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant – dont le poste a été supprimé – conteste la décision de mutation d’un autre fonctionnaire à un poste auquel, selon lui, il aurait dû être réaffecté en priorité.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Tout d’abord, et contrairement à ce que fait valoir l’Organisation, il est clair que le requérant avait un intérêt actuel à contester par la voie d’un recours interne la légalité de la nomination de Mme M., dès lors qu’il avait lui-même vocation à être nommé à ce poste. La question de savoir si c’est à raison que le requérant estime qu’il bénéficiait, par rapport à cette fonctionnaire, d’une priorité, ou du moins d’un meilleur profil, pour occuper le poste litigieux ne se confond pas avec la question de l’intérêt à agir et doit être débattue ultérieurement lors de l’examen au fond de la requête.
    Il va par ailleurs de soi que la décision de nommer Mme M. à un poste que le requérant avait vocation à occuper constitue une décision administrative pouvant être contestée dans le cadre de la procédure de recours interne et, ensuite, par la voie d’une requête devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4087, au considérant 7, 3642, au considérant 7, et 3450, au considérant 7).
    De même, contrairement à ce que fait valoir l’Organisation, le requérant, lorsqu’il affirme, dans son recours interne, que des efforts devaient être faits pour le réaffecter au sein d’Interpol à la suite de la suppression du poste qu’il occupait, invoquait, de manière implicite mais certaine, une violation des dispositions du Manuel du personnel relatives à la procédure de réaffectation consécutive à une suppression de poste. Le Secrétaire général l’avait, de toute évidence, lui-même admis puisqu’il a précisé, dans la décision attaquée, que l’objection que formulait le requérant à l’appui de son recours faisait déjà partie des objections exposées dans un précédent recours dirigé contre la décision de résilier son engagement, qui, lui, avait été déclaré recevable. Cet argument de l’Organisation est donc dénué de toute pertinence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3450, 3642, 4087

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Nomination; Perte de chance;



  • Jugement 4833


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision setting aside the disciplinary measure that had been imposed on him due to a procedural flaw, reopening the investigation by providing him with all the evidence gathered as part of the investigation and allowing him to comment on it, and declining to award him moral damages.

    Considérant 3

    Extrait:

    The Secretary General accepted all relief the Appeals Commission recommended the complainant be awarded, except moral damages. Thus, this complaint raises a cause of action only in relation to that issue. In this respect, the Secretary General was entitled to exercise his discretionary power to refuse to accept the recommendation to award moral damages. […] His decision in this respect was not unlawful. Accordingly, there is no basis for the Tribunal to award moral damages.

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Intérêt à agir; Pouvoir d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4817


    138e session, 2024
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns a decision ordering a new investigation into her alleged misconduct and suspending the disciplinary measures pending the new investigation and a new decision in the matter. She contests this decision to the extent it maintained the finding that she committed misconduct.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Erreur manifeste; Intérêt à agir; Mesure de suspension; Non bis in idem; Prélèvement; Présomption d'innocence; Requête admise; Sanction disciplinaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    The complainant contends that the impugned decision considered her misconduct as already proved and limited the scope of the new investigation. In addition, she contends that, even though the disciplinary measures, issued by the memorandum of 8 May 2018, no longer have a legal basis and have been suspended, she has not been reimbursed in full for the deductions from her salary applied from the date of the disciplinary decision until the date of the decision to suspend the disciplinary measures. The Tribunal finds that the impugned decision is potentially apt to immediately and adversely affect the complainant with regard to the alleged non-reimbursement of the salary deductions during the aforementioned period and the alleged improper limitation of the scope of the new investigation. In conclusion, the complaint is receivable and must be assessed on the merits. The Tribunal’s case law holds that the necessary, yet sufficient, condition of a cause of action is a reasonable presumption that the decision will bring injury. The decision must have some present effect on the complainant’s position (see Judgment 3337, consideration 7). This condition is met in the present case.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3337

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Préjudice; Prélèvement; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4805


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la circulaire no 359 relative à la politique de fermeture de l’Office européen des brevets en 2015.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans ses écritures devant le Tribunal, le requérant ne tente pas d’établir, ne serait-ce que pour soutenir sa cause, soit que cette décision de portée générale a eu des conséquences négatives immédiates pour lui, soit qu’elle était susceptible d’en avoir (voir le jugement 4119, au considérant 4). En l’absence d’éléments de nature à convaincre le Tribunal que ce fondement essentiel de son argumentation était, ne serait-ce qu’en partie, correct, il n’est pas loisible au requérant de développer d’emblée de longs arguments sur l’abolition du Conseil consultatif général, la composition du Comité consultatif général et la question de savoir si une consultation a eu lieu ou était nécessaire, ni par ailleurs de contester la procédure de recours interne. Ces questions sont sans objet faute d’argument concernant la légalité du contenu de la circulaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4119

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4799


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste, premièrement, la décision de le réaffecter à la suite de la fermeture de son domaine de compétence à Berlin et de redistribuer certains dossiers de brevet, deuxièmement, la décision de redistribuer certains dossiers de brevet dans le cadre de sa réaffectation. et, troisièmement, la fermeture d’un domaine de compétence en tant que tel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Réaffectation; Réorganisation;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, dans un jugement concernant la question d’une prétendue ingérence dans les travaux de la division d’examen, il a conclu que les décisions relatives aux dispositions légales et/ou aux procédures applicables aux demandes de brevet ne font pas «grief» aux fonctionnaires et ne sauraient donc faire l’objet d’un recours interne. En résumé, de telles décisions ne sont pas susceptibles de recours et ne confèrent pas d’intérêt à agir (voir le jugement 4417, aux considérants 7 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4417

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir;



  • Jugement 4798


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la fermeture d’un domaine de compétence à l’agence de Berlin, ainsi que sa réaffectation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Réaffectation; Réorganisation;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’il a déjà statué, dans le jugement 4417, sur [l]es allégations d’ingérence excessive dans son travail au sein de la division d’examen [formulées par le requérant]. Le Tribunal a conclu que les décisions relatives aux dispositions légales et/ou aux procédures applicables aux demandes de brevet ne font pas «grief» aux fonctionnaires et ne sauraient donc faire l’objet d’un recours interne (voir le jugement 4417, aux considérants 7 et 8) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4417

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir;



  • Jugement 4789


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérant 4

    Extrait:

    [R]ien dans le Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets ni dans la jurisprudence ne permet d’étayer l’affirmation du requérant, en réponse aux arguments de l’OEB, selon laquelle le Tribunal aurait compétence pour se prononcer sur des incohérences alléguées entre les conditions d’emploi découlant de la Convention sur le brevet européen et le Statut des fonctionnaires, y compris sur les soupçons de parti pris. Bien au contraire, le Tribunal a déjà statué sur cette question en affirmant que, de manière générale, les décisions relatives aux dispositions légales et/ou aux procédures applicables aux demandes de brevet n’ont pas d’incidence sur les relations entre un fonctionnaire et l’Organisation (voir, par exemple, les jugements 4417, aux considérants 7 et 8, et 3053, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3053, 4417

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;



  • Jugement 4773


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination d’un autre fonctionnaire par mutation latérale.

    Considérant 6

    Extrait:

    L’organisation défenderesse ne soulève pas la question de savoir si le requérant a un intérêt à agir concernant la nomination de Mme Y. S. ni ne remet en cause la recevabilité de la requête en tant qu’elle conteste directement cette nomination. Toutefois, on ne peut considérer qu’un fonctionnaire a un droit illimité de contester la mutation d’un autre fonctionnaire (voir le jugement 2670, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2670

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Nomination sans concours;



  • Jugement 4771


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination d’un autre fonctionnaire par mutation latérale.

    Considérant 5

    Extrait:

    L’organisation défenderesse ne soulève pas la question de savoir si le requérant a un intérêt à agir concernant la nomination de M. D. ni ne remet en cause la recevabilité de la requête en tant qu’elle conteste directement cette nomination. Toutefois, on ne peut considérer qu’un fonctionnaire a un droit illimité de contester la mutation d’un autre fonctionnaire (voir le jugement 2670, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2670

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Nomination sans concours;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant du mémorandum […] que le requérant qualifie de décision à portée générale, le Tribunal observe qu’il s’agit plutôt d’une décision collective portant sur une série de nominations individuelles prises dans le cadre de la réorganisation envisagée, et ce, afin d’assurer le fonctionnement de la direction pendant une période transitoire avant la mise en œuvre éventuelle de concours ou l’adoption de décisions de nomination définitives. Or, à supposer même que le requérant ait un intérêt à agir pour contester ces nominations, celui-ci a indiqué dans sa réclamation [interne] que «[s]on but n’[était] pas de préjudicier [s]es collègues désignés [et que, e]n conséquence, [il se tenait] à [la] disposition [de l’organisation] pour discuter des alternatives possibles à l’annulation de cette décision de ne pas [l]e désigner et de désigner [s]es collègues». L’intéressé n’a pas davantage demandé qu’un ou plusieurs concours soient mis en place en ce qui concerne ces divers postes. Il n’a d’ailleurs pas non plus attaqué les désignations individuelles définitives de ses collègues effectuées par la suite, le 12 novembre 2019, par l’Organisation. Il s’ensuit que sa demande d’annulation en ce qui concerne ce mémorandum du 5 juillet 2019 n’a en tout état de cause aucune portée et qu’elle est, de ce fait, irrecevable comme dépourvue d’objet.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Nomination;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut