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Intérêt à agir (77,-666)

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Mots-clés: Intérêt à agir
Jugements trouvés: 286

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  • Jugement 1542


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical. Dans la mesure où la présente requête a été introduite au nom de [tel syndicat], elle est irrecevable."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du requérant; Syndicat du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant ne justifie d'aucun titre juridique à élever une réclamation à l'encontre de son ancien employeur. En effet, suite à sa révocation, il a perdu tout lien de droit avec l'Office. Qui plus est, ayant exercé moins de dix ans de service, il n'a bénéficié [...] d'aucun droit à pension, et par la même il ne possède aucun intérêt juridique à se prévaloir d'une quelconque inobservation des dispositions statutaires ou réglementaires relatives au personnel de l'Office."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Intérêt à agir; Licenciement; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1520


    81e session, 1996
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En l'espèce, les décisions de caractère général prises par l'Assemblee et le Conseil exécutif de l'[Organisation] et entrées en vigueur dans les conditions prévues par la circulaire attaquée sont relatives au droit à un statut juridique compatible avec le régime commun des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités dues en cas de cessation de service, à la durée du préavis de licenciement et aux règles générales applicables au régime des pensions de retraite. Aucune de ces dispositions - dont certaines ont d'ailleurs été abandonnées - ne porte directement atteinte aux droits dont se prévalent les requérants; elles pourront être utilement contestées, si besoin est, au moment des décisions individuelles d'application qui en seront faites. Les requêtes dirigées contre la circulaire sont donc irrecevables."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les requérants [attaquent] la décision rejetant leur demande tendant à ce que l'Organisation s'engage à ce que soient maintenus leurs droits tels qu'ils étaient fixés par les Statut et Règlement du personnel dans leur rédaction antérieure aux modifications qu'ils contestent. Dans la mesure où les [nouvelles] règles générales [...] feront l'objet de décisions individuelles d'application, leur bien-fondé pourra être mis en cause, mais encore faut-il qu'il existe un litige né et actuel pour que le Tribunal soit valablement saisi. En l'espèce, il n'en est rien : les requérants n'invoquent aucune décision individuelle négative prise à leur encontre, et ne peuvent créer artificiellement un tel litige en demandant à l'Organisation de prendre des engagements à leur égard".

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1510


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Si les fonctionnaires des organisations internationales ne sont, en principe, pas recevables à contester devant le Tribunal de céans des dispositions générales qui n'ont pas de conséquences sur leur situation individuelle, ils peuvent, en revanche, attaquer toute décision individuelle leur faisant grief et présenter à l'appui de leurs conclusions tous moyens de droit, tirés de la violation des principes généraux ou des dispositions réglementaires ou contractuelles qui régissent leurs conditions d'emploi [...] Ils sont [donc] recevables à présenter à l'appui de leurs conclusions aussi bien des moyens tirés de l'illegalité intrinsèque des dispositions dont il leur a été fait application que des moyens tirés des erreurs de fait ou de droit qui auraient été commises dans l'appréciation de leur situation particulière."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Principe général; Recevabilité de la requête; Requête; Violation;



  • Jugement 1497


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Toute personne qui s'est portée candidate à un poste qu'une organisation a décidé de pourvoir par voie de sélection a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d'obtenir le poste à pourvoir."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Candidat; Concours; Egalité de traitement; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1452


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le requérant a saisi le Tribunal sans attendre la fin de la procédure de recours interne et la décision définitive du Directeur général qui devait en découler. Il n'a donc pas épuisé les moyens internes de recours et aucune décision définitive n'a encore été prise qu'il puisse attaquer. Les dispositions de l'article VII, paragraphe 3, ne sont donc pas applicables et la requête doit être rejetée comme irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1451


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "L'effet de [l'amendement litigieux] consiste à supprimer de plein droit, dans les contrats d'emploi, une garantie judiciaire de caractère international par substitution de la compétence d'une juridiction nationale. Cette modification statutaire occasionne une altération immédiate et pratiquement irréversible du régime des recours. [...] On ne peut donc pas méconnaître que la clarification de cette question constitue un intérêt né et actuel pour tout fonctionnaire. Dans un régime de légalité internationale, dont le Tribunal est le garant dans le domaine de sa compétence (voir, à ce sujet, le jugement 1265, considérant 24, et le jugement 1328, considérant 13), il serait dès lors inadmissible de refuser aux fonctionnaires l'ouverture d'un recours sous prétexte que la décision critiquée aurait le caractère d'une disposition de portée générale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1265, 1328

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision générale; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel; Tribunal; Tribunal national;

    Considérant 19

    Extrait:

    L'organisation tire une objection à la recevabilité d'une requête "du fait que la décision litigieuse consiste en une modification de caractère réglementaire, donc de portée générale. Ainsi que le Tribunal l'a rappelé dans son jugement 1393 (considérants 6 à 8), cette question a occupé le Tribunal dans de nombreuses affaires en vue, surtout, de déterminer le point de départ des délais de recours. Le Tribunal a décidé que, dans les cas où une décision générale donne normalement lieu à des décisions d'application individuelles, le délai de forclusion ne prend cours qu'au moment où le fonctionnaire est touché par une décision individuelle qui le concerne. Il y a lieu de rappeler au surplus, ainsi que le Tribunal l'a déclaré dans son jugement 1000, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, 'invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique' (considérant 12). Il résulte de cette jurisprudence que, normalement, le fonctionnaire n'a pas besoin d'attaquer aussitôt une mesure générale qu'il estime lui faire grief, mais qu'il peut, sans craindre une forclusion, attendre que la mesure générale soit répercutée à son égard sous forme de décision individuelle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1393

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1439


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'octroi d'une promotion à compter [d'une date déterminée] est une décision administrative [qu'un] requérant [est] en droit de contester".

    Mots-clés:

    Date; Décision; Entrée en vigueur; Intérêt à agir; Promotion;



  • Jugement 1435


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la nomination d'un candidat interne au poste qu'il briguait, et conteste la promotion que ce candidat a obtenue. Le Tribunal considère que "le requérant n'a pas formé de recours interne pour contester la promotion pour quelque motif que ce soit, et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes dont il disposait. Au demeurant, il n'a pas prouvé qu'il avait subi un préjudice du fait de la promotion en question. Dès lors, le Tribunal ne se prononcera pas, dans le cadre du présent recours, sur la question de savoir si la promotion était valide ou non."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Absence de préjudice; Conclusions; Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1431


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[La décision attaquée] a été retirée et regardée par son auteur comme nulle et non avenue. Quels que soient les motifs de ce retrait, le Tribunal ne peut que constater [...] que le recours de l'intéressé est dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable. Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé [d'un principe donné] dès lors qu'en définitive il n'en a pas été fait application et qu'aucun litige concret n'existe actuellement entre le requérant et [l'organisation]."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Compétence du Tribunal; Décision; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1430


    79e session, 1995
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le requérant ne remplissait [...] pas les conditions énoncées dans l'avis de vacance de poste. La décision de ne pas retenir sa candidature ne lui a dès lors causé aucun préjudice."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Avis de vacance; Conclusions; Concours; Condition; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1423


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, de grade P.2, n'a "pas qualité pour contester une quelconque nouvelle échelle de traitements applicable aux fonctionnaires de la catégorie des services généraux : dès lors qu'il appartient à une autre catégorie de personnel, la révision de cette échelle ne peut lui porter préjudice."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Barème; Catégorie professionnelle; Conclusions; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requérant; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1399


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le refus opposé à la demande de production de procès-verbaux de la Commission paritaire consultative des recours ne préjudicie en rien aux droits de l'intéressé dès lors que ces procès-verbaux se rapportent à des audiences ayant fait l'objet d'un enregistrement dont le libre accès a été expressément garanti en tout temps à l'intéressé [...] Même si cette pratique n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R VI 1.09 du Règlement du personnel, l'irrégularité commise à cet égard ne peut être regardée en l'espèce comme substantielle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R VI 1.09 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Conséquence; Intérêt à agir; Irrégularité; Organe de recours interne; Pratique; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1394


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "A la date à laquelle le pourvoi a été formé devant le Tribunal [...], la décision attaquée faisait incontestablement grief au requérant, qui était recevable à la contester par tous moyens. Mais si les conclusions à fin d'annulation avaient alors un objet, il faut bien admettre qu'elles ont perdu cet objet puisque, à la demande de l'intéressé lui-même, la décision attaquée a été retirée. Le Tribunal n'a évidemment pas la possibilité de prononcer l'annulation d'une décision qui n'existe plus et qui n'est plus susceptible d'avoir un effet juridique. Ainsi ne peut-il que prononcer une décision de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision [litigieuse]."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Demande d'annulation; Décision; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1393


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une jurisprudence constante du Tribunal montre que l'acte ouvrant le droit à recours avec, pour conséquence, la mise en marche du délai de forclusion, doit être recherché normalement dans la décision individuelle adressée au fonctionnaire. En effet, seule cette décision constitue, pour le fonctionnaire, le signal indubitable et définitif que le délai de recours est déclenché et que le temps d'agir est venu s'il désire sauvegarder ses droits".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 323, 398, 624, 625, 626, 902, 963, 1081, 1101, 1134, 1148

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Il résulte du jugement 1359 que, même une candidature présentée au titre de la mutation à un poste pourvu d'autres attributions, constitue pour le fonctionnaire un intérêt légitime, dont la lésion est susceptible d'être judiciairement constatée et sanctionnée (voir les considérants 5, 6 et 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1359

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat interne; Contrôle du Tribunal; Fonctionnaire; Intérêt à agir; Jurisprudence; Mutation;



  • Jugement 1363


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Même si une procédure disciplinaire est engagée, il ne saurait y avoir 'acte [...] faisant grief' au sens de l'article 107 du Statut aussi longtemps que la procédure disciplinaire n'est pas arrivée à son terme, soit à la décision définitive de l'autorité administrative. Il en découle que les réclamations du requérant étaient prématurées dans la mesure où elles ont été introduites avant la date de la décision prise [...] par le Président de l'Office à la suite du rapport établi par la Commission de discipline".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 107 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Chef exécutif; Intérêt à agir; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Rapport; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1359


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant avait le droit en tant que fonctionnaire de l'Agence à ce que sa candidature, recevable selon les termes mêmes de l'avis, soit examinée et appréciée selon une procédure conforme au Statut. Or [...] tel n'a pas été le cas. Ce manque constitue pour le requérant un intérêt légitime justifiant l'introduction de sa requête."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1330


    76e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal ne subordonne pas la recevabilité des requêtes à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits et garanties que des fonctionnaires internationaux estiment tenir de leur statut ou des stipulations contractuelles qui les lient à l'organisation qui les emploie."

    Mots-clés:

    Contrat; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1329


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est [...] de principe, comme l'a rappelé notamment le jugement 1000 [...], que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général qui en constitue le support juridique."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1316


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La défenderesse prétend que le requérant n'est pas fondé à attaquer une procédure de concours, sauf à justifier d'un intérêt personnel et de chances réélles d'etre retenu pour le poste, et que, par conséquent, la décision qu'il attaque ne lui fait pas grief. Le Tribunal déclare que "ce moyen ne peut être accueilli. La question est de savoir si les droits du requérant en tant que candidat au poste ont été lésés [...] [l'organisation] a inscrit le requérant sur la liste des candidats remplissant les conditions requises pour être pris en considération par le jury de concours et, par là, a accepté sa candidature. Elle ne saurait donc soutenir maintenant que le requérant n'avait pas d'intérêt dans l'issue de la procédure et n'avait pas le droit de l'attaquer."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Comité de sélection; Concours; Décision; Intérêt à agir; Obligations de l'organisation;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut