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Intérêt à agir (77,-666)

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Mots-clés: Intérêt à agir
Jugements trouvés: 273

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  • Jugement 4572


    134e session, 2022
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours dans lequel il avait exposé notamment le préjudice moral qu’il subissait du fait de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e requérant demande l’annulation de l’avis de la Commission de recours ayant précédé la décision du 16 juin 2021. Cette conclusion doit également être rejetée comme manifestement irrecevable car, selon une jurisprudence constante, un tel avis ne constitue pas un acte faisant grief et n’est donc pas susceptible de recours (voir le jugement 4477, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4477

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir; Rapport de l'organe de recours interne;

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l résulte d’une jurisprudence constante qu’un requérant n’est pas recevable à attaquer directement un acte à caractère général […]. En effet, comme le Tribunal l’a notamment rappelé dans son jugement 3736, au considérant 3, une décision générale n’est pas susceptible de recours lorsqu’elle doit donner lieu à des actes d’application individuels et l’illégalité de la décision générale ne peut être invoquée que par voie d’exception, le cas échéant, dans le cadre de requêtes dirigées contre des décisions individuelles prises en application de celle-ci (voir les jugements 3628, au considérant 4, et la jurisprudence citée, 4008, au considérant 3, 4119, au considérant 4, et 4278, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4008, 4119, 4278

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4566


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une procédure de sélection pour laquelle il était membre du jury de concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Procédure de sélection; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 4563


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui accorder une allocation d’invalidité au lieu d’une pension d’invalidité.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une règle relative à une question s’inscrivant dans le long terme (comme celle des pensions versées aux fonctionnaires jusqu’à la fin de leur vie) peut être modifiée au fil des années. Les changements de circonstances pouvant nécessiter la modification de la règle doivent être raisonnables et permettre un juste équilibre entre les intérêts des fonctionnaires et ceux de l’Organisation. L’intérêt des fonctionnaires en poste et des futurs fonctionnaires qui ne sont pas encore concernés par la règle mais le seront à l’avenir doit également être pris en considération par l’Organisation. En outre, la stabilité des régimes de pensions doit être l’une des principales préoccupations de l’Organisation et peut ainsi naturellement conduire à ce que les normes qui les régissent fassent ponctuellement l’objet d’ajustements.

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Pension;



  • Jugement 4554


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision découlant de la décision du Conseil d’administration CA/D 2/15 d’exiger des bénéficiaires de la nouvelle pension d’ancienneté pour raisons de santé qu’ils cessent d’exercer des activités lucratives ou d’occuper un emploi rémunéré ou qu’ils s’abstiennent d’exercer de telles activités ou d’occuper un tel emploi.

    Considérant 4

    Extrait:

    [Le Tribunal] a […] admis que les intéressés justifiaient bien d’un intérêt à agir pour contester l’interdiction qui leur était faite d’exercer une activité lucrative ou un emploi rémunéré, alors même que celle-ci ne les aurait pas conduits à abandonner une telle activité ou un tel emploi qu’ils eussent effectivement exercés.
    […]
    Se référant […] à sa jurisprudence relative à l’appréciation de l’intérêt à agir, le Tribunal a notamment rappelé dans ce jugement que «l’actualité de l’intérêt ne dépend pas de la réalisation effective du préjudice», qu’«[e]n d’autres termes, il est fort possible qu’il existe un écart dans le temps entre l’acte générateur et les conséquences préjudiciables de cet acte» et que, «[p]our que l’intérêt soit né et actuel, il faut et il suffit que le préjudice présumé soit une conséquence naturelle de l’acte invoqué» (voir les jugements 1712, au considérant 10, 2632, au considérant 10, et 3337, au considérant 7). Ainsi, dès lors que, en l’espèce, l’interdiction faite aux anciens fonctionnaires concernés d’exercer une activité lucrative ou un emploi rémunéré modifiait leur situation antérieure dans un sens contraire à leurs intérêts et avait pour effet de leur imposer, à l’avenir, de s’abstenir d’exercer une telle activité ou un tel emploi, cette décision leur faisait grief, alors même que la réalisation du préjudice tenant à l’application de cette interdiction n’eût présenté, dans leur cas, qu’un caractère seulement hypothétique.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1712, 2632, 3337

    Mots-clés:

    Activités privées; Intérêt à agir;



  • Jugement 4551


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications effectuées concernant l’utilisation des courriels de masse au sein de l’Office.

    Considérant 3

    Extrait:

    Les requérants invoquent une violation de leurs droits à la liberté d’association, de communication et d’expression, qui sont reconnus à tout fonctionnaire de l’Office. Selon la jurisprudence du Tribunal, tous les membres du personnel d’une organisation internationale jouissent du droit à la liberté d’association et l’organisation a l’obligation de ne pas porter atteinte à ce droit. Ce droit découle nécessairement de leur emploi (voir le jugement 4194, au considérant 7, ainsi que le jugement 911, au considérant 3). Chacun d’eux peut entamer une procédure visant à défendre ce droit ou à contester sa prétendue violation (voir le jugement 4155, au considérant 2). Ainsi, il suffit pour le Tribunal que les requérants aient formé leurs requêtes en leur qualité de fonctionnaires [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 911, 4155, 4194

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Liberté d'association;

    Considérant 5

    Extrait:

    Les requérants contestent deux décisions de portée générale, la première annonçant la future adoption de règles relatives aux courriels de masse et la seconde fixant de nouvelles règles en la matière. Il est de jurisprudence qu’un fonctionnaire ne peut saisir le Tribunal pour attaquer une décision de portée générale à moins que, et jusqu’à ce que, une décision individuelle faisant personnellement grief au fonctionnaire concerné ait été adoptée sur la base de la décision de portée générale. Mais la jurisprudence du Tribunal prévoit une exception ou une restriction. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3761, au considérant 14: «En principe, une [...] décision [administrative de portée générale] ne peut être contestée qu’à partir du moment où une décision individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné a été adoptée. Toutefois, des exceptions sont possibles lorsque la décision de portée générale ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels». Cela vaut également pour le droit à la liberté d’association (voir, par exemple, les jugements 496, au considérant 6, et 3414, au considérant 4). Comme le Tribunal l’a fait observer dans ce dernier jugement, les fonctionnaires d’une organisation internationale jouissent du droit d’association et il existe dans leur contrat d’engagement une clause implicite obligeant l’organisation concernée à respecter ce droit. Le Tribunal a alors conclu que le requérant pouvait invoquer la compétence du Tribunal pour soutenir que des décisions de portée générale avaient directement porté atteinte à ses droits. Dans la présente affaire, les requérants soutiennent que le communiqué du 31 mai 2013 a immédiatement et directement porté atteinte au droit des fonctionnaires à la liberté d’association en annonçant qu’à compter du 3 juin 2013 les courriels adressés à plus de 50 destinataires seraient subordonnés à l’obtention d’une autorisation et que, sinon, ils seraient automatiquement bloqués et ne seraient pas expédiés. Quant au communiqué no 26 du 13 mai 2013, il représentait la première étape du processus qui avait abouti à la publication du communiqué du 31 mai 2013; par conséquent, c’est à juste titre que les requérants l’ont contesté en même temps que le communiqué du 31 mai 2013 dans le cadre du recours interne et des présentes requêtes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 496, 3414, 3761

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4550


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 et mise en œuvre notamment par la circulaire no 356.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e requérant justifie également d’un intérêt à agir pour attaquer la décision CA/D 2/14 en sa qualité de membre de la Commission de recours désigné par le Comité du personnel, dans la mesure où, indépendamment même de l’incidence plus générale de la réforme en question sur le fonctionnement de la Commission, cette décision a remis en cause le régime dans le cadre duquel il siégeait au sein de cette instance et a eu pour effet direct de mettre fin, de façon anticipée, à son mandat de membre titulaire de celle-ci.

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Organe de recours interne;



  • Jugement 4548


    134e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite une indemnisation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ne pas avoir été embauchée à nouveau par l’OIT.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, «s’il est vrai que les anciens fonctionnaires peuvent saisir le Tribunal, le Statut de celui-ci limite sa compétence aux requêtes invoquant l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires et des dispositions du Statut du personnel applicables à l’espèce» (voir le jugement 2903, au considérant 11; voir aussi les jugements 4201, au considérant 3, et 4219, au considérant 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2903, 4201, 4219

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir;



  • Jugement 4547


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Président du FIDA de déclarer non fondée sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère qu’une décision d’une organisation internationale concluant à l’absence de fondement d’une plainte pour harcèlement et rejetant la demande de réparation du préjudice, matériel ou moral, que l’auteur de la plainte prétendrait avoir subi, constitue bien une décision administrative susceptible de faire grief à cet auteur. [L]e Tribunal a, en effet, déjà à diverses reprises, considéré que tout fonctionnaire ayant déposé une telle plainte est en droit de savoir si des faits de harcèlement ont été reconnus à l’encontre de la personne visée par cette plainte, de même qu’il a le droit d’être informé de la manière dont l’organisation concernée envisage notamment, en cas de réponse positive, de réparer le préjudice matériel et/ou moral que l’intéressé prétend avoir subi (voir, notamment, les jugements 3965, au considérant 9, et 4541 [...], au considérant 4). Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a considéré la Commission, la requérante était en droit de contester, par voie de recours interne, tant la décision […] l’informant de la clôture de l’affaire en raison de l’absence de harcèlement que la décision […] ayant confirmé cette première décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3965, 4541

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Intérêt à agir;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal observe qu’il importe peu qu’il n’y ait plus eu lieu pour le FIDA, en l’espèce, de prendre des mesures de protection vis-à-vis de la requérante dès lors que celle-ci avait quitté l’organisation. Ce n’est en effet pas ce que sollicite l’intéressée, laquelle ne revendique en effet pas l’octroi d’une telle protection, qui serait effectivement sans objet, mais la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle prétend avoir subis à la suite de ces faits.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Harcèlement; Intérêt à agir;



  • Jugement 4525


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus opposé à sa demande d’octroi d’une indemnité pécuniaire pour le préjudice matériel et moral qu’il aurait subi du fait que l’AIEA n’avait pas enquêté sur des allégations de harcèlement formulées contre lui.

    Considérant 4

    Extrait:

    D’ordinaire, une décision de ne pas mener d’enquête sur des allégations de harcèlement et de classer l’affaire sans suite n’est pas considérée comme une décision faisant grief au fonctionnaire visé par les allégations, qui n’a donc pas d’intérêt à agir pour contester une telle décision.

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Intérêt à agir;



  • Jugement 4520


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination d’une fonctionnaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré, au considérant 2 du jugement 3449 par exemple, que «[t]out fonctionnaire d’une organisation internationale qui a vocation à occuper un emploi a le droit de contester une nomination à cet emploi, quelles qu’aient été ses chances d’obtenir celui-ci (voir le jugement 2959, au considérant 3)[,] [m]ais il faut pour cela qu’il ait posé sa candidature ou, si tel n’a pas été le cas, qu’il ait été empêché de la poser sans faute de sa part». Dès lors que le requérant, qui n’a pas posé sa candidature au poste vacant en cause, n’a pas prouvé qu’il aurait été empêché de le faire sans faute de sa part, il n’a pas d’intérêt à agir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959, 3449

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection;



  • Jugement 4512


    134e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Greffier de la CPI de rejeter sa plainte contre M. H. et de classer l’affaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 1899, au considérant 3, «[l]es relations disciplinaires entre une organisation et un fonctionnaire ne concernent directement que ceux-ci; elles n’ont pas d’effets sur la situation juridique d’autres fonctionnaires. Les décisions relatives à une enquête ou à une mesure disciplinaires concernant un fonctionnaire ne sauraient donc faire grief à d’autres fonctionnaires; à défaut de grief, ceux-ci n’ont pas qualité pour recourir contre une sanction disciplinaire ou le refus d’en prononcer une.» De surcroît, il y a lieu de relever qu’il est de jurisprudence constante qu’une demande tendant à ce que le Tribunal ordonne que des mesures disciplinaires soient prises à l’encontre d’un fonctionnaire accusé de harcèlement échappe, en tout état de cause, à sa compétence (voir, par exemple, les jugements 4313, au considérant 11, 4241, au considérant 4, 3318, au considérant 12, et 2811, au considérant 15). Le Tribunal estime que les allégations et conclusions du requérant fondées sur le fait que la CPI n’a pas infligé de mesures disciplinaires à M. H. sont irrecevables.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1899, 2811, 3318, 4241, 4313

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Intérêt à agir; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4483


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 en ce qu’elle a aboli les conseils consultatifs locaux.

    Considérant 5

    Extrait:

    Renvoyant aux jugements 1488 et 1062, le requérant soutient que le personnel jouit d’un droit fondamental ou inhérent à être véritablement consulté. Or ces affaires portaient sur l’application de dispositions spécifiques du Statut des fonctionnaires et n’établissent pas le droit fondamental invoqué, qui n’a pas non plus été reconnu par le Tribunal par ailleurs. Dans la mesure où le requérant invoque la prétendue violation de ce droit dont il se prévaut, sa requête est dénuée de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1062, 1488

    Mots-clés:

    Consultation; Droit; Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4463


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant proteste contre la divulgation de sa situation médicale.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est […] de jurisprudence constante qu’un requérant, en règle générale, doit, afin d’avoir un intérêt à agir, démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, notamment, les jugements 3168, au considérant 9, et 4317, au considérant 4). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que le requérant doit être admis à invoquer devant le Tribunal que la décision implicite de rejet de sa réclamation a eu pour effet de laisser persister le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3168, 4317

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu’après l’échange des écrits de procédure, le seul objet véritable qui subsiste de la requête initiale est, comme le reconnaissent les parties elles-mêmes, la question de savoir si le requérant peut prétendre à une indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du maintien du mémorandum du 14 novembre 2017 dans les dossiers de l’OMC entre la date de celui-ci et le moment où l’Organisation a procédé à son retrait de tous ses dossiers.
    La requête conserve donc bien un objet du fait que seul le Tribunal peut trancher la question de savoir si le requérant peut ou non prétendre à une indemnité pour dommage moral, ce qui constitue une controverse au sens de la jurisprudence du Tribunal (voir, dans un sens analogue, le jugement 4060, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4060

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;



  • Jugement 4439


    132e session, 2021
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Ancien fonctionnaire, le requérant attaque la décision prise par les Directeurs généraux adjoints de l’OMC au sujet de l’enquête menée à l’encontre d'un médecin du Service médical de l’Organisation pour avoir violé le secret médical et enfreint son devoir de confidentialité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal note que la décision attaquée par l’intéressé devant lui – à savoir, celle d’imposer une mesure administrative à la Dre J. – ne le concerne pas directement. Cette décision s’adresse à la Dre J., qui en est la seule destinataire. Même si le requérant n’est pas d’accord avec ladite mesure, qu’il considère être trop accommodante par rapport aux résultats de l’enquête menée par le Bureau du contrôle interne, il n’a pas d’intérêt à agir contre cette décision. Comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 1899, au considérant 3, «[l]es relations disciplinaires entre une organisation et un fonctionnaire ne concernent directement que ceux-ci; elles n’ont pas d’effets sur la situation juridique d’autres fonctionnaires. [Ainsi,] [l]es décisions relatives à une enquête ou à une mesure disciplinaires concernant un fonctionnaire ne sauraient [...] faire grief à d’autres fonctionnaires [et,] à défaut de grief, ceux-ci n’ont pas qualité pour recourir contre une sanction disciplinaire ou le refus d’en prononcer une.» Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une demande tendant à ce que le Tribunal ordonne l’imposition d’une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire échappe, en tout état de cause, à sa compétence (voir les jugements 4313, au considérant 11, 4291, au considérant 10, 4241, au considérant 4, 3318, au considérant 12, 2811, au considérant 15, 2636, au considérant 13, et 2190, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1899, 2190, 2636, 2811, 3318, 4241, 4291, 4313

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Décision attaquée; Intérêt à agir; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4431


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une décision du Conseil d’administration introduisant de nouvelles règles concernant le droit de grève pour les agents de l’Office européen des brevets.

    Considérant 4

    Extrait:

    En concluant que le recours interne était irrecevable, la Commission de recours a rejeté toute hypothèse selon laquelle la décision CA/D 5/13 aurait fait grief au requérant de manière immédiate et directe. Or l’argument avancé par ce dernier concernant la lettre c) du paragraphe 1 de l’article 65 consistait en substance à dire que cette disposition avait eu l’effet dissuasif décrit ci-dessus ainsi que, au moins implicitement, un effet sur son droit de grève (et celui de ses collègues). Dans son jugement 3761, au considérant 14, le Tribunal a clairement déclaré qu’une décision de portée générale pouvait, dans certaines circonstances, être attaquée si elle portait immédiatement atteinte à des droits individuels. C’est ce qu’affirmait le requérant dans son argument. En parvenant à la conclusion selon laquelle le recours était manifestement irrecevable, la Commission n’avait pas abordé cette question. Cette conclusion était par conséquent entachée d’une erreur de droit.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3761

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 4430


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les nouvelles règles régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence qu’un fonctionnaire ne peut pas contester une décision de portée générale à moins que, et jusqu’à ce que, une décision individuelle lui faisant grief a été adoptée. Mais la jurisprudence du Tribunal prévoit une exception ou une restriction. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3761, au considérant 14:
    «En principe, une [...] décision [administrative de portée générale] ne peut être contestée qu’à partir du moment où une décision individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné a été adoptée. Toutefois, des exceptions sont possibles lorsque la décision de portée générale ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3761

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision générale; Intérêt à agir;

    Considérant 15

    Extrait:

    En l’absence de toute décision d’application, la question qui se pose alors est de savoir s’il a été porté immédiatement atteinte aux droits individuels des requérants. Le Tribunal considère que c’est le cas. La circulaire no 347 a bien porté immédiatement atteinte au droit de grève des requérants. Il importe peu qu’ils n’aient pas fait grève en juin 2013 ou qu’il n’y ait pas eu de circonstances dans lesquelles une ou plusieurs des dispositions de la circulaire ont été appliquées ou étaient susceptibles d’être appliquées au comportement des requérants. L’effet était immédiat puisque, dès la date de sa promulgation, la circulaire a juridiquement restreint pour l’avenir l’exercice du droit de grève ou imposé des contraintes emportant le même effet. Les requêtes sont recevables.

    Mots-clés:

    Droit de grève; Décision générale; Grève; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant ne peut attaquer une décision que si celle-ci lui fait directement grief, et il ne peut attaquer une décision générale tant que son application ne lui est pas préjudiciable, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en œuvre qui lui a donné motif à agir (voir, par exemple, les jugements 3291, au considérant 8, et 4119, au considérant 4). Par conséquent, les requérants sont en droit de contester les décisions individuelles qui se traduisaient par l’augmentation des cotisations au régime de pensions reflétée dans leurs fiches de salaire concernées, ainsi que la légalité de la décision générale CA/D 10/13.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291, 4119

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 4419


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la nomination de membres ayant siégé au Conseil consultatif général en 2012 et 2013.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Consultation; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans un jugement prononcé le 24 juillet 2020, le jugement 4322, le Tribunal a conclu que les fonctionnaires qui avaient la même qualité que les requérants n’avaient pas d’intérêt à agir pour contester en l’occurrence la nomination de vice-présidents au CCG (voir le jugement 4322, aux considérants 8 et 9). En fait, les trois requérants dans la présente instance étaient requérants dans la procédure ayant abouti au jugement 4322. La question de savoir s’ils avaient un intérêt à agir a été soulevée d’office par le Tribunal, bien que les parties ne l’aient pas soulevée devant lui. Il n’y a pas lieu de reprendre ici l’analyse faite par le Tribunal dans le jugement 4322. Il suffira de relever qu’il n’existe aucune différence importante, en fait ou en droit, entre les circonstances visées dans ce jugement et celles de l’espèce [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4322

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Précédent;



  • Jugement 4417


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les instructions qu’elle a reçues concernant des demandes de brevet.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir; Requête rejetée;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Au considérant 11 du jugement 3053, le Tribunal a conclu, entre autres, que les décisions relatives aux dispositions légales et/ou aux procédures applicables aux demandes de brevet ne font pas «grief» aux fonctionnaires et ne sauraient donc faire l’objet d’un recours interne. En résumé, de telles décisions ne sont pas susceptibles de recours et ne confèrent pas d’intérêt à agir. Le Tribunal a également conclu, au considérant 10 du jugement 3053, que les propositions et/ou décisions relatives aux dispositions légales et/ou aux procédures applicables aux demandes de brevet n’influent pas directement sur les relations entre les fonctionnaires et l’Organisation, même si, comme cela est reconnu dans le jugement 2874, les décisions ou propositions concernant la mise en œuvre des modifications apportées aux dispositions légales et/ou aux procédures sont susceptibles d’avoir cet effet.
    Le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions énoncées au considérant précédent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2874, 3053

    Mots-clés:

    Décision administrative; Intérêt à agir;



  • Jugement 4402


    132e session, 2021
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.

    Considérants 4-6

    Extrait:

    De manière générale, le droit de saisir le Tribunal est régi par l’article VII de son Statut, qui impose à un requérant d’avoir épuisé les voies de recours interne. Un requérant doit par ailleurs invoquer l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou l’inobservation des dispositions applicables du Statut du personnel (voir l’article II du Statut). Or le requérant ne désigne aucune disposition du Règlement du personnel du FIDA ni aucun autre document juridique applicable au moment où il a présenté sa demande, le 27 juillet 2017, qui confère expressément à un membre du personnel le droit d’adresser directement au directeur de la Division des ressources humaines une telle demande pour obtenir le reclassement de son poste ou qui impose expressément à l’organisation l’obligation correspondante d’examiner une telle demande et d’y répondre.

    Pour contourner les conséquences de l’absence d’un droit exprès tel que décrit ci-dessus, le requérant affirme que, dans le cadre de la réorganisation du Bureau du Conseiller juridique intervenue en juin 2015, le directeur de la Division des ressources humaines était tenu de veiller à ce que tous les postes soient correctement classés et, si tel n’était pas le cas, comme le soutient le requérant dans sa requête, le directeur «avait une obligation permanente de le faire chaque fois que la question était portée à son attention». Or, même en admettant, aux fins du présent examen, qu’il existait pendant la réorganisation une obligation de veiller à ce que les postes soient correctement classés, ce serait franchir un grand pas que de déclarer que cette obligation était permanente et qu’elle pouvait être mise en œuvre à tout moment par une personne, concernée par la réorganisation, qui sollicitait un reclassement en s’adressant directement au directeur de la Division des ressources humaines. Comme ce dernier l’a souligné à juste titre dans son courriel du 20 octobre 2017, si le classement du requérant n’a pas été correctement examiné pendant la réorganisation en 2015, ce manquement aurait dû être contesté à l’époque, tout comme les décisions prises en 2012-2013, qui auraient pu avoir une incidence sur son classement.

    Le requérant se réfère au jugement 3861 pour affirmer qu’une organisation doit faire en sorte que le personnel soit dûment rémunéré et, par conséquent, veiller à ce que les postes soient correctement classés. Toutefois, la portée de ce jugement était bien plus limitée. Le Tribunal y a déclaré qu’«il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2768, au considérant 4)».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2768, 3861

    Mots-clés:

    Classement de poste; Compétence du Tribunal; Forclusion; Intérêt à agir; Réorganisation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut