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Intérêt à agir (77,-666)

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Mots-clés: Intérêt à agir
Jugements trouvés: 273

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  • Jugement 3461


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes sont irrecevables et elles sont rejetées selon la procédure sommaire.

    Considérants 5 et 6

    Extrait:

    "Les deux requérants contestant la validité de la même décision [...] en se fondant sur les mêmes arguments, le Tribunal estime qu’il y a lieu de joindre leurs requêtes.
    Le Tribunal considère que les requêtes doivent être rejetées comme étant irrecevables car aucun des deux requérants n’a d’intérêt à agir. La décision contestée [...] ne leur fait pas grief que ce soit en tant que fonctionnaires de l’Office ou en tant que membres du CCG puisqu’elle n’a pas encore été mise en oeuvre. Cette décision n’entraînait, au moment où elle a été contestée, aucun changement dans leur appartenance au CCG ni aucune modification à leur contribution au sein de cet organe. Le Tribunal relève en outre que les requérants ne peuvent agir comme représentants de l’ensemble du Conseil pour attaquer la décision en question, car le CCG lui-même a participé à la procédure de prise de décision et a donné un avis fondé sur l’opinion majoritaire de ses membres. Conformément à la jurisprudence du Tribunal établie dans le jugement 3291, au considérant 7, «on ne pouvait considérer [que le requérant] avait un motif d’action car il ne représentait pas le CCG dans son ensemble. En effet, cet organe a été consulté et il a remis son avis, d’où il ressort que la majorité de ses membres ne partageait pas l’opinion selon laquelle les documents soumis étaient insuffisants.» Permettre à un membre du CCG de former une requête au nom de l’ensemble du CCG, lorsque ce membre est en désaccord avec une décision prise par le Conseil d’administration après consultation du CCG, serait contraire à la «règle de la majorité» que le CCG a adoptée en ce qui concerne les avis qu’il fournit et contraire à la jurisprudence du Tribunal relative à la qualité pour agir, selon laquelle une décision ne peut être attaquée que par les personnes auxquelles elle fait directement grief."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3291

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3460


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'Organisation avait correctement exercé son pouvoir d'appréciation et il a rejeté la requête selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2367, 2703

    Mots-clés:

    Externalisation; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis que l’OEB a correctement exercé son pouvoir d’appréciation lorsqu’il a décidé de transférer la gestion de l’ensemble des dossiers de retraite au SIRP. Cette décision relève de la gestion normale d’une organisation et le Tribunal ne voit aucune irrégularité dans le processus qui a conduit à son élaboration ou à sa mise en oeuvre. De surcroît, le Tribunal conclut que cette décision ne peut être considérée comme déraisonnable ou inacceptable dans la mesure où il n’est pas contesté que le SIRP gérait déjà plus d’un quart des dossiers de retraite des fonctionnaires de l’OEB, ainsi que les dossiers de retraite des fonctionnaires de plusieurs autres organisations internationales.
    Par ailleurs, le Tribunal considère que les demandes du requérant sont injustifiées dans la mesure où toutes les questions relatives au régime de pensions restent sous la responsabilité de l’OEB et que l’externalisation qui a été décidée n’est qu’un moyen de rendre plus efficace la gestion des dossiers de retraite."

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 3454


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté les requêtes selon la procédure sommaire comme étant irrecevables.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il existe pour [l]es requérantes une difficulté qui fait obstacle à ce que leurs requêtes soient examinées au fond. Elles attaquent directement la décision du Conseil d’administration et non son éventuelle mise en oeuvre dans leur cas (voir, par exemple, le jugement 2822, au considérant 6, et le jugement 3291, au considérant 8). Pour cette raison, les requêtes sont irrecevables et doivent être rejetées conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2822, 3291

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 3453


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête comme étant manifestement irrecevable.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Aux termes de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant «l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». En l’espèce, le Tribunal constate que le requérant, qui prétend agir devant lui en tant que president du «Comité de suivi du paiement des “War Rehabilitation Grants”», n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions statutaires qui lui seraient applicables. Sa requête, qui échappe à la compétence du Tribunal, est donc manifestement irrecevable [...]."

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Statut du requérant;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée; Statut du requérant;



  • Jugement 3450


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé la nomination contestée car le droit de la requérante à bénéficier d'une procédure de concours correcte et transparente a été violé.

    Considérant 7

    Extrait:

    De surcroît, «[e]n vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, tout fonctionnaire ayant vocation à occupier un emploi justifie ainsi d’un intérêt à demander l’annulation de la décision attribuant celui-ci à un tiers, quelles que soient les chances effectives qu’il aurait eues d’être lui-même nommé au poste en cause» (voir le jugement 3206, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3206

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Qualité pour agir;



  • Jugement 3449


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé les concours critiqués, l'OIT ayant entaché les recrutements d'irrégularité.

    Considérant 2

    Extrait:

    "Tout fonctionnaire d’une organisation internationale qui a vocation à occuper un emploi a le droit de contester une nomination à cet emploi, quelles qu’aient été ses chances d’obtenir celui-ci (voir le jugement 2959, au considérant 3). Mais il faut pour cela qu’il ait posé sa candidature ou, si tel n’a pas été le cas, qu’il ait été empêché de la poser sans faute de sa part."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Intérêt à agir;

    Considérant 4

    Extrait:

    "S’agissant de l’intérêt à agir, le Tribunal estime que celui-ci doit être reconnu dès lors que le requérant se prévaut d’une violation du droit reconnu par le Statut du personnel aux représentants du Syndicat du personnel de recevoir notification de la proposition d’ouverture d’un concours. [...]
    Par ailleurs, c’est à tort que l’Organisation soutient que la requête concernant la nomination au poste de grade P.3 aurait perdu son objet du fait de la suppression de ce poste, dès lors que cette nomination a produit des effets."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intérêt à agir;



  • Jugement 3439


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la décision de mettre fin à son engagement suite à la suppression de son poste, le Tribunal ayant considéré que les manquements de l'Organisation lui avaient fait perdre la possibilité d'être réaffecté à un autre poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant conteste fermement la conclusion selon laquelle l’appel qu’il a formé contre la décision de suppression de poste était frappé de forclusion, et il renvoie, dans sa réplique, au considérant 10 du jugement 1712:
    «Pour que l’intérêt soit né et actuel, il faut et il suffit que le préjudice présumé soit une conséquence naturelle de l’acte invoqué. Cela suppose que l’acte invoqué a un effet sur la situation du requérant.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1712

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;



  • Jugement 3428


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès des décisions qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions individuelles prises à leur égard.

    Considérant 12

    Extrait:

    Les décisions du Conseil d’administration [...] sont des actes réglementaires ou, en d’autres termes, des décisions générales, régissant l’ensemble des fonctionnaires qui y sont soumis. Or, il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que, lorsque de tels actes doivent normalement être suivis [...] de décisions individuelles d’application, la voie d’une requête devant le Tribunal n’est pas ouverte à leur encontre. En effet, ces actes ne portent, au moment de leur adoption, qu’une atteinte virtuelle aux intérêts personnels protégés de chaque fonctionnaire et ce n’est que lors de l’intervention de la décision individuelle subséquente qu’ils déploient un effet juridique concret. Seule cette dernière décision peut faire l’objet d’une requête devant le Tribunal et il appartient au fonctionnaire concerné, s’il entend contester l’acte réglementaire qui en constitue le support juridique, d’en mettre en cause la légalité dans le cadre de cette requête (voir, par exemple, les jugements 1786, au considérant 5, 1852, au considérant 3, 2379, [...] au considérant 5, 2822, au considérant 6, 2953, au considérant 2, et, pour une réaffirmation toute récente de cette jurisprudence, le jugement 3291, [...] au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1786, 1852, 2379, 2822, 2953, 3291

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal ne retiendra pas le surprenant argument des requérants selon lequel les questions touchant à la nature des décisions attaquées et à leur intérêt à agir pour en demander l’annulation ne se rapporteraient pas à la recevabilité de leurs conclusions. Selon la thèse des intéressés, les seules exigences posées par le Statut du Tribunal, en matière de recevabilité des requêtes, seraient celles visées à son article VII, à savoir l’épuisement préalable des voies des recours interne, l’existence d’une décision présentant un caractère définitif et le respect du délai imparti pour la saisine du Tribunal. Mais il ne s’agit là que des règles touchant à l’aspect procédural de la recevabilité. Cette dernière est également régie par les dispositions de l’article II dudit Statut, qui, en définissant la nature des litiges dont le Tribunal a compétence pour connaître ratione personae et ratione materiae, fixent par là même d’autres règles de recevabilité, touchant, pour leur part, à l’aspect substantiel de celle-ci. C’est ainsi, précisément, qu’une requête ne sera recevable que si elle est dirigée contre une décision susceptible, par sa nature, d’être déférée au Tribunal et si elle est formée par un fonctionnaire justifiant d’un intérêt pour agir à cet effet (voir, parmi d’innombrables exemples, les jugements 1756, au considérant 5, 1786, aux considérants 5 et 6, 2379, au considérant 5, ou 3136, au considérant 11).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles II et VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1756, 1786, 2379, 3136

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3427


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès une série de décisions concernant des questions de pension, qui sont des décisions d'application générale.

    Considérant 32

    Extrait:

    Les requérants soutiennent qu’ils sont directement concernés par la décision CA/D 14/08 puisqu’elle porte sur l’ajustement fiscal des fonctionnaires entrés en service avant le 1er janvier 2009. On ne peut déduire du fait qu’un requérant soit directement ou indirectement concerné par une décision que celle-ci lui a été appliquée et que cette application lui a été préjudiciable.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Décision individuelle; Impôt; Intérêt à agir;

    Considérant 33

    Extrait:

    Le Tribunal a expliqué dans le jugement 3168, au considérant 9, que lorsqu’un «requérant n’[a] pas démontré que les mesures administratives contestées [ont] causé un quelconque préjudice à sa santé, un préjudice financier ou autre, ou qu’elles sont susceptibles de lui causer un tort, il n’a pas d’intérêt à agir». Les requérants n’ont pas démontré que la décision en question leur a cause ou est susceptible de leur causer un préjudice et, partant, qu’ils avaient un intérêt à agir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3168

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Absence de préjudice; Intérêt à agir;

    Considérants 35-36

    Extrait:

    S’agissant des requêtes formées par les requérants en leur qualité de représentants des membres du personnel, la question essentielle qui se pose est celle de la nature des décisions contestées. Dans le jugement 1451, au considérant 20, et dans le jugement 1618, au considérant 5, le Tribunal a établi une distinction entre «un acte général définissant les conditions de rémunération et autres conditions d’emploi» qui «donne lieu à des décisions d’application individuelle» que chaque fonctionnaire peut contester, et les décisions qui ne donnent pas lieu à des décisions d’application individuelle et concernent des questions intéressant l’ensemble des fonctionnaires. Dans ce dernier cas, un représentant du personnel peut être habilité à contester la décision générale.
    Toutefois, en l’espèce, il est évident que les decisions contestées sont des décisions d’application générale nécessitant une application individuelle. Tant qu’une décision d’application générale n’est pas mise en oeuvre, un fonctionnaire ne peut prétendre que son application lui a été préjudiciable et il n’est pas recevable, selon une jurisprudence constante, à la contester (voir le jugement 2822, au considérant 6, qui cite le jugement 1852). Le fait que les requérants soient des représentants du personnel ne leur permet pas de surmonter l’obstacle lié à la nature des décisions contestées, lesquelles sont des décisions d’application générale qui n’avaient pas donné lieu à une application individuelle au moment des faits. En conséquence, les requêtes formées par les requérants en leur qualité de représentants du personnel sont irrecevables.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1451, 1618, 1852, 2822

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;

    Considérant 22

    Extrait:

    Le Tribunal a été confronté au même argument dans le jugement 3426, au considérant 16, et l’a rejeté pour les raisons qui suivent :
    «[L]’argument des requérants selon lequel la question de leur intérêt à agir ne se rapporterait pas à celle de la recevabilité. Comme le Tribunal l’a indiqué dans le jugement 1756, au considérant 5, “une requête n’est recevable que pour autant que son auteur ait un intérêt actuel à son admission”. La recevabilité comporte à la fois un aspect procédural, que l’on retrouve dans l’article VII du Statut, et un aspect substantiel, visé par l’article II du Statut, qui définit la compétence ratione personae et ratione materiae du Tribunal. En d’autres termes, l’article II exige qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir et que la requête soit dirigée contre une décision susceptible, par sa nature, d’être déférée au Tribunal. Deux conditions doivent être remplies s’agissant du premier critère. Premièrement, le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article II. Deuxièmement, la requête doit, en vertu du paragraphe 5 de l’article II, ”invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel” (voir le jugement 3136, au considérant 11).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756, 3136, 3426

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3426


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent des décisions relatives à l'ajustement fiscal payé aux retraités de l'OEB, mais le Tribunal a conclu que ces décisions ne leur avaient pas causé de préjudice.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Pension; Requête rejetée;

    Considérant 16

    Extrait:

    Il convient de rejeter l’argument des requérants selon lequel la question de leur intérêt à agir ne se rapporterait pas à celle de la recevabilité. Comme le Tribunal l’a indiqué dans le jugement 1756, au considérant 5, «une requête n’est recevable que pour autant que son auteur ait un intérêt actuel à son admission». La recevabilité comporte à la fois un aspect procédural, que l’on retrouve dans l’article VII du Statut, et un aspect substantiel, visé par l’article II du Statut, qui définit la compétence ratione personae et ratione materiae du Tribunal. En d’autres termes, l’article II exige qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir et que la requête soit dirigée contre une décision susceptible, par sa nature, d’être déférée au Tribunal. Deux conditions doivent être remplies s’agissant du premier critère. Premièrement, le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article II. Deuxièmement, la requête doit, en vertu du paragraphe 5 de l’article II, «invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel» (voir le jugement 3136, au considérant 11).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles II et VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1756, 3136

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Ratione materiae; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;

    Considérant 17

    Extrait:

    En l’espèce, il n’a pas été démontré par les requérants que la décision CA/D 25/07 leur a causé ou est susceptible de leur causer un préjudice. La décision n’a eu qu’un effet budgétaire. Le transfert de la charge financière qu’implique le remboursement de l’ajustement fiscal n’a causé aucun préjudice à aucun des requérants et ne leur en causera pas.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Intérêt à agir;



  • Jugement 3337


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Considérant que sa plainte pour harcèlement n’a pas été traitée dans un délai raisonnable, le requérant demande au Tribunal de condamner l’Organisation pour manquement à son devoir de sollicitude.

    Considérant 7

    Extrait:

    "La conclusion b) est irrecevable car elle ne confère raisonnablement pas d’intérêt pour agir. Le Tribunal dérogerait à la règle s’il ordonnait à la Présidente de faire le nécessaire pour que M. [...] ne puisse pas influer sur la carrière future du requérant ni intervenir dans celle-ci, comme le demande l’intéressé. En effet, cette conclusion vise une possibilité future et non un grief ou un préjudice actuels."

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;



  • Jugement 3291


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté cinquante-six requêtes similaires au motif qu’elles sont dirigées contre des décisions générales et non individuelles.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal fait observer qu’accueillir une requête soumise à
    l’encontre d’une décision générale qui ne fait grief ni directement ni immédiatement au requérant mais qui est susceptible d’avoir un effet dommageable sur son avenir limiterait plus que de raison le droit de défense. En effet, les fonctionnaires devraient alors attaquer immédiatement toutes les décisions générales susceptibles d’avoir une incidence sur leurs intérêts futurs car une décision générale qui n’aurait pas été contestée dans les délais prescrits deviendrait inattaquable. Selon cette approche, dès lors qu’une décision générale serait considérée comme inattaquable, le requérant qui voudrait contester une décision ultérieure s’inscrivant dans sa mise en oeuvre ne pourrait plus mettre en cause la légalité de la décision générale qui fonde la decision contestée. Compte tenu de cela, le Tribunal est d’avis que l’approche exposée dans la jurisprudence récente (jugements 2822 et 3146) est celle qu’il convient de suivre. Selon cette jurisprudence, un requérant ne peut attaquer une décision que si celle-ci lui fait directement grief, et il ne peut attaquer une decision générale tant que son application ne lui est pas préjudiciable, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en oeuvre qui lui a donné motif à agir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2822, 3146

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 3280


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l'organisation de l'exercice de promotion 2010, qui aurait été annulé pour des raisons budgétaires.

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante conteste la décision d'Eurocontrol de ne pas organiser d'exercice de promotion pour 2010.
    "La qualité pour contester le refus d'ouvrir cet exercice ne saurait dépendre de l'issue possible de celui-ci."

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Promotion; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3241


    115e session, 2013
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste ses rapports d’évaluation pour 2008 et 2009.

    Considérant 5

    Extrait:

    "[U]n rapport d’évaluation constitue un acte faisant grief et qu’il peut être attaqué devant lui après épuisement des moyens de recours interne. Cette affirmation trouve son fondement dans la déclaration de principe, qui figurait au considérant 3 du jugement 466, selon laquelle les rapports d’évaluation peuvent être soumis à l’examen du Tribunal puisque tout fonctionnaire a intérêt à ce que ceux qui le concernent, et dont dépend le déroulement de sa carrière, soient correctement établis. Mais encore faut-il que ceux-ci soient contestés dans les délais requis et dans le respect des Statut et Règlement du personnel. Si tel n’est pas le cas, ils deviennent définitifs et ne sont plus ouverts à contestation (voir le jugement 3059, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 466, 3059

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Evaluation; Intérêt à agir; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3206


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui vise à obtenir l'annulation d'une nomination contestée, est accueillie.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de nommer une collègue à un emploi de grade D-2 selon la procédure de recrutement direct. Le Tribunal constate qu’aucune raison valable ne justifiait de recourir à cette procédure. «Aussi est-ce à juste titre que le Directeur général a constaté […] que la nomination [en cause] était entachée d’illégalité. Mais c’est, en revanche, à tort qu’il n’a alors pas cru devoir pour autant retirer cette nomination. Dès lors que cette décision illégale avait fait l’objet d’un recours interne régulièrement formé par un autre fonctionnaire ayant intérêt à la contester, le Directeur général était en effet tenu d’en prononcer purement et simplement le retrait. En particulier, […] la circonstance que [la collègue en question] eût entre-temps quitté le service de l’Organisation était […] sans incidence sur cette obligation.»

    Mots-clés:

    Concours; Intérêt à agir; Irrégularité; Nomination; Procédure de sélection; Recours interne;

    Considérant 20

    Extrait:

    «[L]e requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir lui donnant qualité pour réclamer le remboursement d’émoluments ou la remise en cause des droits à pension de [la collègue dont il conteste la nomination], dès lors que de telles mesures n’auraient aucune incidence sur sa situation propre (voir, par exemple, le jugement 2281, au considérant 4 a) et b)).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2281

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Droits à pension; Intérêt à agir; Nomination; Qualité pour agir;



  • Jugement 3198


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande que les avertissements concernant son rendement soient retirés de son dossier individuel.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Il ressort clairement de la jurisprudence qu’une requête est irrecevable si la décision attaquée ne fait pas grief au requérant. Ainsi, dans le contexte d’un rapport de notation, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 1674, au considérant 6 a) :
    «une requête est irrecevable lorsque la communication de base n’est pas une décision faisant grief au requérant. Une décision est un acte d’un agent de l’organisation déployant des effets juridiques pour l’intéressé (voir le jugement 532 […]. L’acte ne fait pas grief au requérant si celui-ci doit s’attendre à une décision ultérieure qu’il pourra attaquer […]. De même, le recours interne, puis au Tribunal, n’est pas recevable lorsque le droit interne prévoit une procédure spécifique à suivre préalablement (voir le jugement 468 […] à propos d’un “acte qui n’est qu’un élément d’une procédure complexe, dont seule la dernière décision peut faire l’objet d’un recours contentieux”).»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1674

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Décision; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;

    Considérant 22

    Extrait:

    "[L]’intérêt pour agir disparaît lorsque l’acte incriminé est retiré. Ainsi, dans son jugement 1394 qui concernait l’OEB, le Tribunal a déclaré, au considérant 4 : «[À] la date à laquelle le pourvoi a été formé devant le Tribunal […], la décision attaquée faisait incontestablement grief au requérant, qui était recevable à la contester par tous moyens. Mais si les conclusions à fin d’annulation avaient alors un objet, il faut bien admettre qu’elles ont perdu cet objet puisque, à la demande de l’intéressé lui-même, la décision attaquée a été retirée. Le Tribunal n’a évidemment pas la possibilité de prononcer l’annulation d’une décision qui n’existe plus et qui n’est plus susceptible d’avoir un effet juridique. Ainsi ne peut-il que prononcer une décision de non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision […].»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1394

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Retrait d'une décision;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Intérêt à agir; Moyens de recours interne non épuisés; Requête rejetée;



  • Jugement 3168


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la qualification de son emploi durant une certaine période ainsi que la date retenue par l'OMS pour déterminer son entrée dans le système des Nations Unies.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête admise; Statut du requérant;



  • Jugement 3144


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    L’intéressée demande au Tribunal de dire que, dans le cas où les sommes allouées feraient l’objet d’une imposition nationale, elle sera fondée à obtenir de l’Organisation le remboursement de l’impôt versé correspondant. En l’absence de litige né et actuel sur ce point, cette conclusion ne peut qu’être rejetée.

    Mots-clés:

    Imposition nationale des montants octroyés par le Tribunal; Intérêt à agir;



  • Jugement 3143


    113e session, 2012
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l y a lieu d’examiner une demande soumise par le FIDA et tendant à ce que la requête soit rejetée au motif que la requérante n’avait pas d’intérêt dans l’issue de la procédure. À cet égard, le FIDA mentionne ce que la requérante a dit peu après avoir déposé sa demande de conciliation, à savoir qu’elle ferait don des sommes réclamées à un refuge pour chats. À l’appui de sa demande, le FIDA renvoie au jugement 764 dans lequel le Tribunal a estimé qu’une décision ne peut être contestée que si elle cause un préjudice au requérant. Le raisonnement de l’organisation est erroné. Si la requérante avait bien droit au montant réclamé, elle a subi un préjudice par suite de la décision de rejeter sa demande. Par ailleurs, elle est en droit de disposer de son bien comme elle l’entend et conserve un intérêt personnel dans l’issue de la procédure, même si elle a l’intention, au cas où elle obtiendrait gain de cause, de faire don de l’argent à un refuge pour chats.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 764

    Mots-clés:

    Intérêt à agir;



  • Jugement 3138


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante demande au Tribunal de dire que, dans le cas où les sommes allouées seraient soumises à un impôt national, elle sera fondée à obtenir de l’organisation le remboursement de l’impôt versé correspondant. En l’absence de litige né et actuel sur ce point, cette conclusion ne peut qu’être rejetée.

    Mots-clés:

    Imposition nationale des montants octroyés par le Tribunal; Intérêt à agir;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut