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Saisine directe du Tribunal (85, 25, 779, 780,-666)

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Mots-clés: Saisine directe du Tribunal
Jugements trouvés: 151

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  • Jugement 3975


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, ayant-droits d'un ancien fonctionnaire de l’OEB qui est décédé, ont saisi le Tribunal, considérant qu'il y avait eu décision implicite de rejet de ses recours internes.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, en la transmettant par exemple à l’autorité compétente, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3146, 3428

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3957


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet implicite de sa demande de réexamen d'une décision du Conseil d'administration par le Président de l'Office.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision implicite; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3956


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant considère qu'il y a eu décision implicite de rejeter sa demande de réexamen.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision implicite; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3955


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque le rejet implicite de sa demande de réexamen d'une décision du Conseil d'administration par le Président de l'Office.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision implicite; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3954


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Conseil d’administration de transmettre au Président de l’Office sa demande de réexamen concernant des décisions du Conseil d'administration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3915


    125e session, 2018
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a demandé à l’ESO de lui fournir un «certificat de référence» répondant aux exigences de la législation allemande.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu de l’article VII du Statut du Tribunal, pour être recevable, une requête doit non seulement être formée contre une décision définitive (paragraphe 1), mais aussi être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification au requérant de la décision attaquée (paragraphe 2).
    Ainsi, vu que la requérante n’avait pas le droit de former un recours interne, elle pouvait former une requête directement devant le Tribunal pour contester la décision du 3 février 2016 (voir, par exemple, le jugement 3679, au considérant 4), qui, en l’espèce, constituait la décision définitive au sens de l’article VII du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3679

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Condition; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3894


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant considère qu'il y a eu une décision implicite de rejeter son recours interne et fonde sa requête sur l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, en la transmettant par exemple à l’autorité compétente, cette démarche constitue en elle-même une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12). Étant donné que le recours du requérant a été transmis à la Commission de recours, il ne saurait invoquer l’article VII, paragraphe 3, du Statut pour saisir le Tribunal en présumant que son recours a été implicitement rejeté.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3146, 3428

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3889


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque ce qu’elle considère être une décision implicite de rejet de la réclamation dans laquelle elle contestait les « conséquences négatives » d’une modification d’un règlement d’application relatif aux modalités d’octroi des congés.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il convient de rappeler que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal sont exclusivement fixées par son propre Statut. En particulier, la possibilité de former une requête dirigée contre une décision implicite de rejet est régie par les seules dispositions de l’article VII, paragraphe 3, de ce Statut, aux termes desquelles un fonctionnaire est recevable à présenter une telle requête «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Or, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une organisation transmet une réclamation, dans le délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, à l’organe consultatif de recours compétent, cette transmission constitue, en elle-même, une «décision touchant ladite réclamation» au sens de ces dispositions, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786, 2681 ou 3034).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681, 3034

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3819


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3714.

    Considérant 4

    Extrait:

    C’est [...] à tort que le requérant avait invoqué le paragraphe 3 de l’article VII [du Statut]. En effet, comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 7 du jugement en question, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en elle-même une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3813


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu'il considère être une décision implicite rejetant le recours interne qu'il a introduit suite au rejet de sa demande de réexamen de la décision du Conseil d’administration CA/D 2/15.

    Considérant 3

    Extrait:

    Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, en la transmettant par exemple à l’autorité compétente, cette démarche constitue en elle-même une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3146, 3428

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3738


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision portant rejet de sa demande de versement d’une indemnité de licenciement.

    Considérant 5

    Extrait:

    [D]ans la mesure où les Statut et Règlement du personnel de l’UIT ne prévoyaient pas, dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits, de voie de recours interne ouverte aux anciens fonctionnaires, c’est à bon droit que le requérant, qui n’était plus au service de l’Union lorsque a été prise la décision du 24 mars 2014, a directement attaqué celle-ci devant le Tribunal (voir les jugements 2892, aux considérants 6 à 8, 3139, au considérant 3, ou 3178, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2892, 3139, 3178

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3737


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient qu’il a été victime de harcèlement.

    Considérant 4

    Extrait:

    La défenderesse fait [...] valoir [...] que la requête en cause serait irrecevable dans cette même mesure faute d’épuisement préalable, contrairement aux exigences résultant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, des voies de recours interne prévues par le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel. Mais le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que, selon les dispositions alors en vigueur, ces voies de recours n’étaient pas ouvertes aux anciens fonctionnaires de l’UIT (voir les jugements 2892, aux considérants 6 à 8, 3139, au considérant 3, ou 3178, au considérant 5). L’intéressé pouvait donc s’adresser directement au Tribunal et, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, la circonstance qu’il ait néanmoins présenté une demande de réexamen de la décision du 13 mars 2014 n’avait nullement pour effet de lui imposer de mener la procédure de recours interne ainsi engagée jusqu’à son terme, dès lors qu’il avait déjà quitté l’organisation à la date où lui a été notifiée cette décision (voir le jugement 2892 précité et, a contrario, les jugements 3202, au considérant 10, et 3423, au considérant 7 b)).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2892, 3139, 3178, 3202, 3423

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant;



  • Jugement 3736


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de l’UIT de changer de régime d’assurance maladie et d’augmenter les cotisations auxquelles ils sont assujettis au titre de cette assurance.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que, selon les dispositions alors en vigueur, ces voies de recours n’étaient pas ouvertes aux anciens fonctionnaires de l’UIT (voir les jugements 2892, aux considérants 6 à 8, 3139, au considérant 3, ou 3178, au considérant 5). Les intéressés pouvaient donc s’adresser directement au Tribunal et, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, la circonstance qu’ils aient néanmoins engagé une procédure de recours interne n’avait nullement pour effet de leur imposer de mener celle-ci à son terme (voir les jugements 2892 et 3139 précités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2892, 3139, 3178

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3717


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejeter sa demande de réexamen d'une décision du Conseil d’administration introduisant un nouveau système de carrière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 5

    Extrait:

    Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, en la transmettant par exemple à l’autorité compétente, cette démarche constitue en elle-même une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3146, 3428

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3715


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision implicite de rejeter le recours dans lequel il contestait le fait qu’il n’avait pas obtenu d’avancement d’échelon.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que, lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3146, 3428

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3714


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision implicite du Président de l’Office européen des brevets de ne pas accepter les conclusions de la Commission médicale concernant son invalidité.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    L’article VII, paragraphe 3, du Statut dispose notamment que, «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite, l’intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu’une requête contre une décision définitive».
    La «décision touchant ladite réclamation» à laquelle fait référence cette disposition ne renvoie pas nécessairement à la décision définitive concernant cette réclamation. En effet, comme l’a maintes fois rappelé le Tribunal, lorsque, dans le cadre du traitement d’une demande qui lui est adressée, l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, en la transmettant par exemple à l’organe consultatif de recours compétent, cette démarche constitue en elle-même une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3552, au considérant 2, 3456, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3356, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3356, 3428, 3456, 3552

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérants 11-13

    Extrait:

    Lorsque, au moment de son dépôt, une requête contestant une décision implicite ne satisfait pas aux exigences de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, le simple fait d’invoquer une décision explicite prise ultérieurement au dépôt de cette requête ne saurait en soi remédier à cette irrégularité. Ce n’est que lorsque la requête telle que déposée initialement était recevable en vertu de l’article VII, paragraphe 3, que celle-ci peut par la suite être considérée comme étant dirigée contre une décision explicite prise en cours de procédure et sur laquelle les parties ont pu s’exprimer dans leurs écritures.
    Il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être dérogé à l’exigence d’épuisement des moyens de recours interne énoncée à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal que dans des cas très limités, à savoir lorsque le statut du personnel prévoit que la décision en question ne peut faire l’objet d’un recours interne; lorsque, pour des raisons spécifiques liées à son statut personnel, le requérant n’a pas accès à l’organe de recours interne; lorsque la procédure de recours interne a pris un retard excessif et inexcusable; ou, enfin, lorsque les parties ont, d’un commun accord, renoncé à cette exigence d’épuisement des moyens de recours interne (voir, en particulier, les jugements 2912, au considérant 6, 3397, au considérant 1, et 3505, au considérant 1). En outre, c’est au requérant qu’incombe la charge de prouver que ces conditions sont réunies et, à cet égard, il ne lui suffit pas d’indiquer simplement dans la formule de requête qu’il attaque une décision implicite de rejet.
    Par ailleurs, un argument fondé sur un retard excessif et inexcusable peut être pris en considération dans la mesure où «le requérant démontre que l’obligation qui lui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice de ses droits. Ce n’est que dans ces conditions que le requérant peut saisir directement le Tribunal lorsque les organes compétents n’ont pas été en mesure de statuer sur un recours interne dans un délai raisonnable selon les circonstances de l’espèce. Un requérant ne peut se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité de recours n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les jugements 1486, au considérant 11, 1674, au considérant 6 b), et 2039, aux considérants 4 et 6 b), ainsi que la jurisprudence citée).» (Voir le jugement 3558, au considérant 9.)

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1486, 1674, 2039, 2912, 3397, 3505, 3558

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3712


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OEB de lui remettre l’avis médical de l’un des membres de la Commission médicale instituée pour examiner son cas.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3685


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e Tribunal a accepté que, dans certaines circonstances, l’exigence de l’épuisement des voies de recours interne prévue par l’article VII, paragraphe 1, peut être considérée comme ayant été respectée lorsque la procédure de recours ne semble pas susceptible d’être menée à son terme dans un délai raisonnable (voir, par exemple, le jugement 2939, aux considérants 9 à 12). C’est au regard des circonstances telles qu’elles existaient au moment du dépôt de la requête qu’il convient de déterminer si cette exception très limitée à l’exigence ainsi posée par cet article trouve à s’appliquer.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2939

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e simple fait que la procédure de recours interne ne se soit pas déroulée avec toute la rapidité et toute la diligence voulues ne suffit pas. Ce n’est que lorsque la procédure a traîné en longueur à un point tel que le retard est excessif, inexpliqué et inexcusable qu’un requérant peut saisir directement le Tribunal (voir le jugement 1486, au considérant 11). [...] En outre, il importe de considérer non seulement le retard pris entre le début de la procédure de recours et le dépôt d’une requête devant le Tribunal, mais aussi le retard supplémentaire qui était raisonnablement anticipé (voir le jugement 1486, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3679


    122e session, 2016
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat.

    Considérant 4

    Extrait:

    En l’absence de voies de recours interne, un fonctionnaire peut saisir directement le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 2312, aux considérants 3 et 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2312

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3672


    122e session, 2016
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement à la fin de sa période d’essai prolongée.

    Considérant 5

    Extrait:

    L’article VII présuppose que le requérant a suivi la procédure de recours interne et n’a pas reçu de décision définitive dans un délai raisonnable, et ce, bien qu’il ait fait tout son possible pour que l’affaire soit réglée, ou que le requérant peut démontrer qu’il est peu probable que la procédure de recours interne aboutisse dans un délai raisonnable.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Saisine directe du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut