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Epuisement des recours internes (88, 89, 656, 743,-666)

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Mots-clés: Epuisement des recours internes
Jugements trouvés: 313

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  • Jugement 4909


    138e session, 2024
    Institut mondial de la croissance verte
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général du 20 novembre 2023 portant résiliation de son contrat d’engagement avec effet au 31 décembre 2023 en raison de la suppression de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    En l’espèce, les voies de recours auxquelles la requérante avait accès en vertu des dispositions […] du Règlement du personnel du GGGI constituaient des «moyens de recours mis à sa disposition» au sens dudit article VII, paragraphe 1. La circonstance, mise en avant par l’intéressée, que l’organisation n’aurait pas, selon elle, fait preuve de «bonne volonté et bonne foi» dans la gestion de sa situation ne serait, en tout état de cause, pas de nature à la dispenser de son obligation d’épuiser les voies de recours interne avant de saisir le Tribunal. En effet, ainsi que le Tribunal l’a maintes fois rappelé dans sa jurisprudence, un fonctionnaire ne saurait éluder à son gré cette obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de déposer une requête (voir, par exemple, les jugements 3706, au considérant 3, 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2811, 3706

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes;



  • Jugement 4864


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to withhold two months’ salary to comply with a national Court order.

    Considérant 11

    Extrait:

    [T]he lawfulness of an administrative decision must be assessed having regard to the circumstances prevailing at the time it was adopted. It is firm case law that the validity of a decision or measure cannot be judged on the basis of facts occurring subsequently to that decision or measure (see Judgment 2364, consideration 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364

    Mots-clés:

    Décision administrative; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4830


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e Tribunal note que, dans sa lettre du 12 décembre 2018 adressée au Secrétaire général, le requérant fondait ses prétentions sur des décisions administratives qu’il n’a pas contestées dans le délai prescrit par la disposition 11.1.2 précitée du Règlement du personnel. En effet, il ressort du dossier que l’intéressé n’a pas formulé de demande de reconsidération à l’encontre de sa description de poste ou de sa mutation lorsqu’il a été transféré le 1er janvier 2014 […] Il n’a pas non plus introduit de demande de reconsidération à l’encontre des bulletins de salaire qu’il a reçus chaque mois depuis lors.
    Le Tribunal ne peut suivre le requérant dans son argumentation selon laquelle sa demande du 12 décembre 2018 ne se heurterait à aucun délai car elle aurait pour objet la réparation indemnitaire intégrale du préjudice qu’il aurait subi pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er mars 2020, et que l’engagement d’une action de ce type ne serait pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé. Le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de telles décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. Adhérer à cette argumentation de l’intéressé aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, les jugements 4742, au considérant 9, et 4655, au considérant 15).
    Il s’ensuit que la requête du requérant est irrecevable, en ce qu’elle porte sur la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative du 12 décembre 2018, pour non-respect de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours interne posée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4655, 4742

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Réparation;

    Considérant 7

    Extrait:

    Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours interne formé par un requérant entraîne l’irrecevabilité de sa requête pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4655, au considérant 20, 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8).
    Toutefois, il existe des exceptions à ce principe général posé par la jurisprudence du Tribunal. L’une d’entre elles est le cas où l’organisation défenderesse a induit le requérant en erreur, le privant ainsi de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir, par exemple, les jugements 4184, au considérant 4, 3704, aux considérants 2 et 3, 2722, au considérant 3, et le jugement 3311, aux considérants 5 et 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2722, 2888, 3311, 3704, 4159, 4160, 4184, 4655

    Mots-clés:

    Droit de recours; Epuisement des recours internes; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 4

    Extrait:

    Même si le conseil du requérant, par un courrier du 6 septembre 2019 adressé au Directeur général, a demandé à la fois la poursuite de l’examen de sa plainte en ce qui concernait M. H. B. et la récusation des deux enquêtrices désignées pour examiner la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle visait M. P. H., il n’a cependant pas formellement présenté ce document comme étant une réclamation au sens du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif dirigée contre la décision du Directeur général du 4 septembre 2019. Le Tribunal estime que c’est à bon droit, en l’espèce, que ce courrier n’a pas été considéré comme constituant une telle réclamation par le Directeur général.
    Il s’ensuit que le requérant n’ayant donc pas valablement épuisé à cet égard les voies de recours interne prévues par le Statut administratif, sa requête doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle vise le rejet de la première plainte pour harcèlement dirigée contre M. H. B.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Droit à l'information; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Harcèlement; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire; Rapport d'enquête; Requête admise; Saisine directe du Tribunal; Vice de procédure;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit :
    a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.
    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.
    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
    La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 4819


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre en «congé administratif» par suite d’une réorganisation structurelle de l’Agence Eurocontrol, secrétariat de l’Organisation, ayant engendré la suppressionde ses fonctions et le lancement d’un processus de réaffectation, ainsi que la décision de rejeter ses allégations de harcèlement moral.

    Considérant 4

    Extrait:

    a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).

    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.

    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a donc pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.

    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai de plus de deux ans qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 31 juillet 2019, et le dépôt de sa requête, le 13 août 2021, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à de nombreuses relances auprès notamment du Directeur général ou du président de la Commission paritaire des litiges, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).

    e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 17 février 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 31 juillet 2019, il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 17 février 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660, 4768, 4769

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4818


    138e session, 2024
    Fonds vert pour le climat
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision denying her and her dependents an individual medical insurance plan following her separation from service.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    According to [Judgment 4200, consideration 3], the Tribunal’s case law establishes that delays in the organisation’s internal procedures do not necessarily mean that the appeal process is paralyzed. The Tribunal emphasizes the need for the complainant to demonstrate that the delay is “inordinate and inexcusable”, that she or he has made every effort to expedite the internal procedure, to no avail, and that the circumstances show that the appeal body is unable to reach a decision within a reasonable time.

    Upon close examination, the Tribunal finds no evidence in the record suggesting that the internal appeal process was “necessarily paralyzed”. The communications during the COVID-19 pandemic indicate that the SAC was responsive and operational. The complainant was properly informed of the time frame, that is, the stay of proceedings on her appeal until 23 May 2020 due to the evolution of the COVID-19 pandemic. Regarding the complainant’s inquiry of 12 June 2020 as to whether the stay of proceedings on her appeal had been lifted, the SAC promptly replied to her on 18 June that it had recently resumed operations, indicating that the appeal body would reach a decision within a reasonable time after the resumption of operations. At the date on which her third complaint was filed, the SAC’s delay in submitting its report to the Executive Director could not be considered as “inordinate and inexcusable”. The complainant’s third complaint is therefore premature and must be dismissed as irreceivable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4200

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4765


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’ouvrir une enquête administrative à son sujet ainsi que le rejet de sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 3

    Extrait:

    Pour ce qui concerne le rejet de la plainte pour harcèlement introduite par le requérant […], le Tribunal relève que l’intéressé n’a pas contesté cette décision selon les voies de recours prévues par l’article 92 du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol. En effet, en vertu du paragraphe 2 de cet article, il appartenait au requérant de former une réclamation contre la décision ainsi rendue au sujet de sa plainte. Or, l’intéressé a contesté directement cette décision devant le Tribunal. La requête est ainsi irrecevable, à cet égard, en raison de la méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes résultant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Harcèlement;



  • Jugement 4542


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pendant sa période de stage.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e recours interne introduit par la requérante était bien recevable. Il en découle que, contrairement à ce que soutient le défendeur, la requête présentée devant le Tribunal est elle-même recevable dans la mesure où elle vise à l’annulation de la décision du 20 février 2017 au regard de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Il s’ensuit en outre que cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a rejeté le recours de la requérante comme tardif.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4517


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le rétablissement de ses droits en matière de santé et de couverture maladie.

    Considérant 7

    Extrait:

    La requête ne peut [...], en l’état, qu’être rejetée comme irrecevable faute d’épuisement préalable des voies de recours interne prévues par les dispositions statutaires applicables, étant rappelé que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, le respect de cette condition de recevabilité suppose non seulement que ces voies de recours aient bien été exercées, mais encore qu’elles l’aient été selon les règles et dans les délais requis (voir, par exemple, lesjugements 1244, aux considérants 1 et 4, ou 4101, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1244, 4101

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes;



  • Jugement 4478


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de retard dans l’avancement d’échelon pendant une période de vingt mois, conformément à la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel.

    Considérant 4

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence, une décision de suspension a en elle-même des effets immédiats, matériels, juridiques et préjudiciables sur l’intéressé et doit être contestée indépendamment (voir, par exemple, le jugement 4237, au considérant 8, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4237

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Suspension;



  • Jugement 4444


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour motif disciplinaire.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L'organisation] soutient que toute conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel qui pourrait découler de la requête est irrecevable, conformément à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, dès lors que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne mises à sa disposition concernant une telle conclusion. Le Tribunal observe toutefois que, même si le requérant n’a pas réclamé de dommages-intérêts pour tort matériel dans le recours qu’il a formé [...] auprès de la Directrice exécutive pour contester la décision de licenciement, il en a réclamé dans son recours devant le Comité de recours [...]

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Estoppel; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4369


    131e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la licencier.

    Considérant 5

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, la décision de supprimer un poste et celle de résilier en conséquence l’engagement du titulaire de ce poste, à défaut de réaffectation, sont juridiquement distinctes (voir, par exemple, le jugement 3905, au considérant 15), et «la décision de supprimer un poste est une décision administrative attaquable devant le Tribunal conformément à l’article II de son Statut», sous réserve d’épuisement des voies de recours interne lorsque celles-ci sont ouvertes à l’intéressé (voir également les jugements 3928, au considérant 14, et 3929, au considérant 13). Ainsi, faute d’avoir fait l’objet d’un recours interne dans les délais prescrits, la décision de suppression de poste est devenue définitive et ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente instance.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3905, 3928, 3929

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Suppression de poste;



  • Jugement 4365


    131e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 4224.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e requérant soutient qu’en rejetant la demande de l’UNESCO tendant à ce qu’elle puisse limiter sa réponse à la question de la recevabilité de la requête, le Président du Tribunal avait nécessairement écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’UNESCO.
    Le requérant fait erreur. La décision du Président, rendue dans l’exercice de son pouvoir général de diriger le déroulement des procédures, ne préjugeait en rien de la recevabilité de la requête et était sans incidence sur l’obligation s’imposant au requérant d’épuiser les voies de recours interne.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4271


    129e session, 2020
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: A la suite du prononcé du jugement 4006, le requérant a réitéré, auprès du nouveau Greffier de la CPI, une plainte dans laquelle il prétendait avoir été victime de harcèlement de la part de l’ancien Greffier. Il a saisi directement le Tribunal, considérant qu'il n'avait pas reçu de décision définitive sur sa plainte dans le délai prescrit.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    En formant sa requête devant le Tribunal, le requérant invoque l’article VII, paragraphe 3, du Statut de celui-ci. Il considère que, n’ayant pas reçu de décision définitive dans les soixante jours suivant la date à laquelle le rapport du CCD a été présenté au Greffier, il est recevable à saisir directement le Tribunal en déposant une requête dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
    Cette approche est erronée. Comme le Tribunal l’a notamment rappelé dans les jugements 4174, au considérant 4, et 3975, au considérant 5, il ressort clairement de sa jurisprudence que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance implicite d’une décision de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal. De plus, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une organisation transmet à l’autorité compétente une réclamation avant l’expiration du délai de soixante jours prescrit, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de cette disposition (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786, 2681, 3034 et 3956). Dans la présente affaire, il est manifeste que la plainte du requérant a été examinée conformément à la procédure prévue par l’instruction administrative ICC/AI/2005/005. Sa requête ne saurait donc être considérée comme recevable en vertu de l’article VII, paragraphe 3, du Statut.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681, 3034, 3956, 3975, 4174

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4269


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OEB qui a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès aux locaux de l’Office, entend attaquer la décision de rejeter ses demandes de réexamen.

    Considérant 6

    Extrait:

    L’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal prévoit qu’«[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il ressort clairement du dossier que le courriel [...] émanant de l’Unité de résolution des conflits, qui confirmait que la contestation par le requérant de l’interdiction d’accès dont il faisait l’objet était déjà traitée dans le cadre de la procédure de recours interne, ne constitue pas une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Décision définitive; Epuisement des recours internes;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4268


    129e session, 2020
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui a été suspendu de ses fonctions puis renvoyé pour un comportement inapproprié, conteste le retard pris dans la procédure de recours.

    Considérant 11

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence du Tribunal, un argument fondé sur un retard excessif et inexcusable ne peut être pris en considération que lorsque le requérant démontre que l’obligation qui lui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice de ses droits. Ce n’est que dans ces conditions que le requérant peut saisir directement le Tribunal, lorsque les organes compétents n’ont pas été en mesure de statuer sur un recours interne dans un délai raisonnable selon les circonstances de l’espèce. Un requérant ne peut se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité de recours n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir le jugement 3558, au considérant 9, ou le jugement 4200, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3558, 4200

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4242


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas examiner sa demande d’indemnité pour maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Imputable au service; Maladie; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4226


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    Il est difficile de dire, à la lumière de ces échanges, que le recours interne du requérant était paralysé. Il est vrai qu’il s’est écoulé beaucoup de temps avant que le Comité de recours n’examine le recours, même si, en fait, un avis d’audition avait été transmis au requérant le 4 avril 2018 pour l’informer que l’audition se tiendrait le 8 mai 2018, audition qui a par la suite été reportée au 22 mai 2018, date à laquelle elle a effectivement eu lieu. Or il a été dit au requérant que son recours serait entendu et des efforts ont été déployés pour que l’audition ait bien lieu. La procédure de recours n’était pas paralysée et le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours interne lorsqu’il a déposé sa requête devant le Tribunal. En application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut, sa première requête est irrecevable et doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête;

    Considérant 4

    Extrait:

    Les termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal sont clairs. Il prévoit qu’«[u]ne requête n’est recevable que si [...] l’intéressé [a] épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Les conditions énoncées à l’article VII, paragraphe 1, sont remplies lorsque le recours interne du requérant est paralysé (voir, par exemple, les jugements 3685, au considérant 6, 3302, au considérant 4, et 2939, au considérant 9) et que le requérant a entrepris ce qu’on pouvait attendre de sa part pour que le recours interne soit mené à terme (voir, par exemple, les jugements 2039, au considérant 4, et 1674, au considérant 6 b)). Cette jurisprudence ne fait que préciser les circonstances dans lesquelles il peut être considéré que le requérant a épuisé les moyens de recours interne, satisfaisant ainsi aux dispositions de l’article, alors même que, dans les faits, l’organe de recours interne ou, le cas échéant, le chef exécutif de l’organisation n’a pas examiné le recours au moment où la requête a été déposée devant le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1674, 2039, 2939, 3302, 3685

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4225


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de rejet opposée à ses demandes de reclassement de poste et d’octroi d’une indemnité spéciale de fonctions à la classe P-3.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision administrative; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4224


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Epuisement des recours internes; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut