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Rapport d'enquête (904,-666)

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Mots-clés: Rapport d'enquête
Jugements trouvés: 25

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  • Jugement 3216


    115e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d'évaluation en raison de son contenu et de ce qu'elle estime être des vices de procédure.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Evaluation; Rapport d'enquête; Requête admise; Vice de procédure;



  • Jugement 2773


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "S'il est vrai que des rapports d'enquête interne ne sauraient être utilisés à eux seuls pour justifier une sanction à l'encontre d'un fonctionnaire, ils n'en peuvent pas moins servir de base à l'ouverture d'une procédure disciplinaire si les indices de fautes qu'ils contiennent le justifient (voir, sur ce point, le jugement 2365, au considérant 5 e)). Lorsqu'elle engage des poursuites à la suite de tels rapports, l'organisation concernée, qui n'est d'ailleurs pas tenue pour autant de procéder elle-même à nouveau à toutes les investigations consignées dans ces documents, doit seulement veiller à ce que l'intéressé dispose, en vue d'assurer le respect des droits de la défense, de la possibilité de répondre à leurs conclusions."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Rapport d'enquête;



  • Jugement 2365


    97e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 e)

    Extrait:

    [Le requérant] méconnaît le caractère interne du rapport d’investigation. Sollicité et obtenu dans le cadre d’un audit interne, il ne saurait à lui seul être utilisé comme preuve à l’encontre d’un fonctionnaire. En revanche, il peut contenir des indices de fautes et justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire dans le cadre de laquelle l’intéressé doit disposer de tous les moyens de défense admissibles. Le Directeur général n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que le rapport d’investigation contenait des indications qui méritaient d’être examinées dans le cadre d’une procédure disciplinaire, et ceci, même dans l’hypothèse où il n’aurait pas été en mesure de procéder personnellement à une étude complète du rapport.

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Enquête; Enquête; Rapport d'enquête;



  • Jugement 2261


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'allégation selon laquelle la décision attaquée a été prise de manière irrégulière n'a aucun fondement. En particulier, le rapport de la mission dans lequel l'Organisation a puisé les informations sur lesquelles elle a fondé sa décision de porter des accusations contre le requérant constituait un outil d'instruction préliminaire dont ce dernier n'a pas eu le droit d'examiner le contenu avant que ne soit prise la décision d'entamer la procédure disciplinaire. Une fois cette procédure engagée, le requérant s'est vu communiquer en détail les griefs retenus contre lui. Il a eu toute latitude pour y répondre et présenter sa défense. L'Organisation n'a pas enfreint le principe de la bonne foi en demandant au requérant d'exposer ses activités, puis en utilisant cette déclaration, dans laquelle il se disculpait totalement, pour prouver qu'il avait délibérément tenté de tromper les enquêteurs, ce qui était manifestement le cas.

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Rapport d'enquête;



  • Jugement 2229


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 b)

    Extrait:

    "Conformément aux principes relatifs à la protection des données, même en dehors d'un litige, les fonctionnaires ont le droit de prendre connaissance de données d'une certaine importance les concernant, détenues par l'administration [...] Il en est ainsi à plus forte raison [...] lorsque les données sont utilisées à l'appui d'une décision affectant un fonctionnaire. Il existe cependant des cas spéciaux, dans lesquels un intérêt supérieur s'oppose à leur divulgation (voir sur ce point le jugement 1756, au considérant 10 b)). Une disposition [...] qui prévoit le caractère confidentiel des rapports des comités paritaires de discipline ou d'autres commissions d'enquête ne saurait donc être interprétée en ce sens qu'un tel rapport ne puisse être divulgué au fonctionnaire concerné par une mesure lui faisant grief. A défaut, le principe supérieur du droit d'être entendu serait violé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Rapport d'enquête;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut