L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Chose jugée (94, 95, 96, 97,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Chose jugée
Jugements trouvés: 154

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | suivant >



  • Jugement 1119


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1121, résumé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1012, 1118, 1123

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Chose jugée; Salaire;



  • Jugement 1068


    70e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4, Résumé

    Extrait:

    La requérante a reçu une indemnité en fin de service en vertu de l'article 11.6 du Statut du personnel du BIT (réduction du personnel). Elle réclame une indemnité plus avantageuse aux termes de l'article 11.16 (résiliation d'engagement par consentement mutuel). L'indemnité litigieuse figurait dans l'accord signé en 1977, dont la validité a été reconnue par le jugement no 404 du 24 avril 1980. En outre, tous les droits de la requérante ont été réglés le 24 janvier 1979. Par conséquent, sa demande en date du 20 décembre 1988 est irrecevable parce que tardive conformément à l'article 14.8 et également en application du principe de la chose jugée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 11.6 ET 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Chose jugée; Forclusion; Indemnité de cessation de service; Recevabilité de la requête; Recours interne; Résiliation d'engagement par accord mutuel;



  • Jugement 1060


    70e session, 1991
    Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Pour justifier sa demande de révision du jugement 1003, le requérant invoque quatre moyens tirés de l'erreur matérielle, de la découverte de faits nouveaux, de l'omission de tenir compte de faits déterminés, ainsi que du défaut de statuer sur des conclusions. Après examen de chacun d'eux, le Tribunal a estimé que le recours n'était qu'une vaine tentative de remettre en cause l'autorité de la chose jugée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1003

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 986


    67e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    L'OIT a adopté, avec effet au 1er avril 1987, un nouveau barème réduisant une fois de plus la rémunération considérée aux fins de la pension. Bien qu'il ne puisse être question pour le Tribunal de revenir sur des jugements précédents, "les requérants sont fondés à faire état, pour contester les décisions attaquées, des décisions antérieures portant sur le même objet [voir jugements 832 et 862]. C'est l'ensemble des décisions qui permettra d'apprécier s'il existe ou non une violation des droits acquis. En cas de réponse affirmative, les conséquences de cette violation ne pourront, en revanche, concerner que les seules décisions attaquées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832, 862

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Chose jugée; Conséquence; Droit acquis; Décisions cumulatives; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 980


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée et ne peuvent être révisés que dans des cas exceptionnels. Le Tribunal n'admet pas la révision pour des motifs tels que l'erreur de droit ou la fausse appréciation des faits ou l'omission de statuer sur certains arguments avancés par les parties. Sont considérés en revanche comme motifs de révision : l'omission de tenir compte d'un fait essentiel, la fausse constatation de fait n'impliquant pas un jugement de valeur - se distinguant par là de la fausse appréciation des faits -, l'omission de statuer sur une conclusion ou la découverte par le requérant d'un fait 'nouveau', soit d'un fait qu'il n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 960


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les jugements de rejet n'ont, en ce qui concerne la chose jugée, qu'une valeur relative et ne s'imposent qu'aux parties au litige."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Effet; Jugement du Tribunal;



  • Jugement 950


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Pour qu'un recours soit justifié, il faut pouvoir établir l'existence de certaines circonstances exceptionnelles, telles qu'un accident ou une méprise, autrement dit faire valoir un argument assez convaincant pour permettre de déroger au principe de l'autorité de la chose jugée."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Exception; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 934


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant demande au Tribunal de déclarer les deux blâmes qui lui ont été infligés nuls ab initio. En ce qui concerne le premier blâme, la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, le Tribunal l'ayant rejetée dans son jugement no 801 du fait que la décision avait été retirée. Le Tribunal rejette également la demande concernant le second blâme, cette décision ayant également été retirée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 801

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Blâme; Chose jugée; Demande d'annulation; Intérêt à agir; Règlement du litige;



  • Jugement 898


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La requête est [...] irrecevable dans la mesure où elle ne constitue qu'une vaine tentative d'obtenir un réexamen des décisions ayant déjà fait l'objet de deux recours sur lesquels le Tribunal a statué dans ses jugements 732 et 733. [Le requérant] fait [...] grief d'une erreur d'interprétation du texte, c'est-à-dire d'une erreur de droit. Or c'est là un motif de révision irrecevable , puisqu'il enfreint le principe de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 732, 733

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Interprétation; Recours en révision; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 886


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les droits que M. B. fait valoir à l'appui de [sa demande d']intervention ont été fixés définitivement, à son égard, par le jugement no 855. L'autorité de ce jugement s'oppose donc à ce que l'intéressé soulève une nouvelle fois le même problème par voie d'intervention."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 855

    Mots-clés:

    Chose jugée; Intervention; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 879


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    "L'autorité de la chose jugée s'étend aux intervenants qui, du fait même de leur intervention, se sont identifiés à la cause des parties principales. Le fait que le Tribunal n'ait pas rencontré expressément dans les jugements cités certains arguments soulevés à nouveau dans la présente affaire n'empêche pas qu'il y ait entre les demandes de M. Andres et les jugements cités la triple identité - en ce qui concerne les parties, l'objet et la cause".

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Effet; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Intervention; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 862


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'article 3.1.1.2 du Statut du personnel du BIT prévoit un mécanisme d'ajustement périodique de la rémunération considérée aux fins de la pension. L'application de cette disposition a été suspendue avec effet au 1er avril 1985. Les requérants attaquent l'absence d'ajustement au 1er avril 1986 comme violant leurs droits acquis. "Si les requérants exposent qu'ils ne peuvent présenter des données chiffrées sur les pertes que subissent les intéressés, ils produisent un tableau qui fait état de manques à gagner variant, selon le grade, de 13 à 39 pour cent. Ce tableau ne fait pas la distinction entre les mesures dont le Tribunal a déjà eu à connaître et dont il a admis la légalité et celles-ci, qui résulteraient de l'absence de révision du 1er avril 1986. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, que s'en tenir à la conclusion résultant du considérant 16 de son jugement no 832." Les requêtes sont rejetées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    A défaut; Ajustement; Application; Calcul; Chose jugée; Date; Différence; Disposition; Droit acquis; Droits à pension; Grade; Mesure de suspension; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 860


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "En intervenant dans une requête déjà pendante, [le requérant dans la présente affaire] s'est identifié à son auteur et il a accepté le litige en l'état dans lequel il se trouvait au moment de son intervention [...] [Il] est donc devenu partie à l'instance en question et le jugement [657] a acquis force de chose jugée à son égard."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Effet; Identité des parties; Intervention;

    Résumé

    Extrait:

    En ce qui concerne l'identité de cause, M. [A.] relève que pour repousser une partie de l'argumentation des requérants sur le terrain de l'atteinte à la bonne foi, le Tribunal a décidé que l'entrée en service de ceux-ci était postérieure à la mise en vigueur des normes applicables. M. [A.] soutient que cette argumentation n'était pas valable en ce qui le concerne puisque son entrée en service est intervenue avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes. Le Tribunal admet que sur ce point l'identité de cause ne peut être opposée à M. [A.], mais il considère, sur le fond, qu'un fonctionnaire, sauf exception, n'a aucun droit au maintien sans modification du régime qui était applicable lors de sa nomination.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 657

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chose jugée; Conditions d'engagement; Date; Disposition; Droit acquis; Entrée en vigueur; Identité de cause; Modification des règles; Nomination; Pratique; Principe général; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 812


    61e session, 1987
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Quant à l'identité de cause, elle se rapporte au fondement de l'une et de l'autre requête. La cause n'est pas synonyme de moyen, c'est-à-dire d'un motif de fait ou de droit invoqué à l'appui d'une requête."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Identité de cause;



  • Jugement 785


    60e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Un requérant ne saurait éluder l'autorité de la chose jugée en se bornant à provoquer une nouvelle décision, puis en se prévalant de la circonstance que cette nouvelle décision serait distincte de la première. Ce n'est donc pas la nature matérielle des décisions qui doit être appréciée mais le but recherché."

    Mots-clés:

    But; Chose jugée; Décision;



  • Jugement 725


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon une règle générale du droit, une partie ne saurait soumettre les mêmes conclusions à deux autorités différentes; se heurtant à l'exception de litispendance, les conclusions prises en second lieu sont irrecevables. A plus forte raison, nul ne peut agir deux fois aux mêmes fins devant la même juridiction.

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conclusions identiques; Procédures parallèles; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 706


    57e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l'obligation non seulement de ne prendre aucune disposition qui serait en contradiction avec la chose jugée, mais aussi et surtout de prendre toutes les mesures qu'implique la chose jugée. Celle-ci doit être à la fois respectée et exécutée."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 649


    55e session, 1985
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée depuis le jour où ils sont prononcés. S'ils sont sujets à révision à partir de cette date, ce ne peut être que dans des cas exceptionnels. Certains motifs invoqués à l'appui d'une demande de révision apparaissent d'emblée irrecevables, comme la fausse appréciation des faits. D'autres peuvent être éventuellement recevables, comme l'erreur matérielle ou la découverte de faits nouveaux. Encore faut-il, pour qu'ils soient admis à justifier la révision, qu'ils soient de nature à exercer une influence sur le sort de la cause."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Exception; Interprétation erronée des faits; Jugement du Tribunal; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 610


    53e session, 1984
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a dit à maintes reprises, un jugement ne peut être révisé que dans des circonstances exceptionnelles. Cela signifie non seulement que les cas d'ouverture feront l'objet d'une interprétation étroite, mais aussi que le Tribunal constatera dans chaque cas l'existence d'une circonstance exceptionnelle, telle qu'un hasard ou une inadvertance de nature à justifier une exception au principe général de l'autorité de la chose jugée dont l'article VI du Statut du Tribunal fait application."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 446

    Mots-clés:

    Chose jugée; Exception; Recours en révision;



  • Jugement 604


    52e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante demande la rectification pour erreur matérielle des jugements nos. 404, 442 et 536. Le Tribunal rappelle que la requérante ne saurait faire valoir plusieurs fois les mêmes moyens de révision. Il examine d'abord si le jugement no 536 est entaché d'un vice entrainant sa révision, ce qui seul pourrait justifier la révision des autres jugements. Il constate que, contrairement aux allégations de la requérante, le jugement no 536 se prononce sur les conclusions qu'elle a formulées et n'est donc pas sujet à révision. La requérante critique en vain l'appréciation de ses moyens et des faits de la cause : il ne s'agit pas là d'un motif de révision recevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404, 442, 536

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur matérielle; Recours en révision;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut