Droit de recours (104,-666)
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Mots-clés: Droit de recours
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Jugement 4897
138e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.
Considérant 4
Extrait:
[L]e Tribunal estime que, pour regrettable qu’elle soit, la brièveté du délai imparti à la requérante pour saisir la Commission d’évaluation n’a pas été, en l’espèce, de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressée à bénéficier d’un recours effectif et d’une procédure régulière (voir, s’agissant des exigences de la jurisprudence à cet égard, le jugement 4795, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4795
Mots-clés:
Droit de recours; Délai; Notation; Rapport d'appréciation;
Jugement 4845
138e session, 2024
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement par suite de la suppression de son poste.
Considérants 6-8
Extrait:
Le requérant invoque […] une violation […] de son droit à un recours interne effectif, en ce que le Secrétaire général n’aurait pas donné suite aux demandes répétées de renseignements formulées par la Commission mixte de recours au sujet des efforts réellement déployés par l’Organisation en vue de procéder à son éventuelle réaffectation. L’Organisation ne conteste pas cette absence de réponse, mais la justifie par la circonstance qu’elle ne serait pas parvenue à fournir, dans les délais impartis par la Commission, les éléments manquants demandés par cette dernière, et ce, en raison de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur le fonctionnement de ses services. […] En l’espèce, il est manifeste que le Secrétaire général a méconnu [les dispositions applicables] en ne répondant pas dans le délai qui lui avait été imparti, même après avoir obtenu une prolongation de ce délai, à la demande de communication d’éléments de preuve que lui avait adressée le président suppléant de la Commission. Outre qu’il est douteux que, au moment où ces éléments d’information ont été demandés par la Commission, […] et alors qu’il ressort du dossier que l’Organisation était en mesure d’adresser d’autres courriels à la Commission à la même période, la pandémie de Covid-19 et son impact sur le fonctionnement d’Interpol auraient pu, à eux seuls, constituer des «circonstances indépendantes de la volonté de l’Organisation» l’empêchant de répondre aux deux demandes de renseignements adressées par le président de la Commission, et, donc, être constitutives d’un cas de force majeure au sens de la jurisprudence, le Tribunal relève qu’en tout état de cause le Secrétaire général n’a jamais répondu au président suppléant de la Commission, ne serait-ce qu’en se prévalant d’un tel cas de force majeure. Il en résulte que, en raison du comportement adopté par l’Organisation dans cette affaire, la Commission mixte de recours n’a pas été à même de donner son avis en toute connaissance de cause. La circonstance que le Secrétaire général ait, par la suite, tenté de pallier cette absence de réponse en réclamant lui-même […] les éléments d’information que la Commission avait souhaité recevoir, n’est évidemment pas de nature à réparer cette irrégularité dans la procédure suivie. Cela ne change en effet rien à la circonstance que la Commission a été privée de certaines informations importantes qui lui auraient été nécessaires pour rendre son avis en toute connaissance de cause. Il s’ensuit que […] la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure ayant méconnu le droit du requérant à un recours interne effectif.
Mots-clés:
Avis; Droit de recours; Organe de recours interne; Vice de procédure;
Jugement 4830
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.
Considérant 7
Extrait:
Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours interne formé par un requérant entraîne l’irrecevabilité de sa requête pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4655, au considérant 20, 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8). Toutefois, il existe des exceptions à ce principe général posé par la jurisprudence du Tribunal. L’une d’entre elles est le cas où l’organisation défenderesse a induit le requérant en erreur, le privant ainsi de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir, par exemple, les jugements 4184, au considérant 4, 3704, aux considérants 2 et 3, 2722, au considérant 3, et le jugement 3311, aux considérants 5 et 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2722, 2888, 3311, 3704, 4159, 4160, 4184, 4655
Mots-clés:
Droit de recours; Epuisement des recours internes; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;
Jugement 4816
138e session, 2024
Centre Sud
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the calculation of the compensation for the short notice, due by the South Centre, after the non-renewal of his short-term appointment as well as the calculation of his last salary.
Considérants 7-8
Extrait:
The foregoing considerations lead the Tribunal not only to dismiss the organization’s objections to receivability and to find that the impugned decision was unlawful, but also to note that the complainant has been unduly deprived of the benefit of an internal procedure for which provision is made in the Staff Regulations of the South Centre. It should be noted that, as the Tribunal’s case law has long emphasised, the right to an internal appeal is a safeguard which international civil servants enjoy in addition to their right of appeal to a judicial authority. Consequently, save in cases where the staff member concerned forgoes the lodging of an internal appeal, an official should not in principle be denied the possibility of having the decision which she or he challenges effectively reviewed by the competent appeal body. The Tribunal recalls its statement, in consideration 4 of Judgment 4027, that an internal appeal body’s consideration of an appeal is vitally important and, in particular, enables the official to decide whether or not to bring further proceedings, notably before the Tribunal. In the foregoing premises, the case will be remitted to the South Centre for the complainant’s internal appeal to be considered in compliance with Staff Regulation 11.2 and procedures set out in Annex VII cited in consideration 5 of this judgment, unless the case is settled in the meantime.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4027
Mots-clés:
Annulation de la décision; Droit de recours; Organe de recours interne; Recours interne; Renvoi à l'organisation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Bulletin de paie; Compétence; Droit de recours; Décision administrative; Garantie; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Réparation;
Considérants 4-6
Extrait:
Before the Tribunal, the South Centre repeats its contention that the complainant’s internal appeal was irreceivable, premised mainly on its submission that the notification of intention to appeal was filed out of time and was accordingly time-barred. On the other hand, the complainant states, in his complaint, that by his internal appeal he challenged the calculation and the amount of “indemnities” he received with his last payslip dated 18 December 2020 and that the Tribunal has accepted that a payslip could be considered as a challengeable decision (see, for example, consideration 2 of Judgment 3833). The complainant states that his internal appeal was filed against the shortfall of his last salary and the compensation for the short notice within one month of receipt of his last salary and the emails of December 2020 explaining the organisation’s calculation. However, whether or not the complainant had challenged the non-renewal of his contract, as the defendant contends, the calculation and the amount of “indemnities” he received with his last payslip, or the shortfall of his last salary and the compensation for the short notice are matters which were to be considered by an ad hoc Appellate Body, which should have been established pursuant to Staff Regulation 11.2. Regarding appeals, Staff Regulation 11.2 relevantly states that an ad hoc Appellate Body shall be established by the Board according to the criteria and procedures set out in Annex VII to hear and adjudicate on appeals from staff members. As to the procedure for an appeal from an administrative decision, Annex VII.B. requires a staff member wishing to appeal an administrative decision to notify the Board, through the Chairperson, of intent to appeal within one month of the date of receiving notification of the decision in writing. Within one month of receipt of the staff member’s notice of intent to appeal, the Chairperson of the Board is to refer the appeal to an ad hoc Appellate Body, consisting of three of its members, one of whom shall act as Chairperson. The ad hoc Appellate Body shall then receive the staff member’s written appeal, and a written reply thereto by the Chairperson of the Board. The Appellate Body may also hear further observations on, or rebuttals to, the initial written submissions, orally or in writing. It may also call for oral testimony from the parties or witnesses, including from members of the Secretariat, and for supporting documentation. Under Annex VII.C., a decision of the ad hoc Appellate Body may be brought for review to the Tribunal. The expression “appeal” in Annex VII.B is a reference to an appeal whether it is receivable or not. The obligation of the Chairperson is therefore to refer to the ad hoc Appellate Body a matter even if it is arguably not a receivable appeal. Moreover, there is no express provision in the Annex conferring power on the Chairperson to reject an appeal if it is irreceivable. It is obvious from the foregoing provisions that the Executive Director and the Chairperson of the Board erred by responding to the notification of intention to appeal in the way they did, given that they were not empowered to do so under the rules governing appeals. The notification of intention to appeal was to be considered by an ad hoc Appellate Body which should have been constituted for that purpose and the Chairperson of the Board was required to refer the notification of intention to appeal to that body. As this did not occur, the complainant was denied the benefit and possibility of having the decision he challenged effectively reviewed by the competent internal appeal body, which was his right (see, for example, Judgments 4620, consideration 5, and 3067, consideration 20).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3067, 3833, 4620
Mots-clés:
Bulletin de paie; Compétence; Droit de recours; Décision administrative; Garantie; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Considérant 9
Extrait:
Whatever the eventual outcome of this dispute, the failure to consider the complainant’s internal appeal has had the effect of delaying its final settlement. That failure alone has caused the complainant moral injury that will be fairly redressed by ordering the organisation to pay him compensation in the amount of 3,000 Swiss francs, as claimed by the complainant. As the complainant succeeds in part, he is entitled to costs, which the Tribunal sets at 3,000 Swiss francs.
Mots-clés:
Droit de recours; Tort moral;
Jugement 4795
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.
Considérant 7
Extrait:
[S]i le requérant fait valoir que les délais prescrits par le [communiqué 2/17] pour présenter des observations sur l’avis émis […] et pour formuler une objection contre le rapport d’évaluation, soit dix jours dans les deux cas, seraient excessivement courts, le Tribunal estime que la brièveté de ces délais, […] n’est cependant pas telle que le principe du droit à un recours effectif ou celui du droit à une procédure régulière s’en trouveraient méconnus.
Mots-clés:
Droit de recours; Délai; Notation; Rapport d'appréciation;
Jugement 4748
137e session, 2024
Conseil oléicole international
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période de stage.
Considérant 7
Extrait:
Le COI a manqué à son devoir de sollicitude en n’assurant pas le bon fonctionnement du système de recours, en violation des règles applicables énoncées aux articles 50 et 64 du Statut du personnel, précités. Refuser au requérant la possibilité d’exercer son droit à un recours interne effectif le privait des garanties fondamentales résultant de ce droit. Or ni les dysfonctionnements administratifs ni le manque de ressources ne sauraient excuser un tel manquement. Cela est d’autant plus important dans une affaire concernant la résiliation d’un engagement, comme c’est le cas en l’espèce. Si le recours révèle que la décision de mettre fin à un engagement était viciée et s’il a été traité en temps opportun, des mesures peuvent être prises pour annuler les effets de la résiliation, y compris la réintégration du fonctionnaire. Avec le temps, un tel résultat devient, pour des raisons pratiques, de plus en plus difficile à atteindre.
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Droit de recours; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne;
Jugement 4741
137e session, 2024
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement de durée déterminée.
Considérant 13
Extrait:
[C]’est en vain que l’intéressée soutient qu’elle aurait été induite en erreur quant à l’exercice potentiel de son droit de recours […] [L]es pièces du dossier établissent que la requérante avait bien connaissance des dispositions pertinentes du Règlement du personnel. Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits, de même que les règles et règlements qui régissent leur engagement, et l’ignorance ou la méconnaissance des dispositions statutaires qui leur sont applicables n’est pas une excuse valable (voir à ce sujet les jugements 4673, au considérant 16, 4573, au considérant 4, 4324, au considérant 11, et 4032, au considérant 6). En outre, force est de constater que [la] réponse de l’Organisation […] est intervenue peu de temps après l’introduction du recours de la requérante […] et qu’à la date de cette réponse cette dernière n’était pas encore forclose pour saisir le Tribunal. Cela tend à démontrer que l’Organisation n’a pas cherché à induire l’intéressée en erreur ou à l’enfermer dans un piège procédural et l’a au contraire dûment avisée de ses droits lorsqu’elle pouvait encore agir.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4032, 4324, 4573, 4673
Mots-clés:
Bonne foi; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Droit de recours; Ignorance des règles;
Jugement 4621
135e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la non-prolongation de son engagement de courte durée et se plaint de ne pas avoir bénéficié à cet égard du droit à un recours interne effectif.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Droit de recours; Non-renouvellement de contrat; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4620
135e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances et se plaint de ne pas avoir bénéficié à cet égard du droit à un recours interne effectif.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Droit de recours; Evaluation; Notation; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Saisine directe du Tribunal;
Considérant 5
Extrait:
[L]a requérante invoque notamment une violation de son droit à un recours interne effectif en raison de l’inaction dont a fait preuve l’Organisation à la suite de l’introduction de son recours interne. Ce moyen est fondé. En ne traitant pas le recours interne formé par la requérante, l’Organisation a privé celle-ci de la possibilité d’exercer son droit à un recours interne effectif et a ainsi porté atteinte à la garantie fondamentale que constitue ce droit. La décision attaquée sera donc annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens articulés par la requérante à son encontre. L’affaire sera renvoyée à Interpol […].
Mots-clés:
Droit de recours;
Jugement 4619
135e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sa non-inscription sur une liste de réserve.
Considérant 6
Extrait:
Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal qu’une décision de refus de sélection visant un fonctionnaire d’une organisation internationale est bien une décision pouvant être contestée, par la voie d’un recours interne, puis, éventuellement, devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4293, au considérant 9, 4252, au considérant 4, et 1204, au considérant 6). Il est vrai qu’en l’espèce la décision attaquée ne concerne pas, à proprement parler, un refus de sélection, mais un refus d’inscription sur une liste de réserve. La question se pose dès lors de savoir si un tel refus fait grief en soi ou, en d’autres termes, si le fait de ne pas être inscrit sur une telle liste est de nature à produire un effet juridique. Dans la motivation de la décision attaquée, il est expressément fait état de ce que la circonstance qu’un fonctionnaire soit inscrit sur une liste de réserve ne procure pas d’avantage en soi, car cela ne crée pas un droit à être pris en considération pour un emploi particulier, toute candidature étant prise en considération en fonction des conditions spécifiques d’affectation. Toutefois, le Tribunal observe que, lors de circonstances exceptionnelles et urgentes, un responsable peut directement choisir dans la liste de réserve un candidat qui remplit tous les critères du poste à pourvoir. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu ici de se prononcer sur la compatibilité d’un tel mécanisme avec l’ensemble des autres dispositions statutaires applicables aux membres du personnel d’Interpol, le fait de refuser une inscription sur une liste de réserve est bien de nature à produire des effets juridiques et à faire grief à la personne concernée ; ce refus constitue, par conséquent, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours interne. Il résulte de ce qui précède que la décision du Secrétaire général de déclarer irrecevable le recours interne introduit par la requérante repose sur une erreur de droit manifeste. Le Tribunal estime en outre que la décision ainsi prise par le Secrétaire général est d’autant plus choquante que la disposition 13.1.3, qui lui permet d’empêcher que des recours soient examinés par la Commission mixte de recours, met en cause la garantie fondamentale que constitue, pour les fonctionnaires, l’exercice du droit de recours contre les décisions les concernant et que cette disposition doit dès lors être appliquée avec la plus grande circonspection.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1204, 4252, 4293, 4408
Mots-clés:
Droit de recours; Décision administrative; Intérêt à agir; Liste de réserve; Recours interne;
Jugement 4592
135e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le calcul des montants, au titre du transfert dans le régime d’Eurocontrol, de ses droits à pension acquis antérieurement et sollicite l’octroi d’une indemnisation pour le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la prétendue négligence de l’Organisation.
Considérant 17
Extrait:
Dans ces circonstances, la jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’il est opportun de renvoyer l’affaire devant l’Organisation afin de permettre à la procédure de recours interne de se poursuivre jusqu’à son terme (voir, par exemple, le jugement 4499, considérant 13). À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, l’«une des justifications essentielles du caractère obligatoire de la procédure de recours interne est de permettre au Tribunal, s’il a en définitive à connaître effectivement de l’affaire, de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux des instances de recours. Celles-ci sont ainsi appelées à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de leur composition qu’à leur connaissance intime du fonctionnement de l’organisation» (voir le jugement 4168, considérant 2; voir également les jugements 4499, au considérant 13, 3067, au considérant 20, et 2781, au considérant 15). L’apport de l’organe de recours interne se justifie d’autant plus dans des circonstances où une affaire peut, comme en l’espèce, comporter des aspects techniques.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2781, 3067, 4168, 4499
Mots-clés:
Droit de recours; Recours interne; Renvoi à l'organisation;
Jugement 4373
131e session, 2021
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le sanctionner d’un blâme écrit pour manquements à son obligation de préserver la confidentialité des informations de l’OIAC.
Considérant 9
Extrait:
[L]e requérant avait soulevé dans son recours interne la question de son intention et de la mens rea. Il conteste la pertinence des motifs invoqués par le Directeur général pour justifier sa décision de le sanctionner d’un blâme. [...] Le Tribunal estime qu’il s’agit là d’une question importante de manière générale, et d’autant plus en l’espèce. Elle n’est pas abordée dans le rapport de la Commission de recours, dont le raisonnement est extrêmement bref et pas du tout détaillé. Dès lors, le requérant a été privé de son droit à un recours interne effectif (voir le jugement 4063, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4063
Mots-clés:
Droit de recours;
Jugement 4286
130e session, 2020
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de représailles/harcèlement.
Considérant 17
Extrait:
L’approche retenue par le Comité d’appel pour examiner le fond des allégations de représailles formulées par la requérante approche qui a également été celle du Directeur général dans la décision attaquée était viciée à deux titres. Premièrement, le Comité d’appel a eu tort d’affirmer que la requérante n’avait étayé que deux des incidents invoqués à l’appui de sa plainte. Il ressort de la réplique déposée dans le cadre de la procédure devant le Comité d’appel qu’elle avait étayé d’autres incidents allégués. Deuxièmement, le Comité d’appel n’a pas saisi que, s’il ne lui appartenait pas d’établir les faits tâche qui incombait à la DSI, il était néanmoins tenu d’apprécier les éléments de preuve détaillés (y compris contre-arguments) que la DSI avait produits dans le cadre de ses investigations (voir le jugement 4085, au considérant 15). En conséquence, le Comité d’appel ne s’est pas posé la question de savoir s’il y avait eu une accumulation d’incidents répétés qui avaient profondément porté atteinte à la dignité de la requérante et à ses objectifs de carrière. Il n’a pas non plus cherché à savoir si l’Organisation avait commis une longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions qui avaient porté atteinte à la dignité de la requérante et à sa carrière, et étaient constitutives d’un harcèlement institutionnel (voir, par exemple, le jugement 3250, au considérant 9). Le Comité d’appel n’a donc pas tenu compte de tous les faits pertinents et a tiré des conclusions erronées du dossier. Ces manquements constituent une erreur de droit (voir, par exemple, le jugement 2616, au considérant 24) ainsi qu’une violation du droit de la requérante à un recours interne effectif (voir, par exemple, le jugement 3424, au considérant 11 a) et b)).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2616, 3250, 3424, 4085
Mots-clés:
Droit de recours; Erreur de droit; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Organe de recours interne;
Jugement 4219
129e session, 2020
Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.
Considérant 7
Extrait:
S’agissant de la contestation de la décision attaquée, dans la mesure où le Directeur général a conclu que le requérant n’avait aucun droit de recours, les observations suivantes s’imposent. Il ne fait aucun doute que les contrats d’engagement des fonctionnaires d’organisations internationales ne leur confèrent pas, même implicitement, un droit de recours général pour contester des décisions leur faisant grief, indépendamment des dispositions du Statut ou du Règlement du personnel applicables. Toutefois, même si ces dispositions ne prévoient aucun recours, elles ne peuvent exclure la possibilité de saisir le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 2312, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2312
Mots-clés:
Compétence; Droit de recours;
Considérant 9
Extrait:
[L]e requérant invoque son droit de saisir directement le Tribunal. [C]e droit peut être invoqué indépendamment de l’existence d’une disposition prévoyant un droit de recours dans le statut ou le règlement du personnel.
Mots-clés:
Droit de recours; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4121
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la prétendue non-exécution d’une décision lui accordant trois années d’ancienneté.
Considérant 3
Extrait:
La décision de promouvoir le requérant a été prise en 2006. C’est à partir de ce moment-là que le délai imparti pour contester cette décision a commencé à courir. La jurisprudence du Tribunal relative aux bulletins de salaire ne donne pas à un requérant le droit de contester tardivement une décision après l’expiration du délai de recours si le bulletin de salaire ne fait que confirmer cette décision (voir, par exemple, le jugement 2823, au considérant 10). Or c’est précisément ce que le requérant cherche à faire dans la présente procédure. Le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne conformément au Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets. En conséquence, sa requête devant le Tribunal est irrecevable et doit être rejetée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2823
Mots-clés:
Bulletin de paie; Droit de recours; Décision confirmative; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif;
Jugement 4081
127e session, 2019
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.
Considérant 5
Extrait:
[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que la motivation d’une décision n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même et peut être contenue dans d’autres documents communiqués au fonctionnaire concerné; elle peut même résulter de mémoires ou de pièces produits pour la première fois devant le Tribunal, pour autant que le droit de recours de l’intéressé soit pleinement respecté (voir, par exemple, les jugements 1289, au considérant 9, 1817, au considérant 6, 2112, au considérant 5, ou 2927, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1289, 1817, 2112, 2927
Mots-clés:
Droit de recours; Droit de réponse; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;
Jugement 4063
127e session, 2019
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.
Considérant 5
Extrait:
[S]i le Conseil d’appel s’est certes prononcé sur les griefs du requérant concernant [...], il n’a, en revanche, fait aucune mention des nombreux autres griefs de nature procédurale soulevés par le requérant. [...] Le Conseil d’appel n’a donc pas examiné l’ensemble des griefs du requérant. En outre, la Directrice générale n’a pas davantage traité ces divers griefs dans sa décision du 2 août 2016. Dès lors, le droit du requérant au bénéfice d’un recours interne effectif a été méconnu. La décision attaquée se trouve de ce fait entachée d’une illégalité justifiant son annulation.
Mots-clés:
Droit de recours; Décision attaquée; Organe de recours interne; Recours interne;
Jugement 4027
126e session, 2018
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la régularité et l’issue de procédures de concours auxquelles il a participé.
Considérants 4-5
Extrait:
Le Tribunal rappelle que l’examen du recours par l’organe de recours interne revêt une grande importance et qu’il permet en particulier au fonctionnaire de se déterminer sur la suite de la procédure, notamment devant le Tribunal. Ainsi, dans le jugement 3424, au considérant 11, le Tribunal a estimé que, «outre qu’il ne saurait [...] être exclu que le réexamen d’une décision contestée dans le cadre de la procédure de recours interne suffise à régler le litige, l’une des justifications essentielles du caractère obligatoire de cette procédure est de permettre au Tribunal, s’il a en définitive à connaître effectivement de l’affaire, de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux des instances de recours et, en particulier, de l’organe paritaire intervenant généralement en la matière (voir, par exemple, les jugements 1141, au considérant 17, ou 2811, au considérant 11). [...] [L’organe] de recours est ainsi appelé à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges, eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de sa composition qu’à sa connaissance intime du fonctionnement de l’organisation et aux larges pouvoirs d’investigation qui lui sont attribués. Il lui revient notamment de collecter, au travers des auditions et des mesures d’instruction auxquelles il est amené à procéder, les preuves et témoignages nécessaires à l’établissement des faits ainsi que les informations propres à permettre de porter une appréciation éclairée sur ces derniers.» En l’espèce, la lecture du rapport du Comité d’appel, rédigé en cinq points essentiels, ne permet pas d’appréhender toutes les informations sur les procédures de concours litigieuses, le Comité se contentant de tirer des conclusions sans énumération des griefs et sans démonstration préalable permettant de comprendre sa position. Le caractère très succinct du rapport ne permet pas d’établir que le Comité a suffisamment approfondi l’examen du déroulement des procédures de concours litigieuses. Le grief tiré de la violation du droit à un recours interne effectif étant fondé, il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête relatifs à la régularité de la procédure de recours interne.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1141, 2811, 3424
Mots-clés:
Appréciation des preuves; Droit de recours; Organe de recours interne; Recours interne;
Jugement 3947
125e session, 2018
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision de metre fin à son contrat de durée déterminée.
Considérant 8
Extrait:
Il est de principe que le droit d’introduire un recours n’est pas perdu si celui-ci n’a pas été adressé à l’organe compétent. À cet égard, le Tribunal a déclaré ce qui suit au considérant 7 du jugement 3027 : «Par ailleurs, dans le jugement 1832, au considérant 6, le Tribunal a estimé qu’un membre du personnel ne saurait perdre son droit de recours simplement parce que le recours n’a pas été adressé à l’organe de recours interne compétent. Il est notamment dit dans ce considérant que : “les règles relatives à la compétence et au respect des délais n’exigent pas nécessairement qu’un recours mal adressé mais présenté à temps ne puisse pas être remis à l’autorité compétente, lorsqu’on est en présence de deux autorités appartenant au même organisme”.» Il ressort clairement de ce passage que, pour invoquer le principe énoncé ci-dessus, le recours doit être introduit dans les délais, quelle que soit la forme qu’il revêt et quel que soit l’organe auquel il est adressé.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1832, 3027
Mots-clés:
Droit de recours; Recours interne;
Jugement 3928
125e session, 2018
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’il était en congé de maladie.
Considérant 19
Extrait:
Pour contester l’affirmation du requérant selon laquelle il est un fonctionnaire «compétent et loyal», l’UPU invoque indûment le fait que le requérant a déjà déposé deux requêtes devant le Tribunal. Le Tribunal fait observer que les fonctionnaires ont le droit de le saisir en cas d’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations de leur contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel, conformément à l’article II du Statut du Tribunal. Les organisations internationales ne doivent pas faire grief aux fonctionnaires d’exercer ce droit.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II du Statut
Mots-clés:
Conduite; Droit de recours;
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