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Délai péremptoire (112,-666)
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Mots-clés: Délai péremptoire
Jugements trouvés: 11
Jugement 4850
138e session, 2024
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision to terminate his fixed-term appointment for reasons of health.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Admission partielle; Avis médical; Charge de la preuve; Devoir de sollicitude; Délai péremptoire; Notification; Obligation d'information; Perte de chance; Requête admise; Résiliation d'engagement pour raisons de santé;
Jugement 3059
112e session, 2012
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Il est fondamental, s'agissant des règles régissant les relations entre un fonctionnaire et une organisation internationale, que les décisions faisant grief, notamment les rapports de notation, soient contestées dans les délais et conformément aux statut et règlement du personnel. Si tel n'est pas le cas, ces décisions deviennent définitives et ne sont plus ouvertes à contestation."
Mots-clés:
Décision; Délai; Délai péremptoire; Rapport d'appréciation; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2473
99e session, 2005
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"La défenderesse soutient que, la décision attaquée ayant été notifiée au requérant le 21 novembre 2003, celui-ci aurait dû faire parvenir sa requête au Tribunal, conformément à l'article VII, paragraphe 2, de son Statut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification, c'est-à-dire le 19 février 2004 au plus tard, et non en juillet 2004 comme cela a été le cas. Contrairement à l'allégation de la défenderesse, le requérant affirme n'avoir reçu la décision datée du 21 novembre 2003 que le 28 avril 2004 suite à une demande qu'il avait adressée au Directeur général le 15 avril 2004. La défenderesse n'apportant pas la preuve, comme elle en avait l'obligation, que la notification a été faite à la date du 21 novembre 2003, le Tribunal ne peut que retenir celle du 28 avril 2004 indiquée sur la note transmettant au requérant copie de la décision attaquée et considérer que la requête déposée le 26 juillet 2004 l'a été dans le délai prescrit."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
Mots-clés:
Absence de preuve; Charge de la preuve; Chef exécutif; Date; Date de notification; Demande d'une partie; Décision; Délai; Délai péremptoire; Note d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; TAOIT;
Jugement 2003
90e session, 2001
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Les requérants n'ont pas contesté les décisions initiales leur refusant une indemnité d'installation. Par conséquent, "ces décisions sont devenues définitives et les intéressés n'étaient pas recevables à les remettre en question en remplissant de nombreuses années plus tard des formulaires de demande et en sollicitant l'annulation des décisions leur refusant implicitement le bénéfice de l'indemnité d'installation à laquelle ils pouvaient avoir droit du fait de leur affectation à Maastricht. La Commission paritaire des litiges a eu raison d'invoquer le principe de la sécurité juridique qui doit régir les relations entre l'organisation et son personnel' et de noter qu'il n'était pas envisageable de relever les personnes concernées de cette forclusion, dont l'application par le Tribunal est d'ailleurs d'ordre public'."
Mots-clés:
Décision; Délai; Délai péremptoire; Entrée en vigueur; Exception; Forclusion; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Statut du TAOIT; Valeur obligatoire;
Jugement 1181
73e session, 1992
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
La requête pose une question de recevabilité. Aux termes de l'article 43, alinéa 1, du Statut du personnel, un recours interne contre une décision doit intervenir dans un délai de trente jours. Ce délai court à compter de la date de notification de la décision contestée. Le requérant fait valoir qu'il a commis une erreur matérielle en assimilant le délai de trente jours à un délai d'un mois civil. Le Tribunal considère que "les délais relatifs aux recours internes doivent être strictement respectés. Or le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions statutaires et l'erreur matérielle qu'il aurait commise ne peut être prise en considération alors qu'aucune incorrection n'est à reprocher à l'organisation. Puisqu'il n'a pas épuisé les moyens internes de recours, sa requête est irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 43 DU STATUT DU PERSONNEL
Mots-clés:
Date de notification; Début du délai; Délai; Délai péremptoire; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1140
72e session, 1992
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"Le délai imparti pour introduire une requête doit être respecté strictement et il ne peut y être dérogé ni par les parties ni par le Tribunal: une lourde charge de travail n'est pas une excuse valable pour ne pas l'observer. Comme le requérant a omis de former dans le délai statutaire une requête devant le Tribunal [...], il y a forclusion."
Mots-clés:
Délai; Délai péremptoire; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;
Jugement 1132
72e session, 1992
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que les délais relatifs aux recours internes doivent être strictement respectés. Le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions du Statut des fonctionnaires en la matière. Il n'a pas non plus établi qu'il y eut tromperie de la part de l'administration. Puisqu'il n'a pas épuisé les moyens internes de recours, sa requête est irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Mots-clés:
Bonne foi; Délai; Délai péremptoire; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Jugement 259
35e session, 1975
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
Le requérant disposait, conformément à la disposition applicable, d'un délai de six semaines pour contester la décision qui lui faisait grief. "En l'absence de tout recours dans ce délai, elle était devenue définitive quand [le requérant] demanda [...] un nouvel examen du dossier. C'est par suite, légalement, que [le directeur] puis le Comité d'appel ont, pour ce motif, rejeté la demande." Aucune circonstance exceptionnelle ne permettait de justifier une dérogation du délai réglementaire.
Mots-clés:
Décision; Délai; Délai péremptoire; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Jugement 91
16e session, 1966
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Quant aux arguments d'équité invoqués par le requérant pour que ses griefs fassent l'objet d'un nouvel examen, le Tribunal ne saurait les retenir, car le délai de recours fixé par le Statut du Tribunal est impératif : il s'impose au requérant et ne peut être prolongé par le Tribunal."
Mots-clés:
Délai; Délai péremptoire; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;
Jugement 59
10e session, 1962
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants
Extrait:
"Il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de prolonger le délai de 90 jours qui, aux termes de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal constitue la période pendant laquelle une décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au Tribunal, et la requête [en cause] doit être rejetée comme tardive et irrecevable."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Délai; Délai péremptoire; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;
Jugement 31
7e session, 1958
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
"Les délais pour l'introduction des requêtes établis par le Statut du Tribunal présentent un caractère impératif dont il appartient au Tribunal d'assurer le respect."
Mots-clés:
Délai; Délai péremptoire; Forclusion; Recevabilité de la requête; Requête;
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