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Délai raisonnable (115,-666)

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Mots-clés: Délai raisonnable
Jugements trouvés: 74

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  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Droit à l'information; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Harcèlement; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire; Rapport d'enquête; Requête admise; Saisine directe du Tribunal; Vice de procédure;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit :
    a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.
    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.
    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
    La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 4657


    136e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé des recours en interprétation et en révision du jugement 4074.

    Considérants 3-5

    Extrait:

    [I]l y a lieu d’examiner d’emblée la question de savoir si le recours en révision est recevable compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le prononcé du jugement 4074. La question de la recevabilité peut être soulevée d’office par le Tribunal. Dans le jugement 1952, au considérant 3, le Tribunal a déclaré qu’un recours en révision devait être présenté dans un délai raisonnable. Les jugements 3982 et 2219 vont également dans ce sens. Dans le jugement 3982, le délai était manifestement déraisonnable et le recours avait été rejeté comme irrecevable (et également infondé).
    En l’espèce, le recours en révision a été formé plus de 20 mois après le prononcé du jugement 4074. Les sommes dues en vertu de ce jugement ont été payées – d’après ce que le Tribunal déduit de la correspondance versée au dossier – peu avant le 3 avril 2019.
    Le Tribunal a invité le requérant et le Fonds mondial à présenter des observations sur la question de la recevabilité. Mais la principale question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si une durée de 20 mois constitue un délai raisonnable. Le Fonds mondial a déclaré en substance qu’il se conformerait à la décision du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations le 2 mars 2023. Il rapporte que, début avril 2019, il a commencé à essayer d’obtenir du Fonds mondial des documents qu’il espérait apparemment utiliser à l’appui d’un éventuel recours en révision. Or ses démarches se sont globalement avérées infructueuses. Aux environs de juillet 2019, le requérant aurait réalisé que les chances d’obtenir les documents en question étaient infimes. C’est alors qu’il aurait pu former le recours en révision. Mais il a persisté jusqu’en 2020 à présenter des demandes à des autorités auxquelles il ne s’était pas encore adressé. Le requérant a déposé des écritures confidentielles concernant sa situation personnelle entre février 2020 et septembre 2020. Il en ressortait que son temps et son énergie étaient consacrés à sa situation personnelle et qu’il avait «oublié» d’introduire un recours en révision. Mais, même en admettant que ce fût exact, cela n’explique pas la période d’environ un an entre le prononcé du jugement et le moment où les faits relatifs à cette situation personnelle sont survenus. Le requérant aurait pu former un recours en révision durant cette période, mais il ne l’a pas fait. Même si l’on fait abstraction de l’ensemble de la période postérieure à février 2020, le temps pris pour former le recours en révision était déraisonnable. Ce recours est donc irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1952, 2219, 3982, 4074

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Recours en révision;



  • Jugement 4207


    129e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général d’approuver la conclusion du Bureau des services de supervision interne, indiquant qu’il n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur sa plainte pour harcèlement sexuel, et de rejeter sa demande connexe de dommages-intérêts.

    Considérant 18

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que l’AIEA aurait pu et aurait dû fournir à la requérante une décision concernant sa plainte pour harcèlement dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’enquête a pris fin[...]. Or, plutôt que de réagir rapidement à la plainte pour harcèlement de la requérante, l’administration a suspendu le traitement de la plainte jusqu’à ce que la procédure prévue à l’appendice G soit terminée et jusqu’à ce que l’existence d’une faute soit ou non établie. Le fait que les procédures prévues à l’appendice G étaient encore en cours ne dispensait en aucun cas l’AIEA de répondre à la plainte pour harcèlement déposée par la requérante.

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Enquête; Enquête; Faute; Harcèlement; Harcèlement sexuel;



  • Jugement 4037


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, les fonctionnaires sont en droit d’attendre que leur cause soit traitée par l’organe de recours interne dans un délai raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3336, au considérant 6). Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, même si la requérante est en partie responsable du retard dont elle se plaint dans la mesure où elle avait demandé et obtenu une prolongation de deux mois du délai de production de sa réplique, la durée de la procédure interne a été excessive au regard de la nature de l’affaire en cause. Dès lors, la requérante, qui a subi un tort moral du fait de cette durée excessive, est en droit de se voir attribuer de ce chef une indemnité [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3336

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 4031


    126e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l'échelon qui lui a été attribué lors de l'introduction du barème révisé des traitements locaux pour les fonctionnaires de la catégorie des services généraux en poste à New Delhi (Inde).

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant soutient qu’il a subi un préjudice en raison de la lenteur «excessive, inexplicable et inexcusable» de la procédure de recours interne. Il réclame à ce titre des dommages-intérêts pour tort moral. À cet égard, il convient de se référer au considérant 17 du jugement 3160, dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Patere legem; Recours interne; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 3939


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 12

    Extrait:

    [Le requérant se plaint de ce] que l’Organisation n’a répondu à sa demande de prolongation d’engagement que plus de trois mois après qu’il l’eut présentée. [...]
    Sans doute l’Organisation n’en était-elle pas moins tenue de répondre à cette demande dans un délai raisonnable. Mais, même s’il eût été préférable, en l’espèce, qu’elle s’astreigne à le faire plus rapidement, on ne saurait considérer qu’elle ait méconnu cette exigence, dès lors que la décision apportant la réponse attendue a néanmoins été prise un mois avant que l’intéressé n’atteigne l’âge statutaire de départ à la retraite et que celui-ci ne soutient pas que cette décision serait intervenue à une date trop tardive pour lui permettre d’organiser convenablement sa vie personnelle dans la période suivant son accession à l’âge normal de la retraite.

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Tort moral;



  • Jugement 3510


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint de la durée anormalement longue de la procédure en vue de l’obtention d’un visa pour la fille adoptive de son épouse.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Délai raisonnable; Requête admise; Visa;



  • Jugement 3428


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès des décisions qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions individuelles prises à leur égard.

    Considérant 19

    Extrait:

    C’est [...] à tort que les intéressés croient pouvoir se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal, issue notamment des jugements 408, 1684, 2132 et 2443, selon laquelle il peut être dérogé à la règle d’épuisement des voies de recours interne lorsqu’un recours n’est pas traité par les organes compétents dans un délai raisonnable. Si les requérants mettent en avant, à ce sujet, les «retards inouïs» avec lesquels la Commission de recours interne de l’OEB examine habituellement les affaires qui lui sont soumises, force est en effet de constater que cette critique est sans portée dans les présents cas d’espèce, où les intéressés n’ont attendu qu’un ou deux mois à peine, à compter de la saisine de cette commission, pour porter directement l’affaire devant le Tribunal. À l’évidence, le fait que leurs recours n’aient pas encore été examinés au cours de cette brève période ne pouvait suffire à caractériser un quelconque manquement, de la part de l’Organisation, à l’obligation de traiter ceux-ci dans un délai raisonnable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 408, 1684, 2132, 2443

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3374


    118e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé pour vice de procédure la décision attaquée rejetant la demande du requérant en vue de la reclassification de son poste.

    Considérant 17

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation a l’obligation de s’assurer que les procédures de recours interne se déroulent dans des délais raisonnables (voir notamment le jugement 2197, au considérant 33)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2197

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Délai raisonnable;



  • Jugement 3302


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes ont été rejetées pour non-épuisement des voies de recours interne en application de l’article 7 du Règlement du Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2780, 2811, 2939

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Recours interne; Requête rejetée; Retard; Statut du TAOIT;



  • Jugement 3294


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision portant refus de reclassement d'un de ses anciens postes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Droit de réponse; Délai raisonnable; Requête rejetée;



  • Jugement 3200


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa rétrogradation à titre de sanction disciplinaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Même si le dossier était complexe et détaillé et la question délicate, le temps mis pour mener la procédure à terme était effectivement excessif. Le Tribunal note en particulier qu’il a fallu six mois au Bureau des inspections et des enquêtes pour achever l’enquête après les entretiens et qu’il en a fallu sept au Directeur général pour rejeter le recours après réception du rapport du Comité de recours. La durée totale de la procédure ne saurait par conséquent être considérée comme raisonnable, et surtout les deux intervalles de temps susmentionnés ont été excessifs. Il faut en conclure que l’Organisation n’a pas respecté l’exigence de célérité de la procédure et a manqué à son obligation de sollicitude envers l’intéressée."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Délai raisonnable; Intérêt du fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 3188


    114e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas actualiser sa description d'emploi, de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-6 et par conséquent de la rétrograder.

    Considérant 25

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l’a fait observer à maintes reprises, les recours internes doivent être traités avec la diligence voulue et en tenant compte du principe selon lequel une organisation internationale a un devoir de sollicitude à l’égard de son personnel (voir par exemple le jugement 2522, au considérant 7). Même si le temps qu’une procédure de recours peut raisonnablement prendre dépend souvent des circonstances de l’espèce, le Tribunal a estimé dans le jugement 2902, au considérant 16, qu’«un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2522, 2902

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Délai; Délai raisonnable; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 3168


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la qualification de son emploi durant une certaine période ainsi que la date retenue par l'OMS pour déterminer son entrée dans le système des Nations Unies.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal de céans, un fonctionnaire a droit à des moyens de recours interne efficaces et est en droit de voir une décision sur un recours interne prise dans des délais raisonnables (voir les jugements 2904, aux considérants 14 et 15, 2851, au considérant 10, et 2116, au considérant 11). Il ressort du récapitulatif de la procédure d’appel exposé plus haut que les deux parties ont présenté un certain nombre de demandes de prolongation de délai, qui ont dans certains cas été acceptées par la partie adverse. Le départ de l’Organisation d’un fonctionnaire chargé d’un dossier d’appel échappe certes au contrôle de l’administration, mais il incombe à cette dernière d’avoir du personnel en nombre suffisant puisqu’elle a l’obligation de mettre à disposition des moyens de recours interne efficaces."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2851, 2904

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Délai raisonnable; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 3160


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général portant rejet de son recours relatif à des manquements au devoir de confidentialité.

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "S’agissant de la réparation pour le retard enregistré, il est de jurisprudence constante que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires (voir, en particulier, le jugement 2522). En outre, le Tribunal a déclaré dans le jugement 2902 qu’«un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable». Le temps que peut raisonnablement durer une procédure de recours dépendra d’ordinaire des circonstances de l’affaire. En l’espèce, le Directeur général a reconnu que le temps pris par le recours interne, à savoir un peu plus de deux ans, était excessif et il a accordé des dommages-intérêts pour tort moral. Comme signalé ci-dessus, le requérant et l’ONUDI sont en désaccord sur le montant des dommages-intérêts accordés par le Directeur général pour le retard enregistré.
    Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales. Par exemple, un retard prolongé dans un recours concernant le renvoi d’un fonctionnaire pourrait avoir de profondes répercussions sur la situation de ce dernier. En revanche, un retard d’exactement la même durée dans un recours concernant une question comparativement insignifiante peut avoir une incidence limitée, voire nulle, sur la situation de l’intéressé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2522, 2902

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Délai; Délai raisonnable; Effet; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Principe général; Recours interne; Retard; Réparation;



  • Jugement 3130


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le requérant demande que lui soient octroyés 10 000 dollars des États-Unis pour les retards excessifs enregistrés dans la procédure de recours interne. L’appel devant le Comité régional d’appel n’a duré que neuf mois depuis la date de son introduction [...] jusqu’à la date de la décision prise par le directeur régional [...] de faire sienne la recommandation du Comité [...]. L’appel introduit par le requérant devant le Comité d’appel du Siège a duré un peu plus de treize mois à compter de la date de son introduction [...] jusqu’à la décision du Directeur général [...]. Les deux appels ayant mis moins de deux ans à aboutir, on ne peut considérer que le requérant a souffert de retards excessifs qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts, d’autant que la procédure d’appel à deux niveaux a garanti une plus grande protection de ses droits en tant que fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Décision; Délai raisonnable; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Recommandation; Recours interne; Refus; Réparation;



  • Jugement 3127


    113e session, 2012
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]orsqu'un recours interne est présenté dans le délai requis en méconnaissance des exigences de forme posées par les dispositions applicables, il appartient à l'organisation, en vertu de son devoir de sollicitude, de mettre l'intéressé à même de régulariser son recours en lui accordant à cet effet un délai raisonnable."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Devoir de sollicitude; Délai; Délai raisonnable; Obligations de l'organisation; Recours interne; Règles écrites; Régularisation; Vice de forme; Violation;



  • Jugement 3119


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Lorsque le Statut [du personnel d'une] organisation internationale n'ouvre pas aux anciens fonctionnaires les voies de recours interne, celle-ci ne peut pas légalement, dès lors que cela conduirait ainsi à priver l'intéressé de son droit de recours interne, prononcer son licenciement sans lui donner un délai suffisant pour former un tel recours."

    Mots-clés:

    Condition; Droit de recours; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Licenciement; Obligations de l'organisation; Recours interne; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3114


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Ce n'est qu'un an et demi après que le Conseil d'appel eut formulé ses recommandations qu'une décision définitive a été prise. Encore avait-il fallu pour cela que la requérante s'adressât au Tribunal de céans par la voie d'un recours en exécution. "Ce délai est manifestement déraisonnable. Une indemnité, qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros, sera allouée à l'intéressée pour le tort moral qu'elle a subi de ce chef."

    Mots-clés:

    Décision; Délai raisonnable; Indemnité; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recommandation; Recours en exécution; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3035


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été suspendu de ses fonctions le 4 septembre 2008.
    "Le Tribunal constate qu'en maintenant la suspension du requérant par sa décision du 6 juillet 2009 le Directeur général a porté la durée de cette suspension au-delà du délai raisonnable admis par la jurisprudence et a ainsi causé à l'intéressé un préjudice moral et un préjudice professionnel."

    Mots-clés:

    Cause; Chef exécutif; Date; Délai raisonnable; Jurisprudence; Prolongation de contrat; Préjudice; Suspension; Tort moral; Tort professionnel; Violation;

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Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut