Forclusion (117,-666)
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Mots-clés: Forclusion
Jugements trouvés: 223
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Jugement 4899
138e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests modifications made to the healthcare insurance contribution.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision générale; Forclusion; Intérêt à agir; Requête rejetée;
Jugement 4896
138e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.
Considérants 3 et 5
Extrait:
Aux termes de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée». En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le délai ainsi prévu par le Statut commence à courir le jour suivant la date de notification de la décision attaquée, sachant que, si le quatre-vingt-dixième jour est un jour férié, ce délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant (voir, par exemple, les jugements 3801, au considérant 3, 3708, au considérant 3, 3630, au considérant 3, ou 2250, au considérant 8). […] [L]e délai prévu à l’article VII, paragraphe 2, du Statut commence à courir, comme il a été dit, le jour suivant la date de notification de la décision attaquée, ce qui signifie que son point de départ correspond au début de ce jour-là. Le premier jour écoulé est ainsi le lendemain de la notification […] et non le surlendemain (voir notamment les jugements 4441, aux considérants 1 et 3, 4272, aux considérants 2 et 4, 3973, aux considérants 2 et 4, 3801, aux considérants 2 et 4, 3708, aux considérants 2 et 4, ou 3630, aux considérants 2 et 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2250, 3630, 3630, 3708, 3708, 3801, 3801, 3973, 4272, 4441
Mots-clés:
Début du délai; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête;
Considérant 6
Extrait:
[L]es délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait statuer sur la légalité d’une décision devenue définitive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, les jugements 4374, au considérant 7, 4160, au considérant 9, 3828, au considérant 7, 3406, au considérant 12, ou 3002, au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3002, 3406, 3828, 4160, 4374
Mots-clés:
Délai; Forclusion; Recours tardif;
Jugement 4830
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.
Considérant 6
Extrait:
[L]e Tribunal note que, dans sa lettre du 12 décembre 2018 adressée au Secrétaire général, le requérant fondait ses prétentions sur des décisions administratives qu’il n’a pas contestées dans le délai prescrit par la disposition 11.1.2 [...] du Règlement du personnel. En effet, il ressort du dossier que l’intéressé n’a pas formulé de demande de reconsidération à l’encontre de sa description de poste ou de sa mutation lorsqu’il a été transféré le 1er janvier 2014 […] Il n’a pas non plus introduit de demande de reconsidération à l’encontre des bulletins de salaire qu’il a reçus chaque mois depuis lors. Le Tribunal ne peut suivre le requérant dans son argumentation selon laquelle sa demande du 12 décembre 2018 ne se heurterait à aucun délai car elle aurait pour objet la réparation indemnitaire intégrale du préjudice qu’il aurait subi pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er mars 2020, et que l’engagement d’une action de ce type ne serait pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé. Le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de telles décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. Adhérer à cette argumentation de l’intéressé aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, les jugements 4742, au considérant 9, et 4655, au considérant 15). Il s’ensuit que la requête du requérant est irrecevable, en ce qu’elle porte sur la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative du 12 décembre 2018, pour non-respect de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours interne posée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4655, 4742
Mots-clés:
Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Réparation;
Jugement 4821
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant, who in 2019 claimed an allowance which he could have claimed as early as 2001, challenges the Organisation’s decision to pay the allowance with effect from only five years prior to the date of his claim.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Forclusion; Indemnité; Requête admise; Rétroactivité;
Jugement 4759
137e session, 2024
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion; Promesse; Requête rejetée;
Jugement 4758
137e session, 2024
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de mettre fin à son emploi ainsi que la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion; Promesse; Requête rejetée;
Considérant 4
Extrait:
Aux termes de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée». Le Tribunal constate que la décision attaquée du 14 juin 2021 a rejeté une réclamation introduite par l’intéressée alors qu’elle n’était plus membre du personnel de l’Organisation depuis le 27 décembre 2020 et n’avait donc plus accès aux voies de recours interne (voir le jugement 4582, au considérant 4). Or, cette décision n’a pas fait l’objet d’une requête introduite devant le Tribunal de céans dans le délai imparti à cet effet, dès lors que cette requête date du 15 juin 2022.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4582
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion;
Jugement 4757
137e session, 2024
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement ainsi que la violation d’une promesse d’embauche.
Considérant 4
Extrait:
Aux termes de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée». Le Tribunal constate que la décision attaquée du 28 juin 2021 a rejeté une réclamation introduite par l’intéressé alors qu’il n’était plus membre du personnel de l’Organisation depuis le 31 décembre 2020 et n’avait donc plus accès aux voies de recours interne (voir le jugement 4582, au considérant 4). Or, cette décision n’a pas fait l’objet d’une requête introduite devant le Tribunal de céans dans le délai imparti à cet effet, dès lors que cette requête date du 15 juin 2022.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4582
Mots-clés:
Forclusion;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion; Promesse; Requête rejetée;
Jugement 4746
137e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue d’une évaluation préliminaire et sans mener d’enquête.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Forclusion; Obligations de l'organisation; Ouverture d'une enquête; Procédures parallèles; Requête rejetée;
Jugement 4655
136e session, 2023
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants attaquent la décision rejetant leur demande de requalification de leur relation d’emploi.
Considérant 15
Extrait:
[L]es requérants soutiennent […] que la demande de requalification de leur relation d’emploi ne pourrait se voir opposer aucune tardiveté dès lors qu’il s’agirait d’une «action revêt[ant] un caractère indemnitaire», car elle viserait seulement «à obtenir la réparation du préjudice causé par l’usage abusif de contrats précaires», et que l’engagement d’une action de ce type n’est pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé par la réglementation applicable à l’OMPI. Mais le Tribunal estime que la présentation ainsi faite des litiges est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de ces décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. L’invocation par les requérants de la jurisprudence à laquelle ils croient pouvoir se référer à ce sujet, qui se rapporte à des hypothèses différentes, est en l’occurrence sans pertinence. Au demeurant, suivre les intéressés dans cette argumentation – ce qui reviendrait d’ailleurs à infirmer, là encore, la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160 [...] – aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les autres jugements qui y sont cités).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3406, 4159, 4160
Mots-clés:
Conversion d'un contrat; Forclusion; Préjudice; Recours tardif; Requalification d'un contrat; Réparation;
Jugement 4654
136e session, 2023
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.
Considérant 10
Extrait:
[L]e requérant soutient que la demande de requalification de sa relation d’emploi ne pourrait se voir opposer aucune tardiveté dès lors qu’elle «revêt[irait] un caractère indemnitaire», car elle viserait seulement à obtenir «la réparation du tort subi» du fait de «la faute commise par la défenderesse pour avoir fait un usage abusif et dévoyé de la réglementation en matière de contrats précaires et dérogatoires», et que l’engagement d’une action de ce type n’est pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé par la réglementation applicable à l’OMPI. Mais le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation d’une décision individuelle, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de cette décision ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celle-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elle ait été contestée dans le délai de recours applicable. Au demeurant, suivre l’intéressé dans cette argumentation – ce qui reviendrait d’ailleurs à infirmer, là encore, la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160 [...] – aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les autres jugements qui y sont cités).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3406, 4159, 4160
Mots-clés:
Conversion d'un contrat; Forclusion; Recours tardif; Requalification d'un contrat;
Jugement 4441
132e session, 2021
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque une décision datée du 5 mai 2020, qu’il a reçue le 7 mai 2020, et il a déposé sa requête devant le Tribunal le 6 août 2020.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion; Procédure sommaire; Requête rejetée;
Jugement 4426
132e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir avec effet rétroactif alors qu’elle était en congé de maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Congé maladie; Forclusion; Promotion; Requête rejetée;
Considérant 9
Extrait:
Il est de jurisprudence constante qu’un requérant doit se conformer aux délais et procédures fixés par les règles et règlements internes de l’organisation concernée et que, lorsqu’un requérant ne respecte pas les délais prescrits pour présenter une demande de réexamen, déposer une réclamation ou introduire un recours, sa requête peut être irrecevable pour non-épuisement de tous les moyens de recours interne, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4103, au considérant 1, et 4221, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4103, 4221
Mots-clés:
Forclusion; Moyens de recours interne non épuisés; Recours tardif;
Jugement 4402
132e session, 2021
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas reclasser son poste.
Considérants 4-6
Extrait:
De manière générale, le droit de saisir le Tribunal est régi par l’article VII de son Statut, qui impose à un requérant d’avoir épuisé les voies de recours interne. Un requérant doit par ailleurs invoquer l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou l’inobservation des dispositions applicables du Statut du personnel (voir l’article II du Statut). Or le requérant ne désigne aucune disposition du Règlement du personnel du FIDA ni aucun autre document juridique applicable au moment où il a présenté sa demande, le 27 juillet 2017, qui confère expressément à un membre du personnel le droit d’adresser directement au directeur de la Division des ressources humaines une telle demande pour obtenir le reclassement de son poste ou qui impose expressément à l’organisation l’obligation correspondante d’examiner une telle demande et d’y répondre.
Pour contourner les conséquences de l’absence d’un droit exprès tel que décrit ci-dessus, le requérant affirme que, dans le cadre de la réorganisation du Bureau du Conseiller juridique intervenue en juin 2015, le directeur de la Division des ressources humaines était tenu de veiller à ce que tous les postes soient correctement classés et, si tel n’était pas le cas, comme le soutient le requérant dans sa requête, le directeur «avait une obligation permanente de le faire chaque fois que la question était portée à son attention». Or, même en admettant, aux fins du présent examen, qu’il existait pendant la réorganisation une obligation de veiller à ce que les postes soient correctement classés, ce serait franchir un grand pas que de déclarer que cette obligation était permanente et qu’elle pouvait être mise en œuvre à tout moment par une personne, concernée par la réorganisation, qui sollicitait un reclassement en s’adressant directement au directeur de la Division des ressources humaines. Comme ce dernier l’a souligné à juste titre dans son courriel du 20 octobre 2017, si le classement du requérant n’a pas été correctement examiné pendant la réorganisation en 2015, ce manquement aurait dû être contesté à l’époque, tout comme les décisions prises en 2012-2013, qui auraient pu avoir une incidence sur son classement.
Le requérant se réfère au jugement 3861 pour affirmer qu’une organisation doit faire en sorte que le personnel soit dûment rémunéré et, par conséquent, veiller à ce que les postes soient correctement classés. Toutefois, la portée de ce jugement était bien plus limitée. Le Tribunal y a déclaré qu’«il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir le jugement 2768, au considérant 4)».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2768, 3861
Mots-clés:
Classement de poste; Compétence du Tribunal; Forclusion; Intérêt à agir; Réorganisation;
Jugement 4374
131e session, 2021
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent les décisions de supprimer leur poste et de mettre fin à leur engagement.
Considérants 7-8
Extrait:
La question de savoir si un jugement du Tribunal peut être considéré comme une circonstance nouvelle justifiant de déroger au délai de recours a été examinée dans le jugement 3002. En particulier, aux considérants 13 à 15 de ce jugement, le Tribunal a estimé que: «13. [...] les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait accepter de faire droit à une requête tardive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant ait eu connaissance, après l’expiration du délai de recours, d’un élément de nature à révéler l’illégalité de la décision qu'il entend contester n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, 1466, aux considérants 5 et 6, ou 2821, au considérant 8). 14. La jurisprudence du Tribunal admet certes que, par dérogation à ces règles, un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive ait le droit d’inviter les organes internes à réexaminer celle-ci lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu’il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision (voir les jugements 676, au considérant 1, 2203, au considérant 7, ou 2722, au considérant 4). Mais l’intervention, postérieurement à l’expiration du délai de recours ouvert contre une décision, d’un jugement du Tribunal statuant sur la légalité d’une décision similaire dans une autre affaire n’entre pas, par elle-même, dans le cadre des exceptions ainsi définies. 15. En particulier, il ne saurait en l’espèce être considéré, ainsi qu’y invite l’argumentation du requérant, que le prononcé du jugement 2359 constituerait une circonstance nouvelle imprévisible et décisive au sens de cette jurisprudence. Sans doute le Tribunal a-t-il admis, dans le jugement 676 précité, que l’intervention d’un de ses jugements pouvait être qualifiée comme telle et avoir, par suite, pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l’égard d’un requérant. Mais il s’agissait d’une hypothèse très spécifique dans laquelle le Tribunal avait, par les jugements antérieurs auxquels il s’est référé en l’occurrence, formulé une règle qui affectait de façon importante la situation de certains fonctionnaires d’une organisation et qui, si elle était déjà appliquée par cette dernière, n’avait jusqu’alors pas été publiée ni communiquée aux intéressés. Or aucune particularité exceptionnelle de cet ordre ne se rencontre dans la présente espèce, où la censure par le jugement 2359 des conditions fixées par l’Office pour la reconnaissance de la qualité d’enfant à charge — qui corroborait d’ailleurs des critiques émises par le requérant lui-même à ce sujet — ne saurait notamment être regardée comme revêtant un caractère imprévisible.»
Le Tribunal souligne que les délais de recours prévus, qui rendent une décision inattaquable s’ils ne sont pas respectés, sont essentiels pour garantir la stabilité des situations juridiques entre les parties et, par conséquent, celle de l’ensemble du système juridique des organisations internationales. Il ne saurait y avoir de stabilité sans délais. Ils sont les garants du principe de la sécurité juridique de tout le système (voir, par exemple, les jugements 3704, au considérant 3, 3795, au considérant 4, et 4184, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3002, 3704, 3795, 4184
Mots-clés:
Fait nouveau; Forclusion; Recours tardif;
Jugement 4354
131e session, 2021
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent le rejet implicite de leur demande de révision et d’actualisation du traitement et de la pension des juges.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion; Requête rejetée;
Jugement 4334
131e session, 2021
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision implicite de rejeter le recours qu’elle a formé contre la décision de modifier ses conditions d’engagement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Dépôt tardif; Forclusion; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4253
129e session, 2020
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérant 12
Extrait:
Un fonctionnaire a le droit d’être régulièrement évalué. En l’espèce, ce droit, consacré à l’article 6.7 du Statut du personnel, a été gravement méconnu pendant de nombreuses années. La circonstance que le requérant ne s’en est pas plaint avant 2014 n’est pas pertinente, dès lors qu’il n’était pas forclos pour contester cette irrégularité au moment de l’introduction de sa réclamation. De même, le Tribunal ne tiendra pas compte du fait que l’absence d’évaluation n’aurait eu aucune incidence sur sa carrière. En effet, l’évaluation n’est pas seulement destinée à permettre une promotion. Elle est appelée à jouer un rôle important tout au long de la carrière d’un fonctionnaire, notamment en lui permettant de savoir comment ses supérieurs apprécient son travail, de contester cette appréciation ou au contraire d’améliorer ses performances.
Mots-clés:
Evaluation; Forclusion;
Jugement 4210
129e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter comme irrecevable sa demande d’indemnisation pour accident ou maladie imputable au service.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Forclusion; Imputable au service; Requête rejetée;
Jugement 4118
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les conclusions de la Commission médicale selon lesquelles son invalidité n’est pas d’origine professionnelle.
Considérant 3
Extrait:
À supposer que le Tribunal accepte de requalifier les conclusions en cause comme dirigées contre la décision du 12 juillet 2007 [...], celles-ci n’en seraient pas moins irrecevables comme tardives. Il est constant, en effet, que le requérant n’a pas attaqué ladite décision devant le Tribunal dans le délai de quatre-vingt-dix jours dont il disposait en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut de celui-ci. Cette décision est donc devenue définitive et l’intéressé n’était, par suite, plus recevable à tenter de la remettre en cause par la demande qu’il a formée à cette fin le 30 avril 2015, soit près de huit ans plus tard. Il en résulte que la décision implicite du Président de l’Office ayant rejeté cette demande doit être regardée, sur ce point, comme purement confirmative de celle du 12 juillet 2007 et n’a pu, par suite, rouvrir un nouveau délai de recours au profit du requérant (voir, par exemple, les jugements 698, au considérant 7, 1304, au considérant 5, 2449, au considérant 9, ou 3002, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 698, 1304, 2449, 3002
Mots-clés:
Décision confirmative; Décision implicite; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;
Jugement 4101
127e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.
Considérant 3
Extrait:
Il est de jurisprudence constante qu’un requérant ne doit pas seulement avoir épuisé tous les moyens de recours interne dont il dispose dans son organisation, mais il doit encore s’être dûment conformé aux règles de cette procédure. Ainsi, si le recours interne était irrecevable en vertu de ces règles, la requête adressée au Tribunal de céans sera également irrecevable aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal (voir le jugement 1244, au considérant 1).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1244
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Forclusion; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;
Considérant 3
Extrait:
Ainsi que le Tribunal l’a exposé à différentes reprises, les délais de recours ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions. L’absence de rigueur sur ce point aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques (voir les jugements 3704, aux considérants 2 et 3, et 3923, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3704, 3923
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Forclusion; Recours tardif;
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