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Décision avant dire droit (135, 136, 137,-666)

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Mots-clés: Décision avant dire droit
Jugements trouvés: 25

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  • Jugement 3209


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse l’UIT d’avoir manqué à son devoir de transparence au cours d'un processus de sélection.

    Considérants 13 et 14

    Extrait:

    La requérante, qui n’a pas été sélectionnée à l’issue d’un concours, demande au Tribunal de se faire communiquer le dossier du concours.
    "En ce qui concerne cette communication, l’[organisation] a [...] soutenu que la demande de la requérante présentée à cette fin était une conclusion formulée pour la première fois dans la requête devant le Tribunal et qu’elle devait donc être rejetée comme irrecevable. Mais, comme le fait observer à juste titre l’intéressée, il ne s’agit pas d’une conclusion nouvelle devant être soumise à la règle de l’épuisement des voies de recours interne. Il s’agit en l’espèce d’une simple demande, présentée sur le fondement de l’article 11 du Règlement du Tribunal, tendant à ce que ce dernier use de ses pouvoirs d’instruction, ce qu’il peut d’ailleurs faire d’office.
    La défenderesse a aussi indiqué que, si le Tribunal devait estimer que les éléments apportés au soutien de ses arguments ne sont pas suffisants, elle transmettrait le dossier du concours à son attention exclusive. [...]
    Le Tribunal rappelle qu’en vertu du principe du contradictoire toutes les pièces produites devant lui par une partie dans le cadre d’une procédure doivent être communiquées à l’autre partie. Il appartiendra à l’[organisation], si elle l’estime nécessaire pour protéger les intérêts de tiers, d’anonymiser dans la mesure requise les pièces produites."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 11 du Règlement

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Concours; Décision avant dire droit; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Procédure contradictoire; Production des preuves; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2700


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu la recommandation du Comité des rapports sur la base de laquelle il a été décidé de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée. "Le Tribunal estime qu'en l'espèce le requérant a le droit de prendre connaissance de la recommandation du Comité des rapports, pièce essentielle sur laquelle l'autorité a fondé sa décision de ne pas renouveler son contrat. En refusant la production de ce document, la défenderesse a privé le requérant d'une pièce essentielle à la préparation de sa défense et le Tribunal d'un document lui permettant d'exercer son contrôle.
    Il y a lieu en conséquence d'ordonner un supplément d'instruction afin que le dossier soit complété par la production de la recommandation du Comité des rapports, ainsi que le demande le requérant".

    Mots-clés:

    Conclusions; Contrat; Contrôle du Tribunal; Droit; Durée déterminée; Décision avant dire droit; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Production des preuves; Recommandation; Refus; Requérant; Supplément d'instruction;



  • Jugement 2136


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Organisation s'étant bornée, ce qui est regrettable, à limiter ses observations à la contestation de la recevabilité des requêtes, le Tribunal ne peut, du fait de cette carence, rendre un jugement définitif. Il ordonne la reprise de la procédure sur le fond, invite, avant dire droit, l'Organisation à présenter ses observations dans les trente jours à compter de la date de notification du présent jugement et sursoit à statuer sur le fond, tant que les requêtes ne seront pas en état d'être jugées (voir, en ce sens, le jugement 499)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 499

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision avant dire droit; Délai; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Limites; Organisation; Recevabilité de la requête; Reprise de l'instruction sur le fond; Requête; Réponse; TAOIT;



  • Jugement 1883


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    "Le requérant conteste le [non-renouvellement de] son contrat [...]. [P]ar une demande d'ordonnance avant dire droit, [il] requiert l'adoption d'une mesure préalable enjoignant l'organisation de lui accorder réparation en le plaçant en congé sans traitement et en lui offrant, dans la mesure du possible, des travaux contractuels. [A]ccueillir cette demande reviendrait forcément à décider du sort de la principale question sur laquelle le Tribunal doit statuer sur le fond. L'ordonnance demandée aurait pour effet de modifier le statu quo. La réponse soulève de graves problèmes que l'on ne saurait résoudre que sur le fond." Le Tribunal ajoute que "l'allégation de tort irréparable n'est pas convaincante" et que "c'est en réalité l'organisation qui éprouverait le plus de difficultés si le jugement était prononcé à ses torts."

    Mots-clés:

    Contrat; Décision avant dire droit; Non-renouvellement de contrat; Ordonnance; Réparation;



  • Jugement 1468


    80e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Etant donné que la réponse à [une question essentielle à la solution du litige] peut porter préjudice à [un autre fonctionnaire, celui-ci est invité] à présenter au Tribunal les observations qu'[il] estimera utiles, et à le faire dans un délai de trente jours après avoir reçu le texte du présent jugement, qui constitue une décision avant dire droit. L'[organisation] et le requérant peuvent chacun déposer des mémoires dans un délai de trente jours après réception des observations de [ce fonctionnaire]."

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Délai; Ecritures supplémentaires; Instruction; Intérêt du fonctionnaire; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1417


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Conformément à l'article 11(1) de son Règlement, "le Tribunal invite la Commission [de la fonction publique internationale], par la présente décision, à lui communiquer toutes autres observations en réponse aux demandes des requérants [...], dans la mesure bien sûr où elle juge ces informations nécessaires. Il lui donne pour ce faire un délai de trente jours."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Délai; Ecritures supplémentaires; Statut de la CFPI; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1373


    77e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Dans le présent jugement qui constitue une décision avant dire droit, le Tribunal se basera sur le précédent que constitue son jugement 875 [...]. Il ordonne deux expertises. Il nommera donc à la fois un expert scientifique et un expert en médecine, dont les mandats sont exposés [...] dans le dispositif du jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 875

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Expertise; Jurisprudence; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1240


    74e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant remet en cause la décision du Tribunal dans un jugement avant dire droit par lequel ce dernier avait rejeté partiellement sa requête, "en faisant valoir qu'il n'aurait pas eu l'occasion, en raison des contingences de cette affaire, de présenter pleinement son cas. Pour cette raison, ses arguments n'auraient pas pu être dûment examinés et la décision prise à son égard par le Tribunal aurait pu reposer sur une erreur d'appréciation. Cette partie des observations du requérant est irrecevable. Il a eu l'occasion [...] d'exposer pleinement ses arguments, conformément au Règlement du Tribunal. Il ne saurait donc mettre en cause l'autorité du jugement interlocutoire, dans la mesure où celui-ci a statué définitivement sur la majeure partie de ses demandes."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Décision avant dire droit; Recours en révision;



  • Jugement 1226


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les requérants demandent la tenue d'un débat oral. Cependant, ils ont déjà eu la possibilité de développer leurs points de vue dans leur mémoire introductif d'instance et leur réplique avec une abondante documentation à l'appui; ils ont également sollicité un complément d'instruction et la communication d'un certain nombre de documents et informations supplémentaires. Par le jugement avant dire droit, le Tribunal a autorisé les parties à fournir des écritures complémentaires, ce qu'elles ont fait. Le Tribunal disposant ainsi d'éléments suffisants pour se prononcer, un débat oral s'avère inutile."

    Mots-clés:

    Débat oral; Décision avant dire droit; Ecritures supplémentaires; Instruction; Refus; Supplément d'instruction; Tribunal;



  • Jugement 1197


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14, Résumé

    Extrait:

    L'Organisation ne s'étant prononcée à aucun stade de la procédure sur certaines questions soulevées par les requérants, le Tribunal estime qu'il a été "mis dans l'impossibilité de remplir sa mission contentieuse [et] a décidé de surseoir à statuer sur le fond de l'affaire en attendant un complément d'information et de nouveaux arguments." Il a en conséquence ordonné un supplément d'instruction.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision avant dire droit; Réponse; Supplément d'instruction; Tribunal;



  • Jugement 1188


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant ayant fait l'objet d'une sanction, il a formé un recours interne. La disposition 110.4.3 stipule que "les déliberations et les rapports du Comité disciplinaire ainsi que l'avis de celui-ci au Directeur général sont confidentiels" [...]. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si le texte intégral du rapport du Comité disciplinaire, et non seulement le texte de sa recommandation, a été communiqué au Comité paritaire de recours [...]. Le Tribunal considère que "si la réponse à cette question est positive, l'Union aurait dû en fournir une copie également au requérant, faute de quoi ce dernier aurait été entravé dans la présentation de sa défense, ce qui équivaut à un vice de procédure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.4.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision avant dire droit; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport; Recommandation; Recours interne; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Supplément d'instruction; Vice de procédure;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu'"un document qui a fait partie de la procédure interne de recours doit être mis à la disposition du Tribunal, afin qu'il puisse apprécier tous les éléments qui ont conduit à la décision attaquée et déterminer si cette décision est entachée d'un vice de quelque nature que ce soit. Un supplément d'instruction est dès lors nécessaire pour compléter les pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Décision; Décision avant dire droit; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Rapport; Recommandation; Recours interne; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1177


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Lorsque la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire n'est pas prononcée à la suite d'épreuves qui sont appréciées et notées par un organe indépendant, le Directeur général a un large pouvoir pour exercer son choix. Même s'il n'est pas tenu par la recommandation d'un organe consultatif, son pouvoir n'a pas pour effet de rendre inutile l'institution de tels organes. En effet, un comité de sélection libère l'autorité compétente du fardeau de procéder elle-même à des evaluations, garantit aux candidats que toutes les demandes de promotion ou de nomination seront examinées impartialement et à fond, d'où qu'elles viennent, et son rapport permet au juge de mieux apprécier les éléments qui ont concouru à la décision attaquée et de déterminer si celle-ci est entachée d'un vice quelconque."

    Mots-clés:

    Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Décision avant dire droit; Impartialité; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport; Recommandation; Supplément d'instruction;

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation défenderesse a refusé de produire certains documents en invoquant leur caractère confidentiel. "Le Tribunal ne peut admettre que certains documents qui ont fait partie intégrante de la procédure ayant débouché sur la décision attaquée échappent à son contrôle. [...] En conséquence, [il] ordonne un supplément d'instruction afin que le dossier soit complété par la production des [documents en question]".

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision avant dire droit; Pièce confidentielle; Production des preuves; Refus; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1096


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Une première réduction sur le remboursement des frais scolaires opérée par Eurocontrol a été annulée partiellement par le Tribunal dans son jugement no 963 en ce qu'elle était rétroactive. Une deuxième réduction fait l'objet des présentes requêtes. Rappelant le principe établi dans sa jurisprudence (voir jugements no 726 et 825), selon lequel "les mesures de réduction en matière pécuniaire, d'une part, ne doivent pas entraîner un bouleversement des conditions d'emploi et, d'autre part, doivent être justifiées par des motifs légitimes", le Tribunal a ordonné un supplément d'instruction afin que la défenderesse fournisse de plus amples explications quant à l'effet utile de la mesure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 726, 825, 963

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Décision avant dire droit; Frais d'études; Obligation de motiver une décision; Remboursement; Salaire; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1087


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Comité de coordination de l'OMPI a supprimé l'article 3.1 bis du Statut du personnel du Bureau international de l'OMPI, qui protégeait les salaires des fonctionnaires contre les fluctuations du taux de change du dollar par rapport au franc suisse. L'Organisation n'ayant pas véritablement présenté de défense, le Tribunal a ordonné un supplément d'instruction.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Abrogation; Disposition; Décision avant dire droit; Instruction; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Supplément d'instruction;



  • Jugement 989


    68e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Avant de statuer sur la présente affaire, le Tribunal souhaite que les parties fournissent des écritures supplémentaires".

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Ecritures supplémentaires; Supplément d'instruction;



  • Jugement 947


    65e session, 1988
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    "Le Tribunal accepte les conclusions de l'expertise médicale qui établissent définitivement les aspects médicaux de l'affaire. Au vu de ces conclusions, le Tribunal, avant de rendre un jugement définitif, demande au requérant de répondre aux questions suivantes : 1) à quel montant s'élève la pension d'invalidité qu'il réclame pour une incapacité totale de travail imputable à 50% à l'accident ? 2) quel est le montant total que réclame le requérant en réparation pour la perte de fonction du pied et quelle est la part de ce montant qu'il réclame pour la perte de confort ?"

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Examen médical; Expertise; Incapacité; Invalidité; Pension d'invalidité; Perte de confort; Supplément d'instruction;



  • Jugement 899


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "Le Tribunal se trouve dans l'impossibilité de reconnaître exactement les éléments du litige et de remplir sa mission juridictionnelle. Il en résulte qu'un supplément d'instruction est nécessaire [...] afin de permettre au Tribunal de se prononcer sur le fond du litige."

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Procédure devant le Tribunal; Supplément d'instruction;



  • Jugement 876


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que, pour déterminer la régularité de la décision administrative attaquée, il importe de disposer des éléments d'appréciation demandés par la requérante. L'organisation défenderesse ne s'oppose d'ailleurs pas à leur production. Le Tribunal ordonne un supplément d'instruction qui se déroulera de la manière suivante: [...]."

    Mots-clés:

    Décision avant dire droit; Enquête; Enquête; Mutation; Relations de travail; Supplément d'instruction;



  • Jugement 875


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les informations disponibles ne permettent pas au Tribunal de déterminer si l'accident survenu le 3 avril 1982 a provoqué toutes les lésions permanentes dont souffre le requérant ou seulement celle du pied gauche. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire procéder à une expertise qui sera confiée à un expert médical dont la mission est fixée ci-dessous."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Décision avant dire droit; Examen médical; Expertise; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Supplément d'instruction; Taux;



  • Jugement 558


    50e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation s'oppose à la production du rapport (sur lequel s'appuie la décision attaquée), car c'est une note interne qui ne figure pas parmi les pièces dont les dispositions statutaires prévoient l'introduction dans le dossier personnel d'un agent. "La demande [...] se justifie pour une double raison. D'une part, elle vise un rapport qui concerne le point litigieux et qui est aussi de nature à influer sur le sort de la requête. D'autre part, la décision attaquée ne mentionne pas les motifs du document réclamé, auquel elle n'attribue pas un caractère confidentiel."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Ordonnance; Pièce confidentielle; Production des preuves; Rapport;

    Considérants 2-3

    Extrait:

    "En cours d'instance, la requérante a demandé au président du Tribunal d'ordonner la production du rapport sur lequel s'appuie la décision attaquée." Elle obtient gain de cause. Pendant les sessions, "il appartient au Tribunal lui-même de statuer au provisoire. Dès lors, le président a transmis la présente demande de production au Tribunal, qui tient actuellement sa [...] session."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Décision avant dire droit; Ordonnance; Production des preuves; Président du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut