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Fausse déclaration (153,-666)
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Mots-clés: Fausse déclaration
Jugements trouvés: 14
Jugement 3953
125e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation et de prélever mensuellement sur son traitement des sommes qu’elle aurait indûment perçues.
Considérant 10
Extrait:
La requérante a rempli et signé la «Déclaration relative à l’indemnité de logement» le 7 mars 2005, assumant ainsi les obligations découlant de l’article 74 du Statut des fonctionnaires. L’obligation qui en résultait de signaler à l’Office tout changement visait à garantir la bonne utilisation de l’indemnité de logement. En outre, concernant l’appartement A, la requérante prétend que, dans un cas similaire, l’OEB aurait agi différemment. Mais cette objection est infondée. En effet, en ne signalant pas à l’OEB que le loyer qu’elle versait pour l’appartement A ne la concernait pas uniquement à partir d’avril 2005 lorsque son partenaire s’est installé dans l’appartement, alors qu’elle s’était engagée le 7 mars 2005 à signaler immédiatement «tout changement», la requérante a enfreint les dispositions régissant l’octroi de l’indemnité de logement dont elle a profité de manière indue. Partant, le principe d’égalité ne peut être appliqué, car il ne peut y avoir d’égalité dans l’illégalité.
Mots-clés:
Fausse déclaration; Obligation d'information; Obligations du fonctionnaire;
Jugement 3295
116e session, 2014
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.
Considérant 14
Extrait:
Le requérant prétend que le fait de lui imposer à titre de mesure disciplinaire une révocation immédiate viole le principe de proportionnalité. Il affirme que la Directrice n’a pas tenu compte des circonstances atténuantes que lui conférait l’absence d’intention frauduleuse de sa part et ses bons états de service. À l’appui de son affirmation, le requérant avance un certain nombre d’arguments tendant à prouver que ses agissements ne relevaient d’aucune mauvaise intention. On observera que ces affirmations visent surtout à excuser ou justifier la faute commise. Quant aux bons états de service du requérant, il ressort clairement de la lecture du rapport du Comité d’appel, puis de la décision de la Directrice, qu’ils étaient connus et qu’il en a bien été tenu compte.
Mots-clés:
Fausse déclaration;
Jugement 2847
107e session, 2009
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant fait grief à Eurocontrol de procéder à la répétition du trop perçu depuis l'origine des versements, soit sur une période de cinq ans, alors que, dans le cas inverse où l'Organisation commet une erreur au détriment d'un agent, celle ci bénéficie habituellement de règles de forclusion qui lui permettent de limiter fortement le montant des remboursements accordés. "[S]elon la jurisprudence du Tribunal, une demande de répétition de l'indu n'est pas imprescriptible et doit ainsi être présentée - même en l'absence de toute disposition textuelle en ce sens - dans un délai raisonnable (voir les jugements 53, au considérant 4, et 2565, au considérant 7 c)). Mais [...] la durée de cinq ans sur laquelle porte la répétition de l'indu ne saurait en l'espèce [...] être considérée comme excédant ce délai raisonnable, dans la mesure notamment où les remboursements litigieux trouvent leur origine dans une dissimulation imputable à l'intéressé et où Eurocontrol n'a, de son côté, nullement manqué d'intervenir avec la diligence requise en vue de recouvrer les sommes en cause."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol Jugement(s) TAOIT: 53, 2565
Mots-clés:
Absence de texte; Allocations familiales; Cumul; Demande d'une partie; Différence; Droit national; Délai raisonnable; Enfant à charge; Fausse déclaration; Forclusion; Jurisprudence; Limites; Montant; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Préjudice; Période; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;
Considérant 17
Extrait:
Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant a dû rembourser la totalité du trop perçu. "Il ressort des pièces du dossier que'l'intéressé s'est volontairement abstenu de déclarer aux services d'Eurocontrol les allocations familiales perçues par sa concubine alors qu'il avait été dûment informé que, du point de vue de l'Organisation, celles-ci devaient venir en déduction de celles qui lui étaient attribuées. S'il lui était loisible de contester - y compris, le cas échéant, devant le Tribunal - les déductions qui auraient été opérées par l'Organisation lors du calcul des versements, il ne pouvait en revanche choisir de se soustraire spontanément à l'obligation de déclaration mise à sa charge. Il doit dès lors être regardé comme ayant eu connaissance de l'irrégularité des versements litigieux, qui, au demeurant, était suffisamment évidente pour qu'il n'ait pu manquer d'en avoir conscience."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol
Mots-clés:
Allocations familiales; Calcul; Cumul; Droit national; Enfant à charge; Fausse déclaration; Irrégularité; Montant; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;
Jugement 2757
105e session, 2008
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Lorsqu'une personne est accusée de «faute grave», établir la véracité d'une déclaration ne saurait suffire pour déterminer si cette déclaration a été ou non faite à tort. Faire en toute innocence une déclaration, qui est en réalité fausse, n'est pas constitutif d'une faute grave. Une déclaration est faite en toute innocence si son auteur croit sincèrement et a des motifs raisonnables d'être convaincu que sa déclaration est exacte. Inversement, une déclaration est faite à tort si elle est à la fois fausse et que son auteur n'a pas de motifs raisonnables d'être convaincu qu'elle est exacte."
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Définition; Fausse déclaration; Faute grave; Intention des parties; Motif;
Considérant 10
Extrait:
"Pour établir si une déclaration est objectivement exacte ou fausse, il convient de l'examiner telle qu'elle a été faite. Il en va de même pour déterminer si l'auteur de cette déclaration avait des motifs raisonnables d'être convaincu qu'elle était exacte. A cette fin, il convient de prendre en compte la déclaration dans son ensemble, et non des extraits choisis ou [...] un seul extrait."
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Fausse déclaration; Motif;
Considérant 17
Extrait:
Etant donné qu’il n’a pas été établi que le requérant a fait une fausse déclaration [...] ni qu’il a agi avec malveillance, la décision attaquée doit être annulée, de même que la décision de renvoi sans préavis qui l’a précédée. Cependant, et parce qu’elles ont une incidence sur l’octroi éventuel de dommages intérêts pour tort moral, il est nécessaire d’examiner deux autres questions.
Mots-clés:
Fausse déclaration;
Jugement 2569
102e session, 2007
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
La requérante a posé sa candidature à un poste pour lequel l'avis de vacance précisait que les ressortissants de tous les Etats membres du CERN - au nombre desquels figure la Suisse - pouvaient postuler. Sa candidature a été retenue mais, après que le CERN eut découvert que, dans son formulaire de candidature, elle avait déclaré avoir la nationalité suisse alors qu'elle ne l'avait pas encore acquise, elle a été licenciée. "[M]ême s'il est exact que le mariage de l'intéressée avec un ressortissant suisse devait en principe lui permettre d'obtenir la nationalité suisse suivant la procédure de 'naturalisation facilitée', il reste qu'à la date à laquelle elle a rempli son formulaire de candidature elle n'avait pas la nationalité suisse et n'avait même pas demandé à l'acquérir. [...] En faisant une fausse déclaration, la requérante a commis une faute qui, découverte après son recrutement, était de nature à remettre celui-ci en cause et à justifier l'application d'une sanction disciplinaire dès lors qu'il est apparu qu'elle n'offrait pas les garanties de loyauté et d'intégrité que l'Organisation est en droit d'attendre de ses agents. Si l’intéressée affirme qu’en prenant la sanction litigieuse la défenderesse a méconnu les stipulations de son contrat d’engagement et les dispositions statutaires applicables au personnel du CERN, elle ne précise en aucune manière ces allégations et n’invoque aucune violation des règles de procédure suivies par l’Organisation. La requête doit en conséquence être rejetée."
Mots-clés:
Avis de vacance; Candidat; Concours; Date; Etat membre; Fausse déclaration; Faute; Garantie; Licenciement; Nationalité; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Poste; Réintégration; Sanction disciplinaire; Situation matrimoniale;
Jugement 2009
90e session, 2001
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
Le requérant a été suspendu pendant trois mois sans traitement après avoir été accusé d'avoir présenté un document falsifié et fait de fausses déclarations à un tribunal. Le Comité paritaire de discipline a conclu qu'il y avait des preuves suffisantes des fautes commises. "Le Tribunal est convaincu que le Comité paritaire de discipline était fondé à tirer les conclusions auxquelles il est parvenu après avoir examiné les preuves. Il a estimé que les explications du requérant n'étaient pas crédibles et les a rejetées. Lorsqu'il n'existe aucun doute, la question du bénéfice du doute ne se pose pas. L'argument du requérant, selon lequel son employeur était tenu d'accepter le fait qu'il avait commis une erreur, ne peut donc être retenu. Les conclusions du Comité étaient justifiées."
Mots-clés:
Appréciation des preuves; Aptitude à la fonction publique internationale; Bénéfice du doute; Conduite; Fausse déclaration; Faute; Preuve; Principe général; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;
Jugement 1977
89e session, 2000
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"L'affirmation du requérant selon laquelle la sanction que représente son licenciement est disproportionnée par rapport au délit commis est totalement dénuée de fondement. Il a fraudé son employeur pour des sommes substantielles dans des circonstances qui ne permettent pas de douter qu'il savait ce qu'il faisait et que ses agissements étaient frauduleux. Lorsque ses actes ont éveillé des soupcons, il a falsifié des documents pour essayer de se dédouaner. Sa conduite était loin de répondre à celle que l'on attend de tout employé et a fortiori d'un fonctionnaire international. Le licenciement était une sanction amplement justifiée."
Mots-clés:
Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Fausse déclaration; Faute; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;
Jugement 1070
70e session, 1991
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7, Résumé
Extrait:
Le requérant a présenté à la Caisse de santé BIT/UIT des demandes de remboursement de frais médicaux au titre de son ex-épouse, déjà pris en charge par une autre assurance. Il prétend que c'est à tort que sa responsabilité a été mise en cause, en dépit de sa bonne foi. Le Tribunal estime que, sachant que son ex-épouse était affiliée à un autre régime, il aurait dû s'assurer que les factures n'avaient pas déjà été remboursées. Il en conclut qu'"à tout le moins, le requérant a fait preuve d'une attitude inexcusable de la part d'un fonctionnaire international, dès lors qu'il néglige consciemment un risque substantiel et irraisonnable dont le résultat prévisible constitue une fraude commise au détriment de la Caisse BIT/UIT. De cette négligence, il ne peut que subir les conséquences."
Mots-clés:
Aptitude à la fonction publique internationale; Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Demande d'une partie; Fausse déclaration; Faute grave; Frais médicaux; Négligence; Obligations du fonctionnaire; Requérant;
Considérant 7, Résumé
Extrait:
En vertu de l'article 2.7, paragraphe 1, des Statuts de la Caisse d'assurance BIT/UIT, l'assuré est tenu, pour toute demande de prestations, de fournir une déclaration énumérant les prestations reçues ou à recevoir d'un régime d'assurance. Le requérant est coupable d'avoir présenté à la Caisse des factures concernant son ex-épouse, déjà remboursées par ailleurs. Selon le Tribunal, "en faisant la déclaration requise, le requérant devait s'assurer qu'elle s'appuyait sur des pièces exactes et il ne pouvait échapper à sa responsabilité à cet égard, en se déchargeant de cette tâche sur son ex-épouse, et en protestant de son ignorance et de sa bonne foi."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2.7, PARAGRAPHE 1, DES STATUTS DE LA CAISSE D'ASSURANCE POUR LA PROTECTION DE LA SANTE DU PERSONNEL BIT/UIT
Mots-clés:
Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Cumul; Demande d'une partie; Fausse déclaration; Frais médicaux; Personne à charge; Responsabilité;
Jugement 888
64e session, 1988
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants
Extrait:
En l'espèce, le requérant a été accusé d'avoir présenté de faux certificats médicaux. Il a été licencié pour faute grave. Le requérant prétend qu'il ignorait que les certificats étaient faux et que, en attendant les résultats de l'enquête judiciaire qui a été ouverte à ce sujet, sa culpabilité n'est pas établie. Le chef du personnel confirme le licenciement. Cette décision est viciée en ce sens qu'elle omet "et de répondre à la lettre du requérant demandant si l'organisation ne voulait pas attendre les résultats de son procès, et de lui demander de fournir toutes les preuves à sa décharge. L'administration a pris la décision sans avoir permis au requérant d'exercer pleinement son droit d'être entendu." La décision est annulée pour vice de procédure et le Tribunal ordonne la réintégration du requérant ainsi que le versement d'une somme égale au montant du traitement dont il a été privé entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration.
Mots-clés:
Certificat médical; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit de réponse; Fausse déclaration; Faute grave; Irrégularité; Licenciement; Montant; Renvoi sans préavis; Réintégration; Tort moral; Vice de procédure;
Jugement 849
63e session, 1987
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Il ressort de l'ensemble des éléments d'appréciation que le Directeur général n'a fondé sa décision [de ne pas renouveler le contrat] ni sur l'inaptitude du requérant à s'acquitter de ses tâches, ni sur des considérations relatives aux exigences de service ou aux intérêts de l'organisation. Il est clair que si le Directeur général a exercé son pouvoir discrétionnaire comme il l'a fait, c'est uniquement parce qu'il avait conclu [...] que le requérant s'était rendu coupable d'une faute grave. Or le Tribunal a annulé cette décision par son jugement no 848 et il estime que la décision attaquée en l'espèce, fondée uniquement sur une conclusion juridiquement erronée, constitue un détournement de pouvoir et ne saurait être maintenue."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 848
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Fausse déclaration; Faute grave; Motif; Nationalité; Non-renouvellement de contrat;
Jugement 848
63e session, 1987
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
Le requérant a déclaré dans le formulaire de candidature être de nationalité chilienne. Apprenant qu'il ne possédait pas de passeport chilien, le Directeur général lui a infligé un avertissement écrit pour faute grave. Selon le Tribunal, "le Directeur général a commis une erreur de droit et a omis de tenir compte de faits essentiels en décidant que le requérant n'avait pas établi qu'il possédait la nationalité chilienne. Aussi la décision ne peut-elle être maintenue."
Mots-clés:
Avertissement; Fausse déclaration; Faute grave; Irrégularité; Nationalité; Omission de faits essentiels; Preuve; Sanction disciplinaire;
Jugement 542
49e session, 1982
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Celui qui a cherché à dissimuler, même par une formulation adroite, un fait qui le gêne ne peut invoquer la faute du lecteur de la notice pour justifier sa tromperie. [...] Le Tribunal constate que l'attitude du requérant justifiait la position de l'administration [...] qui a appliqué la sanction prévue par la notice d'engagement" (annulation de l'offre).
Mots-clés:
Annulation de l'offre; Contrat; Fausse déclaration;
Considérant 2
Extrait:
"Le Tribunal estime que les renseignements demandés au requérant n'avaient pas un caractère abusif [question sur les condamnations pénales]. La mission confiée à l'agent, le grade qui lui était attribué justifiaient que l'organisation qui, dans des missions d'assistance technique, met en jeu sa propre considération soit parfaitement avertie des qualités professionnelles, mais aussi morales, de son contractant."
Mots-clés:
Aptitude à la fonction publique internationale; Fausse déclaration;
Considérant 3
Extrait:
La sanction appliquée était justifiée mais l'engagement a été rompu sans que le requérant soit averti "de la mesure susceptible d'être prise à son encontre, alors qu'aucune urgence n'était invoquée. Or le principe général du droit selon lequel une autorité ne peut infliger une sanction à une personne sans l'avoir mise en demeure de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés s'applique en l'espèce."
Mots-clés:
Annulation de l'offre; Contrat; Droit de réponse; Fausse déclaration; Irrégularité; Principe général; Vice de procédure;
Jugement 540
49e session, 1982
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
Le Règlement du personnel veut que tout fonctionnaire sache précisément de quoi il est accusé. En particulier, le requérant aurait dû être informé de la période durant laquelle il aurait produit, selon l'OMS, des demandes de remboursement de frais médicaux ou scolaires en présentant à l'appui des faux ou des documents falsifiés. En principe, l'Organisation a l'obligation, en raison d'une disposition réglementaire, de motiver de façon détaillée les reproches adressés à un membre du personnel. "Il n'est pas difficile de concevoir des cas où pareille omission aurait constitué un vice irréparable entachant la procédure prescrite". Dans les circonstances spéciales du cas particulier, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une infraction au Règlement.
Mots-clés:
Demande d'une partie; Fausse déclaration; Faute grave; Frais d'études; Frais médicaux; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Remboursement;
Jugement 210
30e session, 1973
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le Tribunal conclut que les 4 déclarations cruciales étaient fausses; que le requérant était responsable des 4 fausses déclarations; qu'elles auraient pu avoir de sérieuses conséquences sur les relations entre l'organisation et le gouvernement : cela revient à une faute grave. Mais le requérant n'avait pas de motifs malhonnêtes, ses anciens états de service étaient satisfaisants, il n'a pas été tenu compte de circonstances atténuantes. Le congédiement immédiat était hors de proportion avec la gravité de la faute.
Mots-clés:
Circonstances atténuantes; Contrat; Devoir de réserve; Durée déterminée; Fausse déclaration; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Renvoi sans préavis;
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