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Présomption d'innocence (156,-666)
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Mots-clés: Présomption d'innocence
Jugements trouvés: 18
Jugement 4817
138e session, 2024
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant impugns a decision ordering a new investigation into her alleged misconduct and suspending the disciplinary measures pending the new investigation and a new decision in the matter. She contests this decision to the extent it maintained the finding that she committed misconduct.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Enquête; Erreur manifeste; Intérêt à agir; Mesure de suspension; Non bis in idem; Prélèvement; Présomption d'innocence; Requête admise; Sanction disciplinaire;
Jugement 4745
137e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier après préavis.
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal ajoutera [...] que, selon sa jurisprudence bien établie concernant le niveau de preuve dans les cas de faute, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au‑delà tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 4697, au considérant 22, 4491, au considérant 19, 4461, au considérant 6, 4364, au considérant 10, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal considère qu’il était loisible à l’Organisation de conclure, sur la base des éléments de preuve, que la faute du requérant était prouvée au‑delà de tout doute raisonnable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4364, 4461, 4491, 4697
Mots-clés:
Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;
Jugement 4697
136e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.
Considérant 22
Extrait:
Dans le jugement 4491, au considérant 19, le Tribunal a rappelé que «[l]e fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute bénéficie de la présomption de non-culpabilité et le doute doit lui profiter». De même, dans le jugement 3969, au considérant 16, le Tribunal a souligné que, lorsque le chef exécutif d’une organisation cherche à motiver ses conclusions et sa décision de s’écarter de celle d’un comité de discipline, il doit établir au-delà de tout doute raisonnable la conduite ou le comportement reproché à un requérant. Enfin, dans le jugement 4047, au considérant 6, le Tribunal a rappelé qu’il est également de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé». En l’espèce, le Tribunal considère qu’il est manifeste, ainsi que l’ont exprimé les avis unanimes du Conseil de discipline et de la Commission paritaire des litiges, que l’administration ne pouvait conclure au-delà de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’intéressé en ce qui concerne les violations alléguées des dispositions statutaires invoquées.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4047, 4491
Mots-clés:
Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;
Jugement 4491
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat pour faute grave.
Considérant 19
Extrait:
Dans une telle situation, la jurisprudence du Tribunal est claire. Le fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute bénéficie de la présomption de non-culpabilité et le doute doit lui profiter (voir, par exemple, le jugement 2913, au considérant 9). La charge de la preuve en cas d’allégations de faute incombe à l’organisation et la faute doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, le jugement 4364, au considérant 10). Lorsqu’il examine une décision de sanctionner un fonctionnaire pour faute, le Tribunal ne cherche habituellement pas à déterminer si l’organisation s’est acquittée de la charge de la preuve, mais déterminera plutôt si l’organe compétent aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir, par exemple, le jugement 4362, aux considérants 7 à 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2913, 4362, 4364
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Bénéfice du doute; Niveau de preuve; Présomption d'innocence; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;
Jugement 4461
133e session, 2022
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis.
Considérant 5
Extrait:
Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire. Il est aussi de jurisprudence constante que le Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de le charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir, par exemple, les jugements 2699, au considérant 9, 3882, au considérant 14, 3649, au considérant 14, et 4227, au considérant 6). De plus, un fonctionnaire accusé de faute est présumé innocent (voir le jugement 2879, au considérant 11) et doit se voir accorder le bénéfice du doute (voir le jugement 2849, au considérant 16).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2699, 2849, 2879, 3649, 3882, 4227
Mots-clés:
Niveau de preuve; Présomption d'innocence; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;
Jugement 3083
112e session, 2012
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
[L]e requérant prétend, en se référant à la note signée par le Directeur général [...], que ce dernier avait déjà décidé de son licenciement sans préavis. C’est probablement sur cette base qu’il allègue que, tout au long de la procédure qui a conduit à son licenciement sans préavis, la présomption d’innocence n’a pas été respectée. Le fait d’avoir préalablement mentionné l’intention de prendre une décision donnée ou celui de maintenir une décision antérieure malgré la production d’arguments et/ou de preuves supplémentaires peuvent certes être le signe que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas correctement évalué les éléments de preuve ou a omis de tenir compte de tous les faits pertinents. En l’espèce toutefois, [...] il n’est pas établi que le Directeur général n’a pas pleinement examiné les arguments et preuves produits par le requérant. De même, il n’est pas établi qu’il n’a pas correctement évalué toutes les pièces du dossier. Par conséquent, l’argument selon lequel la présomption d’innocence n’a pas été respectée doit également être rejeté.
Mots-clés:
Présomption d'innocence;
Jugement 2914
109e session, 2010
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu’en matière de sanctions disciplinaires le fonctionnaire concerné bénéficie de la présomption de non-culpabilité et que, conformément à l’adage in dubio pro reo, le doute doit lui profiter (voir notamment le jugement 2351, au considérant 7 b)). C’est à l’Organisation qui entend poursuivre le fonctionnaire qu’incombe la charge de la preuve des faits qu’elle lui impute.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2351
Mots-clés:
In dubio pro reo; Présomption d'innocence;
Jugement 2913
109e session, 2010
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"[E]n matière de sanctions disciplinaires, le fonctionnaire concerné bénéficie de la présomption de non-culpabilité et [...], conformément à l'adage in dubio pro reo, le doute doit lui profiter (voir notamment le jugement 2351, au considérant 7 b)). C'est à l'Organisation qui entend poursuivre le fonctionnaire qu'incombe la charge de la preuve des faits qu'elle lui impute."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2351
Mots-clés:
Bénéfice du doute; Charge de la preuve; In dubio pro reo; Obligations de l'organisation; Principe général; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;
Jugement 2879
108e session, 2010
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
La requérante a été accusée de faute en relation avec la publication d'un article qui donnait une mauvaise image de l'Organisation et portait atteinte à la réputation du Directeur général, ainsi qu'à celle de ses anciens supérieurs. Des mesures disciplinaires lui ont été imposées, y compris une rétrogradation et une interdiction de promotion pendant trois années consécutives. Elle a contesté ces mesures en niant toute responsabilité pour la publication de l'article et en considérant qu'elles avaient pour seul objectif de retarder sa promotion, même si cette dernière avait été ordonnée par le Tribunal dans le jugement 2706. Le Tribunal a estimé que les preuves apportées étaient loin d'établir que la requérante était responsable. "La question déterminante en l'espèce concerne essentiellement la conclusion selon laquelle la requérante était responsable de la publication de l'article. Il est bien établi que la personne accusée d'un comportement fautif est présumée innocente. Il est également bien établi que c'est à l'accusateur que revient la charge de la preuve. L'OMPI ne nie pas devoir s'acquitter de cette charge mais soutient que le niveau de preuve à appliquer est celui des «présomptions précises et concordantes». Le Tribunal n'accepte pas ce point de vue. Dans le jugement 2786, au considérant 9, il a estimé qu'en cas de faute la norme de la preuve veut qu'il ne subsiste raisonnablement aucun doute."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2786
Mots-clés:
Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Faute; Partialité; Preuve; Présomption d'innocence; Responsabilité;
Jugement 2396
98e session, 2005
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Les organes administratifs ou disciplinaires d'une organisation qui s'adressent à des tiers pour obtenir des renseignements sur le comportement professionnel d'un de ses fonctionnaires doivent naturellement s'abstenir de porter atteinte à la dignité et à la réputation de ce fonctionnaire. Il leur incombe, impérativement et au premier chef, de veiller au respect de la présomption d'innocence dont il jouit et si leur démarche est de nature à violer la présomption d'innocence ou les droits fondamentaux du fonctionnaire, il ne leur est d'aucun secours de la placer sous le sceau de la confidentialité."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Communication à un tiers; Droit; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Pièce confidentielle; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Respect de la dignité; Tort moral; Violation;
Jugement 2351
97e session, 2004
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7b)
Extrait:
Les sanctions disciplinaires reposent sur la considération qu’un fonctionnaire a commis une faute qu’il y a lieu de réprimer. Contrairement à ce que soutient l’UIT, la charge de la preuve incombe à l’administration, le requérant pouvant se prévaloir de la présomption de non culpabilité et de l’adage in dubio pro reo.
Mots-clés:
In dubio pro reo; Présomption d'innocence;
Jugement 2014
90e session, 2001
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
"Le Tribunal considère que soit il existait des preuves admissibles et suffisantes de la culpabilité du requérant en tant que fonctionnaire faisant l'objet d'accusations, soit il n'en existait pas. Dans cette dernière hypothèse, les accusations auraient dû être rejetées; dans la première hypothèse, la culpabilité du requérant aurait dû être reconnue. Il n'est pas acceptable de rester dans l'ambiguïté comme l'a fait la Commission [paritaire de recours]."
Mots-clés:
Absence de preuve; Admissibilité des preuves; Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Preuve; Présomption d'innocence;
Jugement 1436
79e session, 1995
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Le Tribunal ne peut que rappeler sa jurisprudence, résultant par exemple du jugement 1223, selon laquelle il ne lui revient pas d'intervenir dans l'appréciation des mérites respectifs des divers candidats qui se déclarent à la suite de la mise au concours d'un poste. Ce n'est qu'au cas où un requérant apporterait des éléments de preuve tendant à démontrer que le choix des autorités compétentes s'est exercé à la suite d'erreurs de droit ou de fait ou pour des raisons qui rendent probable un détournement de pouvoir que le juge pourrait demander que soient versés au dossier des éléments permettant de savoir si les mérites respectifs des candidats ont ete appréciés dans des conditions régulières."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1223
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Candidat; Charge de la preuve; Concours; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Jurisprudence; Preuve; Procédure de sélection; Présomption d'innocence; Supplément d'instruction;
Jugement 1384
78e session, 1995
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal observe que "le premier rapport [d'enquête] montrait qu'il n'existait, tout au plus, qu'un soupçon quant à la participation du requérant. La défenderesse n'était pas fondée à soutenir que l'accusation de vol avait été suffisamment prouvée. Ce que l'organisation avait fait en réalité, c'était renverser la charge de la preuve en attendant du requérant qu'il démontre que sa conduite avait été 'irréprochable'."
Mots-clés:
Absence de preuve; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Faute; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Présomption d'innocence;
Jugement 1340
77e session, 1994
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"C'est à l'organisation que revient la charge de la preuve des allégations et des insinuations et il n'incombe pas, contrairement à ce qu'elle prétend, au requérant de prouver qu'elles sont inexactes. En l'absence de toute preuve de leur exactitude, elles doivent être considérées comme inexactes."
Mots-clés:
Absence de preuve; Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Preuve; Présomption d'innocence; Tort moral;
Jugement 635
54e session, 1984
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
La requérante proteste contre l'accusation de manquement grave au devoir de réserve. Elle affirme ne pas avoir eu de rapports ni directs ni indirects avec la presse. "La requérante ne peut aller au-delà de ces affirmations, car elle ne saurait apporter une preuve négative. Dès lors qu'elle affirme qu'elle n'a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées, la charge de la preuve appartient à l'organisation. Le Tribunal n'exigera pas une preuve absolue qui, en une telle matière, est à peu près impossible à apporter." Il suffit qu'un faisceau de présomptions précises et concordantes soit apporté au Tribunal.
Mots-clés:
Charge de la preuve; Devoir de réserve; Faute; Faute grave; Niveau de preuve; Organisation; Preuve; Présomption d'innocence;
Considérant 9
Extrait:
L'organisation accuse la requérante de graves manquements au devoir de réserve. Elle lui attribue une responsabilité directe dans les fuites qui ont été à l'origine d'articles de presse. "Il est exact [...] que les trois articles sont en faveur de la requérante et présentent [l'organisation] sous un jour désagréable. Ces constatations ne constituent pas à elles seules les présomptions qui pourraient justifier la mesure prise [licenciement]."
Mots-clés:
Devoir de réserve; Faute; Faute grave; Licenciement; Présomption d'innocence; Réputation de l'organisation;
Jugement 528
49e session, 1982
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
Les spécialistes "se contentent d'admettre la probabilité de la relation de cause à effet entre le service et la maladie". Le Comité de recours interne a résumé leur avis par une formule prudente qui ne "permet pas d'affirmer que les conditions exigées [par les dispositions applicables] sont remplies par le requérant. Les présomptions en faveur de celui-ci ne sont, sur tous les points examinés, ni suffisamment précises, ni suffisamment concordantes".
Mots-clés:
Absence de preuve; Imputable au service; Maladie; Preuve; Présomption d'innocence;
Jugement 495
48e session, 1982
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"D'ordinaire, le parti pris n'est pas apparent, si bien que son existence doit habituellement être déterminée par induction. Lorsque, dans un cas, le dossier est suffisamment solide pour l'établir ainsi, il est inutile d'en étudier d'autres. Mais il se peut que les faits ne permettent de dégager qu'un simple soupçon, sans que le bien-fondé de l'allégation puisse être absolument prouvé; l'affaire Q. [jugement no 447] en offre un exemple. En pareille occurrence, il y a pertinence si l'on prouve l'existence d'un soupçon analogue dans des cas similaires."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 447
Mots-clés:
Partialité; Preuve; Présomption d'innocence;
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