Droit applicable (177, 179, 687, 856, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 900, 663, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 645, 209, 211, 664, 213, 215, 230, 227, 228, 231, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 685, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 732, 751, 949,-666)
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Mots-clés: Droit applicable
Jugements trouvés: 108
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Jugement 4895
138e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la date de sa promotion avec effet rétroactif et demande à être promu à une date antérieure.
Considérant 11
Extrait:
[L]e Tribunal relève tout d’abord qu’à défaut de disposition expresse en sens contraire, il suffit, pour que le droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire soit respecté, qu’un fonctionnaire ait été mis à même de présenter ses allégations et ses arguments, soit par écrit, soit oralement, sans que l’organe de recours soit tenu de lui offrir ces deux possibilités à la fois (voir, notamment, les jugements 4743, au considérant 13, 3447, au considérant 8, et 3023, au considérant 11). Il ressort à cet égard des écritures que le requérant a eu amplement l’occasion de faire valoir ses allégations et ses arguments par écrit et qu’il a été informé, par courrier du 19 novembre 2019, que le président de la chambre saisie du recours interne avait décidé de ne pas organiser d’audition, étant donné que l’affaire pouvait être traitée de manière adéquate sur la base des écrits déjà déposés par le requérant devant la Commission. En l’espèce, le droit d’être entendu oralement par la Commission de recours était bien applicable au moment où le requérant a introduit son recours interne le 23 mai 2014. Toutefois, à la suite des modifications apportées au Règlement d’application des articles 106 à 113 du Statut des fonctionnaires par la décision du Conseil d’administration CA/D 7/17 du 29 juin 2017, entrée en vigueur le 1er juillet 2017, le paragraphe 1 de l’article 8 de ce Règlement a remplacé ce droit d’être entendu oralement par une faculté pour le président de la chambre chargée du recours ou par le membre assurant la présidence de celle-ci d’organiser une telle audition s’il l’estime utile. Or, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, toute modification des règles de procédure applicables devant un organe interne de recours est directement applicable aux affaires en cours devant cet organe, sauf à ce qu’une disposition transitoire prévoie le contraire (voir, notamment, le jugement 3895, au considérant 4). Tel n’étant pas le cas en l’occurrence, le président de la chambre saisie, lorsqu’il s’est prononcé sur ce point le 19 novembre 2019, a correctement appliqué l’article 8 du Règlement d’application précité, dans sa nouvelle version en vigueur à l’époque.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3023, 3447, 3895, 4743
Mots-clés:
Droit applicable; Droit d'être entendu; Débat oral; Organe de recours interne; Recours interne;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Appréciation des services; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit applicable; Droit d'être entendu; Débat oral; Ordonnance; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Recours interne; Requête rejetée; Rétroactivité;
Jugement 4841
138e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decisions to abolish the post she used to hold and not to renew her contract beyond 31 December 2020.
Considérant 4
Extrait:
The complainant also relies on the Guidelines assuming that they were binding and that the Organization was obliged to comply strictly with all the provisions contained therein. Her reliance in this regard is misplaced. The Guidelines expressly state that they were not intended to be binding, but “for information only”. The language of the Guidelines is not prescriptive. They rather outline or suggest best practices. Thus, they are not part of the staff rules and regulations or of the complainant’s terms of appointment.
Mots-clés:
Droit applicable; Valeur obligatoire;
Jugement 4800
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses demandes de congé spécial pour maladie très grave d’un enfant.
Considérant 6
Extrait:
[L]’invocation du droit national, qui n’est pas opposable à l’OEB, n’est pas de nature, sur le plan juridique, à faire obstacle à l’application des normes statutaires ou réglementaires régissant les fonctionnaires de l’Office (voir notamment les jugements 4553, au considérant 4, ou 4401, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4401, 4553
Mots-clés:
Droit applicable;
Jugement 4759
137e session, 2024
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement.
Considérant 10
Extrait:
[E]n application du paragraphe 1 de l’article 7 ter du Règlement du Tribunal, la possibilité de solliciter l’anonymat n’est ouverte qu’à tout requérant ou intervenant, ce qui s’explique par le fait que les noms de ceux-ci sont les seuls à être cités dans les jugements du Tribunal. Par ailleurs, compte de tenu de sa nature particulière ainsi que de son Statut spécifique, le Tribunal n’est en tout état de cause pas lié par les dispositions du droit de l’Union européenne, telles que celles du RGPD (voir les jugements 4493, au considérant 10, 4167, au considérant 7, et 3867, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3867, 4167, 4493
Mots-clés:
Anonymat; Droit applicable; Union européenne;
Jugement 4758
137e session, 2024
Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de mettre fin à son emploi ainsi que la violation d’une promesse d’embauche qui lui aurait été faite.
Considérant 11
Extrait:
[E]n application du paragraphe 1 de l’article 7 ter du Règlement du Tribunal, la possibilité de demander l’anonymat n’est ouverte qu’à tout requérant ou intervenant, ce qui s’explique par le fait que les noms de ceux-ci sont les seuls à être cités dans les jugements du Tribunal. Par ailleurs, compte de tenu de sa nature particulière ainsi que de son Statut spécifique, le Tribunal n’est en tout état de cause pas lié par les dispositions du droit de l’Union européenne, telles que celles du RGPD (voir les jugements 4493, au considérant 10, 4167, au considérant 7, et 3867, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3867, 4167, 4493
Mots-clés:
Anonymat; Droit applicable; Union européenne;
Jugement 4670
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.
Considérants 10-11
Extrait:
Ayant décidé d’affilier ses fonctionnaires affectés en France au régime français de sécurité sociale en vertu de l’alinéa 1 de l’article 7.1 du Statut du personnel, Interpol a ainsi rendu le droit national de cet État applicable à la relation d’engagement entre l’Organisation et les fonctionnaires intéressés pour ce qui concerne leur protection sociale. Compte tenu de ce renvoi exprès à des règles de droit national, le Tribunal est, en principe, amené à s’y référer pour trancher le présent litige (voir les jugements 4401, au considérant 6, 3915, au considérant 4, 1451, au considérant 23, et 1369, au considérant 15). […] Le Tribunal constate, au vu de ces éléments, que la question de savoir dans quelle mesure les montants de CMM portant sur la période 2009-2012 peuvent donner lieu à remboursement au profit des personnes qui s’en étaient acquittées soulève une question d’interprétation du droit national, dont la portée dépasse d’ailleurs largement le cas des fonctionnaires d’Interpol, qui ne saurait être tranchée que par les autorités et juridictions françaises. Il n’appartient donc pas au Tribunal de se prononcer sur cette question.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1369, 1451, 3915, 4401
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national;
Jugement 4668
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.
Considérants 8-9
Extrait:
Ayant décidé d’affilier ses fonctionnaires affectés en France au régime français de sécurité sociale en vertu de l’alinéa 1 de l’article 7.1 du Statut du personnel, Interpol a ainsi rendu le droit national de cet État applicable à la relation d’engagement entre l’Organisation et les fonctionnaires intéressés pour ce qui concerne leur protection sociale. Compte tenu de ce renvoi exprès à des règles de droit national, le Tribunal est, en principe, amené à s’y référer pour trancher le présent litige (voir les jugements 4401, au considérant 6, 3915, au considérant 4, 1451, au considérant 23, et 1369, au considérant 15). […] Le Tribunal constate, au vu de ces éléments, que la question de savoir dans quelle mesure les montants de CMM portant sur la période 2009-2012 peuvent donner lieu à remboursement au profit des personnes qui s’en étaient acquittées soulève une question d’interprétation du droit national, dont la portée dépasse d’ailleurs largement le cas des fonctionnaires d’Interpol, qui ne saurait être tranchée que par les autorités et juridictions françaises. Il n’appartient donc pas au Tribunal de se prononcer sur cette question.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1369, 1451, 3915, 4401
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national;
Jugement 4667
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.
Considérants 9-10
Extrait:
Ayant décidé d’affilier ses fonctionnaires affectés en France au régime français de sécurité sociale en vertu de l’alinéa 1 de l’article 7.1 du Statut du personnel, Interpol a ainsi rendu le droit national de cet État applicable à la relation d’engagement entre l’Organisation et les fonctionnaires intéressés pour ce qui concerne leur protection sociale. Compte tenu de ce renvoi exprès à des règles de droit national, le Tribunal est, en principe, amené à s’y référer pour trancher le présent litige (voir les jugements 4401, au considérant 6, 3915, au considérant 4, 1451, au considérant 23, et 1369, au considérant 15). […] Le Tribunal constate, au vu de ces éléments, que la question de savoir dans quelle mesure les montants de CMM portant sur la période 2009-2012 peuvent donner lieu à remboursement au profit des personnes qui s’en étaient acquittées soulève une question d’interprétation du droit national, dont la portée dépasse d’ailleurs largement le cas des fonctionnaires d’Interpol, qui ne saurait être tranchée que par les autorités et juridictions françaises. Il n’appartient donc pas au Tribunal de se prononcer sur cette question.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1369, 1451, 3915, 4401
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national;
Jugement 4493
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder de dommages-intérêts pour tort moral à raison de la durée de la procédure de recours interne.
Considérant 10
Extrait:
En ce qui concerne la référence faite par le requérant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il y a lieu de rappeler que le Tribunal de céans n’est nullement lié par la jurisprudence d’autres juridictions internationales ou régionales (voir les jugements 3138, au considérant 7, et 4363, au considérant 12). Le Tribunal a également déclaré, dans le jugement 3815, que «[laConvention européenne des droits de l’homme] n’est en tout état de cause pas applicable, en tant que telle, aux organisations internationales, dans le système juridique desquelles s’inscrit le Tribunal» (voir le jugement 3815, au considérant 3, et les jugements 2236, au considérant 11, 2611, au considérant 8, et 2662, au considérant 12). Par conséquent, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, à laquelle renvoie le requérant, n’a pas à s’appliquer en l’espèce.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2236, 2611, 2662, 3138, 3815, 4363
Mots-clés:
Convention européenne des Droits de l'Homme; Droit applicable;
Jugement 4435
132e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’Office européen des brevets, conteste les retenues effectuées sur sa rémunération à raison de ses absences pour cause de participation à des grèves, ainsi que la légalité des décisions générales à caractère normatif sur lesquelles reposaient ces retenues.
Considérant 19
Extrait:
La retenue effectuée en application du Statut des fonctionnaires alors en vigueur étant illégale, il y a lieu d’appliquer la version précédente du Statut des fonctionnaires (voir le jugement 365, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 365
Mots-clés:
Droit applicable; Prélèvement; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 4397
131e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter.
Considérants 10-12
Extrait:
La conclusion de la requérante selon laquelle la décision [de mutation] ét[ait] dépourvu[e] de toute base juridique est fondée. L’Organisation s’est appuyée sur le pouvoir général dont elle dispose en matière de restructuration de ses services pour justifier la «réaffectation» de la requérante [...]. L’Organisation relève que la jurisprudence du Tribunal fait partie de son cadre juridique. Toutefois, selon une jurisprudence constante du Tribunal, «toute autorité est liée par la règle qu’elle a elle-même édictée aussi longtemps qu’elle ne l’a ni modifiée, ni suspendue, ni abrogée. Il s’agit là d’un principe général du droit en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir. Ce principe s’impose à toute autorité car il constitue le fondement des rapports juridiques entre les parties. De plus, une règle n’est applicable qu’à partir du jour où elle a été portée à la connaissance des personnes qu’elle concerne (voir le jugement 963, au considérant 5). Un organe compétent adopte des dispositions afin de réglementer l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il est investi pour prendre certaines décisions. Ce serait aller radicalement à l’encontre de la finalité et de l’essence d’une règle (les règles étant, par nature, générales et abstraites) que de permettre à une autorité qui prend une décision de ne pas tenir compte d’une règle dont l’objet est de circonscrire le pouvoir des autorités sur tel ou tel sujet et de s’arroger au contraire le droit d’étendre son propre pouvoir. De toute évidence, la procédure d’adoption des règles doit différer de la procédure de prise de décisions, les règles ayant un caractère général et s’appliquant à un grand nombre de personnes (indéterminées) et devant donc être publiées en conséquence alors que les décisions sont plus précises et ne s’appliquent qu’à un petit nombre de personnes (déterminées)» (voir le jugement 2575, au considérant 6).
En déclarant que «la base juridique des décisions de restructuration ne se trouve pas exclusivement dans le [Statut des fonctionnaires]», la Commission de recours a mal interprété la jurisprudence du Tribunal. S’il est vrai que, pour prendre des décisions de restructuration, le chef exécutif peut également s’appuyer sur certains principes bien établis par la jurisprudence (voir, par exemple, les jugements 4086, au considérant 11, 3488, au considérant 3, et 2839, au considérant 11), il est tenu d’appliquer correctement les dispositions pertinentes en vigueur. En l’espèce, l’Organisation a commis une erreur en ne respectant pas les dispositions en vigueur au moment où la décision [...] a été prise, lorsqu’elle a créé un nouvel emploi sans en annoncer la vacance. [...]
L’affirmation de l’Organisation, considérée dans sa globalité, selon laquelle la décision attaquée était légale car fondée sur son pouvoir général de restructurer ses services, ne saurait être admise. Si l’Organisation dispose d’un large pouvoir d’appréciation, elle est néanmoins tenue de l’exercer dans le respect des principes généraux du droit et des dispositions existantes; faute de quoi il deviendrait un moyen de contourner les dispositions en vigueur, ce qui laisserait place à l’arbitraire. Au moment où la décision [de mutation] a été prise, il n’existait dans le Statut des fonctionnaires aucune disposition qui permettait à l’OEB de réaffecter un agent, avec son emploi, à des fonctions correspondant à son grade, ou qui autorisait l’OEB à créer et à pourvoir un nouvel emploi sans respecter les dispositions relatives aux mutations et à la création d’emplois. [...]
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 963, 2575, 2839, 3488
Mots-clés:
Droit applicable; Mutation; Patere legem; Réorganisation;
Jugement 4388
131e session, 2021
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le FIDA a formé un recours en interprétation des jugements 4341 et 4342.
Considérant 6
Extrait:
Le Tribunal fait observer que, dans le jugement 4324, au considérant 5, il a déclaré ce qui suit: «[L]orsqu’une organisation est [...] amenée à prendre une nouvelle décision après le renvoi d’une affaire faisant suite à un jugement du Tribunal, il lui appartient de le faire en se conformant, si les dispositions applicables ont été modifiées entre-temps, à la procédure désormais en vigueur (voir, par exemple, le jugement 3896, au considérant 4).»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3896, 4324
Mots-clés:
Droit applicable; Exécution du jugement;
Jugement 4324
130e session, 2020
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande l’exécution intégrale des jugements 3045 et 3792 ainsi que la reconnaissance de la nature professionnelle de la maladie à l’origine de sa mise en invalidité.
Considérant 5
Extrait:
[L]orsqu’une organisation est [...] amenée à prendre une nouvelle décision après le renvoi d’une affaire faisant suite à un jugement du Tribunal, il lui appartient de le faire en se conformant, si les dispositions applicables ont été modifiées entre-temps, à la procédure désormais en vigueur (voir, par exemple, le jugement 3896, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3896
Mots-clés:
Droit applicable; Exécution du jugement; Modification des règles;
Jugement 4207
129e session, 2020
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général d’approuver la conclusion du Bureau des services de supervision interne, indiquant qu’il n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur sa plainte pour harcèlement sexuel, et de rejeter sa demande connexe de dommages-intérêts.
Considérant 15
Extrait:
Il convient de relever que les Statut et Règlement du personnel de l’AIEA ne contiennent aucune disposition prévoyant précisément une procédure complète à suivre en cas de plainte pour harcèlement correspondant au premier cas décrit au considérant précédent. En l’absence de procédure légale complète à appliquer en cas de plainte pour harcèlement dans ses Statut et Règlement du personnel, l’AIEA devait répondre à la plainte pour harcèlement de la requérante conformément à la jurisprudence pertinente du Tribunal. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat (voir le jugement 2706, au considérant 5, citant le jugement 2524). De plus, «étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation internationale a l’obligation d’engager […] l’enquête [...]» (voir le jugement 3347, au considérant 14). L’enquête doit en outre être engagée rapidement, menée de manière approfondie, et les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général. Une fois l’enquête terminée, le requérant est en droit de recevoir une réponse de l’administration concernant la plainte pour harcèlement. De plus, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 2706, au considérant 5, «une organisation internationale est responsable de l’ensemble des torts causés à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de l’intéressé, agissant dans le cadre de ses fonctions, lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle» (voir également les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, et 3170, au considérant 33). Ainsi, une organisation internationale doit prendre les mesures nécessaires pour protéger une victime de harcèlement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2524, 2706, 3170, 3347
Mots-clés:
Droit applicable; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Jurisprudence;
Jugement 4020
126e session, 2018
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa deuxième demande de mise au bénéfice du régime temporaire de cessation anticipée des fonctions, ainsi que le rejet implicite de sa demande indemnitaire.
Considérant 8
Extrait:
Ainsi que le Tribunal l’a notamment affirmé dans ses jugements 3034, au considérant 33, et 2459, au considérant 9, l’autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu’elle est saisie d’une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue, et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n’en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les nouvelles dispositions en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis. En cas d’annulation par le Tribunal d’une décision administrative impliquant que l’autorité compétente statue à nouveau sur une demande qui lui avait été présentée, il convient que l’administration se fonde sur les circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle prend sa nouvelle décision. Aucune des exceptions au principe résultant de la jurisprudence précitée ne trouve en effet à s’appliquer dans ce cas de figure.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2459, 3034
Mots-clés:
Annulation de la décision; Droit applicable;
Jugement 3939
125e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.
Considérant 5
Extrait:
Il importe [...] de souligner que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la disposition des Statuts de l’AIPU fixant la durée du mandat de trésorier [...] ne constitue nullement une «prescription réglementaire» prise par les autorités de l’Organisation. L’AIPU étant, conformément au principe de la liberté syndicale, une entité distincte de l’administration de l’UNESCO, ses Statuts ne sauraient être regardés — alors même qu’ils sont soumis à l’approbation du Directeur général — comme faisant partie intégrante du droit régissant l’Organisation et le fait que leur texte soit reproduit, par simple souci de commodité pour le personnel, en appendice au Manuel des ressources humaines n’a aucunement pour effet de les y incorporer.
Mots-clés:
Droit applicable; Syndicat du personnel;
Jugement 3895
125e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en interprétation et en exécution du jugement 3694.
Considérant 4
Extrait:
Quant à la clarification demandée au point a) [...], l’expression une «Commission de recours, composée conformément aux règles applicables», se réfère en l’espèce aux règles de procédure en vigueur au moment de l’exécution du jugement (c’est-à-dire au moment du nouvel examen du recours interne). Il faut admettre que les règles de procédure régissant la composition de la Commission de recours peuvent être modifiées et qu’en cas de modification les nouvelles dispositions doivent s’appliquer au recours interne du requérant. En indiquant cela, le Tribunal n’exprime pas un avis sur la légalité des nouvelles dispositions. Le recours en exécution n’étant fondé que sur les arguments soulevés dans le cadre du recours en interprétation, il est sans fondement.
Mots-clés:
Droit applicable; Exécution du jugement;
Jugement 3726
123e session, 2017
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour exploitation et travail obligatoire.
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal a déjà eu l’occasion de définir l’étendue de sa compétence lorsqu’une partie invoque la violation d’un droit au regard d’une convention de l’OIT : «Le requérant soutient que l’OIT a agi en violation de ses propres instruments internationaux en ne renouvelant pas son contrat. Il se réfère en particulier à la convention no 158 et à l’alinéa c) de l’article 3.2 de la recommandation no 166. [...] [C]es instruments ne créent d’obligations qu’à l’égard des États membres et ne visent en aucun cas la relation entre l’OIT et ses fonctionnaires, qui est régie par les termes des contrats conclus entre l’OIT et les membres de son personnel et par la réglementation interne de l’Organisation telle qu’elle a été interprétée et appliquée par le Tribunal dans sa jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 2662, au considérant 12).» (Jugement 3448, au considérant 10.) Toutefois, l’interdiction du travail forcé ne résulte pas de la seule Convention sur le travail forcé. Cette interdiction constitue également l’un des principes et droits fondamentaux au travail reconnus par la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT (1998), qui est accepté par tous les États membres de l’OIT lorsqu’ils adhèrent à l’Organisation. Dans son jugement 1333, au considérant 5, le Tribunal a déjà considéré que : «[l]e droit que le Tribunal applique lorsqu’il statue sur les requêtes qui lui sont adressées n’inclut pas seulement les textes en vigueur au sein de l’organisation défenderesse, mais également les principes généraux de droit et les droits fondamentaux de l’homme.» Par conséquent, il y a lieu d’examiner la conclusion de la requérante tendant au versement d’une indemnisation pour travail obligatoire et exploitation.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1333, 2662, 3448
Mots-clés:
Droit applicable; Instruments de l'OIT; Travail forcé;
Considérant 5
Extrait:
La requérante cite plusieurs conventions internationales. Comme indiqué au paragraphe précédent, lesdites conventions ne sont opposables qu’aux États parties, mais les principes généraux qui y sont inscrits peuvent également s’appliquer aux relations avec le personnel.
Mots-clés:
Droit applicable; Instrument international;
Jugement 3661
122e session, 2016
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité transitoire qui lui a été versée par suite de son admission au bénéfice du régime de cessation anticipée des fonctions.
Considérant 5
Extrait:
La circonstance qu’un État membre ait fait part à l’Organisation de son désaccord avec ces dispositions ne saurait faire obstacle à leur application. Dès lors que cette opposition n’avait pas induit de modification de celles-ci, l’Organisation ne pouvait en effet en tirer aucune conséquence juridique.
Mots-clés:
Droit applicable;
Jugement 3287
116e session, 2014
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui soupçonnait que quelqu'un s'introduisait illicitement dans sa messagerie électronique professionnelle, a attaqué la décision de lui refuser communication du rapport d'enquête.
Considérants 15 et 16
Extrait:
"Le requérant a cité un jugement favorable rendu par le Tribunal administratif des Nations Unies concernant une demande de communication de documents dans une situation en grande partie analogue [...]. Toutefois, le requérant n’a pas cité de jugement du Tribunal de céans ou d’un autre tribunal administratif international où il aurait été dit, en présence d’une disposition telle que le paragraphe 10, qu’une organisation doit, ou même seulement devrait, communiquer à une personne qui en a fait la demande un rapport contenant des renseignements confidentiels obtenus de diverses sources au cours d’une enquête, même si cette personne joue un rôle central dans l’enquête. Les paragraphes 9 et 10 précités sont d’une importance fondamentale si l’on veut maintenir un système d’enquête interne susceptible d’être efficace et indiquent à l’administration ce que doit être sa vraie position dans toute affaire particulière faisant l’objet d’un audit interne. Il est vrai qu’il existe dans la jurisprudence du Tribunal une tendance générale favorable à la communication plutôt qu’à la non-divulgation de documents détenus par une administration s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur la situation d’un fonctionnaire au sein de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 1756, au considérant 10 b)). [...] [L]a présente affaire donne un exemple de situation où il y a lieu de maintenir pleinement et d’appliquer une disposition précise qui interdit clairement la divulgation afin de favoriser la communication d’informations confidentielles à un auditeur interne. [...] Le requérant n’était en rien habilité à recevoir une copie du rapport de la Division de l’audit et de la supervision internes; il ne s’est donc produit aucun retard pouvant lui donner droit à réparation."
Mots-clés:
Droit applicable; Pièce confidentielle; Production des preuves; Refus;
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