Droit acquis (182,-666)
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Mots-clés: Droit acquis
Jugements trouvés: 121
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Jugement 4898
138e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the abolition of the permanent invalidity lump sum.
Considérant 10
Extrait:
In light of its precedents, the Tribunal notes that the suppression of the invalidity lump sum did not infringe an acquired right, as such a lump sum cannot be considered an essential term of employment which induced the complainant to accept the appointment and to stay on. By its nature, the payment of a lump sum in case of the invalidity of a staff member is a remote and contingent right which arises only on the rare occurrence of the permanent invalidity of an official occurring while the official is still employed by the EPO (see Judgments 4398, considerations 11 and 12, and 3375, consideration 13). The triggering event underlying the payment of the lump sum is the permanent invalidity, not the fact that the complainant paid contributions. Hence, many staff members have contributed to the insurance throughout their whole career without receiving the lump sum. In addition, in the case of such an invalidity, other benefits and emoluments are provided for in the “social security package”.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3375, 4398
Mots-clés:
Droit acquis; Invalidité;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Bulletin de paie; Droit acquis; Décision générale; Invalidité; Requête rejetée;
Jugement 4889
138e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent leur transposition dans un nouveau grade par suite de l’introduction d’un nouveau système de carrière.
Considérant 7
Extrait:
Les requérants soutiennent […] que leurs droits acquis auraient aussi été violés du fait de la modification des dispositions régissant l’avancement de grade. Ils estiment en effet que celle-ci aurait illégalement mis fin au système de «promotion quasi automatique» qui était en vigueur, selon eux, avant la réforme critiquée et constituerait également une de leurs conditions d’emploi fondamentales. Mais le Tribunal ne les suivra pas non plus dans cette thèse. Il résulte en effet d’une jurisprudence constante, inspirée des mêmes principes que ceux rappelés au considérant 8 précité du jugement 4711, que les dispositions qui fixent les modalités de promotion au sein d’une organisation internationale n’engendrent pas de droits acquis en faveur des fonctionnaires. Sauf à ce que les règles nouvellement édictées privent de façon substantielle les membres du personnel de leurs perspectives d’avancement antérieures, une organisation a donc toujours la faculté de modifier ces modalités en fonction de ses besoins (voir notamment les jugements 3524, au considérant 3, 3256, au considérant 14, ou 1025, au considérant 4). En l’espèce, il ressort du dossier que, si les règles applicables en matière de promotion ont certes été réformées par la décision CA/D 10/14 en vue de conditionner davantage la progression de carrière à la constatation de performances avérées et à la démonstration des compétences attendues, les possibilités de promotion offertes aux agents n’ont pas pour autant été substantiellement remises en cause. […] [L]es dispositions critiquées, qui sont relatives à de simples modalités de promotion au sens de la jurisprudence précitée, pouvaient légalement modifier le texte antérieur et qu’aucun droit acquis n’a été méconnu.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1025, 3256, 3524, 4711
Mots-clés:
Droit acquis; Echelon; Promotion;
Jugement 4767
137e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.
Considérant 4
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a de violation d’un droit acquis que lorsque la modification d’une disposition au détriment d’un fonctionnaire et sans son consentement bouleverse l’économie du contrat d’engagement ou porte atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont déterminé l’agent à entrer en service (voir, notamment, les jugements 4381, au considérant 14, 4195, au considérant 7, et 4028, au considérant 13). En l’espèce, il ne peut être question d’une éventuelle violation des droits acquis de l’intéressée. En effet, la baisse de rémunération litigieuse ne saurait, eu égard à son montant relatif, être considérée comme constituant un bouleversement de l’économie du contrat d’engagement ou une atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui auraient déterminé la requérante à entrer au service d’Eurocontrol.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4028, 4195, 4381
Mots-clés:
Droit acquis;
Jugement 4766
137e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande à bénéficier d’une indemnité compensatoire visant à neutraliser les pertes financières subies en raison d’une réorganisation de services.
Considérant 4
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a de violation d’un droit acquis que lorsque la modification d’une disposition au détriment d’un fonctionnaire et sans son consentement bouleverse l’économie du contrat d’engagement ou porte atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont déterminé l’agent à entrer en service (voir, notamment, les jugements 4381, au considérant 14, 4195, au considérant 7, et 4028, au considérant 13). En l’espèce, il ne peut être question d’une éventuelle violation des droits acquis de l’intéressée. En effet, la baisse de rémunération litigieuse ne saurait, eu égard à son montant relatif, être considérée comme constituant un bouleversement de l’économie du contrat d’engagement ou une atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui auraient déterminé la requérante à entrer au service d’Eurocontrol.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4028, 4195, 4381
Mots-clés:
Droit acquis;
Jugement 4737
137e session, 2024
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui était le Secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie, conteste la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure pour le renouvellement de sa nomination en tant que Secrétaire général.
Considérant 13
Extrait:
Il est vrai que les stipulations en vertu desquelles il avait été initialement nommé reconnaissaient expressément, dans sa lettre d’engagement, son droit à la protection de tout droit acquis. Mais la question pertinente est celle de savoir si un droit de présenter de nouvelles candidatures à répétition à ce poste était un droit acquis qui ne pouvait pas être modifié. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que les conditions d’emploi des fonctionnaires internationaux en vigueur à la date de leur recrutement ne sont pas immuables et n’ont pas, sous l’emprise de la nécessité, à s’appliquer à eux tout au long de leur carrière (voir, par exemple, le jugement 4465, aux considérants 5 à 8). Le Tribunal n’est pas convaincu qu’un droit sans limite de présenter de nouvelles candidatures au poste de Secrétaire général satisfait aux critères d’un droit acquis définis, par exemple, dans le jugement 4195, au considérant 7.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4195, 4465
Mots-clés:
Chef exécutif; Droit acquis; Nomination;
Jugement 4711
136e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Carrière; Droit acquis; Echelon; Requête rejetée;
Considérant 8
Extrait:
[L]e requérant soutient que le nouveau système d’avancement d’échelon aurait violé un droit acquis. Il prétend que, dans l’ancien système, il avait droit à un avancement d’échelon automatique basé sur l’ancienneté, alors que, dans le nouveau système de carrière, l’avancement d’échelon est basé sur les performances et l’évaluation des compétences. Il en conclut que l’ancien système d’avancement d’échelon automatique était une condition d’emploi essentielle et fondamentale au sens de la jurisprudence du Tribunal en matière de droits acquis. Il cite le jugement 832, qui recense des considérations de trois ordres: la nature des conditions d’emploi qui ont changé, les causes des modifications intervenues, et les répercussions sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées. Ce moyen doit être rejeté. Selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle ressort par exemple du jugement 61, a été précisée dans le jugement 832 puis confirmée dans le jugement 986, la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant un caractère fondamental et essentiel. Le jugement 832, au considérant 14, recense des considérations de trois ordres pour déterminer si les conditions d’emploi modifiées ont ou non un caractère fondamental et essentiel. Ces considérations sont les suivantes: 1) La nature des conditions d’emploi qui ont changé: «Certes, elles peuvent résulter d’un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d’une clause du contrat d’engagement, voire d’une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n’en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires». 2) Les causes des modifications intervenues: «[Le Tribunal] tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d’emploi. Ainsi, lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l’indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l’existence d’un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d’emploi». 3) Les conséquences de la reconnaissance d’un droit acquis ou du refus de le reconnaître et les répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées. Le Tribunal comparera également la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis à celle de leurs collègues. En outre, comme le Tribunal l’a relevé dans le jugement 4028, au considérant 13, les fonctionnaires internationaux n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, même si, en fonction de la nature et de l’importance de la disposition en cause, le fonctionnaire peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 986, 4028
Mots-clés:
Droit acquis; Echelon; Promotion;
Jugement 4707
136e session, 2023
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à l’allocation de subsistance.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Droit acquis; Indemnité; Requête rejetée;
Jugement 4683
136e session, 2023
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa candidature à un poste.
Considérant 6
Extrait:
Quant aux droits acquis invoqués par la requérante, il est de jurisprudence constante qu’«un fonctionnaire ne jouit d’aucun droit d’être sélectionné pour occuper un poste. La décision de la Directrice générale d’ordonner la tenue d’une nouvelle procédure de sélection en vue de pourvoir le poste en question relevait entièrement de son pouvoir d’appréciation» (voir le jugement 4100, au considérant 5). Indépendamment de la validité de la liste de réserve, la requérante ne jouissait d’aucun droit acquis à être nommée directement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4100
Mots-clés:
Droit acquis; Procédure de sélection;
Jugement 4662
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».
Considérant 20
Extrait:
La requérante soutient que, malgré la disparition des prescriptions en cause de l’ordre juridique, elle pourrait se prévaloir d’un droit acquis à leur application du fait que celles-ci étaient en vigueur lors de son recrutement. Dans son jugement 4593, au considérant 10, le Tribunal a rappelé que, selon sa jurisprudence en matière de droits acquis: «[...] la modification, au détriment d’un fonctionnaire, d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi essentielle et fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée porte sur une condition d’emploi présentant un caractère essentiel et fondamental (voir, par exemple, les jugements 4398, au considérant 11, 4381, aux considérants 13 et 14, et 3074, au considérant 16, ainsi que la jurisprudence citée dans ces jugements).» Le Tribunal a, en outre, relevé dans son jugement 4580, au considérant 11: «Il sied de rappeler que les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière, l’ensemble des conditions d’emploi prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions (voir, par exemple, les jugements 4465, au considérant 8, 3876, au considérant 7, ou 3074, au considérant 15).» Or, dans ses écritures, au-delà d’affirmer qu’elle jouirait d’un droit acquis, la requérante n’indique pas en quoi la disparition du sous-alinéa c) de l’alinéa 1 de la disposition A.3.3 de l’annexe 3 au Manuel du personnel bouleverserait l’économie de son contrat d’engagement ou porterait atteinte à une condition d’emploi essentielle et fondamentale qui l’aurait amenée à entrer ou à rester en service. Au vu de la jurisprudence ci-dessus rappelée et des pièces du dossier, le Tribunal estime que les conditions qui permettraient de conclure à l’existence d’un tel droit acquis ne sont manifestement pas satisfaites en l’espèce.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3074, 3074, 3876, 4381, 4398, 4465, 4580, 4593
Mots-clés:
Droit acquis;
Jugement 4593
135e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la suppression de son droit à des jours de congés annuels supplémentaires pour «délai de route».
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Droit acquis; Délai de route; Requête rejetée;
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence en matière de droits acquis, la modification, au détriment d’un fonctionnaire, d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi essentielle et fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée porte sur une condition d’emploi présentant un caractère essentiel et fondamental (voir, par exemple, les jugements 4398, au considérant 11, 4381, aux considérants 13 et 14, et 3074, au considérant 16, ainsi que la jurisprudence citée dans ces jugements).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3074, 4381, 4398
Mots-clés:
Droit acquis;
Jugement 4580
135e session, 2023
Bureau international des poids et mesures
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la hausse de leurs cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance telle qu’elle apparaît sur leur bulletin de paie du mois de janvier 2021.
Considérant 11
Extrait:
Il sied de rappeler que les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière, l’ensemble des conditions d’emploi prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions (voir, par exemple, les jugements 4465, au considérant 8, 3876, au considérant 7, ou 3074, au considérant 15). Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l’importance de la disposition en cause, un requérant peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, la modification, au détriment d’un fonctionnaire, d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi essentielle et fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée porte sur une condition d’emploi présentant un caractère essentiel et fondamental (voir, par exemple, les jugements 4398, au considérant 11, 4381, aux considérants 13 et 14, et 3074 précité, au considérant 16, ainsi que la jurisprudence citée dans ces jugements).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3074, 3876, 4381, 4398, 4465
Mots-clés:
Droit acquis;
Considérant 13
Extrait:
S’agissant de l’application du principe des droits acquis en matière d’augmentations de cotisation de retraite, la jurisprudence du Tribunal a précisé, de longue date, que «si la pension, en elle-même, constitue sans doute un droit intangible, il n’en est pas de même de la contribution, qui est une grandeur par nature variable [...] Bien loin de constituer une atteinte à un droit acquis, un relèvement de la cotisation justifié par des considérations actuarielles valables [...] constitue en réalité la meilleure défense contre une éventuelle érosion future des pensions due à un manque de prévoyance» (voir les jugements 3538, au considérant 10, 2633, au considérant 7, ou 1392, au considérant 34). Il en résulte que, lorsqu’une décision modifiant un régime de retraite est prise pour des raisons d’ordre financier, telles que la nécessité de faire face à l’augmentation du coût des pensions, le Tribunal ne saurait l’invalider au seul motif qu’elle crée une situation moins favorable pour les fonctionnaires (voir le jugement 2633 précité, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1392, 2633, 3538
Mots-clés:
Droit acquis; Retraite; Taux de cotisation;
Considérant 15
Extrait:
[L]e Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’une disposition relative aux contributions d’une organisation au régime de retraite de ses fonctionnaires n’affecte les intérêts de ceux-ci que de façon trop indirecte pour engendrer un droit acquis (voir le jugement 429, au considérant 9). Il en va nécessairement de même d’une disposition prévoyant le versement de telles subventions à la charge de l’organisation concernée. De plus, il convient de relever que l’article 3 du Statut de la Caisse prévoit, en son paragraphe 3.1, que «[l]e paiement des pensions [...] constitue une charge du budget du BIPM» et, en son paragraphe 3.2, que «[l]es États membres du BIPM garantissent collectivement et solidairement le paiement des pensions», ce qui, comme le Tribunal l’a déjà observé dans sa jurisprudence, correspond aux garanties essentielles que peuvent se voir reconnaître les fonctionnaires en la matière (voir également, sur ce point, le jugement 429 précité, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 429
Mots-clés:
Droit acquis; Retraite;
Considérant 20
Extrait:
Comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 3538 […], au considérant 15, et rappelé dans le jugement 4422, au considérant 14, ainsi que dans les jugements 4277 et 4278 […], «[l]e pouvoir clairement reconnu [à l’organe compétent d’une organisation] de modifier le régime de pensions peut être exercé légalement si cet organe s’efforce de bonne foi d’assurer la pérennité du régime de pensions en se fondant sur ce qui apparaît comme un conseil motivé dispensé par un actuaire». Or, la décision du CIPM du 14 décembre 2016 satisfaisait bien à ces conditions.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3538, 4277, 4278, 4422
Mots-clés:
Droit acquis; Retraite;
Considérant 9
Extrait:
[I]l importe [...] de souligner que, contrairement à ce qu’affirment les intéressés, les hausses de taux de contribution litigieuses, qui ont pour effet de diminuer leur rémunération nette mais sont, en revanche, sans incidence sur le montant de la pension qui leur sera ultérieurement versée, les affectent seulement en tant que fonctionnaires en activité et non en tant que futurs retraités. Ainsi que le Tribunal a eu l’occasion de l’observer en statuant sur la requête d’un ancien fonctionnaire du BIPM également dirigée contre des mesures relevant de la réforme de la Caisse de retraite et de prévoyance engagée en 2016, les décisions concernant les prélèvements sur le revenu d’activité en vue de l’acquisition de droits à retraite ont un objet différent de celles touchant au montant de la pension (voir le jugement 4277, au considérant 15). Or, la violation d’un droit acquis par l’effet d’une nouvelle décision ne peut s’apprécier que par rapport à la situation résultant de décisions antérieures ayant le même objet (voir le jugement 986, au considérant 16 in fine). Les requérants ne peuvent donc prétendre à invoquer, comme ils s’y essayent, une violation des droits acquis dont ils seraient titulaires en tant que futurs retraités.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 986, 4277
Mots-clés:
Droit acquis; Intérêt à agir; Retraité;
Jugement 4498
134e session, 2022
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande concernant une pension de conjoint survivant.
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal observe que, selon le principe exposé dans le jugement 3876, il n’existe pas de droit acquis à une pension de conjoint survivant en cas de mariage célébré après le départ à la retraite, étant donné que la possibilité de voir un conjoint, que le fonctionnaire aurait épousé après son départ à la retraite, bénéficier d’une pension de conjoint survivant ne satisfait pas au critère d’une condition d’emploi fondamentale et essentielle. Ce principe est applicable indépendamment du montant de la prime. En effet, s’il n’existe pas de droit acquis, le montant de la prime est sans importance, puisqu’il ne concerne que l’acquisition d’un «nouveau droit» au sens de l’article II 5.09. Le taux de la prime ne porte en aucun cas atteinte à un droit acquis, de sorte que le critère choisi pour fixer le montant de la prime ne saurait être contesté au moyen d’arguments relatifs à des droits acquis.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3876
Mots-clés:
Conjoint; Droit acquis; Pension; Pension de survivant;
Considérant 5
Extrait:
[L]a possibilité qu’a le conjoint, que le fonctionnaire a épousé après son départ à la retraite, de bénéficier d’une pension de conjoint survivant ne peut pas être considérée comme une condition d’emploi fondamentale et essentielle au sens du jugement 832.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 832
Mots-clés:
Conjoint; Droit acquis; Pension; Pension de survivant;
Jugement 4484
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent les décisions de rejeter leur demande tendant au remboursement des déductions appliquées, à compter de décembre 2015, à une indemnité compensatrice versée par suite de leur progression de carrière et de l’augmentation de leur traitement qui en avait résulté.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Droit acquis; Indemnité; Requête rejetée;
Considérant 8
Extrait:
[La Commission] a relevé que l’indemnité compensatrice était destinée à atténuer les répercussions financières que la restructuration avait eues sur les revenus des requérants en 2005 et ne constituait pas une prime financière permanente, et que, par ailleurs, c’est dix ans après le début de l’octroi de cet avantage que l’OEB avait légèrement réduit l’indemnité compensatrice, tout en maintenant néanmoins le revenu des requérants à un niveau stable. Le Tribunal est d’avis que ce raisonnement est conforme aux analyses auxquelles il a procédé dans les jugements 2972 et 3109, au considérant 3, en particulier compte tenu du fait que les intéressés n’effectuent plus un service continu en dehors des horaires normaux de travail. Étant donné que les décisions attaquées approuvaient le raisonnement de la Commission de recours sur ce point, les prétentions contraires des requérants sont infondées.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2972, 3109
Mots-clés:
Atténuation des pertes; Droit acquis; Indemnité;
Jugement 4465
133e session, 2022
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de cesser la prise en charge des frais d’internat de son fils à la suite des modifications apportées au régime de l’indemnité pour frais d’études.
Considérant 10
Extrait:
La jurisprudence du Tribunal admet que la modification d’une prestation peut se faire au détriment d’un fonctionnaire sans que cela constitue, en soi, une violation d’un droit acquis. En l’espèce, la modification en cause s’est bien faite au détriment du requérant. Un élément supplémentaire était nécessaire, comme indiqué au premier paragraphe de la citation reproduite au considérant 7 ci-dessus: le requérant doit démontrer que l’économie du contrat d’engagement a été bouleversée et que les modifications ont porté atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui l’avait déterminé à entrer en service. Le Tribunal estime que le requérant n’a pas démontré, en l’espèce, l’existence de l’un ou l’autre de ces éléments à propos des modifications qu’il conteste dans la présente procédure.
Mots-clés:
Droit acquis;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Droit acquis; Décision de la CFPI; Frais d'études; Requête admise;
Considérants 6-8
Extrait:
Dans le jugement 4381, le Tribunal a examiné la question des droits acquis. Il a fait observer que la notion de violation de droits acquis tirait son origine du premier jugement rendu le 15 janvier 1929 par le Tribunal de céans, qui était alors le Tribunal administratif de la Société des Nations. Dans cette affaire (di Palma Castiglione c. Bureau international du Travail), le Tribunal avait conclu que l’administration «a la pleine liberté d’édicter, en ce qui concerne son personnel, telle réglementation qui lui convient, sous réserve de ne point léser les droits acquis d’un membre quelconque du personnel». Au cours des décennies qui ont suivi, les critères servant de base à la reconnaissance et à la protection de droits acquis ont évolué et, en particulier, des principes ont été élaborés pour définir ce qu’est un droit acquis. Dans le jugement 4381, le Tribunal a cité les principes juridiques applicables, tels que résumés dans le jugement 4195, au considérant 7: «Il résulte de la jurisprudence que, “[s]elon le jugement 61 [...], la modification d’une disposition au détriment d’un fonctionnaire sans son consentement viole un droit acquis lorsqu’elle bouleverse l’économie du contrat d’engagement ou porte atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont déterminé l’agent à entrer en service” (voir le jugement 832, au considérant 13). Dans le jugement 832, au considérant 14 (cité en partie ci-dessous), le Tribunal a estimé que la réponse à la question de savoir si les conditions d’emploi modifiées ont ou non un caractère fondamental et essentiel est subordonnée à des considérations de trois ordres, qui sont les suivantes : 1) De quelle nature sont les conditions d’emploi qui ont changé ? “[E]lles peuvent résulter d’un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d’une clause du contrat d’engagement, voire d’une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n’en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires.” 2) Quelles sont les causes des modifications intervenues ? “[Le Tribunal] tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d’emploi. Ainsi, lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l’indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l’existence d’un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d’emploi.” 3) Quelles sont les conséquences de la reconnaissance d’un droit acquis ou du refus de le reconnaître et les répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées, et qu’en est-il de la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis par rapport à celle de leurs collègues ?» En outre, comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 4028, au considérant 13, les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, même si, selon la nature et l’importance de la disposition en cause, il se peut que le personnel ait un droit acquis à son maintien.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4028, 4195, 4381
Mots-clés:
Droit acquis;
Considérant 9
Extrait:
Les motifs invoqués par la CFPI pour justifier les modifications qu’elle proposait d’apporter au régime de l’indemnité pour frais d’études et qui sont contestées en l’espèce étaient rationnels, logiques et crédibles. Ces motifs n’ont pas entraîné une suppression de la prestation, mais une modification des modalités, des conditions et des circonstances dans lesquelles la prestation doit être versée. En adoptant les modifications proposées, l’AIEA a respecté les obligations qui découlaient de son adhésion au régime commun des Nations Unies. Il s’agit là d’un motif valable de modification (voir le jugement 1446, au considérant 14), du moins en l’absence de toute irrégularité apparente qui entacherait cette modification, sur le plan de la procédure ou du fond.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1446
Mots-clés:
Droit acquis; Décision de la CFPI; Frais d'études;
Jugement 4398
131e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande tendant à obtenir un second paiement du capital versé en cas de décès ou d’invalidité permanente en application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 84 du Statut des fonctionnaires.
Considérant 11
Extrait:
Le Tribunal estime [...] que la modification apportée en 2008 à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 84 n’a pas violé le principe de la protection des droits acquis, comme la requérante le prétend. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que la modification d’une disposition au détriment d’un fonctionnaire et sans son consentement viole un droit acquis lorsqu’elle bouleverse l’économie du contrat d’engagement ou porte atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont déterminé l’agent à entrer en service (voir, par exemple, le jugement 4195, au considérant 7, et la jurisprudence citée). Le Tribunal a estimé que la réponse à la question de savoir si les conditions d’emploi modifiées ont ou non un caractère fondamental est subordonnée aux considérations suivantes: 1) la nature de la condition d’emploi qui est modifiée; 2) la cause de cette modification; 3) les conséquences de la reconnaissance d’un droit acquis ou du refus de le reconnaître (voir, par exemple, le jugement 3375, au considérant 12). Ces conditions sont cumulatives et doivent toutes être remplies pour que soit retenu le moyen tiré de la violation des droits acquis.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3375, 4195
Mots-clés:
Droit acquis;
Jugement 4381
131e session, 2021
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les modifications apportées à son traitement.
Considérant 28
Extrait:
[L]orsqu’il s’agit de déterminer si la violation d’un droit acquis est ou non avérée, une approche abstraite qui consisterait pour le Tribunal à examiner un «régime» révisé des traitements et prestations afin de pouvoir conclure que la modification d’un élément donné de ce régime, dont la contestation n’est pas directement soulevée dans le cadre d’un recours contre la feuille de paie, implique une violation ou une atteinte à un droit acquis ne trouve aucun soutien dans la jurisprudence. Une telle approche aurait pour conséquences logiques que la modification d’un élément donné, même minime ou entièrement justifiée, ou présentant les deux caractéristiques, pourrait être considérée comme violant un droit acquis du seul fait que d’autres modifications avaient été apportées à d’autres éléments du «régime». Or cette approche ne repose sur aucun principe, même si le Tribunal n’exclut pas qu’une situation puisse se présenter dans laquelle l’effet de la modification d’un nombre limité de prestations connexes pourrait être considéré comme un élément pertinent pour déterminer si une modification donnée constitue une violation d’un droit acquis.
Mots-clés:
Droit acquis; Salaire;
Considérant 31
Extrait:
[C]’est à la requérante qu’incombe la charge de prouver ses allégations (voir, par exemple, les jugements 4097, au considérant 17, et 3912, au considérant 13). À bien des égards, ses griefs sont vagues et manquent de clarté. Par exemple, elle ne précise pas la base sur laquelle elle avait par le passé reçu un traitement au taux prévu pour les fonctionnaires avec charges de famille. Il ressort des observations qu’elle formule dans sa requête qu’elle bénéficiait de la composante «charges de famille» non pas parce qu’elle avait un conjoint à charge mais parce qu’elle avait des enfants à charge. Or elle ne démontre pas que les calculs qu’elle a effectués d’une perte potentielle à venir en raison de la suppression de la composante «charges de famille» sont fondés, car, compte tenu de l’âge et de la situation de ses enfants, elle aurait bénéficié du taux prévu pour les fonctionnaires ayant des personnes à charge pendant toute la période couverte par les dispositions transitoires. Ce ne serait que dans le cadre d’une argumentation énoncée avec clarté et faisant référence à des faits prouvés ou non controversés que le Tribunal pourrait être convaincu de manière suffisante que des droits acquis ont effectivement été violés. Sans preuve concluante, le Tribunal ne saurait franchir un tel pas.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3912, 4094
Mots-clés:
Charge de la preuve; Droit acquis;
Considérants 13-15
Extrait:
La notion de violation de droits acquis tire son origine du premier jugement rendu le 15 janvier 1929 par le Tribunal de céans, qui était alors le Tribunal administratif de la Société des Nations. Dans l’affaire di Palma Castiglione c. Bureau international du Travail, le Tribunal avait conclu que l’administration «a la pleine liberté d’édicter, en ce qui concerne son personnel, telle réglementation qui lui convient, sous réserve de ne point léser les droits acquis d’un membre quelconque du personnel». Au cours des décennies qui ont suivi, les critères servant de base à la reconnaissance et à la protection de droits acquis ont évolué et, en particulier, des principes ont été élaborés pour définir ce qu’est un droit acquis [...]. Les principes juridiques applicables ont récemment été résumés par le Tribunal dans le jugement 4195, au considérant 7: «Il résulte de la jurisprudence que, “[s]elon le jugement 61 [...], la modification d’une disposition au détriment d’un fonctionnaire et sans son consentement viole un droit acquis lorsqu’elle bouleverse l’économie du contrat d’engagement ou porte atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont déterminé l’agent à entrer en service” (voir le jugement 832, au considérant 13). Dans le jugement 832, au considérant 14 (cité en partie ci-dessous), le Tribunal a estimé que la réponse à la question de savoir si les conditions d’emploi modifiées ont ou non un caractère fondamental et essentiel est subordonnée à des considérations de trois ordres, qui sont les suivantes : 1) De quelle nature sont les conditions d’emploi qui ont changé ? “[E]lles peuvent résulter d’un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d’une clause du contrat d’engagement, voire d’une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n’en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires.” 2) Quelles sont les causes des modifications intervenues ? “[Le Tribunal] tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d’emploi. Ainsi, lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l’indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l’existence d’un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d’emploi.” 3) Quelles sont les conséquences de la reconnaissance d’un droit acquis ou du refus de le reconnaître et les répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées, et qu’en est-il de la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis par rapport à celle de leurs collègues ?» En outre, comme le Tribunal l’a récemment déclaré dans le jugement 4028, au considérant 13, les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, même si, eu égard à la nature et à l’importance de la disposition en cause, le fonctionnaire peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4028, 4195
Mots-clés:
Droit acquis;
Considérant 30
Extrait:
La jurisprudence du Tribunal admet que la modification d’une prestation peut se faire au détriment d’un fonctionnaire sans que cela constitue, en soi, une violation d’un droit acquis. Un élément supplémentaire était nécessaire, comme indiqué dans le premier paragraphe de la citation reproduite au considérant 14 ci-dessus: la requérante devait démontrer que l’économie du contrat d’engagement avait été bouleversée et que les modifications avaient porté atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui l’avait déterminée à entrer en service. Le Tribunal estime que la requérante n’a pas démontré, en l’espèce, l’existence de cet élément supplémentaire à propos des modifications qu’elle conteste dans la présente procédure.
Mots-clés:
Droit acquis;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Droit acquis; Décision de la CFPI; Requête rejetée; Salaire;
Jugement 4380
131e session, 2021
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les modifications apportées à son traitement.
Considérants 9-11
Extrait:
La notion de violation de droits acquis tire son origine du premier jugement rendu le 15 janvier 1929 par le Tribunal de céans, qui était alors le Tribunal administratif de la Société des Nations. Dans l’affaire di Palma Castiglione c. Bureau international du Travail, le Tribunal avait conclu que l’administration «a la pleine liberté d’édicter, en ce qui concerne son personnel, telle réglementation qui lui convient, sous réserve de ne point léser les droits acquis d’un membre quelconque du personnel». Au cours des décennies qui ont suivi, les critères servant de base à la reconnaissance et à la protection de droits acquis ont évolué et, en particulier, des principes ont été élaborés pour définir ce qu’est un droit acquis [...]. Les principes juridiques applicables ont récemment été résumés par le Tribunal dans le jugement 4195, au considérant 7: «Il résulte de la jurisprudence que, “[s]elon le jugement 61 [...], la modification d’une disposition au détriment d’un fonctionnaire et sans son consentement viole un droit acquis lorsqu’elle bouleverse l’économie du contrat d’engagement ou porte atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont déterminé l’agent à entrer en service” (voir le jugement 832, au considérant 13). Dans le jugement 832, au considérant 14 (cité en partie ci-dessous), le Tribunal a estimé que la réponse à la question de savoir si les conditions d’emploi modifiées ont ou non un caractère fondamental et essentiel est subordonnée à des considérations de trois ordres, qui sont les suivantes : 1) De quelle nature sont les conditions d’emploi qui ont changé ? “[E]lles peuvent résulter d’un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d’une clause du contrat d’engagement, voire d’une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n’en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires.” 2) Quelles sont les causes des modifications intervenues ? “[Le Tribunal] tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d’emploi. Ainsi, lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l’indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l’existence d’un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d’emploi.” 3) Quelles sont les conséquences de la reconnaissance d’un droit acquis ou du refus de le reconnaître et les répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées, et qu’en est-il de la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis par rapport à celle de leurs collègues ?» En outre, comme le Tribunal l’a récemment déclaré dans le jugement 4028, au considérant 13, les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, même si, eu égard à la nature et à l’importance de la disposition en cause, le fonctionnaire peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4028, 4195
Mots-clés:
Droit acquis;
Considérant 18
Extrait:
[L]orsqu’il s’agit de déterminer si la violation d’un droit acquis est ou non avérée, une approche abstraite qui consisterait pour le Tribunal à examiner un «régime» révisé des traitements et prestations afin de pouvoir conclure que la modification d’un élément donné de ce régime implique une violation ou une atteinte à un droit acquis ne trouve aucun soutien dans la jurisprudence. Une telle approche aurait pour conséquences logiques que la modification d’un élément donné, même minime ou entièrement justifiée, ou présentant les deux caractéristiques, pourrait être considérée comme violant un droit acquis du seul fait que d’autres modifications avaient été apportées à d’autres éléments du «régime». Or cette approche ne repose sur aucun principe, même si le Tribunal n’exclut pas qu’une situation puisse se présenter dans laquelle l’effet de la modification d’un nombre limité de prestations connexes pourrait être considéré comme un élément pertinent pour déterminer si une modification donnée constitue une violation d’un droit acquis.
Mots-clés:
Droit acquis; Salaire;
Considérant 20
Extrait:
La jurisprudence du Tribunal admet que la modification d’une prestation peut se faire au détriment d’un fonctionnaire sans que cela constitue, en soi, une violation d’un droit acquis. Un élément supplémentaire était nécessaire, comme indiqué dans le premier paragraphede la citation reproduite au considérant 10 ci-dessus: le requérant devait démontrer que l’économie du contrat d’engagement avait été bouleversée et que les modifications avaient porté atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui l’avait déterminé à entrer en service. Le Tribunal estime que le requérant n’a pas démontré, en l’espèce, l’existence de cet élément supplémentaire à propos des modifications qu’il conteste dans la présente procédure.
Mots-clés:
Droit acquis;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Droit acquis; Décision de la CFPI; Requête rejetée; Salaire;
Jugement 4335
131e session, 2021
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le montant de l’allocation qu’elle a reçue durant son congé parental.
Considérant 9
Extrait:
[I]l ressort de la jurisprudence que la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation constitue une violation d’un droit acquis uniquement si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou si elle porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait violation d’un droit acquis, la modification apportée au texte applicable doit donc portersur une condition d’emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir, par exemple, le jugement 3074, au considérant 15).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 832, 3074
Mots-clés:
Droit acquis;
Jugement 4277
130e session, 2020
Bureau international des poids et mesures
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.
Considérant 16
Extrait:
En ce qui concerne les décisions relatives aux pensions, le Tribunal rappelle que les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi ou postérieurement, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions (voir le jugement 3876, au considérant 7). Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l’importance de la disposition en cause, un requérant peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2986 ou 3135).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2089, 2682, 2986, 3135, 3876
Mots-clés:
Droit acquis; Pension;
Jugement 4273
130e session, 2020
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent leur classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.
Considérant 18
Extrait:
Comme le Tribunal l’a rappelé à maintes reprises, les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi ou postérieurement, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions (voir les jugements 3876, au considérant 7, 3909, au considérant 12, et 4028, au considérant 13). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l’importance de la disposition en cause, le requérant peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien. Mais la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer – ou, ultérieurement, à rester – en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir, par exemple, les jugements 2089, 2682, 2986, 3135, 3909 et 4028).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2089, 2682, 2986, 3135, 3876, 3909, 4028
Mots-clés:
Droit acquis;
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