Application des règles de procédure (187,-666)
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Mots-clés: Application des règles de procédure
Jugements trouvés: 196
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Jugement 4862
138e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision not to provide her with an investigation report on her sexual harassment complaint at the end of the investigation and before a decision was taken on her harassment complaint.
Considérant 6
Extrait:
The non-disclosure of the investigation report prior to the adoption of the decision on the harassment complaint does not infringe the principle of due process. According to the Tribunal’s case law, staff members, as a rule, have the right to access all evidence upon which a decision affecting their interests is based (see Judgment 4217, consideration 4). This implies that: (i) a decision is adopted; (ii) this decision negatively affects the staff member; (iii) the decision relies on the evidence of which the staff member demands the disclosure. Such requirements do not occur in the present case, as no decision on the harassment complaint had been adopted at the time the disclosure of the report was requested.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4217
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Rapport d'enquête;
Jugement 4856
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant impugns the decision to dismiss him for misconduct.
Considérant 14
Extrait:
In its well-reasoned opinion, the Committee correctly concluded (and the Director-General confirmed in the impugned decision) that due process was observed during the OIGI’s investigation, noting that the complainant had been interviewed and given the opportunity to test the evidence. This is apparent from the information contained in consideration 1 of this judgment. The Committee also concluded, correctly in the Tribunal’s view, and as the Director-General accepted in the impugned decision, the fact that OIGI did not interview persons whom the complainant mentioned during his interview, notably, the two brothers or the CEO of the Political Party, did not violate due process because the complainant had not shown that not interviewing them caused him prejudice.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Enquête; Preuve; Procédure contradictoire; Préjudice; Témoin;
Jugement 4840
138e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision not to renew her fixed-term contract due to underperformance after placing her on a three-month Performance Improvement Plan.
Considérant 10
Extrait:
[A]n international organization must comply with the procedures it has established for evaluating performance before deciding to terminate or not to renew a contract for unsatisfactory performance. In Judgment 4666, consideration 4, the Tribunal aptly stated the following in this respect: “An examination of a staff member’s assessment report before taking any decision not to renew that person’s contract on the basis of unsatisfactory performance is a fundamental obligation, non-compliance with which constitutes a procedural flaw that has the effect of an essential fact being overlooked (see, in particular, Judgments 2992, consideration 18, 2096, consideration 13, and the case law cited therein).” In Judgment 3417, also involving IOM, this principle was enunciated in no uncertain terms at consideration 6: “However while there is an undoubted right of an organisation to decide not to renew a fixed-term contract, it does not follow that an organisation is, additionally, immune from any liability if it has failed to follow its own procedures designed to monitor, assess and evaluate staff performance and progress. The fundamental purpose of such procedures is to explicitly alert a staff member to identified deficiencies in her or his performance and thus give the staff member an opportunity to address those deficiencies and improve performance. The interaction of such procedures and decisions not to renew fixed-term contracts was discussed by the Tribunal in Judgment 2991, under 13: ‘It is a general principle of international civil service law that there must be a valid reason for any decision not to renew a fixed-term contract. If the reason given is the unsatisfactory nature of the performance of the staff member concerned, who is entitled to be informed in a timely manner as to the unsatisfactory aspects of his or her service, the organisation must base its decision on an assessment of that person’s work carried out in compliance with previously established rules [...].’” This is entirely consistent with the related principle to the effect that an organization cannot base an adverse decision on a staff member’s unsatisfactory performance if it has not complied with the rules established to evaluate that performance (see, for example, Judgments 3932, consideration 21, and 3252, consideration 8, and the case law cited therein).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2096, 2991, 2992, 3252, 3417, 3932, 4666
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;
Considérant 18
Extrait:
[I]n the process leading up to the 6 October 2019 decision that ended up being confirmed by the impugned decision, IOM breached Rule 1.2.2(b) and Instruction IN/181 by not undertaking in due course the required periodic appraisal of the complainant’s work. The leap to the PIP was, in this sense, premature and a breach of due process, as much as a failure to adhere to explicit organizational rules.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Evaluation; Patere legem; Performance; Rapport d'appréciation; Règles de l'organisation; Violation;
Considérant 29
Extrait:
Firm and constant precedent has it that an international organization has a duty to provide valid reasons for a decision not to renew a fixed-term contract. For example, in Judgment 4503, consideration 7, the Tribunal stated the following in support of this principle: “Even though an organization is generally under no obligation to extend a fixed-term contract or to reassign someone whose fixed-term contract is expiring, unless it is specifically provided by a provision in the staff rules or regulations, the reason for the non-renewal must be valid (and not an excuse to get rid of a staff member) and be notified within a reasonable time (see Judgments 1128, consideration 2, 1154, consideration 4, 1983, consideration 6, 2406, consideration 14, 3353, consideration 15, 3582, consideration 9, 3586, consideration 10, 3626, consideration 12, and 3769, consideration 7). An international organization is under an obligation to consider whether or not it is in its interests to renew a contract and to make a decision accordingly: though such a decision is discretionary, it cannot be arbitrary or irrational; there must be a good reason for it and the reason must be given (see Judgment 1128, consideration 2).” In Judgment 3586, consideration 6, the Tribunal further clarified that “[t]hese grounds of review are applicable notwithstanding that the Tribunal has consistently stated, in Judgment 3444, [consideration] 3, for example, that an employee who is in the service of an international organization on a fixed-term contract does not have a right to the renewal of the contract when it expires and the complainant’s terms of appointment contained a similar provision”.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1128, 3444, 3586, 4503
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;
Considérant 20
Extrait:
[A]s a result, the complainant was ultimately not provided with a full three months to improve her performance, even though it was initially determined by the organization that this was the necessary period established for improvement. In addition, while the draft PIP contemplated holding meetings every two weeks, in the end only four meetings took place to discuss the complainant’s PIP (24 July, 28 August, 4 September and 6 October 2019). And while the complainant was told at the 4 September meeting that her fixed-term contract would be renewed for six months, at the 6 October meeting that followed, she was rather notified of the non-renewal of that fixed-term contract beyond its expiry on 31 October 2019 because of the alleged sudden deterioration of her performance after mid-September. It follows that, on this basis alone, the PIP process was irregular and procedurally flawed, as was the subsequent decision not to renew the complainant’s contract based on the results of that PIP.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Evaluation; Patere legem; Performance; Rapport d'appréciation; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;
Considérants 23-24
Extrait:
[T]he CoM thus failed to give the complainant reasonable time to improve her performance between the time that he recognized that it had improved sufficiently enough to warrant a longer contract renewal and the last-minute reversal of this view that led to the sudden imposition of the decision of non-renewal. In this regard, the Tribunal considers that the Organization breached its duty to act in good faith by failing to provide adequate time for the complainant to improve her performance. The Tribunal recalls its well-settled case law that in terms of alleged unsatisfactory performance, a staff member should not only be warned but also given an opportunity to improve and correct the alleged poor or unsatisfactory performance. In Judgment 3282, consideration 5, it stated the following in this respect: “As in Judgment 2916, under 4, the Tribunal holds that ‘an organisation may not in good faith end someone’s appointment for poor performance without first warning him and giving him an opportunity to do better [...]. Moreover, it cannot base an adverse decision on a staff member’s unsatisfactory performance if it has not complied with the rules established to evaluate that performance [...].’” Similarly, in Judgment 3026, consideration 8, the Tribunal recalled that “[a]n opportunity to improve requires not only that the staff member be made aware of the matters requiring improvement, but, also, that he or she be given a reasonable time for that improvement to occur”.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2916, 3026, 3282
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Appréciation des services; Avertissement; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Patere legem; Performance; Rapport d'appréciation; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Admission partielle; Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Requête admise; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;
Considérant 34
Extrait:
[T]he complainant claims material damages in an amount equal to two years’ salary, benefits, step increases, pension contributions, and all other entitlements and emoluments that she would have received had she not been wrongfully separated from service. This claim is not substantiated in the complainant’s proceedings be it in terms of years sought or of her expectations within the Organization. Given that any fixed-term contract the complainant ever held with IOM never exceeded one year and that the total length of her services with the Organization lasted approximately five years, the Tribunal considers that this claim is not justified and overstated in the circumstances. An award of material damages in an amount equivalent to nine months’ salary, including benefits, entitlements and emoluments, represents a fair and reasonable compensation in the present case. IOM will be ordered to pay this amount to the complainant, plus interest at the rate of 5 per cent per annum from 1 November 2019, less any amounts she may have earned from other employment during that period of nine months beginning on 1 November 2019.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Violation;
Considérant 35
Extrait:
The complainant also claims moral damages in an amount equal to no less than one year of her former gross salary and benefits. But the Tribunal’s case law states that in respect of damages, the complainant bears the burden of proof and that she must provide evidence of the alleged injury (see, for example, Judgment 4156, consideration 5). It suffices to note that in the present situation, notwithstanding this precedent, the complainant did not provide any specification of the moral injury she allegedly suffered nor evidence supporting its existence. This claim must consequently be rejected.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4156
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Charge de la preuve; Durée déterminée; Indemnité pour tort moral; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Violation;
Jugement 4839
138e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant impugns the decision to reject her sexual harassment claim.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Enquête; Harcèlement sexuel; Irrégularité; Mandataire; Production des preuves; Requête admise;
Jugement 4837
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant, who separated from service, contests the placement in his personnel file of a letter stating that he was found to have committed sexual harassment during his employment and that, had he not separated from service, he would have been imposed the disciplinary measure of a final letter of warning.
Considérants 18-21
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious from the content of the Appeals Commission report that the information sought by the Commission was not of a general nature and that it was relating specifically to the investigation and disciplinary procedure at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4836
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges his non-selection for several positions.
Considérants 13-17
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious from the content of the Appeals Commission report that the information sought by the Commission was not of a general nature and that it was relating specifically to the selection procedures at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4835
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to rescind an offer of employment that had been extended to him, on the basis that he had been disciplined for sexual misconduct.
Considérants 4-6
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] It is obvious […] that the Commission interviewed these Federation staff on various issues which touched and concerned “the circumstances in which the offer was rescinded”. This tends to demonstrate that the information sought by the Commission was not of a general nature, and that it was relating specifically to the rescission of the offer of employment at issue. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4834
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the non-extension of his fixed-term appointment.
Considérants 12-15
Extrait:
[T]he complainant submits, in substance, that the Appeals Commission prevented him from attending the hearing of the witnesses it called to permit him to test the evidence, and, in any event, that he was not even provided with the statements of such witnesses […] The Federation relies on Judgment 4408, where the Tribunal concluded, in consideration 4, that an interview conducted as an “investigative measure” to enable an appeal body to obtain general information not relating specifically to the situation of the complainant was not a hearing where the complainant was required to be present or where the content of the discussion had to be disclosed to him or her […] While the Appeals Commission’s report is almost silent about the content of those interviews, its statement that “[…]” tends to demonstrate that the interviews were not about the Federation’s budgetary framework but about the specific situation of the complainant and the decision not to extend his contract. In these circumstances, the Tribunal considers that the complainant had a right, at least to have been apprised of the content of the interviews and to provide his comments if he so wished. Since this was not done, the complainant’s right to be heard was violated […] For this, which is an infringement of due process, he will be awarded 15,000 Swiss francs.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Débat oral; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Témoin;
Jugement 4826
138e session, 2024
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant seeks compensation for alleged procedural errors in the processing of her complaint of harassment and misconduct.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Harcèlement; Requête rejetée; Réouverture d'un dossier; Vice de procédure;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérant 8
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, le jugement 4471, au considérant 18) et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, elle doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également considéré que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de la personne mise en cause et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, aux considérants 10 à 13, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Il est toutefois entendu qu’un fonctionnaire qui affirme être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est en effet la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8). Le Tribunal rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations (voir, en ce sens, les jugements 4291, au considérant 12, et 3593, au considérant 12). Il n’interviendra en conséquence qu’en cas d’erreur manifeste (voir, notamment, les jugements 4344, au considérant 8, 4091, au considérant 17, et 3597, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 3314, 3593, 3597, 3692, 3871, 4091, 4253, 4291, 4344, 4471, 4663
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de réponse; Enquête; Erreur manifeste; Harcèlement; Niveau de preuve; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal;
Considérants 10-11
Extrait:
[I]l est, en premier lieu, manifeste, d’une part, que le rapport d’enquête final, contrairement à ce qu’avait demandé le requérant à diverses reprises, ne lui a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure interne, fût-ce sous une forme anonymisée, ce qui ne lui a pas permis de se faire entendre utilement et en toute connaissance de cause dans le cadre de cette procédure. En effet, il résulte de la décision du Directeur général du 27 mars 2020, par laquelle ce dernier a rejeté le recours interne introduit contre la décision de rejeter la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. P. H., que seules les conclusions du rapport d’enquête, figurant au point 5 de celui-ci, ont été communiquées au requérant, en annexe de cette décision, tandis que le Directeur général s’est contenté, dans la décision proprement dite, de faire état de ce que « les faits examinés dans le cas du requérant n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral ». Si le Tribunal s’en réfère par ailleurs à ces conclusions du rapport d’enquête, force est de constater que celles-ci se limitent aux considérations suivantes : en premier lieu, « [l]a perception des faits donnée par [le requérant] n’est pas en phase avec la perception qui en a été faite par M. [P.] H. et par tous les témoins du MUAC [à Maastricht] qui ont été entendus. Les documents renvoient à des réunions, à des appréciations et à des situations, mais ne permettent pas d’établir l’existence d’une forme quelconque de harcèlement psychologique»; en deuxième lieu, «l’enquête n’a porté que sur un possible harcèlement psychologique de la part de M. [P.] H., étant donné que les enquêtrices n’avaient pas de mandat pour se prononcer sur un contexte plus large»; en troisième lieu, diverses observations formulées par les enquêtrices concernant les modalités selon lesquelles était organisé le programme de recrutement de jeunes diplômés par l’Organisation. Le Tribunal considère qu’une communication aussi limitée des conclusions du rapport d’enquête ne répond pas, à l’évidence, aux exigences posées par sa jurisprudence en la matière et qu’il s’ensuit que le requérant peut à juste titre faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de vérifier, même au stade de la procédure de recours interne, la teneur des déclarations du prétendu harceleur et des témoins, ni le sérieux de l’enquête menée (comparer, notamment, avec le jugement 4471, au considérants 14 et 23). Le Tribunal rappelle, en effet, que, selon sa jurisprudence constante, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 4739, au considérant 10 (et la jurisprudence citée), 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3295, au considérant 13, 3214, au considérant 24, 2700, au considérant 6, ou 2229, au considérant 3 b)). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, au considérant 17, et 3347, aux considérants 19 à 21). L’Organisation fait valoir à ce sujet que le rapport complet de l’enquête est annexé à son mémoire en réponse et que cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal sur ce point, en vertu de laquelle les motifs d’une décision peuvent résulter d’une autre procédure ou peuvent être communiqués à l’occasion d’une contestation ultérieure (voir les jugements 3316, au considérant 7, 1757, au considérant 5, et 1590, au considérant 7). Mais le Tribunal a déjà rappelé à cet égard que, s’il peut être admis que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, les jugements 4217, au considérant 4, et 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 4217, au considérant 4, 3995, au considérant 5, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, 3490, au considérant 33, et 2315, au considérant 27).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1590, 1757, 2229, 2315, 2700, 3117, 3214, 3295, 3316, 3347, 3490, 3831, 3995, 4217, 4471, 4739
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Fonctionnaire; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Principe général; Production des preuves; Rapport d'enquête; Vice de procédure;
Jugement 4815
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests his summary dismissal.
Considérant 14
Extrait:
The complainant submits that there were procedural irregularities in the investigative process owing to the anonymity of the persons who made the allegations; no witness statements, transcripts or summaries of the interviews were provided, and there was no clear information regarding the allegations resulting in a breach of his due process rights. The case law has it that a staff member is entitled to due process before a disciplinary sanction is imposed. In this regard, he or she must be given, at the very least, an opportunity to test the evidence on which the charges are based, to give his own account of the facts, to put an argument that the conduct in question does not amount to misconduct and that, even if it does, it should not attract the proposed sanction (see Judgment 3137, consideration 6, and the case law referred to therein). Importantly, however, in light of the complainant’s foregoing pleas concerning the violation of due process, it is notable the Tribunal determined, in consideration 22 of Judgment 4615, that the right of defence of a complainant was not affected by the fact that the officials heard as witnesses were not named; it was sufficient for the complainant to know the content of the statements and it was not necessary for her to know the witnesses’ names; that furthermore, the Advisory Board redacted some names for reasons of confidentiality, since some officials feared retaliation by the complainant, which was a reasonable step to strike a balance between the right of defence of the accused person and the right of the witnesses to be protected against retaliation.”
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3137, 4615
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droits de procédure pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;
Jugement 4800
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses demandes de congé spécial pour maladie très grave d’un enfant.
Considérant 17
Extrait:
[L]’octroi de cet avantage supposait une requalification des demandes de la requérante, puisque celles-ci visaient à l’obtention d’un congé spécial pour «maladie très grave», et non pour «maladie grave», d’un enfant. Mais on ne saurait faire preuve, en la matière, d’un formalisme excessif à l’égard des fonctionnaires […].
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Congé maladie;
Jugement 4770
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.
Considérant 6
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, le contre-interrogatoire des témoins n’est pas une condition de la légalité de l’enquête et de la procédure disciplinaire, pour autant que la régularité de la procédure soit garantie par d’autres moyens. En l’espèce, le Tribunal estime que les droits de la défense ont bien été respectés, malgré le fait que le requérant n’ait pas eu la possibilité de contre-interroger les témoins. En effet, il a été informé des allégations précises formulées contre lui et a reçu les procès-verbaux des déclarations des témoins. Il a donc pu avoir connaissance des preuves et les vérifier, même s’il n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas pu procéder au contre-interrogatoire des témoins. En outre, l’enquête reposait non seulement sur les déclarations faites par trois témoins, mais aussi sur des preuves documentaires.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Enquête; Procédure disciplinaire; Témoin;
Jugement 4739
137e session, 2024
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Fonds mondial de classer sa plainte pour harcèlement et de ne pas lui communiquer de copie du rapport d’enquête.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Admission partielle; Application des règles de procédure; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Ordre de communiquer un rapport; Production des preuves; Rapport d'enquête; Renvoi à l'organisation;
Considérant 13
Extrait:
Dès lors que le requérant n’a pas bénéficié des garanties d’une procédure régulière dans le cadre du recours interne et a été illégalement privé de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête dans le cadre de la procédure de recours interne, il se verra octroyer des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 15 000 euros.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Indemnité pour tort moral; Recours interne;
Considérant 10
Extrait:
En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel son droit à une procédure régulière aurait été violé, le Tribunal rappelle sa jurisprudence, récemment confirmée dans le jugement 4313, au considérant 7, selon laquelle «un fonctionnaire a le droit de connaître tous les éléments importants susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de ses prétentions (voir le jugement 2767, au considérant 7 a)) et que le fait de ne pas fournir ces éléments constitue un grave manquement aux règles d’une procédure régulière (voir le jugement 3071, au considérant 37)», et, «dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, 3617, au considérant 12, 4108, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4110, au considérant 4, et 4111, au considérant 4)». Par ailleurs, dans le jugement 4217, au considérant 4, le Tribunal a affirmé que, «en refusant de communiquer à la requérante [le] rapport [d’enquête] au cours de la procédure de recours interne, il a illégalement privé celle-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse» et que la «circonstance que la requérante ait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne». Dans le jugement 4547, au considérant 10, le Tribunal a déclaré ce qui suit: «[I]l résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une organisation internationale est tenue de faire droit à la demande du fonctionnaire concerné tendant à la communication du rapport établi par l’organe d’enquête à l’issue de l’enquête menée à l’égard d’une plainte pour harcèlement, quitte, le cas échéant, à le faire sous une forme expurgée afin d’assurer le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17, ainsi que les jugements 3995, au considérant 5, et 4217, au considérant 4).» Le vide juridique dans les règles du Fonds mondial ne dispense pas l’administration de l’obligation de communiquer le rapport d’enquête à toute personne dénonçant des actes de harcèlement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2767, 3065, 3071, 3347, 3347, 3617, 3831, 3995, 4108, 4109, 4110, 4111, 4217, 4313, 4547
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;
Considérant 10
Extrait:
Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, rappelée récemment dans le jugement 4547, au considérant 3, «l’auteur d’une plainte pour harcèlement est de toute évidence partie à la procédure menée au sujet du bien-fondé de cette plainte, même si elle ne serait pas également partie à une éventuelle procédure disciplinaire subséquemment menée contre l’auteur des faits de harcèlement qui auraient été reconnus. L’auteur de la plainte est, par conséquent, en droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus, de même qu’il a le droit d’être informé, en cas de réponse positive, de la façon dont l’organisation concernée envisage, notamment, de réparer le préjudice matériel et/ou moral qu’il prétend avoir subi».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4547
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Production des preuves; Rapport d'enquête;
Considérant 12
Extrait:
Le refus du Fonds mondial de communiquer au requérant une copie du rapport d’enquête pendant la procédure de recours interne, même après avoir procédé à des expurgations raisonnables pour respecter le caractère confidentiel de certains aspects de l’enquête, constitue une violation grave du droit du requérant à une procédure régulière. Ce dernier a été illégalement privé de la possibilité de contester efficacement les conclusions de l’enquête dans le cadre de la procédure de recours interne. Il s’ensuit que la décision attaquée [...] était entachée d’un vice fondamental et doit donc être annulée [...].
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit à l'information; Production des preuves; Rapport d'enquête; Recours interne;
Considérant 13
Extrait:
En l’espèce, le Tribunal ne dispose pas d’informations suffisantes qui lui permettraient de prendre une décision éclairée sur la plainte pour harcèlement du requérant. Le rapport d’enquête fourni au Tribunal est si lourdement expurgé qu’il manque une grande partie de la documentation relative à l’allégation de harcèlement, à savoir les déclarations de témoins. [...] Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il convient de renvoyer l’affaire au Fonds mondial (à moins que l’affaire ne soit réglée entre-temps) afin : i) que le Comité de recours mène une nouvelle procédure de recours interne dans le respect des garanties d’une procédure régulière (notamment en donnant au requérant la possibilité de commenter le rapport d’enquête et les éléments de preuve recueillis, après avoir procédé aux expurgations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des tiers, pour qu’il puisse les contester ou les rectifier) et ii) que le Directeur exécutif prenne une nouvelle décision fondée sur la recommandation du Comité de recours.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Recours interne; Renvoi à l'organisation;
Jugement 4695
136e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision exigeant le remboursement du salaire qu’il aurait indûment perçu lors d’absences déclarées injustifiées par l’administration.
Considérant 11
Extrait:
[L]e Tribunal a [...] affirmé à maintes reprises qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision à son encontre (voir les jugements 4412, au considérant 14, et 2700, au considérant 6). Dans le jugement 4587, au considérant 12, le Tribunal a relevé que la non-communication de documents importants à un fonctionnaire avant qu’une décision ne soit prise à son encontre constitue un manquement au droit de l’intéressé à une procédure régulière, en soulignant notamment ce qui suit: «[Il] n’a pas [été] tenu compte du droit de la requérante à une procédure régulière en termes de communication de documents. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’en règle générale un fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre. Celle-ci ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents (voir, par exemple, le jugement 2700, au considérant 6; voir également, sur la question de la violation du droit à une procédure régulière, le jugement 4412, au considérant 14).» Le premier moyen du requérant est donc fondé. Ce manquement de l’Organisation au droit du requérant à une procédure régulière vicie la décision de la chef de l’Unité des ressources humaines et services du 26 novembre 2019 sur laquelle s’est fondée la décision attaquée du 7 décembre 2020, ce qui entache d’irrégularité ces deux décisions.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2700, 4412, 4587
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Production des preuves;
Jugement 4684
136e session, 2023
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’exercice de classement de son poste et sollicite une réparation à cet égard.
Considérants 5-7
Extrait:
S’agissant [...] de l’irrégularité que la requérante invoque quant à la procédure devant le Conseil d’appel en raison de l’existence de deux versions successives de l’opinion alternative figurant dans l’avis de ce conseil, le Tribunal observe avec étonnement que, outre que cette opinion «alternative» était en fait celle de la majorité du Conseil, deux versions de celle-ci ont bien été signées à des dates différentes, à savoir respectivement les 9 et 22 mai 2019, par les trois membres du Conseil y ayant souscrit. Sauf pour indiquer que la secrétaire du Conseil d’appel a transmis le deuxième avis avec l’indication «corr.» mentionnée en rubrique, l’Organisation n’a fourni aucune explication à ce sujet, se bornant à affirmer que la deuxième version ne faisait que corriger la première. […] En l’absence d’explication dans le dossier quant à ces versions distinctes qui portaient précisément sur la question des irrégularités qui entachaient prétendument la décision de la Directrice générale, la confusion de la requérante se comprend aisément. Du reste, dans la décision attaquée, l’avis du Conseil auquel la Directrice générale a fait référence est celui qui inclut la deuxième version de l’opinion alternative et cette dernière se borne à justifier en quoi la procédure suivie était régulière, sans autrement commenter la mention précédente de trois des membres du Conseil selon laquelle celui-ci ne «discern[ait] que peu d’irrégularités qui entacheraient la décision de la Directrice générale», ce qui sous-entendait qu’il y en avait certaines. Si la deuxième version de l’opinion alternative du Comité d’appel du 22 mai 2019 reste valable car dûment signée par les trois membres du Comité qui y ont souscrit ainsi que par la secrétaire qui l’a transmise avec la mention «corr.», le Tribunal considère cependant que, dans les circonstances inhabituelles que révèlent les pièces du dossier, la requérante peut se prévaloir d’un préjudice moral lié à la confusion résultant des anomalies relevées ci-dessus dont il sera fait juste réparation en lui octroyant une indemnité de 3 000 euros.
Mots-clés:
Application des règles de procédure;
Jugement 4660
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.
Considérant 9
Extrait:
[S]’agissant toujours de l’enregistrement vidéo […], le requérant se plaint de ne pas avoir lui même pu visionner celui-ci, alors que la Commission mixte de discipline l’a retenu comme élément de preuve, et de ne pas avoir été ainsi mis en mesure d’assurer efficacement sa défense lors de son audition devant cette commission, où il a notamment été interrogé sur des faits révélés par cet enregistrement. Ce moyen doit également être accueilli. La disposition 10.3.2 du Règlement du personnel prévoit, en son alinéa 5, que «[l]e fonctionnaire concerné [...] [a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes» – sachant que, même s’il semble que ce soit à l’initiative de la Commission elle-même que certains de ses membres ont visionné l’enregistrement en question, ce dernier doit évidemment être considéré comme un élément de preuve communiqué à celle-ci au sens de cet alinéa. Cette prescription réglementaire rejoint d’ailleurs la jurisprudence du Tribunal, applicable même en l’absence de texte, selon laquelle un fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles une autorité fonde – ou s’apprête à fonder – une décision à son encontre (voir, par exemple, les jugements 4343, au considérant 13, 3640, au considérant 19, 3295, au considérant 13, ou 2229, au considérant 3 b)). Cette jurisprudence, qui vise notamment à permettre au fonctionnaire concerné de faire valoir ses observations sur ces pièces, trouve à s’appliquer à un enregistrement vidéo comme à tout autre élément de preuve, étant observé à ce sujet que, si un tel enregistrement capte, par définition, une réalité objective, il n’en est pas moins susceptible de donner lieu à des explications et commentaires pouvant influer sur l’analyse de son contenu. Or, il est constant que le requérant n’avait pas été invité à visionner l’enregistrement en cause, alors que le contenu de celui-ci a été pour partie retenu à son encontre. La défenderesse soutient que la procédure suivie n’en serait pas pour autant irrégulière, dès lors que l’intéressé a été informé de l’essentiel de la teneur de cet enregistrement lors de son audition devant la Commission et a été interrogé, à cette occasion, sur les faits qui en ressortaient, ce qui lui aurait ainsi permis de s’exprimer sur cet élément de preuve. Mais cette argumentation sera écartée, car le Tribunal estime qu’il était en l’espèce indispensable, pour que le requérant soit mis en mesure de faire valoir utilement ses observations à ce sujet, qu’il puisse prendre connaissance par lui-même du contenu de cet enregistrement et, en outre, que cette possibilité lui soit donnée en amont de son audition afin de lui ménager un délai de préparation de sa défense. Enfin, si l’Organisation tente d’opposer au requérant le fait qu’il n’avait pas demandé à avoir communication de l’enregistrement en question, cette objection est sans pertinence, dès lors que l’intéressé n’avait pas été préalablement avisé de l’intention de la Commission d’utiliser cet élément de preuve, ni, du reste, informé de l’existence même de ce dernier, qu’il pouvait tout au plus subodorer.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2229, 3295, 3640, 4343
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Production des preuves;
Considérant 8
Extrait:
[I]l ressort de l’avis de la Commission mixte de discipline […] que cette commission s’est en grande partie fondée, pour établir la matérialité de certains faits et apprécier la gravité du comportement reproché au requérant, sur un enregistrement vidéo de l’incident […] réalisé par une caméra de télésurveillance installée au poste de sécurité. La Commission s’est ainsi appuyée sur cet enregistrement pour analyser notamment l’attitude adoptée par l’intéressé pendant une période de près de deux minutes précédant le départ du tir malencontreux où, selon elle, il avait assisté passivement à une manipulation inconsidérée par son collègue de l’arme qu’il lui avait auparavant remise, ce qui, d’une part, contredisait le récit des faits qu’il avait donné dans des mémorandums adressés aux autorités de l’Organisation et lors de son audition et, d’autre part, montrait qu’il n’avait pas su percevoir la dangerosité de la situation. Cependant, il résulte des indications figurant dans l’avis en cause que cet enregistrement vidéo n’a pas été visionné par les trois membres composant la Commission mixte de discipline, mais seulement par deux d’entre eux, qui se sont livrés à cet exercice […] en marge des réunions de cette commission. Or, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, dans un cas de figure analogue, qu’un procédé de ce type était irrégulier dans son principe même. Soulignant que chacun des membres d’un organe collégial a la responsabilité individuelle de participer pleinement à l’établissement des faits afférents à l’affaire dont il est amené à connaître, ce qui suppose d’apprécier la recevabilité, la fiabilité, l’exactitude, la pertinence et l’importance des preuves relatives à ces faits, le Tribunal a en effet estimé qu’il appartenait en conséquence à un tel organe de procéder à l’examen de ces preuves dans sa composition complète et que cette responsabilité ne pouvait être déléguée à un ou plusieurs de ses membres (voir le jugement 3272, au considérant 13). Cette solution, qui a été dégagée à propos d’un organe paritaire de recours, ne peut que valoir aussi pour une instance collégiale intervenant en matière disciplinaire telle que la Commission mixte de discipline d’Interpol. Le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter ici de la jurisprudence en cause, qui lui paraît salutaire car on ne saurait admettre qu’un membre d’une commission administrative délibère d’une affaire sans avoir lui-même pris connaissance d’un élément de preuve examiné par les autres membres – lequel se trouve ainsi incorporé, par définition, dans le dossier de cette affaire –, et ce, a fortiori si, comme en l’espèce, cette commission retient effectivement l’élément en question pour fonder son avis. La procédure suivie était dès lors entachée d’irrégularité de ce chef.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3272
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Organe disciplinaire; Preuve;
Jugement 4613
135e session, 2023
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.
Considérant 18
Extrait:
Dans sa jurisprudence, le Tribunal a reconnu que des décisions faisant grief à un membre du personnel peuvent constituer une sanction disciplinaire déguisée et peuvent être illégales si elles sont prises au mépris des garanties d’une procédure régulière. Si les règles de l’organisation prévoient des procédures disciplinaires formelles, comme c’est le cas en l’espèce, celles-ci doivent être suivies lorsqu’une faute établie fonde, en tout ou en partie, une décision de licenciement. Cela ne veut pas dire, dans un cas comme le cas d’espèce, que le Secrétaire général ne pouvait pas pu s’appuyer simplement et uniquement sur le fait que la requérante n’aurait pas fourni des services donnant satisfaction ou respecté les devoirs et obligations qui étaient les siens en vertu du Statut, pour reprendre les termes de l’alinéa i) du paragraphe a) de l’article 13. Il aurait pu. Mais, au vu de toutes les circonstances, il est clair qu’en l’espèce il s’est appuyé, en plus, sur la faute de la requérante, ce qui a créé l’obligation de suivre les procédures prévues par la disposition 24.1 afin de vérifier si la faute était établie. Le manquement de l’organisation à cette obligation a entaché la décision de licenciement, qui doit être annulée.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Faute; Sanction déguisée;
Jugement 4586
135e session, 2023
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de convertir sa suspension avec traitement en suspension sans traitement pendant la durée d’une enquête pour faute le concernant, ainsi que la durée totale de sa suspension.
Considérant 10
Extrait:
[L]a règle 10.3 du Règlement du personnel ne réglemente pas expressément le droit du fonctionnaire concerné d’être entendu avant que la suspension ne soit prononcée. La suspension est en effet une mesure conservatoire qui doit en principe être adoptée d’urgence, ce qui exclura souvent que l’intéressé soit invité à s’exprimer au préalable. Mais il faut alors que le droit d’être entendu de ce dernier puisse être exercé avant l’adoption de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir les jugements 3138, au considérant 10 a), et 2365, au considérant 4 a)).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2365, 3138
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Suspension;
Jugement 4579
135e session, 2023
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.
Considérant 3
Extrait:
[S]elon la jurisprudence du Tribunal, le procès-verbal in extenso des témoignages recueillis au cours d’une procédure disciplinaire n’est pas considéré comme strictement nécessaire. Il suffit que la personne visée par la procédure disciplinaire soit informée des allégations précises formulées contre elle, qu’elle reçoive le résumé des témoignages sur lesquels s’est fondé l’organe chargé de l’enquête et qu’elle ait eu la possibilité de les commenter (voir le jugement 2771, au considérant 18).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Enquête; Preuve; Témoin;
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