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Discrimination sexuelle (189, 900,-666)
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Mots-clés: Discrimination sexuelle
Jugements trouvés: 11
Jugement 2706
104e session, 2008
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
La requérante, qui a été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, demande à bénéficier d'une promotion. "[L]'Organisation est bien entendu fondée à soutenir que l'indemnisation pour les préjudices ainsi subis par l'intéressée ne saurait, en elle-même, prendre la forme d'un avancement de grade. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Classement de poste; Demande d'une partie; Différence; Discrimination sexuelle; Définition; Harcèlement; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Promotion; Préjudice; Respect de la dignité; Réparation; Supérieur hiérarchique;
Considérant 3
Extrait:
La requérante ayant dénoncé le harcèlement sexuel que lui faisait subir son supérieur hiérarchique, ce dernier se vit infliger une réprimande verbale. Devant le Tribunal, l'Organisation soutient que la requérante ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve en ce qui concerne ses allégations de harcèlement. "[L]'Organisation, qui a [...] sanctionné, à raison [desdits] faits de harcèlement sexuel, le supérieur hiérarchique de l'intéressée mis en cause, en a, par là même, nécessairement reconnu la matérialité. Elle ne saurait dès lors utilement contester aujourd'hui le bien-fondé des accusations de la requérante à cet égard, sauf à se mettre en complète contradiction avec elle-même et à jeter d'ailleurs de grands doutes sur le sérieux avec lequel seraient prises ses propres décisions à l'égard de son personnel dans un domaine aussi sensible que celui de la discipline."
Mots-clés:
Absence de preuve; Charge de la preuve; Discrimination sexuelle; Décision; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réprimande; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;
Jugement 2553
101e session, 2006
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 5-6
Extrait:
Dans la note au personnel SEC/NOT/1922 de l'AIEA, le harcèlement est décrit comme suit : "On entend par harcèlement toute conduite adoptée ou remarque formulée par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires soit en une seule occasion soit de manière continue qui dénigre, rabaisse ou cause une humiliation personnelle. Ce harcèlement peut prendre des formes très diverses, notamment : remarques menaçantes, qu'elles soient verbales ou écrites, ou bien attitude physique menaçante, intimidation, chantage ou usage de contrainte, insultes délibérées portant sur la compétence personnelle ou professionnelle de l'intéressé, attitude humiliante, dénigrement ou expression de remarques personnelles offensantes ou insultantes, déstabilisation ou maintien dans l'isolement ou bien maintien d'un fonctionnaire dans l'impossibilité de s'acquitter de sa tâche, par exemple, en le privant d'informations." "Il s'agit là, sans doute à dessein, d'une définition très large. Elle exige d'être interprétée de manière raisonnable et appliquée en tenant compte des particularités de chaque cas. Elle contient à la fois des éléments subjectifs et objectifs : est-ce que la victime supposée se sent effectivement humiliée, offensée ou intimidée par la conduite attaquée et est-ce que cette conduite, vue objectivement, était raisonnablement de nature à humilier, offenser ou intimider ? Lorsque la conduite attaquée concerne des mots employés, même si le critère de véracité ne constitue pas toujours un moyen de défense absolu, la question de savoir si les propos en cause peuvent ou non être raisonnablement considérés comme véridiques est de toute évidence pertinente. Il faudra également déterminer si les propos tenus peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à l'accomplissement de fonctions et ne sont pas simplement des observations gratuites. Les caractéristiques personnelles telles que le sexe, la race et l'appartenance ethnique ainsi que la sensibilité plus ou moins exacerbée de la victime supposée doivent également entrer en ligne de compte lors de l'examen de ces deux questions. De même, tous les événements ayant antérieurement marqué les relations entre la prétendue victime et l'auteur supposé du harcèlement peuvent avoir leur importance et, s'il est vrai qu'un seul acte préjudiciable peut en soi suffire à constituer un harcèlement, une remarque d'apparence par ailleurs anodine peut, lorsqu'elle est répétée, faire légitimement grief. En définitive, la question de savoir si tel ou tel acte, ou série d'actes, constitue du harcèlement est un point factuel que l'on ne peut trancher qu'après avoir soigneusement étudié les facteurs susmentionnés et examiné toutes les circonstances entourant les faits."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Note au personnel SEC/NOT/1922 de l'AIEA
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; But; Conduite; Contrôle du Tribunal; Critères; Différence; Discrimination sexuelle; Définition; Fonctionnaire; Harcèlement; Interprétation; Note d'information; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Règles écrites; Tort moral; Violation; Violation continue;
Jugement 2392
98e session, 2005
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
La requérante n'a pas été nommée au poste qu'elle briguait. Elle considère que le FIDA aurait dû lui donner la préférence dès lors qu'elle était une candidate interne et qu'elle était une femme. "Il est à présent bien établi que de [telles] préférences [...] doivent effectivement être accordées lorsqu'il faut choisir entre des candidats égaux par ailleurs. Il n'y a pas lieu en revanche d'en tenir compte lorsqu'il existe une différence à la fois importante et pertinente entre les candidats."
Mots-clés:
Candidat; Candidat interne; Concours; Différence; Discrimination sexuelle; Nomination; Poste; Refus;
Jugement 2193
94e session, 2003
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs), avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. "Le requérant soutient que le Directeur général, qui a le pouvoir de modifier ou de faire des exceptions à l'application du Règlement du personnel, pouvait, et aurait dû, faire une exception en l'espèce ou amender le texte litigieux afin de protéger les droits des homosexuels. [...] Néanmoins, quel que puisse être, par ailleurs, le bien-fondé des arguments développés pour déterminer le Directeur général à prendre en compte les choix de chacun dans le cadre de la culture de tolérance compatible avec l'évolution des moeurs, l'on ne saurait contraindre ledit Directeur à user de ce qui n'est qu'une faculté offerte à lui dans des conditions bien précises et dont l'exercice est laissé à sa libre appréciation."
Mots-clés:
Allocations familiales; Chef exécutif; Contrat; Discrimination sexuelle; Droit national; Egalité de traitement; Exception; Mariage de même sexe; Modification des règles; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 8
Extrait:
Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs), avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. Le Tribunal est d'avis que "les contrats souscrits conformément à une législation nationale ne s'imposent nécessairement pas à" l'organisation internationale.
Mots-clés:
Allocations familiales; Contrat; Discrimination sexuelle; Droit national; Mariage de même sexe; Obligations de l'organisation; Personne à charge; Situation matrimoniale;
Jugement 2004
90e session, 2001
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 20
Extrait:
"Le Tribunal tient à souligner qu'il n'y a rien de condamnable à adopter une politique visant à instaurer la parité hommes/femmes. Depuis trop longtemps en effet, comme les statistiques le démontrent, les femmes sont victimes d'une discrimination dans les nominations aux postes de rang supérieur. Mais on ne peut mettre en oeuvre cette politique par la voie de quotas et en procédant à une discrimination à rebours, autrement dit, en nommant à certains postes des femmes moins qualifiées que les hommes. Cette solution est contraire à l'article 4.3 du Statut [du personnel] qui dispose que la sélection doit se faire sans distinction de race, de croyance ou de sexe'. Cette politique peut être mise en oeuvre par d'autres moyens, notamment en encourageant activement les femmes qualifiées à briguer des postes de haute responsabilité et en veillant à ce que les pratiques sur le lieu de travail ne les découragent pas de postuler. Il n'en demeure pas moins que le critère décisif doit toujours être la supériorité des compétences de la personne nommée."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.3 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Discrimination sexuelle; Droit; Egalité de traitement; Nomination; Priorité; Renvoi;
Jugement 1706
84e session, 1998
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
La requérante, placée en congé spécial sans traitement à la suite d'une 'résiliation d'engagement par accord mutuel', était candidate à un concours interne. L'Organisation soutient qu'elle avait cessé d'être fonctionnaire au moment du recrutement. "Le Tribunal estime [...] que la 'résiliation d'engagement par accord mutuel' ne restreignait en aucune façon le droit de la requérante, tel que le stipule le Règlement du personnel, à se voir accorder dans tout concours futur, tant qu'elle était encore fonctionnaire de l'Organisation, la préférence sur un candidat externe masculin à qualifications égales."
Mots-clés:
Candidat; Candidat interne; Concours; Congé sans traitement; Congé spécial; Discrimination sexuelle; Droit; Nomination; Priorité; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 15
Extrait:
"La politique déclarée de l'ONUDI consistant à accroître le nombre des fonctionnaires de sexe féminin à tous les niveaux impliquait à tout le moins, toutes choses égales par ailleurs, que l'Organisation accorde la préférence aux candidatures féminines; il est bien évident que le fait d'encourager les femmes à poser leur candidature supposait qu'elles ont droit à cette préférence."
Mots-clés:
Candidat; Concours; Discrimination sexuelle; Droit; Priorité;
Considérant 17
Extrait:
"Quant au jury spécial constitué pour traiter des allégations de discrimination, ni la Commission paritaire de recours ni l'ONUDI ne citent une quelconque disposition du Règlement du personnel rendant obligatoire la saisine d'un tel organe. Le fait que la requérante n'ait pas saisi ce jury ne rend pas pour autant sa requête irrecevable. Lorsque sous d'autres rapports une affaire relève de sa juridiction, le Tribunal peut et doit examiner les allégations de discrimination qui lui sont liées."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Discrimination sexuelle; Droit; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Priorité; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;
Jugement 1436
79e session, 1995
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Quelque regrettable qu'apparaisse la sous-représentation des femmes aux postes de responsabilité de l'Union - comme d'ailleurs de la plupart des organisations internationales -, le Tribunal est convaincu qu'en l'espèce la requérante n'a pas été victime de mesures discriminatoires. L'on ne saurait notamment reprocher au Secrétaire général d'avoir méconnu la résolution de l'Assemblee générale des Nations Unies du 23 décembre 1992 [concernant la place des femmes dans les organisations internationales] : on voit mal, en effet, comment il aurait pu se prévaloir de son autorité pour que le nom de l'intéressée soit inscrit sur la liste des candidats sélectionnés par le Comité des nominations et des promotions."
Mots-clés:
Comité de sélection; Commission des promotions; Discrimination sexuelle; Droit applicable; Egalité de traitement; Principes de la fonction publique internationale; Résolution de l'Assemblée générale;
Jugement 1355
77e session, 1994
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Une promotion qui serait fondée exclusivement ou même principalement sur le sexe des candidats serait donc certainement illégale."
Mots-clés:
Candidat; Contrôle du Tribunal; Discrimination sexuelle; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Promotion;
Jugement 978
66e session, 1989
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 20
Extrait:
"La forclusion ne peut être opposée à aucune intervenante revendiquant le droit à l'indemnité de non-résident et aux autres avantages. [...] L'organisation ne saurait se prévaloir valablement de l'acquiescement à une discrimination et un fonctionnaire de sexe féminin peut à tout moment protester contre un traitement discriminatoire."
Mots-clés:
Discrimination sexuelle; Egalité de traitement; Forclusion; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Intervention; Recevabilité de la requête; Violation continue;
Résumé
Extrait:
L'article 103.14 B) III) ancien du Règlement du personnel de l'UNESCO prévoyait que : "l'indemnité de non-résident n'est pas payée, ou cesse d'être versée à un membre du personnel dont l'époux est ressortissant du pays où se trouve son lieu d'affectation", le mot "époux" excluant le cas où le conjoint visé est une femme, le Tribunal en a conclu que cette disposition avait un caractère discriminatoire et que, par conséquent, la décision qui applique cette disposition devait être annulée.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 103.14. B) III) ANCIEN DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO
Mots-clés:
Discrimination sexuelle; Disposition; Egalité de traitement; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Modification des règles; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;
Jugement 168
25e session, 1970
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
Du fait de son mariage, la requérante a perdu le statut non local qui était lié à la nationalité. Pour contester la validité de la nouvelle règle appliquée, elle invoque "la discrimination sur la base du sexe, la discrimination en fonction de la catégorie, le fait que le conseil du personnel n'avait pas agréé la règle [...] Le Tribunal considère que même si ces allégations étaient fondées, cela n'affecterait pas la validité de la [règle] dans la mesure où, adoptant cette règle, le Directeur général n'a pas outrepassé les pouvoirs que lui confère le règlement général de l'organisation."
Mots-clés:
Discrimination sexuelle; Disposition; Egalité de traitement; Modification des règles; Nationalité; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;
Jugement 167
25e session, 1970
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
Voir jugement no 168, considérant 2.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 168
Mots-clés:
Discrimination sexuelle; Disposition; Egalité de traitement; Modification des règles; Nationalité; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;
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