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Analogie (240,-666)
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Mots-clés: Analogie
Jugements trouvés: 13
Jugement 4097
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.
Considérant 10
Extrait:
Dans ses écritures, la requérante renvoie aux jugements dans lesquels le Tribunal souligne qu’une organisation se doit d’appliquer les règles relatives à la suppression de postes et à la réaffectation du personnel en faisant preuve de la plus grande bienveillance possible envers les fonctionnaires concernés (voir, par exemple, les jugements 133 et 388). Si ces jugements et de nombreux autres rendus par le Tribunal concernaient des fonctionnaires bénéficiant d’engagements permanents, ils ont été prononcés à une époque où la majorité du personnel des organisations internationales bénéficiait d’engagements de ce type. Le personnel des organisations internationales comprend aujourd’hui un plus grand nombre de fonctionnaires ayant des statuts différents. Toutefois, le simple fait que certains membres du personnel ne bénéficient pas d’un engagement permanent ne signifie pas que ces autres catégories de personnel ayant un statut différent ne doivent bénéficier d’aucune protection en vertu des principes énoncés par le Tribunal lorsque leur poste est supprimé et que des efforts sont faits en vue de leur réaffectation.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 133, 388
Mots-clés:
Analogie; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Statut du requérant; Suppression de poste;
Jugement 4089
127e session, 2019
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.
Considérant 16
Extrait:
[L]a jurisprudence du Tribunal établit que, «[m]ême si des collègues du requérant ont pu estimer qu’il était apte à son poste et recommander la prolongation de son contrat, la décision n’était pas de leur ressort» (voir le jugement 1038, au considérant 4). S’il est vrai que ces dernières observations concernaient la prolongation d’un contrat (alors que la retraite de l’intéressé n’était pas imminente), elles trouvent également à s’appliquer en l’espèce.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1038
Mots-clés:
Analogie; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;
Jugement 2549
101e session, 2006
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 10, 11 et 13
Extrait:
La requérante est une ressortissante danoise qui a été employée par le BIT du 3 janvier 2002 au 2 janvier 2005 et qui avait conclu un partenariat enregistré avec sa partenaire de même sexe. Après avoir présenté, dès son entrée en fonction, un certificat de partenariat enregistré établi en application de la loi danoise sur le partenariat enregistré, elle a demandé que lui soit accordé le bénéfice des prestations familiales en désignant sa partenaire comme sa conjointe, mais cette demande a été rejetée. Le BIT a déclaré être "en mesure de reconnaître immédiatement les mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation du pays de la nationalité du fonctionnaire reconnaît de tels mariages." De fait, il a reconnu des mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation nationale définit ce type de mariage comme une relation entre conjoints. "Dès lors, l'interprétation extensive de la notion de conjoint déjà donnée par le Bureau lorsqu'il existe un mariage reconnu par la loi du pays dont le fonctionnaire est ressortissant devait-elle être étendue à des unions entre partenaires de même sexe que la législation du pays des intéressés ne qualifie pas expressément de mariage ? Une approche purement nominaliste de cette question paraîtrait au Tribunal excessivement formaliste et ne peut être retenue dans un domaine où les situations varient suivant les pays et où il convient d'être particulièrement attentif pour ne pas créer d'inégalités de traitement entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables : ce n'est pas parce qu'un pays aura opté pour une législation reconnaissant la validité des unions entre personnes de même sexe, mais refusant de les qualifier de mariages, qu'il faudrait nécessairement dénier certains droits aux fonctionnaires ressortissants de cet Etat. Comme le précise le jugement 1715 [...], il existe des situations dans lesquelles le statut de conjoint peut être reconnu en dehors de la conclusion d'un mariage, à charge pour le fonctionnaire concerné d'indiquer les dispositions précises de la législation locale dont il se prévaut. Il convient donc de rechercher si, en l'espèce, les dispositions de la loi danoise permettent de considérer que la requérante et sa partenaire sont des 'conjoints' au sens des dispositions réglementaires applicables." Après avoir procédé à un examen des dispositions de la loi danoise sur le partenariat enregistré, le Tribunal estime que "c'est à tort que [...] le Directeur général a refusé de reconnaître à la partenaire de la requérante le statut de conjoint [et ordonne] à l'OIT de donner plein effet à ce jugement en accordant à l'intéressée les avantages dont elle a été privée durant la période de son emploi".
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1715
Mots-clés:
Allocations familiales; Analogie; Avantages sociaux; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Différence; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Déclaration de reconnaissance; Définition; Egalité de traitement; Etat membre; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Mariage de même sexe; Nationalité; Personne à charge; Refus; Situation matrimoniale; Statut du requérant;
Jugement 2129
93e session, 2002
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Les requérants [rappellent que] les ajustements des traitements des fonctionnaires internationaux doivent, selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1821), être determinés en fonction de critères objectifs de stabilité, de prévisibilité et de transparence. Il apparaît au Tribunal que cette jurisprudence - applicable à la détermination des traitements des agents, qui doit obéir à des règles très strictes - n'est pas entièrement transposable à la fixation d'indemnités qui ont un objet précis, comme par exemple celui de compenser des frais encourus par des agents à l'occasion d'un voyage autorisé. L'administration doit, même si elle prétend agir en vertu de son pouvoir d'appréciation et si l'encadrement réglementaire de son activité reste vague ou est inexistant, justifier ses décisions par des considérations objectives et ne violer aucune des garanties qui protègent l'indépendance des fonctionnaires internationaux."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1821
Mots-clés:
Absence de texte; Ajustement; Analogie; But; Critères; Décision; Fonctionnaire; Frais de voyage; Garantie; Indemnité; Indemnité compensatrice; Indépendance; Jurisprudence; Mesure de compensation; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites; Salaire; Violation; Voyage autorisé;
Jugement 2018
90e session, 2001
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
L'engagement du requérant n'a pas été confirmé après sa période de stage et son contrat de durée déterminée a été résilié avant que celui-ci ne soit parvenu à son terme. "Le Tribunal considère que les Statut et Règlement du personnel ainsi que les directives administratives en vigueur au moment des faits ne contenaient aucune disposition spécifique régissant la non-confirmation des engagements de durée déterminée pendant ou à la fin d'une période de stage. Les dispositions applicables sont donc celles relatives à la résiliation des engagements de durée déterminée sans période de stage."
Mots-clés:
Absence de texte; Analogie; Contrat; Droit applicable; Durée déterminée; Instruction administrative; Licenciement; Période probatoire; Refus; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1123
71e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
L'article 65 du Statut administratif, "qui se borne à donner des exemples autorisant des ajustements de rémunération, n'a pas un caractère limitatif. Des adaptations sont possibles pour des causes autres, qu'elles soient internes à l'organisation ou résultent d'événements extérieurs." En l'espèce, les motifs donnés par Eurocontrol sont couverts par cette disposition.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL
Mots-clés:
Ajustement; Analogie; Application; Critères; Disposition; Motif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1118
71e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
Voir le jugement 1123, au considérant 8.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL Jugement(s) TAOIT: 1123
Mots-clés:
Ajustement; Analogie; Application; Disposition; Motif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1095
70e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
La requérante a obtenu le remboursement de frais d'accouchement dystocique au taux de 100 pour cent limité par un plafond, dont le montant a été calculé par analogie avec le montant appliqué au remboursement des frais chirurgicaux. Le Tribunal a estimé, sans remettre en cause le principe de l'application de maxima, qu'il n'existait aucun plafonnement valable à l'époque des faits en ce qui concerne les frais médicaux occasionnés en cas d'accouchement dystocique et que la requérante avait droit au remboursement intégral de ses frais d'accouchement.
Mots-clés:
Absence de texte; Analogie; Assurance santé; Calcul; Frais médicaux; Irrégularité; Montant; Plafonnement; Remboursement; Taux;
Jugement 944
65e session, 1988
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
La requérante et son conjoint sont tous deux fonctionnaires de l'OEB. Aucune disposition sur le remboursement des frais médicaux ne régit un tel cas. Le Tribunal en conclut qu'"aucune autre règle du Statut des fonctionnaires ne peut être appliquée, même par analogie, si elle vise un concours de circonstances essentiellement différent."
Mots-clés:
Absence de texte; Analogie; Application; Assurance santé; Autre; Disposition; Droit applicable; Frais médicaux; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 615
53e session, 1984
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
En principe, la grève est licite; en conséquence, ses effets sont réglés par des dispositions statutaires dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les actes de grève. En l'espèce, rien n'exclut l'application de la disposition sur les retenues pour absence, et l'organisation est invitée à s'y conformer.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés:
Analogie; Application; Disposition; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 487
48e session, 1982
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Imputation sur le congé annuel d'absences pour lesquelles le médecin de l'organisation estimait le congé maladie injustifié; la requérante affirme qu'il s'agit, en réalité, d'une mesure disciplinaire entachée de détournement de pouvoir. "Dans les circonstances de l'espèce, l'application par analogie de la disposition [en cause] et non pas de la disposition [...] qui aurait entraîné les sanctions prévues [...] ne constitue pas un détournement de pouvoir étant donné que l'organisation n'a pas fait usage de ses compétences à des fins illégitimes."
Mots-clés:
Absence non autorisée; Abus de pouvoir; Analogie; Application; Congé annuel; Congé maladie; Disposition; Détournement de pouvoir; Maladie; Refus;
Jugement 360
41e session, 1978
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
L'application, par analogie, des normes en vigueur dans les organismes des Communautés européennes "ne se justifierait que si la réglementation de [l'organisation] était lacuneuse sur le point litigieux, c'est-à-dire si elle ne contenait pas une disposition que ses auteurs auraient omis involontairement d'introduire."
Mots-clés:
Absence de texte; Analogie; Application; Droit applicable; Droit des Communautés européennes; Exception; Normes d'autres organisations; Transfert des droits à pension;
Jugement 11
3e session, 1953
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 1 et 3
Extrait:
"Il résulte des circonstances que les deux parties paraissent implicitement d'accord pour estimer qu'il y a lieu d'appliquer en la cause, et par analogie, la législation nationale du lieu où se trouve le bureau de correspondance de [l'organisation] d'ailleurs, le Directeur général déclare que tel est le régime généralement appliqué dans tous les bureaux de correspondance; [...] il échet donc de rechercher si la législation [nationale] a été respectée en la cause et de tenir compte de l'opinion du Comité paritaire ad hoc".
Mots-clés:
Absence de texte; Analogie; Application; Droit applicable; Droit national; Hors siège;
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