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Mots-clés: Disposition
Jugements trouvés: 208

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  • Jugement 3288


    116e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sans succès un processus de recrutement.

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis que, comme suite aux principes énoncés dans le jugement 2959, la requête est sans fondement. Vu l’emploi du terme «normalement» à l’article 4.3, le Tribunal conclut qu’il convient d’appliquer le règlement qui régit la sélection des fonctionnaires tel qu’énoncé, à moins que l’on ne se trouve dans une situation exceptionnelle dans laquelle cela n’est pas possible pour des raisons objectives. À la différence de la situation qui a abouti au jugement 2959, la requête actuellement examinée a pour origine une nomination directe qui, de fait, peut être considérée comme étant motivée par l’«impossibilité» d’appliquer la procédure habituelle de sélection par concours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959

    Mots-clés:

    Concours; Disposition; Interprétation; Nomination; Poste; Règles écrites;



  • Jugement 3251


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La demande de la requérante à figurer sur la liste des candidats éligibles à une promotion personnelle a été rejetée par le Tribunal.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis que l’OIT a mené l’exercice de promotion personnelle 2008 conformément aux règles et aux procédures en vigueur. L’OIT a correctement appliqué la nouvelle procédure du Bureau (la procédure no 125, entrée en vigueur le 22 octobre 2009) à l’exercice de promotion personnelle 2008. [...] Étant donné que l’exercice de promotion 2008 a été engagé après l’entrée en vigueur de la procédure du Bureau no 125, c’est à raison que, pour le mener, l’OIT a suivi ces dispositions et non celles de la circulaire no 334, série 6, comme la requérante prétend qu’elle aurait dû le faire. La requérante n’avait aucun droit acquis à être promue dans le cadre de l’exercice de promotion 2008, car les promotions sont considérées comme «une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal de céans ne peut exercer qu’un contrôle restreint» (voir les jugements 2668, au considérant 11, 1500, au considérant 4, 1109, au considérant 4, et 1973, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Procédure du bureau n° 125; Circulaire n° 334, série 6
    Jugement(s) TAOIT: 1109, 1500, 1973, 2668

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit acquis; Interprétation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3203


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête est dirigée contre la décision du Secrétaire général de refuser de reconnaître le mariage entre personnes de même sexe.

    Considérant 8

    Extrait:

    "[M]ême s’il est vrai que la jurisprudence du Tribunal concernant les prestations accordées aux partenaires de même sexe a évolué depuis dix ans, comme le montre le jugement 2860. En effet, certains juges, exprimant des opinions individuelles, ont conclu que les dispositions d’un règlement du personnel qui refusent le bénéfice des prestations familiales aux partenaires de même sexe n’ont pas force obligatoire car elles sont contraires aux principes fondamentaux du droit (voir par exemple l’opinion dissidente du juge Hugessen dans le jugement 2193)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2193, 2860

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; Différence; Disposition; Définition; Interprétation; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3115


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante reproche à de hauts fonctionnaires d'avoir détourné des fonds au détriment des pays pauvres. "Or, en portant cette contestation devant le Tribunal de céans, la requérante perd de vue que la compétence de celui-ci est clairement et exhaustivement définie à l'article II de son Statut, duquel il ressort que le Tribunal ne peut s'immiscer ni dans la politique des organisations internationales qui ont reconnu sa compétence ni dans le fonctionnement de leur administration, à moins que ne soit en cause une violation des droits d'un membre du personnel. Le fonctionnaire international qui entend saisir le Tribunal doit démontrer que la décision qu'il conteste est de nature à porter atteinte à ses intérêts personnels protégés par les droits ou garanties qu'il tient du Statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Requête; Règles écrites; Réputation de l'organisation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 3105


    113e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L’Accord de siège révisé étant un instrument international, [...] le Tribunal n’a pas compétence pour connaître de sa
    validité. Le Tribunal est [en revanche] compétent pour apprécier le bien-fondé de l’application d’une disposition de l’Accord de siège révisé".

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Disposition; Instrument international; Irrégularité;



  • Jugement 3080


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[U]ne simple référence ponctuelle au "mari" et à la "femme" dans le Règlement du personnel ne saurait suffire à considérer qu'il y ait lieu d'interpréter l'ensemble des dispositions pertinentes de ce texte comme excluant les conjoints de même sexe des prestations qu’elles prévoient (voir le jugement 2590 [...], au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2590

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Disposition; Frais médicaux; Interprétation; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3074


    112e session, 2012
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "[L]es fonctionnaires des organisations internationales n'ont [...] nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière, l'ensemble des conditions d'emploi prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. [C]es conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi, par l'effet d'amendements apportés à ces dispositions. Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l'importance de la disposition en cause, le requérant peut se prévaloir d'un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d'un fonctionnaire d'une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d'un droit acquis que si elle bouleverse l'économie de son contrat d'engagement ou porte atteinte à une condition d'emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l'intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu'il y ait matière à éventuelle méconnaissance d'un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d'emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2696 ou 2986). Or les conditions de prise en charge des frais de déménagement et, en particulier, la limite de volume de biens et effets à transporter prévue à cet égard ne sauraient, de toute évidence, se voir reconnaître un tel caractère [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 986, 2089, 2682, 2696, 2986

    Mots-clés:

    Carrière; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Date; Disposition; Droit; Droit acquis; Droit applicable; Effets personnels; Exception; Fonctionnaire; Frais de déménagement; Limites; Modification des règles; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 3032


    111e session, 2011
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "[L]orsqu'une organisation internationale décide de procéder à une nomination en mettant le poste à pourvoir au concours, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence (voir notamment le jugement 2163 [...], au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2163

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Concours; Conséquence; Disposition; Décision; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3010


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Suppression de poste et licenciement à la suite d'une restructuration / Manquement de l'Organisation à son devoir de consulter l'organe consultatif mixte (le Comité des nominations et des promotions) avant de résilier le contrat de la requérante.
    "[U]ne disposition exigeant que les propositions de licenciement soient examinées par un organe consultatif mixte vise, comme le Tribunal l'a affirmé dans le jugement 2352, à «permettre à cet organe d'examiner que toutes les conditions pour la mise en oeuvre d'une telle mesure sont réunies afin de soumettre une recommandation au chef exécutif»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2352

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Condition; Contrat; Disposition; Décision; Licenciement; Organe consultatif; Recommandation;



  • Jugement 2986


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    "[S]i les stipulations contractuelles et certaines décisions engendrent en principe des droits acquis, il n'en va pas nécessairement de même de[s] dispositions [statutaires et réglementaires]."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Différence; Disposition; Droit acquis; Décision; Effet; Principe général; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2985


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a notamment affirmé dans son jugement 2459, au considérant 9, l'autorité administrative doit en principe fonder sa décision, lorsqu'elle est saisie d'une demande, sur les textes en vigueur au moment où elle statue et non sur ceux qui étaient applicables au moment où la demande a été présentée. Il n'en va autrement que si cette solution est clairement exclue par les dispositions nouvelles en vigueur ou si elle aboutit à méconnaître les exigences des principes de bonne foi, de non-rétroactivité des actes administratifs ou de protection des droits acquis."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2459

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date; Demande d'une partie; Disposition; Droit acquis; Droit applicable; Décision; Exception; Non-rétroactivité; Obligations de l'organisation; Principe général; Violation;



  • Jugement 2959


    110e session, 2011
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]'expression «dans la mesure du possible» ne saurait être interprétée comme signifiant que, pour certains postes particuliers, une procédure de concours peut être automatiquement considérée comme impossible (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2620

    Mots-clés:

    Concours; Disposition; Interprétation; Nomination; Poste;

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]'existence d'une pratique établie consistant à nommer directement le chef de cabinet n'est pas pertinente, car une pratique qui viole une règle ne peut avoir pour effet de modifier cette règle, et le fait que les fonctionnaires soient au courant de cette pratique ne les empêche pas d'exercer leur droit de contester une décision fondée sur cette pratique dès lors que celle-ci leur fait grief."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit de recours; Hiérarchie des normes; Pratique; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2912


    109e session, 2010
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le fait que le Règlement interne de la Fédération ait posé l'exigence d'une référence expresse aux termes du contrat ou aux dispositions du Règlement du personnel ou du Règlement interne pour introduire un recours interne ne saurait exclure de la compétence de la Commission mixte de recours les recours fondés sur la violation des principes généraux du droit. Le respect de ces principes figure en effet au nombre des exigences auxquelles une organisation internationale doit se conformer dans ses rapports avec ses fonctionnaires et il entre nécessairement dans la compétence d'un organe de recours interne d'exercer un contrôle sur ce point. [...] les dispositions de l'article II, paragraphe 5, de son Statut prescrivent, de la même manière, que le Tribunal est compétent pour connaître 'des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires [de la Fédération] ou des dispositions du Statut du personnel'. Mais ces dispositions n'ont bien entendu jamais empêché le Tribunal de se prononcer sur les violations des principes généraux du droit."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Compétence; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Recours interne; Relations de travail; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Vice de forme; Violation;



  • Jugement 2868


    108e session, 2010
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "Le Centre essaie [...] de conférer une validité à la décision du Directeur exécutif en s'appuyant sur des considérations d'opportunité et sur le fait que la décision a par la suite été approuvée par le Comité. Le Tribunal fait observer que l'on ne saurait justifier le non-respect d'une disposition réglementaire par des considérations d'opportunité."

    Mots-clés:

    Disposition; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2850


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le requérant [soutient] qu'il aurait dû être initialement recruté dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée, puisque les fonctions qui lui étaient confiées étaient de nature durable. Mais, dès lors qu'il a été recruté dans le cadre d'un contrat de durée limitée, sa situation est en tout état de cause régie par les dispositions applicables à un tel contrat et, à supposer même que son emploi eût normalement dû être pourvu par un agent nommé pour une durée indéterminée - ce que, d'ailleurs, selon le jugement 1450, il n'appartient pas au Tribunal de contrôler -, cette circonstance ne saurait par elle-même entraîner une requalification de son engagement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1450

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Courte durée; Disposition; Durée du contrat; Durée indéterminée; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 2832


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant a été admis à la retraite le 1er mars 2007. Ayant été informé de la nomination, à compter du 1er juin 2007, d'examinateurs de grade A3 à des postes de membre d'une chambre de recours de grade A5, il a introduit un recours interne contre ces nominations. L'OEB fait valoir que, compte tenu de son statut de retraité, le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir.
    "Force est de constater que cette fin de non-recevoir est fondée. [...] Certes, la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment rappelée par les jugements 1330, 2204 et 2583, ne subordonne pas la recevabilité d'une requête à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits ou garanties qu'un fonctionnaire international tient du statut qui lui est applicable ou des stipulations de son contrat d'engagement. Il en résulte notamment que, s'agissant d'une décision prononçant la nomination d'un agent dans un emploi, l'intérêt d'un autre agent à contester un tel acte ne dépend pas des chances plus ou moins sérieuses que celui-ci aurait eues d'être effectivement lui-même nommé au poste en cause (voir, par exemple, les jugements 1223 et 1272). Mais encore faut-il, ainsi que le souligne cette même jurisprudence, que l'intéressé ait bien vocation à occuper cet emploi, faute de quoi la nomination contestée ne saurait être regardée comme ayant un effet juridique à son égard. Or cette condition n'est manifestement pas remplie dans la présente espèce, où le requérant ne pouvait, du fait de son admission à la retraite, prétendre à être nommé membre d'une chambre de recours à la date du 1er juin 2007 et où les décisions litigieuses n'avaient donc aucune incidence sur sa propre situation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1272, 1330, 2204, 2583

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrat; Date; Disposition; Droit; Décision; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Nomination; Poste; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retraite; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2805


    106e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4, 5 et 7

    Extrait:

    Le requérant a introduit un recours contre la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, tout en indiquant que de plus amples détails seraient communiqués ultérieurement par son conseil. L'OEB a rejeté son recours en estimant que le requérant n'en avait pas exposé les motifs. Devant le Tribunal de céans, elle fait valoir qu'il n'a pas épuisé les voies de recours interne.
    "La question principale que soulève la requête est celle de savoir s'il est nécessaire d'exposer les motifs d'un recours."
    "Ni le Statut des fonctionnaires ni la circulaire no 286 ne dispose expressément que les motifs du recours doivent être spécifiés au moment de son introduction."
    "Lorsqu'un statut, un règlement ou tout autre texte demeure silencieux sur une question donnée, toute condition qui n'y est pas mentionnée ne peut être déduite que lorsqu'elle ressort de manière si évidente du libellé de ces textes qu'il est inutile de l'y énoncer expressément, ou bien lorsqu'elle est nécessaire pour donner effet à une autre condition."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Disposition; Interpretation des règles; Interprétation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2783


    106e session, 2009
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    Le requérant, qui gare sa voiture dans le garage du Centre international de Vienne, conteste la décision de doubler, avec effet au 1er janvier 2007, le montant mensuel de la redevance de stationnement.
    "En l'espèce, le requérant n'est pas affecté par la décision attaquée en sa qualité de fonctionnaire de l'Agence, mais en celle d'utilisateur du garage du Centre. Or les conditions financières auxquelles est subordonnée l'utilisation de ce garage, qui est une simple facilité offerte au personnel des différentes organisations internationales occupant le Centre, ne relèvent ni des stipulations du contrat d'engagement de l'intéressé ni des dispositions du Statut du personnel de l'AIEA.
    Sans doute l'acquittement de la redevance correspondant à l'utilisation du garage prend-il la forme, dans les faits, d'une retenue directement opérée sur la rémunération des fonctionnaires de l'Agence. Mais il s'agit là d'une simple modalité de paiement adoptée dans un souci de commodité pratique, qui ne modifie en rien la nature de cette redevance et n'a, en particulier, aucunement pour effet de l'intégrer dans les conditions d'emploi du requérant. De ce point de vue, la retenue opérée est d'ailleurs comparable à celle qui pourrait être pratiquée sur la rémunération d'un salarié par tout employeur en vue du paiement, par exemple, d'un impôt ou d'une contribution donnant lieu à un prélèvement à la source, et dont l'application ne pourrait davantage permettre de considérer cet impôt ou cette contribution comme faisant partie des conditions d'emploi du salarié en cause.
    Le présent litige n'entre donc pas dans le champ des prévisions de l'article II, paragraphe 5, [...] du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Augmentation; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Effet; Facilités; Fonctionnaire; Impôt; Modification des règles; Montant; Paiement; Prélèvement; Salaire; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2760


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante, ressortissante canadienne, a contracté mariage avec une personne de même sexe, ainsi que l'autorise la législation applicable au Canada. Après avoir aussitôt informé l'Agence de son nouveau statut matrimonial, elle a demandé à bénéficier des indemnités pour personne à charge prévues en faveur des fonctionnaires ayant un conjoint, mais sa demande a été rejetée. La défenderesse fait valoir qu'il existerait à l'AIEA une définition du terme «conjoint», pour l'application du Statut et du Règlement du personnel, selon laquelle ce terme ne viserait que les partenaires d'une union entre personnes de sexe opposé, le Guide des prestations familiales établi à l'intention du personnel indiquant que, «pour tous les cas où il est fait application du Statut du personnel et du Règlement du personnel», le terme «conjoint» est «défini comme visant le mari ou la femme». "Mais ce simple document d'information, rédigé par l'administration et dépourvu de toute valeur normative, ne saurait, à l'évidence, prescrire ainsi l'adoption d'une définition restrictive qui ne résulte pas des textes applicables.
    En outre, si le Tribunal relève que cette même définition figurait également dans une note au personnel du 11 juillet 2005, cette dernière ne pouvait davantage limiter le champ d'application de la notion de conjoint à laquelle se réfèrent les Statut et Règlement du personnel. En effet, s'il est toujours loisible au Secrétariat d'une organisation de diffuser une note de service destinée à clarifier certaines dispositions statutaires ou réglementaires régissant son personnel, une telle note ne saurait imposer aux fonctionnaires une condition restrictive autre que celles prévues par ces dispositions elles-mêmes."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Guide des prestations familiales

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; But; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Mariage de même sexe; Note d'information; Organisation; Personne à charge; Publication; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2747


    105e session, 2008
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant invoque la violation des règles présidant à la création de postes, en particulier l'article 2.2 du Statut du personnel et le paragraphe 6.15 de l'article 102 du Règlement général de l'UPU. La défenderesse répond que ces dispositions ne concernent que les rapports entre le Conseil d'administration et le Directeur général. "Le Tribunal relève [...] que le requérant est en droit de se prévaloir de l'ensemble des dispositions du Règlement général et du Statut du personnel, même de celles concernant au premier chef les rapports entre le Conseil d'administration et le Directeur général, dans la mesure où la violation de ces dispositions peut avoir une incidence sur sa situation personnelle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 2.2 du Statut du personnel et paragraphe 6.15 de l'article 102 du Règlement général de l'UPU

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conséquence; Création de poste; Disposition; Droit; Organe exécutif; Préjudice; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;

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Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut