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Abrogation (242,-666)
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Mots-clés: Abrogation
Jugements trouvés: 5
Jugement 2906
108e session, 2010
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Selon ces principes, une décision individuelle relative à un fonctionnaire lie l'organisation qui l'a prise à son égard, et crée ainsi des droits au profit de l'intéressé, à compter du moment où elle lui a été communiquée dans les formes prévues par les dispositions applicables (voir, par exemple, les jugements 2112, au considérant 7 a), et 2201, au considérant 4). Elle ne peut dès lors, en règle générale, être rapportée qu'à la double condition qu'elle soit entachée d'illégalité et qu'elle n'ait pas encore acquis un caractère définitif (voir, notamment, les jugements 994, au considérant 14, ou 1006, au considérant 2). En outre, dans le cas particulier où une décision individuelle n'est pas créatrice de droits, elle peut, dans la limite autorisée par le respect du principe de bonne foi, être rapportée à tout moment (voir le jugement 587, au considérant 4)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 587, 994, 1006, 2112, 2201
Mots-clés:
Abrogation; Bonne foi; Condition; Droit; Droit applicable; Décision; Décision individuelle; Promotion; Retrait d'une décision; Valeur obligatoire;
Jugement 2272
96e session, 2004
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Une "règle ayant [...] fait l'objet d'une approbation du Conseil d'administration ne [peut] être remise en cause par le Président. Sans doute celui-ci dispose-t-il d'un pouvoir d'appréciation, soumis au contrôle restreint du Tribunal, lorsqu'il décide de promouvoir ou de ne pas promouvoir un fonctionnaire. Mais dans le cadre de ce contrôle restreint, le Tribunal détermine si les décisions qui lui sont déférées ne sont pas entachées d'abus de pouvoir ou d'erreur de droit. En l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui appliquer une règle qui avait été soumise à l'approbation du Conseil d'administration alors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier, le Président a commis une erreur de droit et un abus de pouvoir."
Mots-clés:
Abrogation; Abus de pouvoir; Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Interprétation; Limites; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus; Règles écrites;
Jugement 2244
95e session, 2003
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
"Le Tribunal relève que les instances compétentes de l'Organisation peuvent abroger ou modifier les normes qu'elles ont édictées en respectant le principe du parallélisme des formes, ainsi qu'il est souligné dans le jugement 1896, mais que le pouvoir d'appréciation de ces instances est limité par les principes généraux du droit de la fonction publique internationale, au nombre desquels figure le principe d'égalité, qui doit conduire à traiter de manière identique des fonctionnaires se trouvant dans la même situation."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1896
Mots-clés:
Abrogation; Disposition; Egalité de traitement; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1087
70e session, 1991
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le Comité de coordination de l'OMPI a supprimé l'article 3.1 bis du Statut du personnel du Bureau international de l'OMPI, qui protégeait les salaires des fonctionnaires contre les fluctuations du taux de change du dollar par rapport au franc suisse. L'Organisation n'ayant pas véritablement présenté de défense, le Tribunal a ordonné un supplément d'instruction.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI
Mots-clés:
Abrogation; Disposition; Décision avant dire droit; Instruction; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Supplément d'instruction;
Jugement 61
10e session, 1962
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 24
Extrait:
Il résulte du rapprochement des deux dispositions, l'ancienne et la nouvelle, "qu'en cas de licenciement par suppression d'emploi, le nouveau statut, d'une part, supprime tout droit immédiat à pension et, d'autre part, substitue à une indemnité d'un montant précis, garanti par l'ancien article [...] une indemnité dont le montant est laissé à la libre appréciation du conseil d'administration; ces deux modifications constituent une atteinte grave aux conditions d'engagement du [requérant]."
Mots-clés:
Abrogation; Conditions d'engagement; Disposition; Droit acquis; Droits à pension; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel; Suppression; Suppression de poste;
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