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Décision confirmative (27,-666)

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Mots-clés: Décision confirmative
Jugements trouvés: 47

1, 2, 3 | suivant >

  • Jugement 4823


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to grant him a contract of indefinite duration.

    Considérant 18

    Extrait:

    In Judgment 3870, consideration 4, the Tribunal recalled that “for a decision, taken after an initial decision has been made, to be considered as a new decision (setting off new time limits for the submission of an internal appeal) and not a purely confirmatory decision, the following conditions are to be met: the new decision must alter the previous decision and not be identical in substance, or at least must provide further justification, and it must relate to different issues from the previous one or be based on new grounds (see Judgments 660, 2011, [consideration] 18, and 3735, [consideration] 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 660, 2011, 3735, 3870

    Mots-clés:

    Décision confirmative;



  • Jugement 4822


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to renew his fixed-term contract.

    Considérant 15

    Extrait:

    In Judgment 3870, consideration 4, the Tribunal recalled that “for a decision, taken after an initial decision has been made, to be considered as a new decision (setting off new time limits for the submission of an internal appeal) and not a purely confirmatory decision, the following conditions are to be met: the new decision must alter the previous decision and not be identical in substance, or at least must provide further justification, and it must relate to different issues from the previous one or be based on new grounds (see Judgments 660, 2011, under 18, and 3735, under 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 660, 2011, 3735, 3870

    Mots-clés:

    Décision confirmative;



  • Jugement 4581


    135e session, 2023
    Organisation internationale du cacao
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le montant qui lui a été versé à titre d’indemnité de licenciement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision confirmative; Ratione temporis; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L’ICCO soutient que, dès lors que les relations entre les parties ont commencé et se sont terminées avant que l’ICCO n’ait reconnu la compétence du Tribunal, celui-ci ne serait pas compétent pour connaître de la requête. Il convient de noter que c’est le 20 août 2019 que le Directeur exécutif de l’ICCO a adressé au Directeur général du Bureau international du Travail (BIT) une demande de reconnaissance de la compétence du Tribunal. Lors de sa 337e session, le Conseil d’administration du BIT a approuvé cette reconnaissance avec effet à compter du 30 octobre 2019.
    En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal ne peut connaître d’une requête que lorsque l’organisation internationale concernée a adressé au Directeur général du BIT une déclaration reconnaissant la compétence du Tribunal et que celle-ci a été agréée par le Conseil d’administration du BIT. Dans la mesure où l’ICCO avait reconnu la compétence du Tribunal au moment où le requérant a déposé sa requête le 10 décembre 2019, le Tribunal est compétent pour connaître de celle-ci en vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision confirmative; Ratione temporis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4560


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions i) de procéder au recouvrement des sommes qu’il avait perçues au titre des prestations de l’assurance dépendance pour son ex-épouse et ii) d’exiger le remboursement immédiat du solde d’un prêt à la construction qu’il avait contracté auprès de l’OEB en 2006.

    Considérant 6

    Extrait:

    C’était dans la lettre [d'août] que le directeur des ressources humaines avait informé le requérant de la décision selon laquelle il devait rembourser le solde de son prêt à la construction. La lettre [de décembre], que le requérant a contestée en présentant une demande de réexamen le 20 mars 2018, ne faisait que confirmer cette décision. Il ne s’agissait pas d’une nouvelle décision sur la question et, par conséquent, elle n’ouvrait pas de nouveau délai pour la présentation d’une demande de réexamen, comme le prévoyait le paragraphe 2 de l’article 109 du Statut des fonctionnaires (voir le jugement 4116, aux considérants 4 et 5). Le requérant n’ayant pas présenté, dans le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 109 du Statut des fonctionnaires, sa demande de réexamen de la décision du 7 août 2017 exigeant qu’il rembourse le solde de son prêt à la construction, il n’a pas épuisé les voies de recours interne mises à sa disposition. Sa requête est donc irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dans la mesure où le requérant entend contester la décision relative au remboursement de son prêt à la construction.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4116

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Moyens de recours interne non épuisés; Recours tardif;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Recours tardif; Requête rejetée; Répétition de l'indu;



  • Jugement 4499


    134e session, 2022
    Conseil de coopération douanière
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    La notion même de décision purement confirmative, au sens de la jurisprudence du Tribunal, ne peut en effet trouver à s’appliquer que lorsqu’une nouvelle décision confirme une décision antérieure présentant un caractère définitif (voir, par exemple, les jugements 1304, au considérant 5, 2449, au considérant 9, 3002, au considérant 12, ou 4118, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1304, 2449, 3002, 4118

    Mots-clés:

    Décision confirmative;



  • Jugement 4121


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la prétendue non-exécution d’une décision lui accordant trois années d’ancienneté.

    Considérant 3

    Extrait:

    La décision de promouvoir le requérant a été prise en 2006. C’est à partir de ce moment-là que le délai imparti pour contester cette décision a commencé à courir. La jurisprudence du Tribunal relative aux bulletins de salaire ne donne pas à un requérant le droit de contester tardivement une décision après l’expiration du délai de recours si le bulletin de salaire ne fait que confirmer cette décision (voir, par exemple, le jugement 2823, au considérant 10). Or c’est précisément ce que le requérant cherche à faire dans la présente procédure. Le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne conformément au Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets. En conséquence, sa requête devant le Tribunal est irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2823

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Droit de recours; Décision confirmative; Décision individuelle; Epuisement des recours internes; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4118


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les conclusions de la Commission médicale selon lesquelles son invalidité n’est pas d’origine professionnelle.

    Considérant 3

    Extrait:

    À supposer que le Tribunal accepte de requalifier les conclusions en cause comme dirigées contre la décision du 12 juillet 2007 [...], celles-ci n’en seraient pas moins irrecevables comme tardives. Il est constant, en effet, que le requérant n’a pas attaqué ladite décision devant le Tribunal dans le délai de quatre-vingt-dix jours dont il disposait en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut de celui-ci. Cette décision est donc devenue définitive et l’intéressé n’était, par suite, plus recevable à tenter de la remettre en cause par la demande qu’il a formée à cette fin le 30 avril 2015, soit près de huit ans plus tard. Il en résulte que la décision implicite du Président de l’Office ayant rejeté cette demande doit être regardée, sur ce point, comme purement confirmative de celle du 12 juillet 2007 et n’a pu, par suite, rouvrir un nouveau délai de recours au profit du requérant (voir, par exemple, les jugements 698, au considérant 7, 1304, au considérant 5, 2449, au considérant 9, ou 3002, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 698, 1304, 2449, 3002

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Décision implicite; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4116


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande de versement d’une indemnité d’éducation pour ses enfants.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a jurisprudence du Tribunal exige que les voies de recours interne soient épuisées conformément aux articles pertinents des textes applicables et dans les délais prescrits, et renvoie aux jugements 575, au considérant 2, et 1888, au considérant 4. En l’espèce, si la lettre du 22 décembre 2008 constituait une décision administrative définitive concernant la demande du requérant tendant au versement d’une indemnité d’éducation, elle n’a alors de toute évidence pas été contestée par voie de recours interne dans le délai imparti. De même, si la lettre du 22 décembre 2008 doit effectivement s’analyser ainsi, alors la «décision» du 18 décembre 2009 ne faisait que confirmer la décision administrative définitive rendue à l’origine sur la demande du requérant et n’ouvrait pas de nouveaux délais pour l’introduction d’un recours interne (voir, par exemple, le jugement 3870,au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 575, 1888, 3870

    Mots-clés:

    Décision confirmative;



  • Jugement 4052


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’engager une procédure disciplinaire contre lui après son départ de l’OEB et de lui imposer à titre de sanction disciplinaire une réduction d’un tiers du montant de sa pension d’ancienneté.

    Considérant 10

    Extrait:

    S’agissant de la conclusion relative à l’interdiction d’accès aux locaux de l’Organisation, le Tribunal considère qu’elle est irrecevable. Dans la décision du 18 février 2016, le Président a écrit ce qui suit : «Compte tenu de la nature particulière de la faute commise, vous demeurez interdit d’accès en toute circonstance aux locaux de l’OEB.» L’utilisation de l’expression «vous demeurez» amène le Tribunal à considérer que la lettre du 18 février 2016 ne fait que confirmer le maintien d’une mesure décidée antérieurement par le Président, visant à interdire au requérant l’accès aux locaux de l’OEB, et qu’elle ne peut être considérée comme contenant une nouvelle décision.

    Mots-clés:

    Décision confirmative;



  • Jugement 3926


    125e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui a été recruté le 15 mai 2000 en tant qu’élève-contrôleur de la navigation aérienne, se plaint de l’application de dispositions statutaires adoptées après son recrutement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Epuisement des recours internes; Forclusion; Requête rejetée;



  • Jugement 3870


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir reçu la promesse d’être promu à la classe D-2.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, pour qu’une décision prise après l’adoption d’une première décision soit considérée comme une nouvelle décision (ouvrant de nouveaux délais pour l’introduction d’un recours interne) et non comme une décision purement confirmative, il faut que les conditions énoncées ci-après soient remplies. La nouvelle décision doit modifier la décision antérieure et ne pas lui être identique sur le fond, ou, à tout le moins, elle doit apporter un complément de motivation, traiter de questions différentes de celles traitées dans la décision antérieure ou reposer sur de nouveaux motifs (voir les jugements 660, 2011, au considérant 18, et 3735, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 660, 2011, 3735

    Mots-clés:

    Décision confirmative;



  • Jugement 3296


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint d'avoir été harcelé et de n'avoir été nommé à un poste qu'en 2006, alors qu'il affirme en avoir exercé les fonctions à partir de 2001.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Prorogation du délai; Requête rejetée;



  • Jugement 2887


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La lettre du 19 décembre 2007 faisait part des raisons du Directeur général et de sa décision définitive de rejeter le recours interne de la requérante. La lettre subséquente du 24 janvier 2008 ne modifiait en rien cette décision et n'invoquait pas de nouveaux motifs. Aussi n'ouvrait-elle pas un nouveau délai (voir le jugement 2011, au considérant 18). La requête n'ayant pas été introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification à la requérante de la décision définitive datée du 19 décembre 2007, comme il est prescrit à l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, elle est irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2011

    Mots-clés:

    Décision; Décision confirmative; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 2823


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[C]'est à tort que le requérant tire argument de ses feuilles de paie. Il est vrai, comme le Tribunal l'a fait observer dans le jugement 1798, que «les feuilles de paie constituent des décisions individuelles susceptibles d'être déférées au Tribunal administratif». Toutefois, elles ne peuvent être contestées en tant que décisions nouvelles si elles ne font que confirmer une décision qui a été prise à une date antérieure et au-delà des délais fixés pour l'introduction d'un recours."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1798

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Droit de recours; Décision; Décision confirmative; Décision individuelle; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2244


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Si les requérants "ont eu connaissance du rejet de leurs recours par un communiqué [...] adressé à l'ensemble du personnel [...] ce n'est que par [des] lettres [postérieures], dont les intéressés étaient invités à accuser réception, que notification officielle leur a été donnée du rejet de leurs recours internes. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne s'agissait pas d'une confirmation, mais de la première notification officielle de la décision de rejeter les recours internes qu'ils avaient présentés."

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision confirmative; Décision générale; Décision individuelle; Forclusion; Note d'information; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2066


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation laisse entendre à un de ses fonctionnaires qu'elle procède au réexamen de la décision qu'elle a prise à son égard, elle ne saurait raisonnablement exiger de lui qu'il attaque cette décision et le fonctionnaire ne saurait introduire un recours contre celle-ci en l'absence d'une déclaration expresse de l'administration précisant que la procédure doit suivre son cours malgré les pourparlers. Dans une telle hypothèse, la jurisprudence selon laquelle la confirmation d'une décision antérieure ne fait pas courir un nouveau délai de recours ne s'applique pas."

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Décision expresse; Délai; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2011


    90e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Pour statuer sur la recevabilité il faut déterminer si la lettre du directeur régional, datée du 30 octobre 1998, constitue ou non une nouvelle décision. D'après la jurisprudence du Tribunal, pour qu'une décision prise après l'adoption d'une première décision soit considérée comme une nouvelle décision (ouvrant de nouveaux délais pour l'introduction d'un recours interne), il faut que les conditions énoncées ci-après soient remplies. La nouvelle décision doit modifier la décision antérieure et ne pas lui être identique sur le fond, ou à tout le moins elle doit apporter un complément de motivation, traiter de questions différentes de celles traitées dans la décision antérieure ou reposer sur de nouveaux motifs (voir les jugements 660 [...] et 759 [...]). Il ne peut s'agir d'une simple confirmation de la décision initiale (voir le jugement 1304 [...]). Le fait que des discussions aient eu lieu après l'adoption d'une décision définitive ne signifie pas que l'organisation a pris une décision nouvelle et définitive. Une décision adoptée dans des termes différents, mais avec le même sens et le même objet que la décision antérieure, ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant le délai de recours (voir le jugement 586 [...]) et il en va de même d'une réponse à des demandes de réexamen formulées après qu'une décision définitive a été prise (voir le jugement 1528 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 586, 660, 759, 1304, 1528

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Décisions cumulatives; Définition; Délai; Forclusion; Identité d'objet; Jurisprudence; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1983


    89e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le contrat de la requérante n'a pas été prolongé. "Même si l'intéressée n'ignorait pas les intentions de l'organisation, dont elle avait été informée lors de plusieurs entretiens, notamment lors d'un entretien avec le directeur du service de l'[organisation] en France le 6 novembre 1997, et par les télécopies des 11 et 20 novembre 1997, elle était fondée à attendre la notification officielle d'une décision administrative engageant les autorités compétentes de l'[organisation] pour contester la mesure prise à son égard : la lettre du 16 janvier 1998, signée par le directeur du service de l'[organisation] en France, se présente certes comme purement confirmative, mais c'est la seule décision administrative officielle faisant grief à l'intéressée qui, dès lors, était recevable à en demander le réexamen par sa réclamation du 6 février 1998."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Décision; Décision confirmative; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1528


    81e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La jurisprudence est claire : la réponse donnée à une nouvelle demande de réexamen ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant les délais de recours. La requête doit être rejetée comme irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision confirmative; Délai; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1490


    80e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le requérant veut remettre en cause [des] décisions [...] qui sont devenues définitives, et ne saurait contester devant le Tribunal, en l'absence de tout fait nouveau, une prise de position qui se borne à les confirmer."

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Recevabilité de la requête; Requête;

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Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut