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Ancienneté (278, 279, 280,-666)
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Mots-clés: Ancienneté
Jugements trouvés: 52
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Jugement 4121
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la prétendue non-exécution d’une décision lui accordant trois années d’ancienneté.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ancienneté; Promotion; Requête rejetée;
Jugement 3165
114e session, 2013
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste sans succès l'évaluation de son ancienneté suite à la mise en place d'une nouvelle structure de grades.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2490
Mots-clés:
Ancienneté; Promotion; Requête rejetée;
Jugement 2902
108e session, 2010
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 12 et 14
Extrait:
"Le requérant soutient que l'Organisation a manqué à son devoir de sollicitude en ne lui offrant pas un autre poste ou une solution moins radicale que le non-renouvellement de son engagement. [...] L'Organisation n'était pas tenue en vertu de la série 200 du Règlement du personnel de trouver un autre poste au requérant. Elle avait cependant le devoir d'étudier avec lui diverses possibilités avant sa cessation de service. Ne pas le faire constituait un affront à sa dignité et manifestait un manque de respect pour un fonctionnaire qui avait beaucoup d'ancienneté et était bien considéré."
Mots-clés:
Ancienneté; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Personnel de projet; Respect de la dignité; Réaffectation; Réorganisation; Réparation; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;
Jugement 2835
107e session, 2009
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"[R]ien ne s'oppose fondamentalement à la promotion d'un tel candidat lorsque des compétences particulières sont requises pour le poste."
Mots-clés:
Ancienneté; Aptitude professionnelle; Candidat; Critères; Egalité de traitement; Promotion;
Jugement 2834
107e session, 2009
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Le Tribunal rejette l'allégation du requérant concernant l'inégalité de traitement. Cette allégation se fonde sur le fait que des candidats ayant moins d'ancienneté que lui et des rapports de notation moins bons ont été convoqués au Centre d'évaluation. D'après l'avis de vacance, les candidats devaient faire la preuve de leur aptitude à assumer la gestion d'une direction comptant entre vingt-cinq et trente examinateurs; il était dit qu'une attention particulière serait portée au potentiel en matière de management et que les candidats seraient évalués sur la base de leur aptitude à gérer, à résoudre les différends, à mettre en oeuvre des politiques et à communiquer et collaborer avec les autres. Ces capacités de gestion n'étant pas fonction de l'ancienneté ni des qualifications requises d'un examinateur, on ne saurait conclure que le fait de préférer des candidats ayant potentiellement des capacités de gestion à ceux ayant une plus grande ancienneté ou de meilleures notes en tant qu'examinateurs constitue une inégalité de traitement."
Mots-clés:
Ancienneté; Candidat; Critères; Egalité de traitement; Promotion; Rapport d'appréciation;
Considérant 10
Extrait:
"L'argument du requérant selon lequel la décision de ne pas l'inviter à participer à une évaluation ne reposait pas sur des critères objectifs et transparents et était arbitraire semble reposer sur sa conviction que d'autres candidats moins méritants et ayant moins d'ancienneté que lui ont été invités à passer des tests au centre d'évaluation. Etant donné que les capacités de gestion faisaient partie des principales exigences mentionnées dans l'avis de vacance et en l'absence de preuve démontrant que le requérant possède des aptitudes en matière de gestion ou qu'il a le potentiel pour être un bon gestionnaire, l'affirmation du requérant relève au mieux de la spéculation."
Mots-clés:
Ancienneté; Candidat; Charge de la preuve; Concours; Critères; Preuve; Promotion;
Jugement 2531
101e session, 2006
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 9-10
Extrait:
"Encore faut-il que l'intéressé ait été prévenu en temps utile de l'intention de l'Organisation de ne pas renouveler son contrat. Il est en effet de jurisprudence que les agents contractuels ont droit, avant toute décision refusant de prolonger ou de renouveler leur engagement, à un «préavis raisonnable» leur permettant notamment d'exercer leur droit de recours et de prendre les mesures utiles. Certes, en l'espèce, le Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée ne prévoit de préavis - d'ailleurs fixé à sept jours - qu'en cas de licenciement, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire. Mais il convient de tenir compte du fait que l'intéressé a été employé sans interruption par l'Organisation pendant plus de trois années. Or il n'a été officiellement avisé du non-renouvellement de son contrat - jusqu'alors régulièrement renouvelé - que par une lettre qu'il a reçue le 28 janvier 2004, soit trois jours avant la fin de son dernier engagement. La défenderesse estime qu'en réalité il savait que son contrat ne serait pas renouvelé dès lors qu'il en avait été informé, d'abord officieusement, puis officiellement le 16 janvier 2004. Elle va même jusqu'à soutenir que la mise au concours du poste occupé par l'intéressé, par l'avis de vacance du 27 octobre 2003, constituait le «préavis raisonnable» exigé par la jurisprudence et que, dès cette date, le requérant savait que, si sa candidature n'était pas retenue, il ne resterait pas au service de l'[Organisation].
Le Tribunal estime que ce n'est que par la décision de non-renouvellement reçue le 28 janvier 2004 que le requérant a été en mesure de savoir avec certitude qu'il quitterait le service de l'Organisation et qu'aucun autre emploi ne lui serait proposé, alors même qu'[...]il avait exercé de multiples fonctions, et ce, depuis 1998. Ainsi, la situation n'est pas très différente de celle qui a été réglée par le Tribunal dans son jugement 2104 [...] et il y a lieu de noter que, dans sa tentative de résolution amiable du litige, l'Organisation avait proposé au requérant le paiement de l'équivalent de trois mois de salaire, soit deux mois à titre de préavis raisonnable et un mois au titre du préjudice moral. Cette proposition était raisonnable et, compte tenu de l'ancienneté des liens entre l'[Organisation] et le requérant ainsi que de la brièveté du délai qui s'est écoulé entre la notification du refus du renouvellement du contrat et la fin de l'engagement du requérant, le Tribunal la reprend à son compte en précisant que la somme qui devra être versée à ce dernier sera égale à trois mois de salaire et indemnités."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2104
Mots-clés:
Ancienneté; Avis de vacance; Cessation de service; Concours; Contrat; Courte durée; Droit de recours; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2294
96e session, 2004
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 10-11
Extrait:
Cas d'un fonctionnaire au service de l'Organisation depuis seize ans et donnant satisfaction dont le poste aurait été supprimé. "En ce qui concerne les postes devenus vacants après que le requérant a cessé ses fonctions, [l'Organisation] précise que ce dernier était parfaitement en droit de se porter candidat à ces postes, ce qu'il n'a pas fait. [L]e Tribunal estime qu'il appartenait à la défenderesse de faire des propositions au requérant et d'examiner sa candidature avec un certain droit de préférence."
Mots-clés:
Ancienneté; Candidat; Cessation de service; Droit; Fonctionnaire; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;
Jugement 2263
95e session, 2003
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"En l'espèce, la question est de savoir si, aux fins de l'ordre de service n° 99 [fixant les conditions et les modalités d'octroi de la promotion personnelle], il faut prendre en compte, pour le calcul des dix-huit années de service ininterrompu, la période excédant la durée maximale de douze mois prévue pour l'octroi de contrats de courte durée. La réponse doit être positive. [...] A compter de la date d'expiration de [la période des douze premiers mois], l'interessé doit être regardé, même en l'absence de texte et compte tenu des contrats dont il a bénéficié par la suite, comme ayant été en service [...] Quant à l'interruption de service [d'un mois] intervenue [postérieurement], la question est de savoir si elle peut constituer un obstacle à l'accomplissement par le requérant des dix-huit années de service ininterrompu [...] Le Tribunal répond par la négative. En effet, il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un témoignage annexé par le requérant à ses écritures, que l'interruption imposée au requérant n'etait justifiée que par le fait qu'il bénéficiait de contrats de courte durée. Dès lors que le Tribunal a consideré que l'interessé doit être regardé comme ayant été en service à compter du 17 novembre 1982, cette période d'interruption doit être assimilée à une période de congé."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ORDRE DE SERVICE n° 99
Mots-clés:
Absence de texte; Ancienneté; Calcul; Congé sans traitement; Congés; Continuité du service; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Interprétation; Promotion; Promotion personnelle; Validation de service;
Jugement 2147
93e session, 2002
Service international pour la recherche agricole nationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Le prétendu principe selon lequel 'le premier recruté doit être le dernier licencié' invoqué par les requérants, et qui est en réalité une sorte de clause d'ancienneté non contractuelle, n'est conforté par aucune source de droit et est contraire au principe du mérite, qui constitue l'un des fondements du droit de la fonction publique internationale."
Mots-clés:
Ancienneté; Licenciement; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Priorité; Productivité; Services satisfaisants;
Jugement 1871
87e session, 1999
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 9-10
Extrait:
"Le Tribunal relève que le Directeur général a accordé une importance primordiale au principe de la répartition géographique, ce qui l'a conduit à choisir le candidat placé en deuxième position dans la liste proposée par le Comité de sélection parce qu'il était ressortissant d'un pays 'sous-représenté', alors que le requérant, placé en première position, était ressortissant d'un pays 'équitablement représenté'. Il résulte de l'analyse des dispositions [de l'Acte constitutif, du Règlement général et du Manuel de l'organisation ainsi que] des faits de la cause que le Directeur général a effectué une interpretation erronée de ces dispositions. En effet, l'Acte constitutif [...] indique clairement que 'les plus hautes qualités de travail et de compétence technique' revêtent un caractère primordial lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination. Il est fait obligation au Comité de sélection de recommander, en vue de sa sélection, la personne dont les qualifications correspondent le plus étroitement aux exigences du poste. Les qualifications essentielles requises constituent donc le critère prioritaire. Le recours aux autres critères tels que l'ancienneté au service et la répartition géographique, qui apparaissent comme n'ayant qu'un caractère subsidiaire, n'est envisageable qu'en cas d'égalité de mérite des candidats."
Mots-clés:
Ancienneté; Candidat; Comité de sélection; Concours; Critères; Nationalité; Nomination; Recommandation; Répartition géographique; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1647
83e session, 1997
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Il résulte [du paragraphe II.1.30 du Manuel de l'OMS] que le classement d'un poste ne dépend ni de la manière dont le travail est accompli ni de l'ancienneté. Seules sont déterminantes à cet effet les tâches et responsabilités requises pour le poste, et un changement de grade ne se justifie qu'en cas de modification significative dans le niveau de ces tâches et responsabilités."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.1.30 DU MANUEL DE L'OMS
Mots-clés:
Ancienneté; Appréciation des services; Classement de poste; Critères; Description de poste; Modification des règles; Poste; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1542
81e session, 1996
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Le requérant ne justifie d'aucun titre juridique à élever une réclamation à l'encontre de son ancien employeur. En effet, suite à sa révocation, il a perdu tout lien de droit avec l'Office. Qui plus est, ayant exercé moins de dix ans de service, il n'a bénéficié [...] d'aucun droit à pension, et par la même il ne possède aucun intérêt juridique à se prévaloir d'une quelconque inobservation des dispositions statutaires ou réglementaires relatives au personnel de l'Office."
Mots-clés:
Ancienneté; Intérêt à agir; Licenciement; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Jugement 1519
81e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17
Extrait:
"Les requérants font grief aux organisateurs de l'enquête [salariale] de ne pas faire une comparaison à ancienneté égale entre les emplois de l'[organisation] et les emplois extérieurs, et ainsi de ne pas avoir tenu compte des particularités de la pyramide des âges [au sein de cette organisation]. Cette critique méthodologique n'est certes pas sans fondement; mais le dossier met en lumière que, quel que soit le parti choisi sur ce point, des biais et des distorsions affectent les comparaisons. En tout cas, la méthode finalement retenue ne peut être taxée d'illégalité, et la CFPI et l'organisation [...] sont restées à l'intérieur du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la jurisprudence".
Mots-clés:
Ancienneté; Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Echelon; Enquête; Enquête; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;
Jugement 1446
79e session, 1995
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 16-17
Extrait:
"La question dont le Tribunal est saisi est de savoir si [la suppression des droits à des échelons d'ancienneté] a violé un droit acquis en allant à l'encontre d'une condition fondamentale de l'engagement des requérants qui aurait pesé sur leur décision d'accepter cet engagement." [...] "Sur [cette] question [...], le Tribunal estime qu'une augmentation d'échelon après 20, 25, 30 et 35 ans de services satisfaisants est une perspective trop éloignée pour influer sérieusement sur le point de vue du candidat ordinaire au moment de décider d'accepter ou non un engagement [au sein de l'organisation]."
Mots-clés:
Acceptation; Ancienneté; Augmentation d'échelon; Conditions d'engagement; Contrat; Droit acquis; Modification des règles; Requérant; Services satisfaisants; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1395
78e session, 1995
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
La requérante a été licenciée pour inaptitude professionnelle sans avoir eu l'occasion de répondre aux reproches qui lui étaient adressés. Le Tribunal prononce la réintégration de la requérante, qui "a également droit à des dommages-intérêts pour tort moral, compte tenu de son ancienneté et de l'humiliation qui lui a été infligée lorsqu'elle s'est entendu dire que sa 'présence au laboratoire [n'était] plus requise jusqu'à la fin de [son] contrat'."
Mots-clés:
Ancienneté; Licenciement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réintégration; Services insatisfaisants; Tort moral;
Jugement 1355
77e session, 1994
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"A compétences égales, l'administration a pu légalement prendre en compte un critère d'ancienneté pour exercer son choix" du candidat à une promotion.
Mots-clés:
Ancienneté; Candidat; Compétence; Contrôle du Tribunal; Critères; Pouvoir d'appréciation; Promotion;
Jugement 1323
76e session, 1994
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
Voir le jugement 133.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 133
Mots-clés:
Ancienneté; Candidat; Candidat interne; Carrière; Espoir légitime; Expérience professionnelle; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Poste; Priorité; Services satisfaisants;
Jugement 1298
75e session, 1993
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
"Etant donné [l]'ancienneté [du requérant], la réduction de ses droits à pension s'il n'était pas réintégré et la difficulté qu'il aurait à retrouver un emploi à son âge, le Tribunal considère qu'il doit ordonner sa réintégration, car il ne serait pas équitable de se borner à lui accorder une compensation financière".
Mots-clés:
Ancienneté; Droits à pension; Equité; Réintégration;
Jugement 1211
74e session, 1993
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 2-3
Extrait:
La question qui se pose est celle de savoir si le fonctionnaire se trouvant au bénéfice du taux maximal de la pension de retraite doit néanmoins continuer à contribuer au régime de pensions. "Le Tribunal estime que l'organisation a raison de soutenir que le requérant doit continuer à contribuer au régime de pensions."
Mots-clés:
Ancienneté; Cotisations; Obligations du fonctionnaire; Pension; Retraite;
Jugement 1137
72e session, 1992
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Le requérant n'a pas bénéficié d'une promotion à la date à laquelle il estimait y avoir droit. Il estime avoir fait l'objet d'une discrimination dans la mesure où d'autres candidats, ayant moins d'ancienneté que lui, ont été promus. Le Tribunal considère que "l'allégation de discrimination n'est pas fondée. En effet, elle omet de tenir compte du fait que l'ancienneté n'est que l'un des critères retenus pour la promotion [...] et ne confère aucun droit. [...] En choisissant entre les candidats, la Commission de promotions et le président sont libres [...] d'adopter [...] tous autres critères qu'ils estiment pertinents".
Mots-clés:
Ancienneté; Critères; Egalité de traitement; Promotion;
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