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Décisions cumulatives (28,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Décisions cumulatives
Jugements trouvés: 8
Jugement 3107
113e session, 2012
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Comme il est indiqué dans le jugement 1306, au considérant 6, "[l]es décisions annulées par le Tribunal sont réputées n'être jamais intervenues." De ce fait, toute décision ultérieure ou accessoire entièrement fondée sur une décision qui a été annulée est forcément sans fondement juridique: elle est donc nulle et non avenue."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1306
Mots-clés:
Annulation de la décision; Conséquence; Décisions cumulatives;
Jugement 2350
97e session, 2004
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 17-18
Extrait:
La requérante soutient que l'attitude de l'aministration à son égard équivalait à du harcèlement dès lors qu'elle n'a bénéficié d'une augmentation que par l'octroi d'un seul échelon, alors que son supérieur hiérarchique avait recommandé l'octroi de deux échelons, et du renouvellement de son engagement pour deux ans, au lieu des trois années habituelles. Le Tribunal considère que ces décisions "étaient des décisions que le Secrétaire général était habilité à prendre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Cela étant, ces décisions ne peuvent être considérées comme relevant d'une campagne de harcèlement que si les autres événements invoqués par la requérante permettent de déduire qu'elles étaient motivées par de l'hostilité, de la mauvaise volonté ou une autre raison inappropriée. La requérante n'a pas établi qu'il y avait eu harcèlement."
Mots-clés:
Absence de preuve; Augmentation d'échelon; Charge de la preuve; Chef exécutif; Durée du contrat; Décision; Décisions cumulatives; Harcèlement; Motif; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Recommandation; Relations de travail; Supérieur hiérarchique;
Jugement 2011
90e session, 2001
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
"Pour statuer sur la recevabilité il faut déterminer si la lettre du directeur régional, datée du 30 octobre 1998, constitue ou non une nouvelle décision. D'après la jurisprudence du Tribunal, pour qu'une décision prise après l'adoption d'une première décision soit considérée comme une nouvelle décision (ouvrant de nouveaux délais pour l'introduction d'un recours interne), il faut que les conditions énoncées ci-après soient remplies. La nouvelle décision doit modifier la décision antérieure et ne pas lui être identique sur le fond, ou à tout le moins elle doit apporter un complément de motivation, traiter de questions différentes de celles traitées dans la décision antérieure ou reposer sur de nouveaux motifs (voir les jugements 660 [...] et 759 [...]). Il ne peut s'agir d'une simple confirmation de la décision initiale (voir le jugement 1304 [...]). Le fait que des discussions aient eu lieu après l'adoption d'une décision définitive ne signifie pas que l'organisation a pris une décision nouvelle et définitive. Une décision adoptée dans des termes différents, mais avec le même sens et le même objet que la décision antérieure, ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant le délai de recours (voir le jugement 586 [...]) et il en va de même d'une réponse à des demandes de réexamen formulées après qu'une décision définitive a été prise (voir le jugement 1528 [...])."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 586, 660, 759, 1304, 1528
Mots-clés:
Condition; Conditions de forme; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Décisions cumulatives; Définition; Délai; Forclusion; Identité d'objet; Jurisprudence; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;
Jugement 1515
81e session, 1996
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Il est clair que le pouvoir d'achat moyen des traitements des agents du CERN a évolué de manière négative au cours des dernières années et que l'augmentation [...] des traitements pour [une annee déterminée] n'a pas inversé cette tendance, bien au contraire. Il n'en reste pas moins que cette évolution ne peut être regardée comme de nature à porter atteinte aux conditions essentielles d'emploi des agents du CERN et que dès lors, [...] le moyen tiré de la violation des droits acquis ne peut être retenu."
Mots-clés:
Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Droit acquis; Décisions cumulatives; Salaire; Violation;
Jugement 1514
81e session, 1996
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"En ce qui concerne les droits acquis, le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante depuis le jugement 986 [...] et réaffirmée dans son jugement 1368 : les fonctionnaires des organisations internationales peuvent invoquer l'atteinte portée à leurs droits acquis si leur situation s'est détériorée dans des conditions portant atteinte aux aspects essentiels et fondamentaux de leurs conditions d'emploi, même si cette aggravation a été progressive et résulte de l'addition de décisions devenues définitives qui, par elles-mêmes et prises isolément, n'auraient pas été regardées comme irrégulières."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 986, 1368
Mots-clés:
Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Décisions cumulatives; Jurisprudence; Modification des règles; Violation;
Considérant 12
Extrait:
"Les requérants estiment que la détérioration cumulée de leur situation pécuniaire, qu'ils évaluent à une perte de l'ordre de 10 pour cent [depuis 1990] du pouvoir d'achat de leur rémunération [...], porte atteinte à un élément essentiel de leurs conditions d'emploi. Le Tribunal admet qu'au-delà d'un certain seuil une réduction du pouvoir d'achat des fonctionnaires internationaux peut constituer une violation des droits qui leur sont garantis. Mais, hormis les cas où les clauses d'indexation font partie des garanties statutaires données aux agents, le Tribunal ne peut analyser toute érosion de la situation pécuniaire comme impliquant une violation des droits acquis." (Le Tribunal cite le jugement 832.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 832
Mots-clés:
Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Droit acquis; Décisions cumulatives; Jurisprudence; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Jugement 1368
77e session, 1994
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Le moyen tiré de la violation de droits acquis est en tout état de cause recevable et l'examen de ce moyen peut conduire le Tribunal a apprécier l'ensemble des éléments qui lui permettent d'étayer sa conviction". Se référant au jugement 986 [...], le Tribunal déclare que "le fonctionnaire est [...] recevable à soumettre ses prétentions au Tribunal si sa situation s'est détériorée dans des conditions portant atteinte aux aspects essentiels et fondamentaux de ses conditions d'emploi, et même si cette aggravation a été progressive et résulte de l'addition de décisions devenues définitives qui, par elles-mêmes et prises isolément, n'auraient pas été regardées comme irrégulières."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 986
Mots-clés:
Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Décisions cumulatives; Irrégularité; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Violation;
Jugement 994
68e session, 1990
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant a bénéficié successivement d'une promotion par pourvoi de poste par choix direct du grade G.6 au grade P.3 avec effet au 1er juillet 1986; d'une promotion personnelle du grade G.6 au grade G.7 avec effet au 1er janvier 1985; et d'une promotion, à la suite d'une procédure de reclassement de son poste, du grade G.6 au grade P.3 avec effet au 1er février 1984. Par la décision contestée, l'administration est revenue sur la décision de reclassement. Cette dernière, acceptée par le requérant, a été prise regulièrement et par suite n'était entachée d'aucune illégalité. Elle est devenue définitive à l'expiration du délai de recours contentieux. L'administration n'a pas le pouvoir de la remettre en cause.
Mots-clés:
Catégorie professionnelle; Classement de poste; Condition; Décisions cumulatives; Délai; Irrégularité; Promotion; Promotion personnelle; Retrait d'une décision;
Résumé
Extrait:
Le requérant a bénéficié parallèlement d'une promotion par pourvoi de poste par choix direct du grade G.6 au grade P.3, avec effet au 1er juillet 1986; d'une promotion personnelle du grade G.6 au grade G.7, avec effet au 1er janvier 1985; et d'une promotion du grade G.6 au grade P.3, avec effet au 1er février 1984, à la suite du reclassement de son poste. Un choix lui a été offert entre : - ou bien admettre que la promotion rétroactive au 1er février 1984 avait effacé les autres et que la rémuneration considérée aux fins de la pension à retenir conformément à l'article 3.4.4 du Statut du personnel correspondrait au niveau atteint à cette date; - ou bien conserver le bénéfice de la promotion personnelle, étant entendu cependant que la rémunération considérée aux fins de la pension serait au niveau atteint au 1er juillet 1986, date à laquelle la promotion par choix direct avait pris effet. Le requérant ayant refusé de choisir, c'est la seconde option qui a été retenue. Cette décision a été annulée dans la mesure où elle remettait en cause le reclassement au grade P.3 avec effet au 1er février 1984.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
Mots-clés:
Catégorie professionnelle; Classement de poste; Conséquence; Décisions cumulatives; Pension; Promotion; Retrait d'une décision; Rémunération considérée aux fins de la pension; Services généraux;
Jugement 986
67e session, 1989
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
L'OIT a adopté, avec effet au 1er avril 1987, un nouveau barème réduisant une fois de plus la rémunération considérée aux fins de la pension. Bien qu'il ne puisse être question pour le Tribunal de revenir sur des jugements précédents, "les requérants sont fondés à faire état, pour contester les décisions attaquées, des décisions antérieures portant sur le même objet [voir jugements 832 et 862]. C'est l'ensemble des décisions qui permettra d'apprécier s'il existe ou non une violation des droits acquis. En cas de réponse affirmative, les conséquences de cette violation ne pourront, en revanche, concerner que les seules décisions attaquées."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 832, 862
Mots-clés:
Baisse de salaire; Barème; Chose jugée; Conséquence; Droit acquis; Décisions cumulatives; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension;
Considérant 16
Extrait:
"Lorsqu'il examine la légalité d'une décision, le juge a l'obligation de rechercher tous les éléments qui le conduiront à étayer sa conviction. Il ne peut ignorer le contexte général dans lequel s'inscrit la mesure contestée, notamment lorsqu'il est en présence d'une situation évolutive. La portée du texte s'apprécie en fonction du but de l'opération. Des modifications lègères mais successives peuvent conduire à des bouleversements de l'esprit même du texte. Ne pas en tenir compte constituerait un déni de justice".
Mots-clés:
But; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Décisions cumulatives; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel;
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