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Obligation de motiver une décision (30,-666)

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Mots-clés: Obligation de motiver une décision
Jugements trouvés: 138

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  • Jugement 4855


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official to the position of Deputy Director, Investment Centre Division, following a competition.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Concours; Devoir de sollicitude; Indemnité pour tort moral; Nomination; Obligation de motiver une décision; Procédure de sélection; Requête admise; Tort moral; Violation;

    Considérant 8

    Extrait:

    It is well established in the Tribunal’s case law that the executive head of an international organisation, when taking a decision on an internal appeal that departs from the recommendations made by the appeals body, to the detriment of the employee concerned, must adequately state the reasons for not following those recommendations (see, for example, Judgment 4062, consideration 3, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation;

    Considérant 17

    Extrait:

    [I]n the result, the Director-General has not sufficiently motivated his decision to reject the conclusion and associated recommendation of the Appeals Committee that the Organization had breached its duty of care towards the complainant and should pay the complainant moral damages. Often, in cases of this type, the matter is remitted to the organisation to enable the executive head to motivate her or his decision. However, in the present case, the complainant has retired from the Organization and no apparent purpose would be served by requiring further reasons.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision attaquée; Obligation de motiver une décision; Renvoi;



  • Jugement 4854


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official to the position of Director, Office of Strategy, Planning and Resources Management, following a competitive selection process.

    Considérant 17

    Extrait:

    [I]n the result, the Director-General has not sufficiently motivated his decision to reject the conclusion and associated recommendation of the Appeals Committee that the Organization had breached its duty of care towards the complainant and should pay the complainant moral damages. Often, in cases of this type, the matter is remitted to the organisation to enable the executive head to motivate her or his decision. However, in the present case, the complainant has retired from the Organization and no apparent purpose would be served by requiring further reasons.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision attaquée; Obligation de motiver une décision; Renvoi;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Concours; Devoir de sollicitude; Indemnité pour tort moral; Nomination; Obligation de motiver une décision; Procédure de sélection; Requête admise; Tort moral; Violation;

    Considérant 8

    Extrait:

    It is well established in the Tribunal’s case law that the executive head of an international organization, when taking a decision on an internal appeal that departs from the recommendations made by the appeals body, to the detriment of the employee concerned, must adequately state the reasons for not following those recommendations (see, for example, Judgment 4062, consideration 3, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 4840


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew her fixed-term contract due to underperformance after placing her on a three-month Performance Improvement Plan.

    Considérant 10

    Extrait:

    [A]n international organization must comply with the procedures it has established for evaluating performance before deciding to terminate or not to renew a contract for unsatisfactory performance. In Judgment 4666, consideration 4, the Tribunal aptly stated the following in this respect:
    “An examination of a staff member’s assessment report before taking any decision not to renew that person’s contract on the basis of unsatisfactory performance is a fundamental obligation, non-compliance with which constitutes a procedural flaw that has the effect of an essential fact being overlooked (see, in particular, Judgments 2992, consideration 18, 2096, consideration 13, and the case law cited therein).”
    In Judgment 3417, also involving IOM, this principle was enunciated in no uncertain terms at consideration 6:
    “However while there is an undoubted right of an organisation to decide not to renew a fixed-term contract, it does not follow that an organisation is, additionally, immune from any liability if it has failed to follow its own procedures designed to monitor, assess and evaluate staff performance and progress. The fundamental purpose of such procedures is to explicitly alert a staff member to identified deficiencies in her or his performance and thus give the staff member an opportunity to address those deficiencies and improve performance. The interaction of such procedures and decisions not to renew fixed-term contracts was discussed by the Tribunal in Judgment 2991, under 13:
    ‘It is a general principle of international civil service law that there must be a valid reason for any decision not to renew a fixed-term contract. If the reason given is the unsatisfactory nature of the performance of the staff member concerned, who is entitled to be informed in a timely manner as to the unsatisfactory aspects of his or her service, the organisation must base its decision on an assessment of that person’s work carried out in compliance with previously established rules [...].’”
    This is entirely consistent with the related principle to the effect that an organization cannot base an adverse decision on a staff member’s unsatisfactory performance if it has not complied with the rules established to evaluate that performance (see, for example, Judgments 3932, consideration 21, and 3252, consideration 8, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2096, 2991, 2992, 3252, 3417, 3932, 4666

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;

    Considérant 29

    Extrait:

    Firm and constant precedent has it that an international organization has a duty to provide valid reasons for a decision not to renew a fixed-term contract. For example, in Judgment 4503, consideration 7, the Tribunal stated the following in support of this principle:
    “Even though an organization is generally under no obligation to extend a fixed-term contract or to reassign someone whose fixed-term contract is expiring, unless it is specifically provided by a provision in the staff rules or regulations, the reason for the non-renewal must be valid (and not an excuse to get rid of a staff member) and be notified within a reasonable time (see Judgments 1128, consideration 2, 1154, consideration 4, 1983, consideration 6, 2406, consideration 14, 3353, consideration 15, 3582, consideration 9, 3586, consideration 10, 3626, consideration 12, and 3769, consideration 7).
    An international organization is under an obligation to consider whether or not it is in its interests to renew a contract and to make a decision accordingly: though such a decision is discretionary, it cannot be arbitrary or irrational; there must be a good reason for it and the reason must be given (see Judgment 1128, consideration 2).”
    In Judgment 3586, consideration 6, the Tribunal further clarified that “[t]hese grounds of review are applicable notwithstanding that the Tribunal has consistently stated, in Judgment 3444, [consideration] 3, for example, that an employee who is in the service of an international organization on a fixed-term contract does not have a right to the renewal of the contract when it expires and the complainant’s terms of appointment contained a similar provision”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1128, 3444, 3586, 4503

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Requête admise; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal observe, en troisième lieu, que, bien que les deux éléments qui viennent d’être exposés aient, parmi d’autres, été expressément relevés par la Commission paritaire des litiges afin de conclure à l’unanimité, dans son avis rendu le 24 janvier 2022, au caractère fondé de la réclamation introduite par le requérant, ces éléments n’ont été aucunement abordés dans la motivation contenue dans la décision finale du Directeur général du 12 mai 2022. Il y a donc lieu de considérer que la motivation qui figure dans cette décision n’est pas non plus adéquate, au sens de la jurisprudence du Tribunal en la matière (voir, en ce sens, les jugements 4700, au considérant 4 ; 4598, au considérant 12 ; 4400, au considérant 10 et 4062, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062, 4400, 4598, 4700

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 4437


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste suite à sa mutation.

    Considérant 19

    Extrait:

    Il est de principe que toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables (voir, par exemple, le jugement 4108, au considérant 3). Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsque le chef exécutif d’une organisation internationale s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, il est tenu d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, 3208, au considérant 11, 3695, au considérant 9, 3830, aux considérants 6 et 8, ou 4062, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339, 2699, 3208, 3695, 3830, 4062, 4108

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 4

    Extrait:

    La nécessité de motiver pleinement et correctement la décision définitive relative à un recours interne a notamment été formulée dans les termes suivants, au considérant 9 du jugement 3727:
    «Le chef exécutif de l’organisation ne peut se borner à expliquer pourquoi, selon lui, l’approche retenue par l’organe de recours interne pour examiner une question est erronée. Il faut aussi qu’il explique le fondement sur lequel repose sa conclusion si elle diffère de celle de l’organe de recours interne [...] En l’espèce, le Secrétaire général ne pouvait se borner à mettre en évidence les vices dans le raisonnement ou dans la procédure de la Commission, dont il estimait qu’ils décrédibilisaient la conclusion de cet organe selon laquelle le poste avait évolué, mais il devait s’efforcer d’expliquer pourquoi il avait conclu que le poste avait été “supprimé”. Il sied donc de déterminer si, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, cette dernière conclusion était suffisamment motivée dans la décision attaquée.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3727

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérant 12

    Extrait:

    Sur le fond, les requérants soutiennent que les décisions attaquées ne sont pas motivées et se fondent uniquement sur l’avis de la Commission de recours, lequel est inacceptable et entaché de parti pris. Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision définitive peut suivre l’avis ou les recommandations d’un organe de recours interne sans donner d’autres raisons (voir, par exemple, le jugement 3994, au considérant 12), mais elle doit être motivée si elle s’en écarte (voir le jugement 4062, au considérant 3, et la jurisprudence citée). Par conséquent, le fait que les décisions attaquées se bornaient à entériner le raisonnement de la Commission de recours n’entache pas ces décisions d’irrégularité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3994, 4062

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4307


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande tendant au reclassement de son poste ainsi que sa demande d’indemnisation pour avoir exercé des fonctions relevant d’une classe supérieure.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal a maintes fois rappelé que le chef exécutif d’une organisation qui rejette les conclusions et recommandations d’une autorité chargée de formuler une recommandation préalable est tenu de motiver convenablement sa décision de rejet. Cela permet de veiller à ce qu’aucune place ne soit laissée à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel, dans les processus décisionnels. Toutefois, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est pas tenu, dans sa décision, de donner d’autres raisons que celles invoquées par cet organe lui-même (voir les jugements 3994, au considérant 12, et 2092, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 3994

    Mots-clés:

    Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 4259


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Président a indiqué qu’«après avoir évalué tous les aspects pertinents et dans le respect de l’intérêt général dominant du service de l’Office» il n’estimait pas justifié de prolonger l’engagement du requérant. Ce qu’il faut entendre par «aspects pertinents» ne ressort pas clairement de la décision attaquée ni des documents produits par l’OEB. Celle-ci ne l’explique pas et le Tribunal ne discerne pas de lien entre l’un quelconque des aspects de la proposition de réforme structurelle des chambres de recours qui figure dans le document CA/16/15 et la décision du Président de ne pas proposer au Conseil d’administration de prolonger l’engagement du requérant. De plus, rien n’indique en quoi il était dans l’intérêt général dominant du service de l’Office de rejeter la demande présentée par le requérant en vue de la prolongation de son engagement. Se borner à répéter cette formule dans des termes analogues à ceux du libellé de la lettre b) du paragraphe 1 de l’article 54 n’était pas suffisant. Le Tribunal conclut donc que la décision du Président de ne pas proposer au Conseil d’administration la prolongation de l’engagement du requérant et de rejeter la demande était entachée d’irrégularité.

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 4228


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour une perte de gain qui résulterait d’un accident imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 6

    Extrait:

    En ce qui concerne la non-communication des documents internes, le Tribunal constate que le requérant a été informé de la recommandation du CCDI par la lettre datée du 2 décembre 2014 qui lui communiquait la teneur de la décision du Directeur général de rejeter sa demande. Il n’y a pas eu violation du droit du requérant à une procédure régulière, puisque ce dernier a été informé de la substance de la recommandation du CCDI et de celle de la décision définitive du Directeur général. Le requérant disposait de suffisamment d’éléments pour comprendre le raisonnement ayant conduit au rejet de sa demande et exercer son droit de recours.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Production des preuves;



  • Jugement 4081


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle. L’étendue de la motivation dépend des circonstances (voir les jugements 1817, au considérant 6, et 3617, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1817, 3617

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que la motivation d’une décision n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même et peut être contenue dans d’autres documents communiqués au fonctionnaire concerné; elle peut même résulter de mémoires ou de pièces produits pour la première fois devant le Tribunal, pour autant que le droit de recours de l’intéressé soit pleinement respecté (voir, par exemple, les jugements 1289, au considérant 9, 1817, au considérant 6, 2112, au considérant 5, ou 2927, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1289, 1817, 2112, 2927

    Mots-clés:

    Droit de recours; Droit de réponse; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 4062


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le chef exécutif d’une organisation internationale est tenu, lorsqu’il statue sur un recours interne par une décision qui s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, 3208, au considérant 11, 3695, au considérant 9, ou 3830, aux considérants 6 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339, 2699, 3208, 3695, 3830

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne;



  • Jugement 4060


    127e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui occupe un poste d’agent de sécurité principal à la CPI, conteste la décision de lui retirer temporairement son autorisation de port d’armes.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les motifs sur lesquels s’appuie une décision administrative faisant grief à un fonctionnaire doivent lui être fournis (voir, par exemple, les jugements 2124, au considérant 3, 3041, au considérant 9, et 3617, au considérant 5). Comme le Tribunal l’a récemment déclaré dans le jugement 3903, au considérant 21, la raison d’être de l’obligation de motiver une décision est de protéger les droits du fonctionnaire, ce qui exige notamment que «l’intéressé [...] se voi[e] accorder la possibilité de savoir et de décider si celle-ci doit ou non être contestée dans les délais» (voir le jugement 2124, au considérant 4). Cela laisse entendre que, pour déterminer si la décision devrait ou non être contestée, le fonctionnaire doit se demander si — compte tenu de la nature de la décision — d’autres possibilités sont à envisager avant d’engager une procédure de recours interne. Par exemple, un fonctionnaire peut souhaiter entamer une discussion concernant les mesures correctives qu’il pourrait prendre, si cela était justifié, ou engager une procédure de médiation formelle ou informelle. Plus particulièrement, dans des affaires comme la présente espèce, la suffisance des motifs invoqués est essentielle et ceux-ci doivent être formulés en des termes suffisamment clairs, précis et intelligibles. Au vu des considérants ci-après, le Tribunal estime que les motifs donnés au requérant n’étaient pas suffisants.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2124, 3041, 3617, 3903

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le fait que la CPI n’a pas fourni au requérant de motifs suffisants pour justifier la décision du 12 juin 2014 constitue une violation du droit du requérant à une procédure régulière, qui rend donc la décision illégale. Pareil constat justifierait d’ordonner l’annulation de la décision, mais, comme indiqué plus haut, une telle mesure n’est pas nécessaire puisque la décision n’a plus d’effet juridique. Le requérant a néanmoins droit à une indemnité pour tort moral en raison de la violation de son droit à une procédure régulière.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Tort moral;



  • Jugement 4058


    127e session, 2019
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à durée déterminée pour faute grave.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Comité de discipline n’a décelé aucune faute et n’a recommandé aucune sanction. Or, dans la décision du [...], le Secrétaire général n’a pas expliqué pourquoi l’analyse et les conclusions du Comité de discipline eu égard à la question tant de la culpabilité du requérant que de la sanction étaient erronées (voir le jugement 3969, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3969

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4044


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3695.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le raisonnement du Tribunal [dans le] jugement [3695] était fondé sur le devoir du chef exécutif d’une organisation de dûment motiver toute décision définitive s’écartant des recommandations de l’organe de recours. À cet égard, le Tribunal a renvoyé aux jugements 2339, 2699 et 3208.
    Toutefois, aux fins du présent recours en exécution, le principe applicable a été rappelé par le Tribunal dans le jugement 2092, au considérant 10. Le Tribunal y a indiqué que la décision de s’écarter d’une recommandation d’un organe de recours devait être motivée, mais également que, «[l]orsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par l’organe lui-même» (voir également, par exemple, les jugements 2577 et 2611).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2339, 2577, 2611, 2699, 3208, 3695

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne;



  • Jugement 3994


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus du CERN de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont elle déclare être atteinte.

    Considérant 12

    Extrait:

    le Tribunal rappelle que, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est pas tenu de donner d’autres raisons, dans sa décision, que celles invoquées par cet organe lui-même (voir le jugement 2092, au considérant 10).
    En l’espèce, la Directrice générale a suivi la recommandation de la Commission paritaire consultative des recours. Elle n’avait, au regard du principe ci-dessus rappelé, aucune obligation de se livrer à une quelconque «interpellation complémentaire» comme le soutient la requérante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3969


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OEB de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérants 10 et 16

    Extrait:

    Les principes juridiques fondamentaux applicables à un cas comme le cas d’espèce ont été récemment énoncés par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a fait observer ce qui suit :
    «Le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu. [...]»
    [En l'espèce, l]e Président n’a pas suffisamment motivé ses conclusions ni sa décision de s’écarter des conclusions de la Commission de discipline, n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la requérante avait agi de mauvaise foi et n’a pas suffisamment motivé sa conclusion définitive sur la sanction disciplinaire infligée, eu égard en particulier à l’ensemble des circonstances atténuantes. Sa décision doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’OEB pour permettre au Président de rendre une nouvelle décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3862

    Mots-clés:

    Décision définitive; Obligation de motiver une décision; Procédure disciplinaire; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 3968


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation pour faute grave, ainsi que la décision de ne pas ouvrir d’enquête concernant ses allégations de harcèlement institutionnel.

    Considérant 19

    Extrait:

    Il ressort d’une jurisprudence constante que «[l]e chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu» (voir le jugement 3862, au considérant 20) (voir aussi les jugements 3208, aux considérants 10 et 11, 3727, au considérant 9, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le Président a explicité les raisons pour lesquelles il s’est écarté des recommandations de la Commission de discipline.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3208, 3727, 3862

    Mots-clés:

    Décision définitive; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3964


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.

    Considérant 9

    Extrait:

    Les principes juridiques applicables dans un cas comme le cas d’espèce ont été examinés récemment par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a rappelé que «le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu. En outre, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3649, 3862

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Décision définitive; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Obligation de motiver une décision; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3929


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’elle était en congé de maladie.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, «[l]e chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.» (Voir le jugement 3862, au considérant 20; voir aussi les jugements 3208, aux considérants 10 et 11, 3727, au considérant 9, ainsi que la jurisprudence citée.) En l’espèce, le Directeur général n’a pas dûment motivé sa décision. Cette irrégularité suffit pour que la décision attaquée soit annulée [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3208, 3727, 3862

    Mots-clés:

    Décision définitive; Obligation de motiver une décision;

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Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut