Aptitude professionnelle (311, 312, 313, 314, 661,-666)
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Mots-clés: Aptitude professionnelle
Jugements trouvés: 95
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Jugement 4589
135e session, 2023
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la procédure de recrutement pour le poste de coordonnateur du Conseil du personnel et le fait que sa candidature n’a pas été retenue.
Considérant 8
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’absence d’une qualification souhaitée n’empêche pas un candidat d’être sélectionné pour occuper un poste (voir, par exemple, le jugement 4467, au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4467
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Procédure de sélection;
Jugement 4524
134e session, 2022
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer Mme V. M., dans le cadre d’une réaffectation en vue d’une promotion, au poste de responsable des relations avec la clientèle.
Considérant 10
Extrait:
[I]l convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu’elles entretiennent avec leur personnel. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours (voir le jugement 3073, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3073
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Critères; Patere legem; Procédure de sélection;
Jugement 3437
119e session, 2015
Centre technique de coopération agricole et rurale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de résiliation de son contrat suite à la restructuration du CTA.
Considérant 9
Extrait:
"En confiant [...] à une entité extérieure au Centre, sans aucune base réglementaire, une mission qui amenait celle-ci à s’immiscer dans l’évaluation des aptitudes des agents à occuper les postes disponibles, le Centre a mis en place un système d’évaluation parallèle à celui officiellement en vigueur, qui, de surcroît, n’offrait pas aux agents les garanties que comporte ce dernier."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Evaluation;
Jugement 3372
118e session, 2014
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation d’un concours et de la nomination en découlant.
Considérant 19
Extrait:
"Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale doit observer la règle essentielle de toute procédure de sélection qui prescrit que la personne nommée doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l’avis de vacance."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Concours;
Jugement 2938
109e session, 2010
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Le Tribunal a jugé que le fonctionnaire en congé de convenance personnelle n'exerce plus, ipso facto, les fonctions afférentes à l'emploi qu'il occupait précédemment et que, s'il conserve pendant la durée de ce congé la qualité de fonctionnaire, les droits qui découlent de l'exercice de la fonction (rémunération, promotion, garantie de l'emploi, etc.) sont suspendus jusqu'à la réintégration dudit fonctionnaire dans un emploi. Dans l'intérêt du service, l'Agence peut donc disposer de l'emploi devenu vacant (voir le jugement 416, au considérant 2). À l'expiration du congé de convenance personnelle, l'employeur n'en a pas moins le devoir de réintégrer l'intéressé, pour autant que soient réunies les deux conditions cumulatives posées par l'article 40 [des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht], à savoir qu'il existe un emploi vacant et que l'intéressé soit apte à l'occuper (voir le jugement 2034, au considérant 11). Ce devoir doit être accompli avec diligence et dans le respect, notamment, de la dignité du fonctionnaire concerné et du principe de bonne foi."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 40 des Conditions générales d'emploi des agents du Centre Eurocontrol à Maastricht Jugement(s) TAOIT: 416, 2034
Mots-clés:
Affectation; Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Congé spécial; Conséquence; Convenances personnelles; Cumul; Droit; Garantie; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Principe général; Promotion; Période; Respect de la dignité; Réintégration; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Sécurité de l'emploi;
Jugement 2856
107e session, 2009
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 11 et 13
Extrait:
"Dès le début, la réclamation du requérant portait sur son affectation, en raison d'une restructuration, [à un] poste [...] de grade P.3. Malgré les divers arguments que l'intéressé a invoqués au soutien de sa requête, il est un fait qu'à ce jour il occupe un poste de grade P.4 et que, pendant toute la période considérée, il a conservé ce grade à titre personnel. [L]a question centrale est de savoir si l'affirmation du requérant selon laquelle il aurait dû être affecté à un «véritable poste P.4» a ou non un fondement." "Le fait que le requérant n'a pas produit de preuves établissant qu'il avait les connaissances et les compétences spécifiques requises pour occuper un «véritable poste P.4» au sein du nouveau système de l'Organisation basé sur Oracle affaiblit son argumentation de manière considérable. [...] Par ailleurs, outre le fait qu'il n'a pas produit de preuves démontrant qu'il avait les connaissances et les compétences requises pour travailler dans le cadre d'un système basé sur Oracle, il ressort du dossier qu'il avait des difficultés à s'acquitter de certaines des tâches afférentes à son nouveau poste."
Mots-clés:
Absence de preuve; Aptitude professionnelle; Preuve; Réaffectation; Réorganisation; Statut du requérant; Suppression de poste;
Considérants 15-16
Extrait:
"Dans ses écritures, l'Organisation explique en détail la stratégie poussée de formation qui a été mise en place pour renforcer la capacité du requérant à accroître ses compétences, stratégie qui, dès 2001, incluait la participation à un certain nombre de cours et un détachement à mi-temps dans le cadre du projet IRIS, destiné à lui permettre de se familiariser avec le nouveau système. [...] Cependant, malgré la formation poussée qu'il avait reçue, le bilan actualisé de ses compétences, qui a été réalisé alors qu'un processus de dialogue informel avait été parallèlement engagé en vue de régler le litige, a montré qu'il ne s'acquittait pas de la plupart des tâches de grade P.3 et qu'il avait encore besoin d'une formation approfondie." "Le Tribunal conclut que, dans ces conditions, l'Organisation a fait tout ce qu'elle a pu pour respecter la dignité du requérant et sa réputation et ne pas lui causer de préjudice. Le poste de grade P.3 a été désigné comme étant de grade P.4 alors que l'intéressé n'avait pas les compétences requises, et le grade personnel de ce dernier n'a pas été modifié."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Décision; Formation professionnelle; Grade; Mutation; Obligations de l'organisation; Poste occupé par le requérant; Respect de la dignité; Réaffectation; Statut du requérant;
Jugement 2835
107e session, 2009
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"[R]ien ne s'oppose fondamentalement à la promotion d'un tel candidat lorsque des compétences particulières sont requises pour le poste."
Mots-clés:
Ancienneté; Aptitude professionnelle; Candidat; Critères; Egalité de traitement; Promotion;
Jugement 2833
107e session, 2009
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
En mars 2006, le requérant, qui était en poste au Zimbabwe depuis 1996, demanda son transfert au même grade au Siège de l'OIT à Genève pour y occuper le poste, alors mis au concours, de responsable principal des acquisitions. Sa candidature fut rejetée au motif qu'il ne satisfaisait pas à trois des exigences essentielles prévues dans l'avis de vacance. La circulaire no 658, série 6, indique que le BIT doit veiller notamment à ce que «la priorité en matière de mobilité soit accordée aux fonctionnaires qui ont mené à terme leur tour de service», ce par quoi on entend la durée d'une affectation dans un lieu donné. "Il n'est pas contesté que le requérant puisse bénéficier des règles de mobilité qui lui permettraient, le cas échéant, de revenir au Siège de l'Organisation. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il bénéficie d'un droit à revenir au Siège pour occuper un poste quelconque, sans que l'on se soit au préalable posé la question de savoir si l'emploi qu'il convoite correspond à ses aptitudes."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 658, série 6
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Concours; Condition; Critères; Demande de mutation; Droit; Grade; Hors siège; Instruction administrative; Lieu d'affectation; Motif; Obligations de l'organisation; Poste; Priorité; Période; Refus; Règles écrites; Réaffectation; Siège;
Jugement 2830
107e session, 2009
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
Le requérant a été licencié à la suite d'une restructuration. "Le Tribunal constate que l'Organisation n'a pas démontré qu'elle a fait concrètement tout ce qui était en son pouvoir pour rechercher un poste correspondant aux qualifications du requérant. En outre, avant d'en arriver au licenciement pur et simple de ce dernier, il eût appartenu à la défenderesse de vérifier s'il était prêt à accepter un poste d'un grade inférieur à celui qu'il occupait précédemment (voir le jugement 1782, au considérant 11). Il n'appartenait pas au requérant d'apporter la preuve qu'il était en mesure de rester au service de l'Organisation à un titre quelconque, mais à celle-ci d'apporter la preuve du contraire."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1782
Mots-clés:
Absence de preuve; Aptitude professionnelle; Charge de la preuve; Condition; Grade; Licenciement; Obligations de l'organisation; Poste; Réaffectation; Réorganisation;
Jugement 2809
106e session, 2009
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Le requérant conteste la décision de ne pas lui attribuer un contrat de durée indéterminée pour l'un des emplois à long terme proposés à d'autres candidats jugés plus qualifiés. "Le Tribunal a toujours été d'avis que le contenu des rapports de notation ne saurait à lui seul justifier le choix d'un candidat en compétition avec d'autres candidats pour une promotion ou l'octroi d'un poste. L'opinion de l'auteur de la notation annuelle ne saurait se substituer aux conclusions d'une commission d'évaluation qui, en l'espèce, était notamment composée de représentants du chef du département concerné, de deux coordinateurs des ressources humaines et de deux experts d'un autre département, et chargée de choisir les candidats devant être considérés comme les meilleurs en vue de l'octroi d'un contrat de durée indéterminée [...]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2040
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Comité de sélection; Concours; Décision; Nomination; Notation; Promotion; Rapport d'appréciation;
Jugement 2788
106e session, 2009
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"Le but [d'une] période de stage est de permettre à une organisation d'évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l'organisation doit définir clairement un certain nombre d'objectifs qui serviront de critères pour l'évaluation des prestations, fournir à l'intéressé les instructions nécessaires pour qu'il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l'avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé (voir le jugement 2529, au considérant 15)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2529
Mots-clés:
Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Aptitude à la fonction publique internationale; Avertissement; But; Candidat; Critères; Définition; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Période probatoire; Refus; Services insatisfaisants;
Jugement 2745
105e session, 2008
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
"Aux termes du jugement 2524, même s'il n'est pas nécessaire qu'il y ait mauvaise foi, parti pris ou autre volonté de nuire pour qu'il y ait harcèlement moral, «un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s'expliquer». Ainsi, on peut lire dans le jugement 2370 que ne peut être considéré comme du harcèlement un comportement qui «se justifi[e] pour des raisons d'encadrement professionnel valables ou résult[e] d'une erreur commise de bonne foi, voire d'un simple manque de compétence». Toutefois, comme il est relevé dans le jugement 2524, «une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s'il existe des preuves d'une mauvaise volonté ou d'un parti pris ou si le comportement en question est disproportionné aux faits qui l'ont motivé»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2370, 2524
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Conduite; Conséquence; Définition; Erreur de fait; Intention des parties; Jugement du Tribunal; Motif; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Proportionnalité; Respect de la dignité;
Jugement 2712
104e session, 2008
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
L'Organisation a procédé à la nomination d'une candidate qui ne remplissait pas l'une des conditions exigées dans l'avis de vacance d'emploi. "[L]a circonstance que la nomination de la candidate retenue, qui se trouve être de nationalité libanaise, rencontrait opportunément certains objectifs de gestion que s'était fixés l'OMPI, telles l'augmentation de la proportion de femmes occupant des fonctions de direction ou la répartition géographique de ses fonctionnaires [...], n'est en l'occurrence pas [...] pertinente. Aussi légitimes que puissent paraître de tels objectifs, ils ne pouvaient tenir en échec l'obligation qui s'imposait à l'Organisation de nommer au poste en cause un(e) candidat(e) satisfaisant aux exigences de qualification et d'expérience initialement définies. L'origine géographique ne pouvait être prise en considération qu'à mérite égal des candidats en présence."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Augmentation; Avis de vacance; But; Candidat; Concours; Critères; Expérience professionnelle; Lieu d'origine; Nationalité; Nomination; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Répartition géographique;
Jugement 2706
104e session, 2008
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
La requérante, qui a été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, demande à bénéficier d'une promotion. "[L]'Organisation est bien entendu fondée à soutenir que l'indemnisation pour les préjudices ainsi subis par l'intéressée ne saurait, en elle-même, prendre la forme d'un avancement de grade. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Classement de poste; Demande d'une partie; Différence; Discrimination sexuelle; Définition; Harcèlement; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Promotion; Préjudice; Respect de la dignité; Réparation; Supérieur hiérarchique;
Jugement 2647
103e session, 2007
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Une candidate externe a été nommée au poste que la requérante briguait. Cette dernière soutient que, contrairement aux prescriptions du Statut du personnel, les candidatures des membres du personnel de l'Organisation n'ont pas bénéficié d'un traitement prioritaire par rapport aux candidatures externes. "Il convient à cet égard de rappeler le considérant 1 du jugement 107, dans lequel le Tribunal avait considéré que : «si l'Organisation est tenue d'avoir pleinement égard aux qualités et à l'expérience des agents en fonctions, cela ne signifie pas qu'elle doive toujours les désigner de préférence aux candidats qui lui sont étrangers. En accordant automatiquement à son personnel une telle faveur, elle pourrait être amenée à prendre des décisions contraires à ses propres intérêts, ce qui ne répondrait certes pas aux intentions des auteurs du Statut du personnel. En réalité, les fonctionnaires en place n'ont de priorité que si leurs aptitudes se révèlent au moins égales à celles des autres candidats.» Ces principes ont été dûment pris en considération dans la procédure de sélection, qui a été menée consciencieusement et dans les règles par l'Organisation, et si les qualifications et l'expérience de la requérante sont dignes d'intérêt, cela ne lui donne pas automatiquement la priorité sur les autres candidats au poste mis au concours."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 107
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; But; Candidat; Candidat interne; Concours; Condition; Disposition; Décision; Expérience professionnelle; Intérêt de l'organisation; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Priorité; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2646
103e session, 2007
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"[L]e Tribunal rappelle que la raison d'être d'un stage est de permettre à une organisation de déterminer si le stagiaire est apte à s'acquitter des fonctions afférentes à un poste donné. C'est pourquoi le Tribunal a reconnu qu'il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d'appréciation qu'a une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; But; Contrôle du Tribunal; Décision; Définition; Intérêt de l'organisation; Limites; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;
Jugement 2635
103e session, 2007
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Il est [...] bien établi dans la jurisprudence que la préservation de l'harmonie et des bonnes relations dans un environnement de travail est un intérêt légitime. La décision de transférer un fonctionnaire ne sera pas dénuée de validité si elle est prise dans ce but. En l'espèce donc, même si la décision de transférer la requérante était motivée par le désir de résoudre des difficultés d'ordre relationnel, dans la mesure où le nouveau poste convenait raisonnablement à ses qualifications et ne portait pas atteinte à sa dignité, rien ne justifierait de censurer la décision en question."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; But; Conditions de travail; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Relations de travail; Respect de la dignité;
Considérant 6
Extrait:
"Bien qu'au moment d'exercer son pouvoir d'appréciation en matière de transfert le chef du secrétariat d'une organisation doive tenir compte à la fois des intérêts de cette dernière et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu'ils sont contradictoires, il peut accorder plus de poids aux intérêts de l'organisation (voir le jugement 883)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 883
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Différence; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Organisation; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 2553
101e session, 2006
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 5-6
Extrait:
Dans la note au personnel SEC/NOT/1922 de l'AIEA, le harcèlement est décrit comme suit : "On entend par harcèlement toute conduite adoptée ou remarque formulée par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires soit en une seule occasion soit de manière continue qui dénigre, rabaisse ou cause une humiliation personnelle. Ce harcèlement peut prendre des formes très diverses, notamment : remarques menaçantes, qu'elles soient verbales ou écrites, ou bien attitude physique menaçante, intimidation, chantage ou usage de contrainte, insultes délibérées portant sur la compétence personnelle ou professionnelle de l'intéressé, attitude humiliante, dénigrement ou expression de remarques personnelles offensantes ou insultantes, déstabilisation ou maintien dans l'isolement ou bien maintien d'un fonctionnaire dans l'impossibilité de s'acquitter de sa tâche, par exemple, en le privant d'informations." "Il s'agit là, sans doute à dessein, d'une définition très large. Elle exige d'être interprétée de manière raisonnable et appliquée en tenant compte des particularités de chaque cas. Elle contient à la fois des éléments subjectifs et objectifs : est-ce que la victime supposée se sent effectivement humiliée, offensée ou intimidée par la conduite attaquée et est-ce que cette conduite, vue objectivement, était raisonnablement de nature à humilier, offenser ou intimider ? Lorsque la conduite attaquée concerne des mots employés, même si le critère de véracité ne constitue pas toujours un moyen de défense absolu, la question de savoir si les propos en cause peuvent ou non être raisonnablement considérés comme véridiques est de toute évidence pertinente. Il faudra également déterminer si les propos tenus peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à l'accomplissement de fonctions et ne sont pas simplement des observations gratuites. Les caractéristiques personnelles telles que le sexe, la race et l'appartenance ethnique ainsi que la sensibilité plus ou moins exacerbée de la victime supposée doivent également entrer en ligne de compte lors de l'examen de ces deux questions. De même, tous les événements ayant antérieurement marqué les relations entre la prétendue victime et l'auteur supposé du harcèlement peuvent avoir leur importance et, s'il est vrai qu'un seul acte préjudiciable peut en soi suffire à constituer un harcèlement, une remarque d'apparence par ailleurs anodine peut, lorsqu'elle est répétée, faire légitimement grief. En définitive, la question de savoir si tel ou tel acte, ou série d'actes, constitue du harcèlement est un point factuel que l'on ne peut trancher qu'après avoir soigneusement étudié les facteurs susmentionnés et examiné toutes les circonstances entourant les faits."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Note au personnel SEC/NOT/1922 de l'AIEA
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; But; Conduite; Contrôle du Tribunal; Critères; Différence; Discrimination sexuelle; Définition; Fonctionnaire; Harcèlement; Interprétation; Note d'information; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Règles écrites; Tort moral; Violation; Violation continue;
Jugement 2468
99e session, 2005
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 18-19
Extrait:
L'engagement du requérant a été résilié. "Il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire que, même si le comportement du requérant à l'égard de son supérieur n'a pas été celui que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire international et aurait probablement justifié de la part de l'Organisation une intervention préventive, les éléments retenus pour établir l'insuffisance des compétences et des performances du requérant n'étaient pas de nature à justifier la résiliation de son engagement pour services insatisfaisants. Le requérant est en conséquence fondé à solliciter [...] sa réintégration rétroactive, avec toutes les conséquences de droit, au sein du personnel de l'Organisation".
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Conduite; Conséquence; Droit; Fonctionnaire; Insubordination; Licenciement; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Requérant; Réintégration; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;
Jugement 2396
98e session, 2005
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Les organes administratifs ou disciplinaires d'une organisation qui s'adressent à des tiers pour obtenir des renseignements sur le comportement professionnel d'un de ses fonctionnaires doivent naturellement s'abstenir de porter atteinte à la dignité et à la réputation de ce fonctionnaire. Il leur incombe, impérativement et au premier chef, de veiller au respect de la présomption d'innocence dont il jouit et si leur démarche est de nature à violer la présomption d'innocence ou les droits fondamentaux du fonctionnaire, il ne leur est d'aucun secours de la placer sous le sceau de la confidentialité."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Communication à un tiers; Droit; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Pièce confidentielle; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Respect de la dignité; Tort moral; Violation;
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