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Durée déterminée (317, 318,-666)

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Mots-clés: Durée déterminée
Jugements trouvés: 297

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  • Jugement 4860


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew her fixed-term contract upon expiry.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 4849


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to convert his fixed-term appointment into a continuing or permanent appointment.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Intérêt du fonctionnaire; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    The Organization is correct in taking the position that there was no right to have a fixed-term appointment as a WIPO staff member converted to either a continuing or permanent appointment. Staff Regulation 4.17, which concerns the grant of a fixed-term appointment, provides in paragraph (f) that: “A fixed term appointment does not carry any expectancy, legal or otherwise, of renewal or conversion, irrespective of the length of service.” This is fortified by the provisions of paragraph (b) of Staff Regulation 4.18, which provides that a continuing appointment “shall be granted at the discretion of the Director General”. Paragraph (b) of Staff Regulation 4.19 is to the same effect in relation to permanent appointments. The following comments of the Tribunal in Judgment 4008, consideration 11, are apt to apply in the present case:
    “There is plainly nothing in these provisions which would entitle the complainant to have her fixed-term contract redefined. Nor is there anything in the Tribunal’s case law establishing such a right. The complainant is therefore wrong to submit that her fixed-term contract should have been redefined [...]”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4008

    Mots-clés:

    Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat;



  • Jugement 4848


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests WIPO’s decisions (i) to advertise his post; (ii) to organise a selection process to fill his post; (iii) not to appoint him to the post without competition; (iv) to renew his fixed-term appointment for three months only; (v) to restructure his division; and (vi) to modify/redefine his post.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Description de poste; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Requête rejetée; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;

    Considérant 8

    Extrait:

    The other and related decisions apparent from the letter of 31 January 2018 were the decisions to offer the complainant a three-month extension of his fixed-term appointment and to advertise the position of Director of the (about to be created) CMD. In his pleas, the complainant challenges the creation of this position contending, amongst other things, it was not materially different to the position he then formally occupied and was the product of a reorganisation which was illusory rather than substantial. It is unnecessary to repeat the various ways this is put by the complainant. However, mention should be made of a submission, which is tantamount to an allegation that the reorganisation was not a bona fide exercise of an undoubtedly wide discretionary power the executive head of an international organisation has to institute administrative and other structural changes within the organisation with consequential effects on existing posts, including their redefinition or abolition (see, for example, Judgments 4599, considerations 11 and 12, 4353, consideration 7, 3238, consideration 7, and 3169, consideration 7). This is, in substance, an allegation of bad faith. However, bad faith may not be presumed, and the burden of proof is on the party that pleads it (see Judgments 4682, consideration 3, 4353, consideration 12, and 2800, consideration 21). In the present case, there is not a scintilla of evidence that the reorganisation decision did not involve a bona fide exercise of the wide discretionary power of the executive head. This plea is unfounded.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3169, 3238, 4353, 4599, 4682

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Description de poste; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Mauvaise foi; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;



  • Jugement 4840


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew her fixed-term contract due to underperformance after placing her on a three-month Performance Improvement Plan.

    Considérant 10

    Extrait:

    [A]n international organization must comply with the procedures it has established for evaluating performance before deciding to terminate or not to renew a contract for unsatisfactory performance. In Judgment 4666, consideration 4, the Tribunal aptly stated the following in this respect:
    “An examination of a staff member’s assessment report before taking any decision not to renew that person’s contract on the basis of unsatisfactory performance is a fundamental obligation, non-compliance with which constitutes a procedural flaw that has the effect of an essential fact being overlooked (see, in particular, Judgments 2992, consideration 18, 2096, consideration 13, and the case law cited therein).”
    In Judgment 3417, also involving IOM, this principle was enunciated in no uncertain terms at consideration 6:
    “However while there is an undoubted right of an organisation to decide not to renew a fixed-term contract, it does not follow that an organisation is, additionally, immune from any liability if it has failed to follow its own procedures designed to monitor, assess and evaluate staff performance and progress. The fundamental purpose of such procedures is to explicitly alert a staff member to identified deficiencies in her or his performance and thus give the staff member an opportunity to address those deficiencies and improve performance. The interaction of such procedures and decisions not to renew fixed-term contracts was discussed by the Tribunal in Judgment 2991, under 13:
    ‘It is a general principle of international civil service law that there must be a valid reason for any decision not to renew a fixed-term contract. If the reason given is the unsatisfactory nature of the performance of the staff member concerned, who is entitled to be informed in a timely manner as to the unsatisfactory aspects of his or her service, the organisation must base its decision on an assessment of that person’s work carried out in compliance with previously established rules [...].’”
    This is entirely consistent with the related principle to the effect that an organization cannot base an adverse decision on a staff member’s unsatisfactory performance if it has not complied with the rules established to evaluate that performance (see, for example, Judgments 3932, consideration 21, and 3252, consideration 8, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2096, 2991, 2992, 3252, 3417, 3932, 4666

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;

    Considérant 29

    Extrait:

    Firm and constant precedent has it that an international organization has a duty to provide valid reasons for a decision not to renew a fixed-term contract. For example, in Judgment 4503, consideration 7, the Tribunal stated the following in support of this principle:
    “Even though an organization is generally under no obligation to extend a fixed-term contract or to reassign someone whose fixed-term contract is expiring, unless it is specifically provided by a provision in the staff rules or regulations, the reason for the non-renewal must be valid (and not an excuse to get rid of a staff member) and be notified within a reasonable time (see Judgments 1128, consideration 2, 1154, consideration 4, 1983, consideration 6, 2406, consideration 14, 3353, consideration 15, 3582, consideration 9, 3586, consideration 10, 3626, consideration 12, and 3769, consideration 7).
    An international organization is under an obligation to consider whether or not it is in its interests to renew a contract and to make a decision accordingly: though such a decision is discretionary, it cannot be arbitrary or irrational; there must be a good reason for it and the reason must be given (see Judgment 1128, consideration 2).”
    In Judgment 3586, consideration 6, the Tribunal further clarified that “[t]hese grounds of review are applicable notwithstanding that the Tribunal has consistently stated, in Judgment 3444, [consideration] 3, for example, that an employee who is in the service of an international organization on a fixed-term contract does not have a right to the renewal of the contract when it expires and the complainant’s terms of appointment contained a similar provision”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1128, 3444, 3586, 4503

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;

    Considérant 8

    Extrait:

    With respect to decisions pertaining to the non-renewal of fixed-term contracts, the Tribunal has also emphasized the limited scope of the review it can exercise. In Judgment 4146, consideration 3, it stated, in particular, the following:
    “The case law of the Tribunal states that an organisation enjoys wide discretion in deciding whether or not to renew a fixed-term appointment and, a fortiori, whether to convert it into an indefinite one. Although the exercise of such discretion is not unfettered, it is subject to only limited review, as the Tribunal will respect the organisation’s freedom to determine its own requirements. Accordingly, the Tribunal will only set aside such decisions if they were taken without authority or in breach of a rule of form or of procedure, or if they rested on an error of fact or of law, or if some essential fact was overlooked, or if there was abuse of authority, or if clearly mistaken conclusions were drawn from the evidence (see, for example, Judgment 3772, under 5).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3772, 4146

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Erreur de fait; Limites; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 33

    Extrait:

    The complainant seeks reinstatement in the Organization. The Tribunal considers that, in view of the time that has passed since the events giving rise to this case and the fact that the complainant held a fixed-term appointment, it is not appropriate, in the circumstances, to order her reinstatement. In Judgment 4674, consideration 23, the Tribunal recalled that it was only in exceptional cases that reinstatement might be ordered in a context where the complainant was on a fixed-term contract that has expired (see also, for example, Judgment 4063, consideration 11). The present case is not exceptional.
    In addition, the Tribunal cannot ignore that, despite its conclusion that in view of the above-mentioned irregularities and findings the impugned decision of 9 November 2020 and the prior decision of 6 October 2019 must be annulled, the very acrimonious and sometimes never-ending exchanges between the parties establish that the reinstatement of the complainant is no longer possible, nor appropriate or in the interest of either one of the parties. Any reasonable likelihood of the parties being able to establish a satisfactory working relationship with the necessary trust and confidence, despite the conflictual situation that transpired from these numerous exchanges, is simply non-existent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4063, 4674

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Réintégration;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Application des règles de procédure; Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Patere legem; Requête admise; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;

    Considérant 34

    Extrait:

    [T]he complainant claims material damages in an amount equal to two years’ salary, benefits, step increases, pension contributions, and all other entitlements and emoluments that she would have received had she not been wrongfully separated from service. This claim is not substantiated in the complainant’s proceedings be it in terms of years sought or of her expectations within the Organization. Given that any fixed-term contract the complainant ever held with IOM never exceeded one year and that the total length of her services with the Organization lasted approximately five years, the Tribunal considers that this claim is not justified and overstated in the circumstances.
    An award of material damages in an amount equivalent to nine months’ salary, including benefits, entitlements and emoluments, represents a fair and reasonable compensation in the present case. IOM will be ordered to pay this amount to the complainant, plus interest at the rate of 5 per cent per annum from 1 November 2019, less any amounts she may have earned from other employment during that period of nine months beginning on 1 November 2019.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Violation;

    Considérant 35

    Extrait:

    The complainant also claims moral damages in an amount equal to no less than one year of her former gross salary and benefits. But the Tribunal’s case law states that in respect of damages, the complainant bears the burden of proof and that she must provide evidence of the alleged injury (see, for example, Judgment 4156, consideration 5). It suffices to note that in the present situation, notwithstanding this precedent, the complainant did not provide any specification of the moral injury she allegedly suffered nor evidence supporting its existence. This claim must consequently be rejected.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Charge de la preuve; Durée déterminée; Indemnité pour tort moral; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Violation;



  • Jugement 4834


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the non-extension of his fixed-term appointment.

    Considérant 2

    Extrait:

    Staff Regulation 11.2.2 relevantly states that the end of a fixed-term contract at its normal term does not create a right for the employee to have his or her contract automatically renewed or extended. The Tribunal’s case law states that notwithstanding a provision such as Staff Regulation 11.2.2 or a similar provision in a complainant’s terms of appointment, the wide discretion an international organization enjoys in deciding whether or not to renew a fixed-term appointment is subject to only limited review as the Tribunal respects the organization’s freedom to determine its own requirements and the career prospects of staff (see Judgment 4503, consideration 7). However, the discretion is not unfettered and the Tribunal will set aside such a decision taken without authority; in breach of a rule of form or of procedure; if the decision rested on an error of fact or of law; if some essential fact was overlooked; if there was abuse of authority, or if clearly mistaken conclusions were drawn from the evidence. The case law further states that the Tribunal’s role in reviewing a decision not to renew a fixed-term contract for budgetary reasons is limited (see, for example, Judgment 3367, consideration 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3367, 4503

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Raisons budgétaires;

    Considérant 4

    Extrait:

    As the Federation points out, and the facts make clear, the complainant’s position was never abolished but could no longer be funded, and consequently his contract was not extended. The Tribunal has stated, in consideration 11 of Judgment 4231, for example, that ordinarily, in the absence of a specific provision to the contrary, an organization’s duty to reassign a staff member arises when a post is abolished. As there is no specific provision to the contrary, the Federation had no obligation to reassign the complainant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4231

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Suppression de poste;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;

    Considérant 9

    Extrait:

    The Tribunal notes that in its report, the Commission correctly referred, among other things, to Judgment 3163, in which the Tribunal considered a contention that alleged lack of funding for the position of the complainant in that case was due to the diversion of funds for that position, and although funds could have been available, the organization chose for a dubious reason not to use them. In consideration 8, the Tribunal stated the following, and that reasoning can be applied to the present case: “[…] It is unnecessary to descend into greater detail about whether funds were or were not available to fund the complainant’s position beyond the beginning of 2010. That is because this Tribunal has set its face against assessing the exercise of a discretionary power, such as the power not to renew a fixed-term contract, unless it is demonstrated that the competent body acted on some wrong principle, breached procedural rules, overlooked some material fact or reached a clearly wrong conclusion (see, for example, Judgments 1044, under 3, 1262, under 4, and 2975, under 15). The substance of the complainant’s case on this issue is that other decisions could have been made which would have resulted in funding being available for the position. The error of fact identified in the complainant’s submissions does not involve the identification of a material fact assumed by the decision-maker to exist, which did not exist. Rather, she identifies facts which would sustain a decision other than the decision actually made. To impugn the exercise of a discretionary decision-making power by reference to, and based on, the factual matrix in which the decision was made, a complainant must demonstrate something more than that other decisions might reasonably have been made on the known facts. It is necessary to establish that the exercise of the discretionary power miscarried because the decision-maker was led into error by proceeding on a misunderstanding about what the material facts were. As the complainant has failed to do so, this plea must be rejected.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1044, 1262, 2975, 3163

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires;

    Considérant 7

    Extrait:

    [A] decision not to renew a fixed-term contract must be based on objective and valid grounds and the staff member must be informed in a timely manner of the real reason for the decision.

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4678


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée pour cause de services insatisfaisants et de suspendre son avancement d’échelon dans la classe.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée; Services insatisfaisants;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle sa jurisprudence constante concernant l’évaluation des services d’un fonctionnaire et le renouvellement d’un contrat à durée déterminée. Une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend de telles décisions, qui ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir le jugement 4170, au considérant 9, et la jurisprudence citée). Si le motif invoqué pour ne pas renouveler un contrat repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect de règles préalablement établies (voir, en particulier, le jugement 2991, au considérant 13, et la jurisprudence citée). Cela suppose que l’intéressé ait été informé à l’avance de ce que l’on attendait de lui, notamment par la communication d’une description précise des objectifs fixés (voir le jugement 3148, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2991, 3148, 4170

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Performance; Rôle du Tribunal; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4655


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent la décision rejetant leur demande de requalification de leur relation d’emploi.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a jurisprudence [...] dégagée par les jugements 4159 et 4160 s’applique pleinement aux cas des requérants en cause dans la présente instance, de sorte que c’est à bon droit que la défenderesse oppose à l’ensemble des requêtes une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des recours internes formés par les intéressés.
    S’agissant des huit requérants qui se sont vu octroyer un contrat d’engagement temporaire à l’issue de la période où ils étaient employés dans le cadre de contrats de courte durée, force est en effet de constater que les intéressés n’avaient pas contesté, dans le délai de huit semaines dont ils disposaient à cet effet en vertu du paragraphe 1 de l’alinéa b) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel, dans sa version alors applicable, la décision par laquelle leur avait été attribué ce contrat d’engagement temporaire. Il ressort au demeurant de l’examen des contrats en cause que les requérants concernés avaient signé ceux-ci en mentionnant expressément qu’ils «accept[aient] sans réserve l’engagement temporaire qui [leur était] offert». Les demandes de requalification de leur relation d’emploi qu’ils ont ultérieurement présentées étaient ainsi tardives.
    En outre, le Tribunal relève que la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160, s’agissant des conséquences de l’absence de contestation dans le délai de recours d’une décision attribuant un contrat d’engagement temporaire à l’issue d’une période d’emploi sous forme de contrats de courte durée, ne peut que valoir, à plus forte raison, pour une décision octroyant, à ce stade, un contrat de durée déterminée. L’attribution à certains agents, au terme d’une telle période d’emploi, d’un contrat de ce dernier type, dont la nature diffère plus fondamentalement encore de celle des contrats de courte durée, constituait en effet, a fortiori, une novation dans les rapports juridiques entre les parties et emportait, de la même façon, régularisation de la situation contractuelle des agents en question.
    Or, les trois requérants qui se sont ainsi vu directement octroyer un contrat de durée déterminée à l’issue des renouvellements de leur contrat de courte durée s’étaient, en ce qui les concerne, abstenus de contester la décision leur ayant attribué celui-ci dans le délai de recours susmentionné et avaient d’ailleurs, eux aussi, accepté leur nouveau contrat sans formuler aucune réserve. Ils n’étaient donc pas non plus recevables à demander ultérieurement la requalification de leur relation d’emploi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4159, 4160

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Durée déterminée; Recours tardif; Requalification d'un contrat;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a cessation de service du requérant a été décidée par l’OMPI du fait que l’essentiel des besoins auxquels répondait l’engagement de l’intéressé avait, selon elle, progressivement disparu, de sorte que le renouvellement du contrat de ce dernier n’aurait pas eu de raison d’être. Si, comme le fait observer à juste titre la défenderesse, les fonctionnaires bénéficiant d’un engagement temporaire n’occupent pas un poste inscrit au budget de l’Organisation, le Tribunal estime que la disparition des fonctions confiées au titulaire d’un tel engagement n’en constitue pas moins, en tout cas lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de fonctions exercées de manière durable, une suppression de poste au sens de la jurisprudence applicable en la matière. Il en résulte notamment que, si l’OMPI n’était certes pas soumise à une obligation de réaffectation du requérant, elle était néanmoins tenue, eu égard à la longue durée de la relation d’emploi unissant celui-ci à l’Organisation, et alors même que la mesure litigieuse ne consistait pas en la résiliation d’un contrat en cours d’exécution, de rechercher avec l’intéressé d’autres possibilités d’emploi avant de mettre un terme à son service (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3159, au considérant 20, et 2902, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3159

    Mots-clés:

    Cessation de service; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Reclassement; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 16

    Extrait:

    Il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, la décision de ne pas renouveler le contrat d’engagement d’un fonctionnaire d’une organisation internationale relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Elle ne peut ainsi être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de droit ou de fait, si son auteur a omis de tenir compte de faits essentiels ou a tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées, ou si elle est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4172, au considérant 5, 2148, au considérant 23, ou 1052, au considérant 4).
    Aux termes de l’alinéa e) de l’article 4.16 [...] du Statut du personnel, «[a]ucun engagement temporaire initial ni aucune prolongation d’un tel engagement n’autorise son titulaire à compter sur une nouvelle prolongation, ni ne lui confère de droit à cet égard». Si le fonctionnaire employé dans le cadre d’un engagement temporaire ne peut ainsi se prévaloir d’un droit au renouvellement de son contrat lorsque celui-ci vient à expiration, il n’en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence du Tribunal applicable de façon générale en matière de relations contractuelles, une décision de non-renouvellement d’un tel contrat doit se fonder sur des raisons objectives et valables, et non sur des raisons arbitraires ou irrationnelles (voir notamment les jugements 4495, au considérant 15, 3769, au considérant 7, 3353, au considérant 15, et 1128, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1052, 1128, 2148, 3353, 3769, 4172, 4495

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4603


    135e session, 2023
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une décision de ne pas prolonger ou renouveler un engagement de durée déterminée est de nature discrétionnaire et ne peut être annulée que pour des motifs limités. Lorsque le non-renouvellement est motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé, la décision peut être contestée avec succès si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait (voir le jugement 3743, au considérant 2). Il est également de jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3932, au considérant 21). Le Tribunal a également déclaré que si le motif invoqué pour le non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect des règles préalablement établies, et à cette obligation s’ajoute celle de donner à la personne concernée la possibilité de s’améliorer (voir le jugement 4289, au considérant 7, et la jurisprudence qui y est citée); en outre, une organisation internationale doit respecter ses propres procédures régissant l’appréciation du comportement professionnel (voir, par exemple, le jugement 3150, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3150, 3743, 3932, 4289

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 4596


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser d’indemnité de licenciement à l’expiration de sa nomination de durée déterminée.

    Considérant 9

    Extrait:

    S’agissant de la durée de la prolongation d’une nomination de durée déterminée, contrairement à ce que le requérant affirme, le sens ordinaire de l’article 302.4.102 du Règlement du personnel n’instaure pas de règle générale selon laquelle la prolongation d’une nomination de durée déterminée ne doit pas être inférieure à un an. Au contraire, en précisant le sens d’une disposition similaire qui figure à l’alinéa d) de l’article 4.6 du Statut du personnel de l’OIT et selon laquelle «[l]es nominations de durée déterminée sont faites pour une période d’un an au moins et de cinq ans au plus», le Tribunal a, dans le jugement 3448, au considérant 5, établi ce qui suit: «[i]l n’y a rien dans cette disposition qui ouvre droit pour le requérant à une prolongation de douze mois de son contrat. Il n’y a rien non plus dans la jurisprudence du Tribunal qui prévoie un tel droit ou une telle prérogative.» Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée (voir, par exemple, le jugement 4231, au considérant 3). La décision de ne pas prolonger la nomination du requérant au-delà du 31 août à la suite d’une restructuration et de la suppression de son poste sera maintenue. L’allégation du requérant selon laquelle la FAO aurait violé les règles applicables en ce qui concerne la prolongation est donc dénuée de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3448, 4231

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Prolongation de contrat;



  • Jugement 4588


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Réorganisation;



  • Jugement 4587


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise; Réorganisation;

    Considérants 19-20

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le fonctionnaire titulaire d’un contrat de durée déterminée ne peut se prévaloir d’un droit au renouvellement de son contrat à son échéance (voir, par exemple, les jugements 4462, au considérant 18, 3586, au considérant 6, et 3448, au considérant 7) et que le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité lorsqu’une organisation décide de ne pas prolonger ou renouveler un contrat de durée déterminée (voir le jugement 3948, au considérant 2, et la jurisprudence qui y est citée).
    Les conclusions de la requérante visant à obtenir le versement d’indemnités de licenciement, qui reposent sur les dispositions de l’article 9.1.2 du Règlement du personnel applicables en cas de résiliation d’un engagement et non en cas de non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée, doivent donc être rejetées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3448, 3586, 3948, 4462

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4511


    134e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nouvelle décision définitive prise en application des mesures ordonnées par le Tribunal dans le jugement 3905 concernant la décision de résilier son engagement de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Licenciement; Requête admise;



  • Jugement 4507


    134e session, 2022
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Haut fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins et les perspectives de carrière de ses agents. Ce pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas sans limite et le Tribunal annulera une décision si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir les jugements 3948, au considérant 2, 4062, au considérant 6, 4146, au considérant 3, 4231, au considérant 3, et 4363, au considérant 10).
    Ces motifs de réexamen s’appliquent bien que le Tribunal ait maintes fois rappelé qu’un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut prétendre au renouvellement de son contrat à son expiration et qu’en l’espèce une disposition similaire figure dans les conditions d’engagement du requérant (voir les jugements 3444, au considérant 3, 3586, au considérant 6, et 4218, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3444, 3586, 3948, 4062, 4146, 4218, 4231, 4363

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4505


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de mettre fin à son engagement à l’échéance de sa période probatoire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Période probatoire; Requête rejetée;



  • Jugement 4503


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée définie à l’expiration de celui-ci.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Haut fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins et les perspectives de carrière de ses agents. Ce pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas sans limite et le Tribunal annulera une décision si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir les jugements 3948, au considérant 2, 4062, au considérant 6, 4146, au considérant 3, 4231, au considérant 3, 4363, au considérant 10).
    Ces motifs de réexamen s’appliquent bien que le Tribunal ait maintes fois rappelé, comme par exemple dans le jugement 3444, au considérant 3, qu’un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut prétendre au renouvellement de son contrat à son expiration, et qu’en l’espèce une disposition similaire figurait dans les conditions d’engagement de la requérante (voir les jugements 3586, au considérant 6, et 4218, au considérant 2).
    Même si une organisation n’est généralement pas tenue de prolonger un contrat de durée déterminée ou de réaffecter à un autre poste les personnes dont le contrat de durée déterminée arrive à expiration, sauf si une disposition du statut ou du règlement du personnel le prévoit expressément, la raison du non-renouvellement doit être une raison valable (et non un simple prétexte pour se débarrasser d’un membre du personnel) et être notifiée dans un délai raisonnable (voir les jugements 1128, au considérant 2, 1154, au considérant 4, 1983, au considérant 6, 2406, au considérant 14, 3353, au considérant 15, 3582, au considérant 9, 3586, au considérant 10, 3626, au considérant 12, et 3769, au considérant 7).
    Une organisation internationale est tenue d’examiner s’il est ou non dans son intérêt de renouveler un contrat et de prendre une décision en conséquence: bien qu’une telle décision relève du pouvoir d’appréciation, elle ne saurait être arbitraire ou irrationnelle; elle doit reposer sur une bonne raison, laquelle doit être communiquée (voir le jugement 1128, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1128, 1154, 1983, 2406, 3353, 3444, 3582, 3586, 3626, 3769, 3948, 4062, 4146, 4218, 4231, 4363

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]’Organisation s’est bien conformée à son devoir de sollicitude. En effet, la requérante a reçu un préavis de cinq mois, il a été mis fin à son contrat à la date convenue et des motifs justifiant le non-renouvellement lui ont été communiqués, oralement et par écrit (voir le jugement 4321, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4321

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Durée déterminée; Motivation; Motivation de la décision finale; Non-renouvellement de contrat; Préavis;

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]a restructuration de l’équipe de direction et le non-renouvellement de l’engagement de la requérante qui s’en est suivi relevaient d’une décision discrétionnaire, qui s’inscrivait dans le contexte d’une politique de réforme et de restructuration de la direction de l’Organisation, prise en toute légalité par la Directrice générale, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. Il est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration et des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4004, au considérant 2, 4139, au considérant 2, 4180, au considérant 3, 4405, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4004, 4139, 4180, 4405

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Haut fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4501


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée définie au-delà de sa date d’expiration, alors qu’elle se trouvait en congé de maladie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé maladie; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;



  • Jugement 4495


    134e session, 2022
    Fonds vert pour le climat
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée à son expiration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête admise;

    Considérant 15

    Extrait:

    L’obligation de motivation dans le cas d’un non-renouvellement de contrat a été décrite à plusieurs reprises comme celle de fournir des «raisons valables» (voir le jugement 3769, au considérant 7), et non des raisons «arbitraire[s] ou irrationnelle[s]» (voir le jugement 1128, au considérant 2). Si les raisons données en l’espèce peuvent être contestables, elles n’étaient toutefois pas de nature à permettre de conclure qu’elles étaient, par exemple, non valables, voire arbitraires ou irrationnelles. Comme le Tribunal l’a observé dans le jugement 3586, au considérant 6: «[D]ans un cas comme le cas d’espèce, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir n’est soumis qu’à un contrôle limité de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents (voir, par exemple, le jugement 1349, au considérant 11). Il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1128, 1349, 2850, 2861, 3299, 3586, 3769

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Motivation; Motivation de la décision finale; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4462


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général du 2 mai 2019 de ne pas modifier le rapport d’évaluation de son comportement professionnel correspondant à l’année 2017 et de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 18

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le fonctionnaire titulaire d’un contrat de travail de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut se prévaloir, en soi, d’un droit au renouvellement de son contrat à son échéance (voir, par exemple, le jugement 3444, au considérant 3). Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’«une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée et que son droit de refuser le renouvellement d’un contrat peut être motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé». Il s’ensuit qu’«une telle décision discrétionnaire [ne] peut être contestée avec succès [que] si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait» (voir les jugements 1262, au considérant 4, 3586, au considérant 6, 3679, au considérant 10, 3743, au considérant 2, et 3932, au considérant 21).
    Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3252, au considérant 8, et la jurisprudence citée, le jugement 3932, au considérant 21, et la jurisprudence citée, ainsi que le jugement 4289, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 3252, 3444, 3586, 3679, 3743, 3932, 3932, 4289

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4416


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son contrat à durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut