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Décision expresse (32,-666)

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Mots-clés: Décision expresse
Jugements trouvés: 31

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  • Jugement 4847


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the rejection of her appeal against an implied decision not to compensate her for alleged constructive dismissal.

    Considérants 5-7

    Extrait:

    Given the centrality of Judgment 532 to the approach of the Appeals Board, it is desirable to discuss what the Tribunal decided. The relevant facts in that matter may be briefly stated. The genesis of the complainant’s grievance was deductions from his salary for periods when he was on strike, which he said had been wrongly deducted. The complainant appealed against the alleged wrongful deduction on 20 June 1981. The appeal was not decided within two months, namely by 20 August 1981, as required by the Service Regulations for permanent employees of the European Patent Office, and the complainant challenged in the Tribunal the implied rejection of his claims in a complaint filed on 17 November 1981. Earlier, on 30 October 1981, the President of the Office wrote to the complainant saying that as his claims were refused, the matter would be passed on to the Appeals Committee.
    In Judgment 532, the Tribunal took the view that the letter of 30 October 1981 had two legal consequences. One was that it was a decision within the meaning of Article VII, paragraph 3, of the Tribunal’s statute. Accordingly, and secondly, there was an express decision on his claim. In those circumstances, the Tribunal said that from 30 October 1981, “the complainant could no longer properly challenge any implied decision”, Article VII, paragraph 3, did not apply and under Article VII, paragraph 1, the complaint was irreceivable because internal means of redress had not been exhausted. The Tribunal accepted that until the President sent his letter of 30 October 1981 the “complainant could have filed a complaint by virtue of Article VII (3)” but said “[i]n any event, since an express decision was taken on 30 October, there has been no question since then of challenging any implied decision”.
    [I]t is a persuasive authority and there is an underlying legitimate rationale for requiring a complainant to challenge only an express decision, if made after an implied decision and before the challenge was initiated. It is true that the Tribunal eschews undue formality in relation to process (see Judgments 3845, consideration 4, 3759, consideration 6, and 3592, consideration 3). But by facilitating a challenge to an implied decision in the face of an express decision made before the challenge was initiated, the Tribunal would potentially create a licence for a complainant to challenge the relevant decision (on the assumption that both the implied and express decision deal with the same subject matter) without necessarily having to confront the reasons likely to have been given in the express decision and require the internal appeal body to consider and evaluate those reasons. As the Appeal Board clearly seems to suggest, this would be antithetical to the interests of the internal justice system.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 3592, 3759, 3845

    Mots-clés:

    Décision expresse; Décision implicite; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 4824


    138e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close the case on his allegations of harassment and unequal treatment by the former Registrar of the ICC.

    Considérants 5-7

    Extrait:

    The ICC submits that the complaint is irreceivable because it was not filed within 90 days following the notification of the impugned decision, as required by Article VII, paragraph 2, of the Tribunal’s Statute […]. The case law further states that such time limits must be strictly adhered to. […] However, as the Tribunal recalled in consideration 2 of Judgment 4059, for example, the case law also recognizes that there are exceptions to the requirement of strict adherence to the applicable time limits in very limited circumstances. The circumstances identified in the case law are: where the complainant has been prevented by vis major from learning of the impugned decision in good time or where the organization, by misleading the complainant or concealing some paper from him or her so as to do him or her harm, has deprived that person of the possibility of exercising his or her right of appeal, in breach of the principle of good faith; and where some new and unforeseeable fact of decisive importance has occurred since the decision was taken, or where the staff member concerned by that decision is relying on facts or evidence of decisive importance of which he or she was not and could not have been aware before the decision was taken.
    The complainant submits that the strict time limit should not be adhered to in this case because by the time he was notified of the impugned decision, he had already filed his third complaint, so the case was already pending before the Tribunal; that he could not submit a new complaint on the same matter before the Tribunal had ruled on his third complaint; and that once it had delivered Judgment 4271 on his third complaint, he filed his fourth complaint within the following 90-day period, which brings his case within the exceptional circumstances.
    The foregoing submissions are rejected. The complainant was notified of the Registrar’s express final decision on his harassment complaint on 23 July 2019, and Article VII, paragraph 2, of the Tribunal’s Statute required him to file his complaint with the Tribunal within ninety days following that notification, that is, by 21 October 2019. He filed this complaint more than six months beyond the expiry of the ninety-day time limit. It is clear that the reasons he advances in the foregoing submissions do not fall within any of the “very limited circumstances” recalled above, in which the requirement of strict adherence to the time limit can be waived. […] In this regard, the fact that the complainant had already filed his third complaint impugning what he considered to be an implied decision to reject his harassment claim is irrelevant, given that the third complaint was clearly irreceivable for the reasons explained in Judgment 4271.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4059, 4271

    Mots-clés:

    Décision expresse; Délai; Dépôt tardif; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit :
    a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
    b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif.
    c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation.
    d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11).
    e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
    La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 4769


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e requérant a relevé que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation […] a finalement été rendu […], ce qui a mené à une décision de rejet explicite de cette réclamation […] fut prise le 10 décembre 2021 […].
    […] Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e requérant a relevé que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation […] a finalement été rendu […], ce qui a mené à une décision de rejet explicite de cette réclamation qui fut prise par le Directeur général […]
    Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant, le Tribunal estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite;



  • Jugement 4261


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une décision consistant à lui confier des responsabilités supplémentaires à titre temporaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence du Tribunal, la décision explicite relative à ces demandes peut être considérée comme constituant la décision attaquée en l’espèce (voir, par exemple, le jugement 3356, aux considérants 15 et 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3356

    Mots-clés:

    Décision expresse;



  • Jugement 4082


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le montant de son traitement dans son nouveau grade.

    Considérant 2

    Extrait:

    Initialement dirigée contre une décision implicite de rejet de la réclamation du requérant, la requête doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite, prise en cours de procédure, le 27 avril 2016, par laquelle le Directeur général a informé l’intéressé qu’il avait décidé de rejeter sa réclamation du 28 janvier 2015 (voir notamment, pour un cas de figure analogue, le jugement 3667, au considérant 1).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3667

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4081


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.

    Considérant 3

    Extrait:

    Initialement dirigée contre une décision implicite de rejet de la réclamation du requérant, la requête doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite, prise en cours de procédure le 29 juillet 2015, par laquelle le Directeur général a informé l’intéressé qu’il avait décidé de rejeter sa réclamation dirigée contre la décision du 4 août 2014 précitée (voir notamment, pour un cas de figure analogue, le jugement 3667, au considérant 1).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3667

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 4046


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande d’allocation d’invalidité.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le Tribunal a compétence notamment pour connaître des requêtes invoquant l’inobservation des dispositions du Statut du personnel. En l’espèce, le requérant aurait pu prétendre au versement d’une allocation d’invalidité si la Commission médicale avait conclu qu’il était atteint d’invalidité. Le droit légal ou l’avantage qui résultait du Statut des fonctionnaires était le paiement de cette allocation. À supposer que l’allocation aurait dû être versée mais ne l’avait pas été, il y aurait eu une inobservation du Statut des fonctionnaires qui pourrait être contestée devant le Tribunal. Il est clair que, dans le cadre d’une telle contestation, la conclusion antérieure de la Commission médicale peut être contestée dans la mesure où elle fonde la décision du Président de refuser de payer l’allocation. Mais la conclusion de la Commission médicale ne constitue pas pour autant une décision définitive au sens du Statut du Tribunal. En effet, le Président pourrait, en principe, rejeter l’avis de la Commission médicale s’il y constatait une erreur susceptible d’entraîner la censure du Tribunal. La conclusion de la Commission médicale est une décision qui constitue une étape d’un processus aboutissant à une décision administrative définitive susceptible d’être attaquée devant le Tribunal (voir le jugement 3433, au considérant 9).
    Dans certaines circonstances, le Tribunal a considéré que, même si la décision attaquée dans une requête ne constituait en réalité qu’une étape antérieure à la décision administrative définitive susceptible d’être attaquée, il y avait lieu de regarder la requête comme étant dirigée contre cette décision administrative définitive elle-même. Ainsi, dans le jugement 2715, le Tribunal a cherché à savoir quelle était l’intention du requérant et a conclu que la requête manifestait bien une volonté d’attaquer la décision administrative définitive. Le Tribunal ne saurait adopter une telle approche en l’espèce. En effet, dans sa réponse, l’OEB a explicitement et clairement soulevé la question de la recevabilité d’une requête dirigée contre une «décision» de la Commission médicale. Malgré cela, dans sa réplique, le requérant a confirmé explicitement et clairement que c’était bien cette décision qu’il attaquait, à savoir la «décision» de la Commission médicale. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait attribuer au requérant une intention d’attaquer la décision du Président du 11 juin 2012.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2715, 3433

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Décision expresse; Etape de la procédure;



  • Jugement 4016


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge obligatoire de la retraite.

    Considérant 3

    Extrait:

    Bien qu’initialement dirigée contre une décision implicite de rejet d’une réclamation, la requête doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite prise en cours de procédure, le 13 décembre 2016 (voir, en particulier, le jugement 3667, au considérant 1).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3667

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 3695


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque le rejet par l’OEB de ses deux recours internes contre le non-respect par le médiateur de la procédure formelle dans le cadre de sa plainte pour harcèlement et contre la décision du Président de rejeter cette plainte pour harcèlement.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal peut considérer qu’une décision explicite a remplacé une décision implicite (voir, par exemple, le jugement 3184, au considérant 3) et que c’est de cette décision explicite prise tardivement que le Tribunal doit tenir compte (voir le jugement 3161, aux considérants 1 et 2). Toutefois, si la décision explicite n’est fournie par l’organisation défenderesse que dans sa duplique (ce qui est le cas en l’espèce), le Tribunal doit s’assurer que le requérant a eu la possibilité de s’exprimer au sujet de cette décision lorsque cela s’avère approprié afin de garantir au requérant une procédure équitable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3161, 3184

    Mots-clés:

    Duplique; Décision définitive; Décision expresse;



  • Jugement 3407


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de rejet implicite de sa réclamation contre le nouveau calcul de ses droits à pension.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]’intéressé ayant pris soin, dans sa réplique, d’attaquer «[à] toutes fins utiles» la décision explicite [...] intervenue depuis lors, il y a lieu de regarder la requête comme dirigée contre cette dernière (voir, pour un précédent analogue, le jugement 3356, aux considérants 15 et 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3356

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision expresse;



  • Jugement 3301


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant par ses cinq requêtes jugées irrecevables demandait des informations concernant des faits qui s’étaient produits avant son départ à la retraite pour invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 7, paragraphe 2, du Règlement
    Référence aux règles de l'organisation: Articles 107, par. 2, et 109, par. 3, du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Décision; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 2740


    105e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La lettre du 29 août 2006 doit être tenue pour une décision explicite de refus de statuer sur la demande présentée par la requérante [...]. Une telle décision ne peut être portée devant le Tribunal de céans qu'après épuisement des moyens de recours à la disposition de l'intéressé (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal)." La requérante n'a pas épuisé les voies de recours interne. "La requête serait donc normalement irrecevable. [...] En l'espèce, cette solution aboutirait cependant à un déni de justice choquant. La teneur de la lettre du 29 août 2006, par laquelle la défenderesse a signifié à la requérante un refus de statuer, autorisait en effet l'intéressée à considérer qu'un recours interne eût été une formalité vaine et vide de sens. [...] C'est donc avec raison que la requérante s'est adressée directement au Tribunal de céans, après avoir, à juste titre, considéré que la lettre du 29 août 2006 contenait une dispense implicite d'épuiser préalablement les voies de recours interne. La requête ne saurait donc être déclarée irrecevable sur la base de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Décision; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2629


    103e session, 2007
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "D'ordinaire, les questions concernant des droits spécifiques ne font l'objet d'une décision que lorsqu'une demande précise a été formulée puis expressément ou implicitement acceptée ou rejetée (voir le jugement 2538). [...] Toutefois, il est bien établi qu'une décision peut revêtir n'importe quelle forme et qu'elle peut être constituée par toute communication pouvant raisonnablement être comprise comme étant une décision en la matière (voir les jugements 532 et 2573)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 2538, 2573

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Demande d'une partie; Droit; Décision; Décision expresse; Décision implicite; Définition; Refus;



  • Jugement 2316


    96e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante réclame l'octroi de son avancement à l'échelon X avec effet rétroactif. L'UIT soutient que la requête est irrecevable du fait que, dans son jugement 2170, le Tribunal a déclaré que la demande relative à l'avancement en question était rejetée. "Le jugement 2170 portait sur le droit de la requérante à un avancement à l'échelon VIII; ses conclusions concernant [son] augmentation de traitement pour avancement [à l'] échelon [...] X ont été rejetées au motif qu'elles ne faisaient pas, et ne pouvaient pas, faire l'objet de sa première requête. Cela étant, il n'y a pas eu de décision définitive et exécutoire sur sa présente demande, soit expressément soit comme condition préalable pour décider qu'elle avait alors droit à un avancement à l'échelon VIII. L'intéressée ne peut donc voir opposer le principe de la chose jugée à sa requête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Augmentation; Augmentation d'échelon; Chose jugée; Conclusions; Condition; Demande d'une partie; Droit; Décision; Décision expresse; Jugement du Tribunal; Motif; Principe général; Recevabilité de la requête; Refus; Requête; TAOIT;



  • Jugement 2082


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Sur le plan juridique, c'est un lieu commun que de dire que les délais ne sauraient être considérés comme allant de soi, mais qu'au contraire ils doivent soit être expressement énoncés, soit ressortir implicitement du contexte de manière suffisamment claire pour ne laisser aucune place au doute."

    Mots-clés:

    Décision expresse; Décision implicite; Définition; Délai; Règles écrites;



  • Jugement 2066


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Lorsqu'une organisation laisse entendre à un de ses fonctionnaires qu'elle procède au réexamen de la décision qu'elle a prise à son égard, elle ne saurait raisonnablement exiger de lui qu'il attaque cette décision et le fonctionnaire ne saurait introduire un recours contre celle-ci en l'absence d'une déclaration expresse de l'administration précisant que la procédure doit suivre son cours malgré les pourparlers. Dans une telle hypothèse, la jurisprudence selon laquelle la confirmation d'une décision antérieure ne fait pas courir un nouveau délai de recours ne s'applique pas."

    Mots-clés:

    Application; Bonne foi; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Décision expresse; Délai; Exception; Forclusion; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1362


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'objectif poursuivi invariablement par les trois jugements antérieurs est d'obtenir que l'organisation [...] respecte son obligation [d'] adresser [au requérant] une décision en bonne et due forme qui ouvrirait pour lui, au cas où elle serait négative, un droit de recours et, pour le juge, la possibilité d'examiner le cas échéant les motifs de l'organisation, ce qu'elle n'a jamais permis jusqu'ici. Le requérant a le droit d'obtenir cette décision d'office, sans demande préalable de sa part et dans les plus brefs délais. C'est cette obligation que l'organisation a obstinément ignorée. Le Tribunal ne peut pas tolérer cette atteinte à la légalité administrative internationale."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision expresse; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Recours en exécution; Violation continue;



  • Jugement 1328


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Quant au manquement à prendre la 'nouvelle décision' exigée par le point 2 du dispositif du [jugement faisant l'objet du recours en exécution], il est contraire à la bonne foi, pour l'organisation, d'avoir réduit le requérant à l'extrêmité d'un recours contre une décision implicite de refus résultant de la carence de l'organisation. Le point 2 du dispositif du jugement impose à l'organisation l'obligation de lui signifier une décision explicite et dûment motivée sur la question de sa réintégration éventuelle [...]."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision expresse; Décision implicite; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Réintégration;

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Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut