Motif (34,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Motif
Jugements trouvés: 201
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | suivant >
Jugement 4782
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants demandent la révision du jugement 4484.
Considérant 3
Extrait:
S’agissant des principes qui régissent un recours en révision d’un jugement, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, conformément à l’article VI de son Statut, ses jugements sont «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, le jugement 4736, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4736
Mots-clés:
Motif; Motif irrecevable;
Jugement 4321
130e session, 2020
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Considérant 8
Extrait:
[L]’affirmation de la requérante selon laquelle l’OEB aurait manqué à son devoir de sollicitude envers elle est sans fondement. En effet, la requérante a reçu un préavis de six mois, il a été mis fin à son contrat à la date convenue, celle indiquée lors de la dernière prolongation du contrat, et des motifs valables justifiant la décision lui ont été communiqués.
Mots-clés:
Licenciement; Motif;
Jugement 4081
127e session, 2019
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.
Considérant 5
Extrait:
[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que la motivation d’une décision n’a pas nécessairement à figurer dans la décision elle-même et peut être contenue dans d’autres documents communiqués au fonctionnaire concerné; elle peut même résulter de mémoires ou de pièces produits pour la première fois devant le Tribunal, pour autant que le droit de recours de l’intéressé soit pleinement respecté (voir, par exemple, les jugements 1289, au considérant 9, 1817, au considérant 6, 2112, au considérant 5, ou 2927, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1289, 1817, 2112, 2927
Mots-clés:
Droit de recours; Droit de réponse; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;
Jugement 3983
126e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé des recours en révision des jugements 3508, 3628, 3710, 3711, 3712, 3778, 3779 et 3780.
Considérant 1
Extrait:
Conformément à l’article VI de son Statut, les jugements du Tribunal sont «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3633, au considérant 2, et la jurisprudence citée). La récente reconnaissance explicite dans le Statut du Tribunal du droit de former un recours en révision n’a eu aucune incidence sur la nature des motifs d’admission d’un tel recours résultant de la jurisprudence du Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3633
Mots-clés:
Motif; Recours en révision;
Jugement 3970
125e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son activité au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.
Considérant 7
Extrait:
Aucun des deux motifs fondant les décisions du Président de l’Office n’était donc de nature à justifier pertinemment le rejet de la demande de prolongation d’engagement du requérant, qui était ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le Tribunal relève que ce vice est d’ailleurs d’autant moins admissible que ladite demande avait fait l’objet d’une proposition favorable de la Commission de sélection, qui était, pour sa part, solidement argumentée, puisque y était souligné, outre la grande compétence du requérant, l’intérêt du service s’attachant à son maintien en activité du fait d’un besoin particulier des chambres de recours dans son domaine d’expertise spécifique. Saisi d’une telle proposition, il eût appartenu au Président de veiller, à tout le moins, à justifier de façon adéquate sa propre position.
Mots-clés:
Limite d'âge; Motif; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;
Jugement 3939
125e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.
Considérant 7
Extrait:
[I]l ressort clairement des explications fournies par la défenderesse dans ses écritures produites devant le Conseil d’appel, puis à nouveau dans celles soumises au Tribunal, que l’argumentation de l’intéressé relative au mandat dont il se prévalait a bien été prise en compte dans l’appréciation portée par la Directrice générale sur la pertinence de sa demande. [...] La jurisprudence du Tribunal admet en effet que la motivation d’une décision administrative puisse être apportée ou complétée a posteriori dans le cadre d’une procédure de recours (voir, notamment, les jugements 1817, au considérant 6, 2194, au considérant 7, ou 3660, au considérant 3). Or, tel a ainsi été le cas en l’espèce et c’est à tort que le requérant soutient que la défenderesse aurait, en apportant les justifications qu’elle a ultérieurement fournies, modifié les motifs d’origine de la décision litigieuse, alors qu’elle n’a fait que les expliciter.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1817, 2194, 3660
Mots-clés:
Modification des règles; Motif; Procédure interne;
Jugement 3616
121e session, 2016
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son contrat à durée déterminée et le refus de lui octroyer une indemnité de fin de contrat.
Considérant 1
Extrait:
À titre préliminaire, la défenderesse met en doute la recevabilité de la requête. La requérante se bornerait en effet à décrire les faits exposés devant la Commission de recours interne et n’énoncerait explicitement aucun moyen de droit. Cette critique ne saurait être accueillie. Certes, l’argumentation de fait et de droit de la requérante, qui agit sans le concours d’un mandataire, est plutôt succincte. Mais elle suffit pour permettre au Tribunal et à la partie adverse de prendre connaissance, avec la facilité et la clarté nécessaires, des moyens de la requérante (voir le jugement 2264, au considérant 3 e)) qui l’amènent à conclure à l’annulation de la décision attaquée et au paiement de diverses indemnités.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2264
Mots-clés:
Motif; Requête;
Jugement 3348
118e session, 2014
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de le renvoyer sans préavis pour faute disciplinaire (fraude).
Considérant 20
Extrait:
"S’il est vrai que dans les jugements qui établissent la nécessité pour le décideur ultime d’expliquer pourquoi il refuse de suivre une recommandation favorable d’un organe de recours interne (voir, par exemple, le jugement 3161, au considérant 7), le Tribunal ne traite pas d’un cas en tout point similaire au cas d’espèce, il n’en reste pas moins que le principe s’applique dans la présente affaire."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3161
Mots-clés:
Jugement du Tribunal; Motif;
Jugement 3333
118e session, 2014
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le recours en révision est rejeté selon la procédure sommaire car les critiques formulées par le requérant ne constituent pas des motifs de révision et ne peuvent remettre en cause l’appréciation portée par le Tribunal.
Considérant 5
Extrait:
"Les critiques formulées par le requérant [...] tendent à remettre en cause l’appréciation portée par le Tribunal dans le jugement 3134 [...] sur les mérites de la requête. Elles ne constituent donc pas des motifs de révision."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3134
Mots-clés:
Motif; Recours en révision;
Jugement 3252
116e session, 2014
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.
Considérant 6
Extrait:
"Il y a lieu de souligner que le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si une évaluation portée dans un rapport est correcte ou si une décision discrétionnaire d’employer un fonctionnaire pour une durée déterminée d’un an ou de trois ans est appropriée. Les décisions de ce type, qui relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et qui impliquent une évaluation et une notation, appartiennent aux responsables des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal. Une décision de ce type ne peut être annulée que si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit ou encore si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si elle émane d’un organe incompétent (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3006
Mots-clés:
Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Motif recevable; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;
Considérant 8
Extrait:
"Le Tribunal de céans applique un principe général selon lequel une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail (voir le jugement 2414, au considérant 24)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2414
Mots-clés:
Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Décision; Motif; Patere legem; Services insatisfaisants;
Jugement 3224
115e session, 2013
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste avec succès son licenciement pour services insatisfaisants, invoquant l'absence d'une véritable procédure d'évaluation.
Considérant 7
Extrait:
"Le Tribunal rappelle qu’un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, afin qu’il soit mis en mesure de remédier à cette situation, et de voir ses objectifs fixés à l’avance. Il rappelle également qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail et que, s’il n’a pas à substituer — sauf erreur manifeste — sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales, encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis (voir les jugements 3070, au considérant 9, 2468, au considérant 16, et 2414, aux considérants 23 et 24)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 3070
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Appréciation des services; Condition; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Décision; Eléments; Exception; Limites; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Services insatisfaisants;
Jugement 3214
115e session, 2013
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.
Considérant 24
Extrait:
Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, reproche à l’OEB de ne pas lui avoir communiqué l’avis de la Commission de sélection, ou le procès-verbal des délibérations de celle-ci, faisant apparaître la proposition de cet organe. "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant et, notamment, de l’avis émis par un tel organe consultatif. Le caractère confidentiel d’un document de cette nature, qui ne vaut qu’à l’égard des tiers, ne saurait en effet être opposé à l’intéressé lui-même (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), ou 2700, au considérant 6). Mais force est de constater [...] que le requérant n’allègue pas avoir demandé à obtenir communication du document en cause. Or, si l’Organisation n’aurait ainsi pu légalement refuser de faire droit à une sollicitation en ce sens, elle n’était pas pour autant tenue de lui transmettre celui-ci spontanément (voir le jugement 2944, au considérant 42). Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse — qui n’est pas celle de l’espèce — où la motivation de la décision de l’autorité compétente se limiterait à un renvoi pur et simple à l’avis de l’organe consultatif."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 2944
Mots-clés:
Avis; Comité de sélection; Communication à un tiers; Demande d'une partie; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Limite d'âge; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Proposition; Refus; Retraite;
Jugement 3208
115e session, 2013
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son licenciement suite à la suppression de son poste.
Considérant 11
Extrait:
"Comme l’a fait observer le Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales (voir le jugement 2781). Si le décideur final rejette les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne, il est tenu de dûment motiver sa décision (voir les jugements 2278, 2355, 2699, 2807 et 3042). La garantie perd beaucoup de sa valeur si l’autorité chargée de prendre la décision finale peut rejeter les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne sans donner d’explications. Ne pas exiger qu’une décision soit motivée ouvrirait la porte à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2278, 2355, 2699, 2781, 2807, 3042
Mots-clés:
But; Chef exécutif; Décision; Décision attaquée; Garantie; Jurisprudence; Motif; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recommandation; Refus;
Jugement 3157
114e session, 2013
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste avec succès la régularité du processus de sélection pour un poste auquel il s'était porté candidat.
Considérants 9 et 11
Extrait:
"[L]e Tribunal retient, au vu des pièces du dossier [...] que le requérant a été écarté de l’évaluation technique au motif qu’il ne possédait pas toutes les qualifications requises, alors que les [trois] candidats présélectionnés [...] ne les possédaient pas non plus. [...] [L]e requérant a [donc] fait l’objet d’un traitement inéquitable lors de l’établissement de la liste sélective. Le processus de sélection étant entaché de vice, la décision attaquée doit être annulée, de même que la nomination contestée [...]. L’Organisation devra faire en sorte que le candidat nommé soit tenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation de sa nomination, qu’il avait acceptée de bonne foi."
Mots-clés:
Absence de préjudice; Annulation du concours; Bonne foi; Candidat; Concours; Concours interne; Conséquence; Critères; Diplôme; Egalité de traitement; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Vice de procédure; Violation;
Jugement 3128
113e session, 2012
Agence de coopération et d'information pour le commerce international
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Le requérant a droit [...] à des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 5 000 francs [suisses] en raison du fait que le Conseil d’administration n’a pas motivé sa décision de rejeter [son] recours interne."
Mots-clés:
Motif; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Recours interne; Refus; Réparation; Tort moral; Violation;
Jugement 3126
113e session, 2012
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
Au cours de la procédure devant la Commission consultative et de la procédure devant le Tribunal de céans, l’organisation a, dans l’argumentation avancée pour justifier le licenciement du requérant, soulevé des points qui ne figuraient pas dans les motifs énoncés dans le préavis de licenciement. "Cela n’est pas autorisé. Admettre cette façon de procéder porterait sérieusement atteinte au droit d’un membre du personnel d’être entendu avant qu’une mesure disciplinaire ne soit imposée."
Mots-clés:
Différence; Droit de réponse; Licenciement; Motif; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Sanction disciplinaire; TAOIT; Violation;
Jugement 3084
112e session, 2012
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Le fait que la décision d'accorder une promotion à titre personnel relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général n'empêche pas un examen en appel, même s'il est effectivement restreint. Cela signifie que le Tribunal n'intervient que si la décision repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 2834, au considérant 7)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2834
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Motif; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Jugement 3073
112e session, 2012
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"[S]elon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l'une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l'avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D'une part, il constitue une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l'administration de méconnaître les règles qu'elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu'elles entretiennent avec leur personnel. D'autre part, la remise en cause par l'autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d'une grave irrégularité au regard du principe d'égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d'objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours. (Voir les jugements 1158, 1646, 2584 et 2712.)"
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1158, 1646, 2584, 2712
Mots-clés:
Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Egalité de traitement; Equité; Garantie; Irrégularité; Modification des règles; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Relations de travail; Règles écrites; Violation;
Jugement 3020
111e session, 2011
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC
Mots-clés:
Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;
Jugement 3016
111e session, 2011
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Rejet de la demande de la requérante visant au reclassement de son poste à la suite d'un exercice de classement. "Le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l'étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes. Le Tribunal ne saurait donc substituer sa propre évaluation à celle de l'organe compétent ou ordonner une nouvelle évaluation que si certains motifs sont établis. En effet, selon sa jurisprudence constante, «le Tribunal n'interviendra [...] que si la décision [...] émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées» (voir le jugement 1281, au considérant 2)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1281
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Motif; Omission de faits essentiels; Poste; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | suivant >
|