|
|
|
|
Décision de la CFPI (35,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Décision de la CFPI
Jugements trouvés: 47
1, 2, 3 | suivant >
Jugement 4597
135e session, 2023
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les modifications apportées à son traitement par suite de la mise en œuvre du barème des traitements unifié tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Décision générale; Requête rejetée; Régime commun des Nations Unies;
Jugement 4479
133e session, 2022
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à leur traitement par suite de la décision du Directeur général de mettre en œuvre le barème des traitements unifié tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Précédent; Requête rejetée; Salaire;
Considérant 10
Extrait:
Les requérants renvoient à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle une organisation qui adopte des normes ou des éléments du régime commun des Nations Unies a l’obligation de vérifier la légalité de ces normes ou éléments avant de les mettre en œuvre (voir, par exemple, les jugements 1265, au considérant 24, 1765, au considérant 8, et 2420, au considérant 11). Ils soutiennent que l’OIT a manqué à son devoir de vérifier la légalité du barème des traitements unifié en se fiant simplement à l’avis juridique que la CFPI avait obtenu auprès du Bureau des affaires juridiques. La façon de s’acquitter de ce devoir varie nécessairement en fonction des circonstances. L’avis du Bureau des affaires juridiques était correct en ce qu’il concernait le barème des traitements unifié et les droits acquis. La teneur de cet avis a été portée à la connaissance de l’OIT au cours de la période précédant la mise en œuvre du barème des traitements unifié. Rien n’atteste que l’OIT ou l’un de ses agents ait pu penser que l’avis en question était erroné. Au vu des circonstances, l’OIT s’est acquittée du devoir que lui impose la jurisprudence.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1265, 1765, 2420
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Légalité d'une mesure;
Jugement 4465
133e session, 2022
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de cesser la prise en charge des frais d’internat de son fils à la suite des modifications apportées au régime de l’indemnité pour frais d’études.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Droit acquis; Décision de la CFPI; Frais d'études; Requête admise;
Considérant 9
Extrait:
Les motifs invoqués par la CFPI pour justifier les modifications qu’elle proposait d’apporter au régime de l’indemnité pour frais d’études et qui sont contestées en l’espèce étaient rationnels, logiques et crédibles. Ces motifs n’ont pas entraîné une suppression de la prestation, mais une modification des modalités, des conditions et des circonstances dans lesquelles la prestation doit être versée. En adoptant les modifications proposées, l’AIEA a respecté les obligations qui découlaient de son adhésion au régime commun des Nations Unies. Il s’agit là d’un motif valable de modification (voir le jugement 1446, au considérant 14), du moins en l’absence de toute irrégularité apparente qui entacherait cette modification, sur le plan de la procédure ou du fond.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1446
Mots-clés:
Droit acquis; Décision de la CFPI; Frais d'études;
Jugement 4381
131e session, 2021
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste les modifications apportées à son traitement.
Considérants 22-26
Extrait:
Il y a lieu de revenir sur un jugement et un arrêt rendus par des tribunaux du système des Nations Unies, bien que le Tribunal de céans ne soit pas lié par cette jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 3138, au considérant 7). Il s’agit du jugement UNDT/2017/097 rendu par le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies (ci-après le «Tribunal du contentieux administratif») et de l’arrêt 2018-UNAT-840 du Tribunal d’appel des Nations Unies (ci-après le «Tribunal d’appel»), dans lequel ce dernier s’est prononcé sur l’appel interjeté contre le jugement susmentionné. Les procédures portaient sur une requête formée contre le barème des traitements unifié découlant du rapport annuel de la CFPI pour l’année 2015, c’est-à-dire le barème attaqué en l’espèce. Une des questions fondamentales qui se posait était celle de savoir si la suppression d’une composante «charges de famille» et l’effet de cette suppression constituaient une violation d’un droit acquis. L’approche retenue par le Tribunal du contentieux administratif l’a conduit à la conclusion qu’une telle violation avait été commise. De manière générale, dans son examen de cette question, le Tribunal du contentieux administratif a fait une application classique des principes reconnus et appliqués par une multitude de tribunaux administratifs internationaux, dont le Tribunal de céans. Le Tribunal d’appel a, quant à lui, suivi une approche différente. Après un examen long et détaillé des faits et de la jurisprudence, le Tribunal du contentieux administratif s’est penché sur la question de savoir s’il y avait eu violations d’un droit acquis. Le raisonnement du Tribunal du contentieux administratif a porté sur les points suivants. Le traitement des fonctionnaires concernés était un élément fondamental de leur contrat de travail respectif. Ils pouvaient légitimement s’attendre à ce qu’un élément aussi fondamental ne soit pas modifié sans leur consentement. Le droit au traitement s’étend nécessairement à son montant. L’équilibre entre les droits et obligations des parties se trouverait perturbé si une organisation était autorisée à modifier unilatéralement le montant du traitement. Le montant de leur traitement ayant augmenté au fil du temps, les fonctionnaires ont acquis le droit de percevoir le montant actualisé. Le montant des nouveaux traitements doit bénéficier de la même protection que les traitements initiaux. S’agissant du grief spécifique qu’il examinait, à savoir l’application d’un traitement minoré de la composante «charges de famille» et l’introduction d’un barème des traitements unifié, le Tribunal du contentieux administratif a tenu le raisonnement suivant. Le versement supplémentaire auquel avaient droit les fonctionnaires au titre des personnes à leur charge était auparavant une composante de leur traitement, qui est une condition d’emploi fondamentale et essentielle. En conséquence, il ne pouvait pas être unilatéralement diminué, ni supprimé, indépendamment de la raison du changement ou de ses effets. Le Tribunal du contentieux administratif a ensuite conclu que l’introduction d’une indemnité transitoire était insuffisante pour protéger les droits acquis des requérants. L’analyse du Tribunal du contentieux administratif se heurte à une difficulté en ce qu’il n’a pas suffisamment tenu compte du fait qu’une méthode permettant de calculer la rémunération d’un travail effectué, qui dépend d’un facteur sans rapport avec ce travail effectué, peut tout à fait être modifiée. Il convient de rappeler que l’un des éléments à prendre en considération pour déterminer s’il y a eu violation d’un droit acquis est la raison pour laquelle le changement a été apporté. Lorsqu’il s’est prononcé sur l’appel interjeté contre ce jugement, le Tribunal d’appel n’a de toute évidence pas souscrit au raisonnement ni à la conclusion du Tribunal du contentieux administratif. Une grande partie du raisonnement du Tribunal d’appel, qui est au cœur de sa conclusion, portait sur le sens de l’expression «droits acquis» figurant dans l’article 12.1 du Statut du personnel, lequel prévoyait que les dispositions du Statut peuvent être complétées ou modifiées «sans préjudice des droits acquis des fonctionnaires».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3138
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Jurisprudence d'autres tribunaux; Régime commun des Nations Unies;
Considérant 29
Extrait:
[L]es motifs invoqués par la CFPI pour justifier les modifications qu’elle proposait d’apporter aux traitements et prestations et qui sont contestées en l’espèce étaient rationnels, logiques et crédibles. Ces motifs n’ont pas entraîné une suppression de la prestation, mais ont modifié les modalités, les raisons et les circonstances dans lesquelles la prestation doit être versée. En adoptant les modifications proposées (malgré l’opposition que leur proposition avait initialement suscitée), le PAM a respecté les obligations qui découlaient de son adhésion au régime commun des Nations Unies. Il s’agit là d’un motif valable de modification (voir le jugement 1446, au considérant 14), du moins en l’absence de toute irrégularité apparente qui entacherait la modification, sur le plan de la procédure ou du fond.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1446
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Salaire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Droit acquis; Décision de la CFPI; Requête rejetée; Salaire;
Jugement 4380
131e session, 2021
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les modifications apportées à son traitement.
Considérant 19
Extrait:
[L]es motifs invoqués par la CFPI pour justifier les modifications qu’elle proposait d’apporter aux traitements et prestations et qui sont contestés en l’espèce étaient rationnels, logiques et crédibles. Ces motifs n’ont pas entraîné une suppression de la prestation, mais ont modifié les modalités, les raisons et les circonstances dans lesquelles la prestation doit être versée. En adoptant les modifications proposées (malgré l’opposition que leur proposition avait initialement suscitée), le PAM a respecté les obligations qui découlaient de son adhésion au régime commun des Nations Unies. Il s’agit là d’un motif valable de modification (voir le jugement 1446, au considérant 14), du moins en l’absence de toute irrégularité apparente qui entacherait la modification, sur le plan de la procédure ou du fond.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1446
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Salaire;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Droit acquis; Décision de la CFPI; Requête rejetée; Salaire;
Jugement 4138
128e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Considérant 50
Extrait:
Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OMPI ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OMPI de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324
Mots-clés:
Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;
Considérant 6
Extrait:
La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OMPI avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OMPI au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1798
Mots-clés:
Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;
Considérant 9
Extrait:
Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 : «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;
Considérant 29
Extrait:
Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;
Considérant 40
Extrait:
La CFPI n’avait pas le pouvoir de décider, par elle-même, des valeurs des ajustements de poste, avec pour conséquence ultime la diminution des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. La CFPI ne pouvait que faire des recommandations et non décider de valeurs, ce pouvoir relevant exclusivement de la compétence de l’Assemblée générale.
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Pratique; Résolution de l'Assemblée générale; Statut de la CFPI;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire;
Jugement 4137
128e session, 2019
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Considérant 32
Extrait:
La CFPI n’avait pas le pouvoir de décider, par elle-même, des valeurs des ajustements de poste, avec pour conséquence ultime la diminution des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. La CFPI ne pouvait que faire des recommandations et non décider de valeurs, ce pouvoir relevant exclusivement de la compétence de l’Assemblée générale.
Mots-clés:
Ajustement de poste; Décision de la CFPI;
Considérant 42
Extrait:
Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’UIT ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’UIT de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324
Mots-clés:
Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;
Considérant 5
Extrait:
La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’UIT avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’UIT au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1798
Mots-clés:
Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;
Considérant 8
Extrait:
Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 : «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire;
Considérant 23
Extrait:
Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;
Jugement 4136
128e session, 2019
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire;
Considérant 5
Extrait:
La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OIM avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OIM au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1798
Mots-clés:
Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;
Considérant 23
Extrait:
Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;
Considérant 42
Extrait:
Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, au considérant 22). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OIM ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OIM de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324
Mots-clés:
Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;
Considérant 8
Extrait:
Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 : «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;
Considérant 32
Extrait:
La CFPI n’avait pas le pouvoir de décider, par elle-même, des valeurs des ajustements de poste, avec pour conséquence ultime la diminution des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. La CFPI ne pouvait que faire des recommandations et non décider de valeurs, ce pouvoir relevant exclusivement de la compétence de l’Assemblée générale.
Mots-clés:
Ajustement de poste; Décision de la CFPI;
Jugement 4135
128e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Considérant 11
Extrait:
Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 : «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;
Considérant 39
Extrait:
La CFPI n’avait pas le pouvoir de décider, par elle-même, des valeurs des ajustements de poste, avec pour conséquence ultime la diminution des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. La CFPI ne pouvait que faire des recommandations et non décider de valeurs, ce pouvoir relevant exclusivement de la compétence de l’Assemblée générale.
Mots-clés:
Ajustement de poste; Décision de la CFPI;
Considérant 28
Extrait:
Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;
Considérant 49
Extrait:
Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OMS ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OMS de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324
Mots-clés:
Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire;
Considérant 8
Extrait:
La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OMS avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OMS au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1798
Mots-clés:
Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;
Jugement 4134
128e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Examen en plénière; Jugement en plénière; Requête admise; Salaire;
Considérant 6
Extrait:
La décision individuelle de réduire le traitement de chaque requérant, telle qu’une feuille de paie la fait apparaître, constitue le fondement juridique des requêtes et fait également grief à chaque intervenant. En pareilles circonstances, un requérant peut contester la décision générale sur laquelle est basée la décision individuelle (voir, par exemple, le jugement 1798, au considérant 6). En l’espèce, il y a théoriquement une série de décisions générales rendues par la CFPI, comme suite à l’enquête qu’elle a effectuée en 2016 à Genève, notamment, qui ont abouti à la décision de réduire le traitement des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. En outre, l’administration de l’OIT avait pris la décision générale de mettre en oeuvre ces décisions de la CFPI. Cette dernière décision découlait de l’adhésion de l’OIT au régime commun des Nations Unies et de l’application de ses normes.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1798
Mots-clés:
Bulletin de paie; Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle;
Considérant 9
Extrait:
Selon le [...] principe énoncé dans le jugement 1160, au considérant 11, si la CFPI adopte une méthodologie, même si celle-ci ne saurait lier l’organisation du seul fait que la CFPI l’a approuvée, la décision de l’organisation de l’appliquer est une mesure qu’elle ne peut, par la suite, désavouer. De surcroît, comme le Tribunal l’a fait remarquer dans le jugement 1000, au considérant 12 : «[L]e Tribunal croit utile de rappeler, à titre préliminaire, certains principes constants de sa jurisprudence. En premier lieu, il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’organisation dont il relève (jugements [...] 382 [...], 622 [...] et 825 [...]). En l’occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l’enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 382, 622, 825, 1000, 1160
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Décision générale; Décision individuelle; Méthodologie;
Considérant 29
Extrait:
Conformément au mandat que lui confère son Statut, le Tribunal est essentiellement compétent pour connaître de différends individuels qui opposent une organisation et un ou plusieurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de cette organisation. Depuis sa création, le Tribunal a élaboré un ensemble de principes juridiques qu’il a appliqués pour parvenir à des règlements qui puissent être perçus comme équitables et fondés sur des principes, tant du point de vue des fonctionnaires que de celui des organisations qui les emploient. Dans les jugements qu’il a rendus, le Tribunal a reconnu et accepté l’existence du régime commun des Nations Unies, et respecté ses objectifs. Toutefois, l’existence de ce régime commun et le désir de préserver son intégrité ne sauraient, en tant que tels, empêcher le Tribunal de régler des différends individuels nés d’une affaire en particulier ou d’une série d’affaires dans lesquelles il est appelé à appliquer ses principes. Dans le jugement 2303, au considérant 7, le Tribunal a d’ailleurs accepté l’argument de l’organisation selon lequel un jugement plus ancien (le jugement 1713) lui avait causé de vifs désagréments et il ne lui était pas réellement possible de s’écarter du barème recommandé par la CFPI. Le Tribunal se doit de reconnaître que les obligations légales qui incombent à une organisation de par l’application du régime commun pourraient avoir des incidences légales sur cette organisation, qui éclairent, voire déterminent, le règlement d’un différend en particulier. Néanmoins, malgré ces considérations, le Tribunal ne peut que donner gain de cause à un ou plusieurs fonctionnaires s’il est établi que l’organisation a agi illégalement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1713, 2303
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Décision de la CFPI; Décision générale; Régime commun des Nations Unies;
Considérant 40
Extrait:
La CFPI n’avait pas le pouvoir de décider, par elle-même, des valeurs des ajustements de poste, avec pour conséquence ultime la diminution des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. La CFPI ne pouvait que faire des recommandations et non décider de valeurs, ce pouvoir relevant exclusivement de la compétence de l’Assemblée générale.
Mots-clés:
Ajustement de poste; Décision de la CFPI;
Considérant 50
Extrait:
Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OIT ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OIT de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324
Mots-clés:
Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;
Jugement 3931
125e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à New Delhi, à compter du 1er novembre 2014, de nouvelles échelles des traitements prévoyant un gel des traitements pour les fonctionnaires déjà en service et un traitement inférieur pour les nouveaux fonctionnaires.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Requête rejetée; Salaire; Services généraux;
Jugement 3885
124e session, 2017
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de reporter l’entrée en vigueur du coefficient d’ajustement de poste révisé pour le personnel du système des Nations Unies en poste à New York.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Décision de la CFPI; Représentant du personnel; Requête rejetée; Salaire;
Jugement 3883
124e session, 2017
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent l’application des nouveaux barèmes des traitements à Bangkok à compter de mars 2012.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire; Services généraux;
Jugement 3740
123e session, 2017
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la légalité des modifications apportées au barème des traitements du personnel de la catégorie des services généraux de la FAO suite à la mise en oeuvre de recommandations contenues dans un rapport de 2012 de la CFPI sur les conditions d’emploi à Rome.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Requête rejetée; Salaire; Services généraux;
Considérant 10
Extrait:
Le Tribunal relèvera d’emblée que, selon les documents qui lui ont été soumis, les recommandations figurant dans les decisions pertinentes de la CFPI se limitaient à deux éléments précis : un barème des traitements révisé pour le personnel de la catégorie des services généraux en poste à Rome et des niveaux révisés d’allocations pour personne à charge. Les recommandations ne comportaient aucune indication concernant les autres points abordés dans la circulaire administrative du 25 janvier 2013. [...] D’après les documents dont dispose le Tribunal, aucune de ces mesures n’était prévue par ni ne résultait directement des recommandations formulées par la CFPI au sujet du nouveau barème des traitements ou des allocations pour personne à charge, ni ne s’avérait nécessaire pour leur mise en oeuvre. Pour mettre en oeuvre ces recommandations, différentes options étaient possibles et c’est la FAO qui a décidé d’adopter les mesures en question. Dès lors, on ne saurait conclure que le gel de l’ajustement intermédiaire ou les conséquences sur le traitement d’une interruption de service ou d’un réengagement résultaient directement de la décision prétendument illégale de la CFPI et ne constituaient pas des mesures que la FAO avait décidé d’adopter parmi les différentes options envisageables pour mettre en oeuvre les recommandations de la CFPI.
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision de la CFPI; Salaire;
Jugement 3739
123e session, 2017
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les modifications apportées au barème des traitements du personnel des services généraux du FIDA suite à la mise en oeuvre de recommandations contenues dans un rapport de 2012 de la CFPI sur les conditions d’emploi à Rome.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision de la CFPI; Requête rejetée; Salaire;
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal relèvera d’emblée que, selon les documents qui lui ont été soumis, les recommandations figurant dans les décisions pertinentes de la CFPI se limitaient à deux éléments précis : un barème des traitements révisé pour le personnel de la catégorie des services généraux en poste à Rome et des niveaux révisés d’allocations pour personne à charge, ces derniers n’étant pas visés par la présente requête. La recommandation concernant le barème des traitements révisé ne comportait aucune indication concernant les autres points abordés dans le bulletin du Président du 31 janvier 2013. En particulier, elle ne fixait aucune date de mise en oeuvre, ne limitait pas l’application du barème des traitements révisé à certains membres du personnel et ne prévoyait pas le gel des ajustements intermédiaires pour le personnel nommé avant le 1er février 2013. D’après les documents dont dispose le Tribunal, aucune de ces mesures n’était explicitement prescrite par la recommendation formulée par la CFPI au sujet du barème des traitements révisé. Pour mettre en oeuvre cette recommandation, différentes options étaient possibles et c’est le FIDA qui a décidé d’adopter les mesures en question. Dès lors, on ne saurait conclure que le gel de l’ajustement intermédiaire résultait directement de la décision prétendument illégale de la CFPI et ne constituait pas une mesure que le FIDA avait décidé d’adopter parmi les différentes options envisageables pour mettre en oeuvre la recommandation de la CFPI.
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision de la CFPI; Salaire;
Jugement 3360
118e session, 2014
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a rejeté les requêtes tendant à l’annulation de la décision d’application à la rémunération des requérants de l’indice d’ajustement issu de l’enquête périodique sur le coût de la vie menée par la CFPI pour Vienne en 2010.
Considérant 7
Extrait:
"Dans l’idéal, la CFPI devrait, pour chaque lieu d’affectation, pouvoir s’appuyer uniquement sur des chiffres précis, mais dans la pratique cette approche serait excessivement loured à mettre en oeuvre, en particulier si l’on considère que la difference serait minime par rapport aux estimations actuellement utilisées. Au regard du but visé qui consiste à établir et à maintenir la parité du pouvoir d’achat entre les lieux d’affectation et de la difficulté qu’il y aurait à calculer les frais en utilisant les données précises recueillies auprès de chaque fonctionnaire, le Tribunal conclut que c’est à bon escient que la CFPI, par souci d’efficacité et de rapidité, utilise un système fondé sur des estimations. Le Tribunal est convaincu que la méthodologie employée a été établie sur la base d’une procedure réglementaire et transparente qui n’est viciée par aucune erreur de fait ou de droit."
Mots-clés:
Décision de la CFPI; Salaire;
Jugement 3143
113e session, 2012
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Allocation-logement; Décision de la CFPI; Requête admise;
Jugement 2610
102e session, 2007
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"S'il est éminemment souhaitable que les représentants du personnel puissent participer à des opérations visant à déterminer les rémunérations de leurs collègues, cela ne peut en rien affecter le droit de chaque agent de se prévaloir pour son propre compte des voies de recours qui lui sont reconnues et qui constituent une garantie fondamentale accordée aux fonctionnaires internationaux. C'est donc à tort que la CFPI croit pouvoir opposer aux requérants la théorie de l'estoppel, en soutenant que les représentants du personnel sont réputés agir pour tous les membres du personnel et que 'leurs actions devraient être considérées comme légalement attribuables à chacun des agents qu¿ils représentent'."
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Droit de recours; Décision de la CFPI; Fonctionnaire; Garantie; Principe général; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Salaire;
Jugement 2422
98e session, 2005
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"L'Association du personnel a présenté un mémoire d'amicus curiae. La défenderesse ne s'oppose pas à la prise en considération de ces observations, tout en soulignant que les représentants du personnel n'avaient fait aucune objection à la mise en application des nouveaux barèmes à l'AIEA lorsqu'ils avaient été consultés. Cette circonstance ne peut évidemment pas empêcher l'Association du personnel de présenter des observations différentes, que le Tribunal accepte de prendre en considération pour les raisons exposées dans le jugement 2420, également prononcé ce jour, étant précisé que ces observations ne doivent pas être regardées comme constituant un mémoire en intervention."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2420
Mots-clés:
Ajustement; Amicus curiae; Barème; Consultation; Décision de la CFPI; Intervention; Salaire; Syndicat du personnel; Taux;
Jugement 2420
98e session, 2005
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"L'Association du personnel du cadre organique a présenté un mémoire d'amicus curiae. Bien que l'éventualité d'accueillir les observations d'une association ou d'un syndicat représentant les intérêts du personnel ne soit pas envisagée par son Statut, le Tribunal ne voit que des avantages à ouvrir cette possibilité, comme c'est le cas dans d'autres tribunaux administratifs internationaux, aux associations et syndicats désireux de faire valoir les droits des fonctionnaires au nom desquels ils s'expriment dans des contentieux relatifs à des décisions affectant l'ensemble du personnel ou une catégorie déterminée de celui-ci. Aucune fin de non recevoir n'est d'ailleurs opposée par la défenderesse à la prise en considération de ces observations qui ne doivent cependant pas être regardées comme un mémoire en intervention et sont simplement destinées à éclairer le Tribunal sur certains points soulevés par les requêtes."
Mots-clés:
Amicus curiae; Décision de la CFPI; Décision générale; Intervention; Statut du TAOIT; Syndicat du personnel;
Considérant 11
Extrait:
"Sur la question de savoir si une organisation internationale est tenue de respecter des dispositions générales qui seraient contraires aux droits reconnus à leurs fonctionnaires, le Tribunal a eu de nombreuses occasions de se prononcer. L'adhésion d'une organisation internationale au régime commun des Nations Unies n'a pas pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité qui est la sienne envers son personnel ni d'amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun a l'obligation de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne (voir, sur ce point, le jugement 1265, qui se réfère aux jugements 382 et 825 et, plus récemment, s'agissant des obligations de la FAO, les jugements 1713 et 2303). Le Tribunal ne sous estime pas les difficultés, soulignées par la défenderesse, que peut entraîner, pour les organisations internationales, le fait de s'écarter des barèmes arrêtés en fonction des recommandations de la CFPI, mais il se doit de faire respecter la légalité internationale dans les rapports que lesdites organisations entretiennent avec leurs agents, quelle que soit l'autorité extérieure se trouvant à l'origine des décisions prises. Il n'est d'ailleurs pas sans précédent qu'une organisation ait été conduite à réviser les barèmes résultant des recommandations ou décisions affectant le régime commun, que ce soit ou non à la suite des jugements rendus par le tribunal compétent."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 382, 825, 1265, 1713, 2303
Mots-clés:
Ajustement; Auteur de la décision; Barème; Critères; Droit; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Recommandation; Responsabilité; Salaire;
Considérant 15
Extrait:
"Le deuxième moyen des requérants est tiré de ce que la méthodologie [relative aux ajustements de salaires] retenue par l'Assemblée générale n'a pas les caractères de stabilité, de prévisibilité et de transparence exigés par la jurisprudence. [...] Si l'application de cette méthodologie peut conduire à des résultats aussi différents que ceux qui ont été obtenus, d'une part, par la CFPI et, d'autre part, par la Cinquième Commission puis par l'Assemblée générale, il est en effet permis de douter de sa prévisibilité. Mais il faut tenir compte de ce que l'application d'une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu'une marge d'interprétation soit reconnue à l'autorité compétente, qui pouvait légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l'application passée de la méthodologie qui avait été retenue pour tenter d'en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire."
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Décision de la CFPI; Interprétation; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Principe Noblemaire; Recommandation; Salaire; Taux;
1, 2, 3 | suivant >
|
|
|
|
|