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Décision implicite (36, 37,-666)
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Mots-clés: Décision implicite
Jugements trouvés: 79
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Jugement 4905
138e session, 2024
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de fixer à 15 pour cent seulement le taux d’atteinte à l’intégrité physique résultant d’un accident professionnel et celle de lui allouer, en conséquence, la somme de 11 874,60 francs suisses à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique.
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal relève que le courriel du 27 août 2021 se présente non pas comme une décision formelle mais comme une invitation à signer une quittance afin de permettre le versement au requérant de la somme de 11 874,60 euros. Il n’en demeure pas moins que c’est en effet par ce courriel que ce dernier a eu connaissance du montant que le CERN estimait devoir lui verser en tant qu’indemnité pour atteinte à son intégrité physique. Or, ce montant avait manifestement été calculé sur la base d’un taux d’atteinte à l’intégrité physique fixé à 15 pour cent – même si ce taux n’était pas explicité dans le courriel ni dans les documents qui y étaient joints. Il en découle qu’une décision avait nécessairement été prise au préalable […] fixant à 15 pour cent le taux susmentionné, même si […] cette décision n’a apparemment pas été formalisée dans un document écrit. Ainsi, puisque l’intéressé a été informé de l’existence d’une telle décision pour la première fois, de manière implicite et indirecte, par le courriel du 27 août 2021 précité, le Tribunal considère que le requérant n’avait d’autre possibilité que de contester tant le taux d’atteinte à l’intégrité physique ainsi fixé que le montant d’indemnité qui en résultait à la suite de ce courriel du 27 août 2021.
Mots-clés:
Décision implicite; Recevabilité de la requête;
Jugement 4861
138e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the alleged failure to investigate his harassment complaint.
Considérant 9
Extrait:
The Tribunal notes that none of [the cited rules] provide for strict time limits for the investigation and finalization of the proceedings. Therefore, the mere effluxion of time cannot be construed as an express or implied rejection of a complaint of harassment and retaliation.
Mots-clés:
Décision implicite;
Jugement 4847
138e session, 2024
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the rejection of her appeal against an implied decision not to compensate her for alleged constructive dismissal.
Considérants 5-7
Extrait:
Given the centrality of Judgment 532 to the approach of the Appeals Board, it is desirable to discuss what the Tribunal decided. The relevant facts in that matter may be briefly stated. The genesis of the complainant’s grievance was deductions from his salary for periods when he was on strike, which he said had been wrongly deducted. The complainant appealed against the alleged wrongful deduction on 20 June 1981. The appeal was not decided within two months, namely by 20 August 1981, as required by the Service Regulations for permanent employees of the European Patent Office, and the complainant challenged in the Tribunal the implied rejection of his claims in a complaint filed on 17 November 1981. Earlier, on 30 October 1981, the President of the Office wrote to the complainant saying that as his claims were refused, the matter would be passed on to the Appeals Committee. In Judgment 532, the Tribunal took the view that the letter of 30 October 1981 had two legal consequences. One was that it was a decision within the meaning of Article VII, paragraph 3, of the Tribunal’s statute. Accordingly, and secondly, there was an express decision on his claim. In those circumstances, the Tribunal said that from 30 October 1981, “the complainant could no longer properly challenge any implied decision”, Article VII, paragraph 3, did not apply and under Article VII, paragraph 1, the complaint was irreceivable because internal means of redress had not been exhausted. The Tribunal accepted that until the President sent his letter of 30 October 1981 the “complainant could have filed a complaint by virtue of Article VII (3)” but said “[i]n any event, since an express decision was taken on 30 October, there has been no question since then of challenging any implied decision”. [I]t is a persuasive authority and there is an underlying legitimate rationale for requiring a complainant to challenge only an express decision, if made after an implied decision and before the challenge was initiated. It is true that the Tribunal eschews undue formality in relation to process (see Judgments 3845, consideration 4, 3759, consideration 6, and 3592, consideration 3). But by facilitating a challenge to an implied decision in the face of an express decision made before the challenge was initiated, the Tribunal would potentially create a licence for a complainant to challenge the relevant decision (on the assumption that both the implied and express decision deal with the same subject matter) without necessarily having to confront the reasons likely to have been given in the express decision and require the internal appeal body to consider and evaluate those reasons. As the Appeal Board clearly seems to suggest, this would be antithetical to the interests of the internal justice system.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 532, 3592, 3759, 3845
Mots-clés:
Décision expresse; Décision implicite; Recevabilité de la requête; Recours interne;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision implicite; Licenciement déguisé; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 4830
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.
Considérant 6
Extrait:
[L]e Tribunal note que, dans sa lettre du 12 décembre 2018 adressée au Secrétaire général, le requérant fondait ses prétentions sur des décisions administratives qu’il n’a pas contestées dans le délai prescrit par la disposition 11.1.2 [...] du Règlement du personnel. En effet, il ressort du dossier que l’intéressé n’a pas formulé de demande de reconsidération à l’encontre de sa description de poste ou de sa mutation lorsqu’il a été transféré le 1er janvier 2014 […] Il n’a pas non plus introduit de demande de reconsidération à l’encontre des bulletins de salaire qu’il a reçus chaque mois depuis lors. Le Tribunal ne peut suivre le requérant dans son argumentation selon laquelle sa demande du 12 décembre 2018 ne se heurterait à aucun délai car elle aurait pour objet la réparation indemnitaire intégrale du préjudice qu’il aurait subi pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er mars 2020, et que l’engagement d’une action de ce type ne serait pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé. Le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de telles décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. Adhérer à cette argumentation de l’intéressé aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, les jugements 4742, au considérant 9, et 4655, au considérant 15). Il s’ensuit que la requête du requérant est irrecevable, en ce qu’elle porte sur la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative du 12 décembre 2018, pour non-respect de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours interne posée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4655, 4742
Mots-clés:
Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Réparation;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérants 6-7
Extrait:
Dans la mesure où la requête est dirigée contre la décision du Directeur général de rejeter, comme infondée, sa première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H., le Tribunal observe ce qui suit : a) Lorsque l’administration prend des mesures pour traiter une réclamation, par exemple en la transmettant à l’organe de recours interne compétent, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3715, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12). b) En application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le requérant aurait dû introduire une requête devant le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l’expiration du délai de quatre mois dont disposait l’administration pour répondre à sa réclamation, et ce, même si la Commission paritaire des litiges avait été saisie. La présente requête devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour tardiveté en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, combiné avec le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif. c) Mais, en l’espèce, le Tribunal considère que le requérant a été induit en erreur par l’Organisation lorsque cette dernière lui a indiqué que, en raison de la transmission de sa réclamation à la Commission paritaire des litiges, il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal relative à l’application de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut, attendre la décision définitive du Directeur général avant de pouvoir saisir le Tribunal. Ce faisant, l’Organisation a en effet omis de tenir compte de ce que, en application du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le défaut de réponse du Directeur général à une réclamation dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de celle-ci vaut par ailleurs lui-même décision implicite de rejet susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Il n’y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable pour tardiveté, en ce qu’elle est dirigée contre une décision de rejet implicite émanant du Directeur général. Statuer en sens contraire reviendrait en effet à priver indûment le requérant de son droit de saisir le Tribunal en raison du seul comportement de l’Organisation. d) Le Tribunal observe que, bien que le non-respect par le requérant du délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal ait été ci-dessus reconnu comme admissible en raison du fait qu’il lui avait été indiqué, à tort, par l’Organisation qu’il devait attendre une décision explicite, l’intéressé n’a finalement pas attendu l’intervention de cette décision pour introduire sa requête. Celle-ci devrait donc, en principe, être déclarée irrecevable pour méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Mais, en l’espèce, compte tenu du délai d’un an et sept mois qui s’était écoulé entre l’introduction de la réclamation du requérant, le 5 juin 2020, et le dépôt de sa requête, le 7 février 2022, et du fait que son conseil avait procédé, en vain, à des relances auprès du Directeur général, le Tribunal considère que le requérant était confronté à une paralysie de la procédure de recours interne lui permettant de saisir directement le Tribunal. En effet, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, un requérant est recevable à saisir directement le Tribunal d’une requête dirigée contre la décision initiale qu’il entend contester lorsque les organes compétents ne sont pas en mesure de statuer sur son recours interne dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’espèce, à condition qu’il ait vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part en vue d’accélérer la procédure interne et qu’il ressorte de la situation constatée que l’autorité de recours n’était effectivement pas à même de rendre sa décision définitive dans un tel délai raisonnable (voir notamment les jugements 4660, au considérant 2, 4271, au considérant 5, 4268, aux considérants 10 et 11, 4200, au considérant 3, 3558, au considérant 9, 2039, au considérant 4, ou 1486, au considérant 11). e) Le Tribunal relève, en outre, qu’une décision définitive a finalement été prise par le Directeur général en date du 12 mai 2022 et que cette décision a été produite en cours de procédure, de même que l’avis de la Commission paritaire des litiges y relatif. Dès lors que le Tribunal est en possession d’un dossier complet et que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant du 5 juin 2020, et donc de la décision de rejet de la première plainte pour harcèlement en ce qu’elle était dirigée contre M. H. B., il estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme étant dirigée contre cette dernière décision du 12 mai 2022 (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4769, au considérant 3, 4768, au considérant 3, 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3). La présente requête est par conséquent recevable en ce qu’elle met en cause la légalité de la décision du Directeur général du 12 mai 2022 de rejeter, comme infondée, la première plainte pour harcèlement moral dirigée contre M. P. H. C’est donc dans cette mesure qu’elle sera examinée par le Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1486, 2039, 2786, 3146, 3428, 3558, 3715, 4065, 4200, 4268, 4271, 4660
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Contrôle du Tribunal; Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;
Jugement 4814
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, qui faisait l’objet d’une enquête sur la base d’allégations de harcèlement et d’abus de pouvoir, affirme qu’elle n’a reçu aucune réponse, dans le délai de soixante jours prévu, à la demande présentée à la Directrice générale concernant la situation de «multiples conflits d’intérêts» dans laquelle se trouvait le Service d’évaluation et d’audit.
Considérant 6
Extrait:
En premier lieu, le Tribunal considère que c’est à tort que la requérante invoque l’article VII, paragraphe 3, de son Statut. Il ressort clairement de ses écritures que la demande formulée par ses avocats dans la lettre du 1er décembre 2022 adressée à la Directrice générale, présentée pour la première fois le 18 novembre 2022, avait déjà été prise en compte et expressément rejetée par le Directeur général adjoint les 25 et 29 novembre 2022. Le fait que cette demande ait par la suite été adressée à la Directrice générale ne change en rien la conclusion selon laquelle l’administration avait déjà pris une décision à son sujet, excluant ainsi l’application de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.
Mots-clés:
Décision implicite; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4812
137e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral et matériel résultant du préjudice qu’elle aurait subi en raison du comportement de sa supérieure hiérarchique et de la durée excessivement longue de l’enquête.
Considérants 7-8
Extrait:
L’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, prévoit notamment que, «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite, l’intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu’une requête contre une décision définitive». En l’espèce, [...] la réclamation de la requérante visant à obtenir réparation pour les actes de sa supérieure hiérarchique et le temps pris pour terminer l’enquête a été rejetée par une décision du 9 novembre 2021, qui a ensuite fait l’objet de son recours interne. Ainsi, bien que le Directeur général ait pu tarder à prendre la décision définitive sur ce recours, la requérante ne se trouve manifestement pas dans la situation envisagée à l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.
Mots-clés:
Décision implicite; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure sommaire; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4775
137e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la FAO de «mettre fin à [s]on contrat après [s]a démission».
Considérant 4
Extrait:
Même si l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal permet de saisir directement le Tribunal «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite», ce paragraphe doit être lu à la lumière de paragraphe 1 de l’article VII, aux termes duquel, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il s’ensuit que le Tribunal ne peut connaître d’une requête dirigée contre une décision implicite de rejeter une réclamation, à moins que le requérant ait épuisé toutes les voies de recours interne mises à sa disposition (voir les jugements 4517, au considérant 4, et 2631, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2631, 4517
Mots-clés:
Décision implicite; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4769
137e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.
Considérant 3
Extrait:
[L]e requérant a relevé que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation […] a finalement été rendu […], ce qui a mené à une décision de rejet explicite de cette réclamation […] fut prise le 10 décembre 2021 […]. […] Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite;
Jugement 4768
137e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.
Considérant 3
Extrait:
[L]e requérant a relevé que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation […] a finalement été rendu […], ce qui a mené à une décision de rejet explicite de cette réclamation qui fut prise par le Directeur général […] Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du requérant, le Tribunal estime que, conformément à sa jurisprudence, il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision (voir notamment, pour des cas de figure similaires, les jugements 4660, au considérant 6, 4065, au considérant 3, et 2786, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2786, 4065, 4660
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite;
Jugement 4693
136e session, 2023
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de rejeter comme irrecevable son recours interne contre une «décision implicite» de l’Organisation de ne pas lui fournir de description de fonctions ni lui attribuer de travail du 10 septembre 2016 au 31 décembre 2018, date à laquelle il a cessé son service après avoir atteint l’âge réglementaire de départ à la retraite.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision implicite; Requête rejetée;
Considérant 8
Extrait:
De façon générale, l’extrait cité ci-aprèsreflète la jurisprudence concernant une décision implicite. Dans le jugement 3089, au considérant 7, le Tribunal a déclaré ce qui suit: «Il n’y a décision implicite que lorsque la personne qui a soumis une demande est en droit de considérer qu’un retard, une inaction ou toute autre absence de mesure constitue une décision de rejeter sa demande et qu’elle choisit de le faire.» La notion de demande implique l’affirmation d’un droit non respecté à un avantage ou une prestation conformément aux conditions d’emploi ou aux dispositions des Statut et Règlement du personnel, et son rejet suppose le refus d’accorder cet avantage ou cette prestation, en tout ou en partie. Comme indiqué dans cet extrait, ce refus peut découler d’une décision implicite due à un retard, une inaction ou toute autre absence de mesure. Le Tribunal a admis qu’un fonctionnaire était en droit de se voir attribuer du travail (voir les jugements 3937, 2360 et 630). Dans le jugement 3377, au considérant 13, une violation de ce droit a été considérée comme constituant un harcèlement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 630, 2360, 3089, 3377, 3937
Mots-clés:
Décision implicite;
Jugement 4692
136e session, 2023
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours contre une décision implicite de ne pas répondre à une plainte qu’il avait déposée auprès du Bureau de l’Inspecteur général.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision implicite; Requête rejetée; Silence de l'administration;
Jugement 4118
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les conclusions de la Commission médicale selon lesquelles son invalidité n’est pas d’origine professionnelle.
Considérant 3
Extrait:
À supposer que le Tribunal accepte de requalifier les conclusions en cause comme dirigées contre la décision du 12 juillet 2007 [...], celles-ci n’en seraient pas moins irrecevables comme tardives. Il est constant, en effet, que le requérant n’a pas attaqué ladite décision devant le Tribunal dans le délai de quatre-vingt-dix jours dont il disposait en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut de celui-ci. Cette décision est donc devenue définitive et l’intéressé n’était, par suite, plus recevable à tenter de la remettre en cause par la demande qu’il a formée à cette fin le 30 avril 2015, soit près de huit ans plus tard. Il en résulte que la décision implicite du Président de l’Office ayant rejeté cette demande doit être regardée, sur ce point, comme purement confirmative de celle du 12 juillet 2007 et n’a pu, par suite, rouvrir un nouveau délai de recours au profit du requérant (voir, par exemple, les jugements 698, au considérant 7, 1304, au considérant 5, 2449, au considérant 9, ou 3002, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 698, 1304, 2449, 3002
Mots-clés:
Décision confirmative; Décision implicite; Délai; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;
Jugement 4082
127e session, 2019
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le montant de son traitement dans son nouveau grade.
Considérant 2
Extrait:
Initialement dirigée contre une décision implicite de rejet de la réclamation du requérant, la requête doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite, prise en cours de procédure, le 27 avril 2016, par laquelle le Directeur général a informé l’intéressé qu’il avait décidé de rejeter sa réclamation du 28 janvier 2015 (voir notamment, pour un cas de figure analogue, le jugement 3667, au considérant 1).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3667
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4081
127e session, 2019
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.
Considérant 3
Extrait:
Initialement dirigée contre une décision implicite de rejet de la réclamation du requérant, la requête doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite, prise en cours de procédure le 29 juillet 2015, par laquelle le Directeur général a informé l’intéressé qu’il avait décidé de rejeter sa réclamation dirigée contre la décision du 4 août 2014 précitée (voir notamment, pour un cas de figure analogue, le jugement 3667, au considérant 1).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3667
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4018
126e session, 2018
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne plus lui verser l’allocation de dépaysement.
Considérant 1
Extrait:
[L]a requête, initialement dirigée contre une décision implicite de rejet de la réclamation qu[e le requérant] avait formée contre cette mesure, doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite, prise en cours de procédure, [...] par laquelle le Directeur général a écarté cette réclamation comme infondée (voir, par exemple, les jugements 3667, au considérant 1, ou 3925, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3667, 3925
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 4016
126e session, 2018
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge obligatoire de la retraite.
Considérant 3
Extrait:
Bien qu’initialement dirigée contre une décision implicite de rejet d’une réclamation, la requête doit désormais être regardée comme visant à attaquer la décision explicite prise en cours de procédure, le 13 décembre 2016 (voir, en particulier, le jugement 3667, au considérant 1).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3667
Mots-clés:
Décision attaquée; Décision expresse; Décision implicite; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 3957
125e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet implicite de sa demande de réexamen d'une décision du Conseil d'administration par le Président de l'Office.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision implicite; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 3956
125e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant considère qu'il y a eu décision implicite de rejeter sa demande de réexamen.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision implicite; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;
Jugement 3955
125e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque le rejet implicite de sa demande de réexamen d'une décision du Conseil d'administration par le Président de l'Office.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision implicite; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;
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