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Droits d'auteur (365,-666)
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Mots-clés: Droits d'auteur
Jugements trouvés: 5
Jugement 842
63e session, 1987
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Le requérant a consulté un conseil en vue d'obtenir un avis sur la possibilité de breveter son invention. Sur la base de cet avis, il a rédigé les documents nécessaires pour une demande de brevet au cas où l'ESO n'entendrait pas la déposer elle-même. Quelques mois plus tard, l'ESO a revendiqué tous les droits découlant de l'invention. "Si un avocat (celui de l'organisation) a utilisé les documents, cette circonstance est sans influence sur les rapports du requérant avec l'organisation. [Le requérant] avait bel et bien engagé ce conseil de sa propre initiative et dans son intérêt, sans l'autorisation de l'ESO. Il résulte de ce qui précède que l'ESO n'a aucune obligation juridique de rembourser au requérant les honoraires qu'il s'était engagé à payer à son conseil."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 780, 840, 841
Mots-clés:
Demande d'une partie; Droits d'auteur; Mandataire; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requérant;
Jugement 627
54e session, 1984
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Selon un principe général, c'est l'employeur qui a le droit d'auteur pour les travaux exécutés par le salarié au nom de l'employeur, dans le cadre de ses fonctions, à la demande de ses chefs et avec les moyens fournis par l'employeur."
Mots-clés:
Droits d'auteur; Organisation;
Considérant 5
Extrait:
L'incorporation par le requérant d'éléments originaux dans le système de formation des cadres ne lui confère pas ipso facto le droit d'auteur. Si le requérant a mis au point ce système à un moment où il ne se trouvait pas au service de l'organisation, "il n'en est pas moins vrai qu'il a utilisé alors les expériences qu'il avait acquises en tant que fonctionnaire de l'organisation et qu'il a repris ensuite les fonctions qu'il exerçait dans le cadre de cette dernière. Rien dans le dossier ne permet de soutenir que le requérant aurait un droit d'auteur exclusif ou partagé sur le système".
Mots-clés:
Droits d'auteur;
Jugement 611
53e session, 1984
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Si la disposition [applicable] ne restreint pas l'étendue des droits d'auteur qu'elle accorde à l'organisation, cela ne signifie pas que celle-ci puisse agir sans égard aux droits de la personnalité des fonctionnaires. D'une part, comme le Tribunal l'a déjà jugé, lorsque l'organisation indique le nom des auteurs d'un texte qu'elle publie, elle doit les mentionner tous, conformément au principe de l'égalité de traitement. D'autre part, l'organisation évitera d'induire en erreur les lecteurs d'une publication collective sur le rôle effectif de chaque auteur. Elle ne saurait attribuer la paternité exclusive d'un rapport à un fonctionnaire qui ne l'a élaboré que partiellement."
Mots-clés:
Droits d'auteur; Obligations de l'organisation;
Considérant 6
Extrait:
"Dans deux jugements, le Tribunal s'est fondé sur un texte analogue à [la disposition en cause, qui précise l'étendue des droits de l'organisation sur les travaux exécutés par son personnel], sans mettre en doute sa validité. La jurisprudence appuie donc de son autorité les prétentions que l'organisation déduit de la disposition [...] De plus, des normes plus ou moins semblables [...] se trouvent dans différentes legislations nationales. Dans ces conditions, même si la teneur de cette disposition ne répond pas à des conceptions unanimement partagées, elle ne peut être considérée comme sans valeur."
Mots-clés:
Droit national; Droits d'auteur; Jurisprudence; Organisation; Publication;
Résumé
Extrait:
C'est l'organisation qui détient la totalité des droits d'auteur sur la partie du rapport technique établie par le requérant dans son temps libre et en utilisant des connaissances étrangères à la spécialité pour laquelle il avait été engagé. La disposition invoquée, du degré réglementaire, est applicable bien qu'elle ne repose pas sur une disposition statutaire; le moment où le rapport a été préparé et son contenu n'en modifient pas la nature, et n'excluent pas que ces textes aient été compris dans les travaux professionnels du requérant; l'organisation avait toute latitude de reprendre ou non le projet du requérant; elle était libre de le publier ou non.
Mots-clés:
Droit; Droits d'auteur; Organisation; Publication;
Considérant 1
Extrait:
"Le requérant fait grief à l'organisation d'avoir porté atteinte aux droits d'auteur dont il se prétend titulaire. Certes, il n'invoque pas expressément l'inobservation soit d'une disposition statutaire ou réglementaire, soit d'une clause contractuelle. Toutefois, il met en cause l'attitude adoptée par l'organisation envers lui en sa qualité de fonctionnaire. Autrement dit, il se plaint de la méconnaissance de sa situation d'agent international. Dès lors, selon la portée qu'il attribue à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal est compétent en l'espèce."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Droits d'auteur; Obligations de l'organisation;
Jugement 471
47e session, 1982
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"[D'après la disposition applicable,] l'organisation, lorsqu'elle utilise les services de ses agents pour créer des œuvres de l'esprit, est investie de tous les droits qui appartiennent au créateur, notamment le droit moral et le droit de reproduction. [...] Le manuscrit a été rédigé pour le compte de l'organisation et à sa demande. [...] Le requérant n'a perçu aucune rémunération spéciale pour les autres ouvrages qu'il a rédigés et qui ont été publiés, c'est bien la preuve que les droits d'auteur ne lui appartenaient pas."
Mots-clés:
Droits d'auteur; Publication; Requérant;
Jugement 66
11e session, 1962
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Un fonctionnaire international ne peut prétendre à ce que la publication des travaux élaborés dans le cadre de ses fonctions soit faite sous son nom. "Toutefois, dans le cas où l'organisation admet bénévolement que la publication portera le nom des auteurs, elle doit respecter le principe d'égalité entre fonctionnaires se trouvant dans une même situation et, par suite, mentionner tous ceux qui peuvent prétendre à la qualité d'auteur."
Mots-clés:
Droits d'auteur; Egalité de traitement; Publication;
Considérant 3
Extrait:
"Le fonctionnaire d'une organisation internationale n'a aucun droit sur les travaux et études qu'il accomplit pour le compte de cette organisation, dans le cadre de ses attributions, à la demande de ses supérieurs, pendant les heures de service et avec les moyens mis à sa disposition par l'administration. Il ne peut notamment prétendre, lorsque l'organisation décide de publier les travaux et les études qu'il a poursuivis [...], à ce que cette publication soit faite sous son nom."
Mots-clés:
Condition; Conditions d'engagement; Droits d'auteur; Publication;
Considérant 1
Extrait:
Si le requérant "n'invoque aucune disposition précise du Statut et Règlement du personnel, lesquels n'ont pas expressément prévu la question litigieuse, ses conclusions qui tendent à faire reconnaître un droit qu'il prétend tenir de sa qualité de fonctionnaire international et sont fondées sur une violation de ce droit, concernent exclusivement sa situation statutaire au regard de l'organisation; dès lors, la requête est au nombre de celles dont il appartient au Tribunal [...] de connaître en vertu de l'article II, paragraphe 5, [du Statut du Tribunal]."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT
Mots-clés:
Absence de texte; Compétence du Tribunal; Droits d'auteur;
Considérant 5
Extrait:
Du fait de sa maladie, le requérant n'a pas participé à la rédaction du texte. Sa participation s'est limitée à la fourniture de documents qui ont été utilisés par les auteurs pour étudier un des aspects du problème général qu'ils étaient chargés d'examiner. Dans ces circonstances, "qu'elles que soient la valeur scientifique indiscutable des travaux du requérant ainsi que l'utilité qu'ils ont présentée [...] pour la conception et la rédaction d'une partie de l'étude publiée, le requérant ne peut être regardé comme co-auteur de ladite étude."
Mots-clés:
Condition; Droits d'auteur;
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