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Augmentation du coût de la vie (368,-666)
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Mots-clés: Augmentation du coût de la vie
Jugements trouvés: 13
Jugement 4057
127e session, 2019
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de réduire sa pension par suite d’une baisse de l’indice des prix à la consommation.
Considérant 3
Extrait:
L’indice des prix à la consommation sert habituellement à mesurer l’évolution du coût d’un panier de biens et de services sur une période donnée, le plus souvent par rapport à une valeur de référence établie antérieurement. Même si, par le passé, cette évolution s’est souvent traduite par une hausse (c’est-à-dire une augmentation par rapport à la valeur de référence), eu égard à la nature même de l’indice, il va de soi que des mouvements à la baisse se produiront lorsque le coût du panier de biens et de services se rapprochera de son point de référence en période de déflation. Il ressort clairement du libellé du paragraphe b) de l’article 32, et notamment du terme «ajustée», que les prestations de retraite seront ajustées à la hausse ou à la baisse (et resteront éventuellement constantes) en fonction du mouvement annuel de l’indice des prix à la consommation en Suisse.
Mots-clés:
Augmentation du coût de la vie; Indice des prix à la consommation; Pension; Système d'ajustement des pensions;
Jugement 3360
118e session, 2014
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a rejeté les requêtes tendant à l’annulation de la décision d’application à la rémunération des requérants de l’indice d’ajustement issu de l’enquête périodique sur le coût de la vie menée par la CFPI pour Vienne en 2010.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Augmentation du coût de la vie; Principe Noblemaire; Requête rejetée; Salaire;
Jugement 2533
101e session, 2006
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 22
Extrait:
Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante. "L'absence de clause d'indexation [de la "pension d'invalidité"] ne dispense pas pour autant la défenderesse de l'obligation d'indemniser correctement le requérant. La crainte de voir la valeur de la somme accordée réduite au point d'entraîner une spoliation est tout à fait justifiée et il n'est pas exclu qu'en cas de forte inflation l'objet même de la pension d'invalidité, qui est de dédommager pleinement le requérant malgré sa lésion d'origine professionnelle, pourrait être réduit à néant. Ce n'est cependant qu'une éventualité, et le Tribunal est peu enclin à ordonner l'indexation par principe alors que le risque de spoliation peut ne jamais se matérialiser dans une mesure telle que la situation du requérant en soit gravement affectée. A titre exceptionnel, le Tribunal formulera sa décision de telle manière que le requérant puisse solliciter à une date ultérieure l'ajustement du montant des indemnités qui lui sont versées si le pouvoir d'achat assuré par ces versements baisse d'au moins 10 pour cent. Ces demandes d'ajustement devront se faire sous la forme d'une demande d'exécution du présent jugement."
Mots-clés:
Accident professionnel; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Recours en exécution;
Jugement 2089
92e session, 2002
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. "C'est en vain que les requérants critiquent l'efficacité du changement ou l'exactitude des calculs sur lesquels se fondait ce changement car ces questions ne relèvent pas de la compétence du Tribunal."
Mots-clés:
Absence de texte; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Compétence du Tribunal; Modification des règles; Organisations coordonnées; Pension; Pratique; Période; Salaire; Système d'ajustement des pensions; TAOIT;
Considérant 9
Extrait:
De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. Les requérants sont mal fondés à soutenir que l'organisation "pouvait, du fait qu'[elle] avait suivi les années précédentes la pratique appliquée par les organisations coordonnées, être tenu[e] de le faire à jamais [...] Il ne fait pas de doute que l'organe qui avait le pouvoir d'adopter [la décision de suivre la pratique en question] avait également celui de l'annuler."
Mots-clés:
Absence de texte; Ajustement; Annulation de la décision; Augmentation du coût de la vie; Compétence; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Pension; Pratique; Période; Salaire; Système d'ajustement des pensions;
Jugement 1912
88e session, 2000
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Les méthodologies retenues par les organisations internationales pour fixer et faire évoluer les rémunérations de leurs agents doivent en principe permettre d'obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents [...] lorsque [...] la méthode applicable consiste à retenir un indice extérieur non pas pour obliger l'autorité compétente à s'y conformer automatiquement, mais comme une simple 'orientation', ce qui, en soi, n'est pas constitutif d'une illégalité, les fonctionnaires ne peuvent être protégés contre l'arbitraire que si les critères retenus pour s'écarter de l'orientation suggérée par l'indice extérieur sont objectifs, adéquats et connus du personnel."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1821
Mots-clés:
Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Critères; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Partialité; Salaire;
Considérant 19
Extrait:
"Les fonctionnaires internationaux n'ont pas [...] un droit acquis à une indexation automatique de leurs traitements et [...] la fixation des règlements déterminant l'ajustement périodique des salaires relève du pouvoir d'appréciation des organisations pour autant que ces règlements ne violent pas les principes du droit de la fonction publique internationale et que leur application n'entraine pas une eéosion des rémunerations qui pourrait être considérée comme remettant en cause de manière substantielle l'équilibre des contrats passés par lesdites organisations avec leurs agents."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1118
Mots-clés:
Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Conditions d'engagement; Droit acquis; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1821
86e session, 1999
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Les principes définissant les limites du pouvoir d'appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel [peuvent être résumés] comme suit : a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale [...]; b) la méthodologie choisie doit permettre l'obtention de résultats stables, prévisibles et transparents [...]; c) lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence [...]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l'ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible [...], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n'est pas, en soi, un motif valable pour s'écarter d'une norme de référence préétablie [...]." (Voir la jurisprudence citée.)
Mots-clés:
Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Bonne foi; Condition; Critères; Exception; Jurisprudence; Limites; Motif; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Raisons budgétaires; Salaire;
Jugement 1765
85e session, 1998
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
La Commission de la fonction publique internationale a commis une erreur dans le calcul du multiplicateur servant à fixer l'ajustement de poste à Genève à partir de juillet 1994. "La prétention de la Commission selon laquelle, ayant été avisée de l'erreur seulement en août 1995, elle n'était tenue de donner effet à la modification que quatre mois plus tard ne saurait être retenue. Premièrement, [...] les informations permettant de corriger cette erreur étaient facilement disponibles depuis bien au-delà d'un an. Ce n'était pas un manque d'information qui était à la source de l'erreur mais bien l'inattention de la Commission elle-même ou de son secrétariat. Deuxièmement, cette prétention témoigne d'une totale incompréhension de la 'règle des quatre mois' qui [...] n'a aucune pertinence pour la correction par la Commission de ses propres erreurs."
Mots-clés:
Ajustement; Ajustement de poste; Augmentation du coût de la vie; Décision de la CFPI; Responsabilité; Salaire;
Jugement 1515
81e session, 1996
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Il est clair que le pouvoir d'achat moyen des traitements des agents du CERN a évolué de manière négative au cours des dernières années et que l'augmentation [...] des traitements pour [une annee déterminée] n'a pas inversé cette tendance, bien au contraire. Il n'en reste pas moins que cette évolution ne peut être regardée comme de nature à porter atteinte aux conditions essentielles d'emploi des agents du CERN et que dès lors, [...] le moyen tiré de la violation des droits acquis ne peut être retenu."
Mots-clés:
Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Droit acquis; Décisions cumulatives; Salaire; Violation;
Jugement 1514
81e session, 1996
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Comme l'a rappelé le Tribunal dans les jugements 1329 et 1368, l'indice [des traitements prévu par la méthodologie en vigueur au CERN] ne crée aucune obligation juridique. Certes, l'organisation a le devoir de calculer cet indice avec loyauté et objectivité - et, en cela, les éléments qui le constituent doivent obligatoirement être pris en compte -, mais elle ne saurait être tenue, par l'effet de la méthodologie retenue, d'intégrer automatiquement dans le calcul de l'indice des rémunérations l'évolution du coût de la vie à Genève, ce qui reviendrait à réaliser une indexation que les textes statutaires n'ont pas prévue."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1329, 1368
Mots-clés:
Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;
Considérant 12
Extrait:
"Les requérants estiment que la détérioration cumulée de leur situation pécuniaire, qu'ils évaluent à une perte de l'ordre de 10 pour cent [depuis 1990] du pouvoir d'achat de leur rémunération [...], porte atteinte à un élément essentiel de leurs conditions d'emploi. Le Tribunal admet qu'au-delà d'un certain seuil une réduction du pouvoir d'achat des fonctionnaires internationaux peut constituer une violation des droits qui leur sont garantis. Mais, hormis les cas où les clauses d'indexation font partie des garanties statutaires données aux agents, le Tribunal ne peut analyser toute érosion de la situation pécuniaire comme impliquant une violation des droits acquis." (Le Tribunal cite le jugement 832.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 832
Mots-clés:
Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Baisse de salaire; Conditions d'engagement; Droit acquis; Décisions cumulatives; Jurisprudence; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Jugement 905
64e session, 1988
Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Un réajustement de l'indemnité de cherté de vie est prévu par le Statut du personnel. Aucune décision définitive n'a été prise à ce sujet. Le requérant est en droit de prétendre à ce réajustement.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 3.2.1 ET 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL DU CIPEC
Mots-clés:
Ajustement; Application; Augmentation du coût de la vie; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 832
62e session, 1987
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Les bases de calcul de la pension sont fonction, en particulier, du coût de la vie, des fluctuations monétaires, ainsi que des impôts perçus par les Etats où résident les agents retraités. Il s'agit donc d'éléments instables qui peuvent s'opposer à la naissance de droits acquis. A cela s'ajoute que la situation financière de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies s'est détériorée au cours des années jusqu'à devenir préoccupante."
Mots-clés:
Augmentation du coût de la vie; CCPPNU; Calcul; Droit acquis; Droits à pension; Effet; Impôt; Pension; Taux de change;
Considérant 14
Extrait:
"Il s'agit d'abord d'avoir égard à la nature des conditions d'emploi qui ont changé. Certes, elles peuvent résulter d'un texte statutaire ou réglementaire aussi bien que d'une clause du contrat d'engagement, voire d'une décision. Toutefois, tandis que les stipulations contractuelles et, le cas échéant, les décisions engendrent en principe des droits acquis, il n'en est pas nécessairement de même des dispositions statutaires ou réglementaires. Le Tribunal portera ensuite son attention sur les causes des modifications intervenues. Il tiendra compte notamment du fait que les circonstances peuvent exiger de fréquentes adaptations des conditions d'emploi. Ainsi lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l'indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, il contestera en général l'existence d'un droit acquis. De plus, il ne saurait faire abstraction de la situation financière des organisations ou des organismes appelés à appliquer les conditions d'emploi. Enfin, il se préoccupera des conséquences de la reconnaissance d'un droit acquis ou du refus de le reconnaître. Il se souciera spécialement des répercussions de la modification adoptée sur le traitement des fonctionnaires et les autres prestations qui leur sont accordées. Il comparera également la situation des fonctionnaires qui font valoir un droit acquis à celle de leurs collègues."
Mots-clés:
Augmentation du coût de la vie; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Droit acquis; Définition; Egalité de traitement; Modification des règles; Statut et Règlement du personnel; Taux de change;
Jugement 608
52e session, 1984
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Une disposition donne au Directeur le pouvoir de décider de la fréquence des ajustements de salaire selon le rythme de l'inflation. Le Directeur n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, "il doit être parti de l'hypothèse erronée qu'il n'avait aucune obligation de procéder à des adaptations et qu'il pouvait ainsi choisir à son gré leur fréquence." Le Tribunal annule la décision, qui repose sur une erreur de droit et renvoie l'affaire au Directeur pour "nouvelle décision fondée sur l'interprétation correcte" de la disposition.
Mots-clés:
Ajustement; Application; Augmentation du coût de la vie; Disposition; Interprétation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 3
Extrait:
"De par sa nature, une règle établie pour protéger contre les effets de l'inflation vise à fixer le montant du traitement en termes réels [...] Il est [...] peu probable que [telle disposition] soit conçue de manière à permettre à l'employeur de réduire le salaire si l'indice vient à baisser, sans l'obliger à s'accroître en cas de hausse. Economiquement parlant, il était sans doute peu probable [à l'époque, dans le pays en question] que l'indice baisse [...] mais un document qui prescrit les termes d'une relation juridique doit prévoir l'improbable aussi bien que le probable."
Mots-clés:
Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Salaire;
Jugement 480
47e session, 1982
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Le requérant n'a produit aucune preuve satisfaisante que son salaire eut augmenté s'il était demeuré au service de l'organisation. Il n'aurait plus bénéficié d'augmentations annuelles, car il avait déjà atteint le plafond de son grade. Ses émoluments étaient exprimés en dollars des États-Unis et rien n'établit la possibilité d'ajustements en fonction du coût de la vie." Ces sommes ne sont donc pas comprises dans le calcul de la réparation.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 427
Mots-clés:
Absence de preuve; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Dommages-intérêts; Montant; Salaire;
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