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Décision tardive (39,-666)
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Mots-clés: Décision tardive
Jugements trouvés: 9
Jugement 3016
111e session, 2011
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"[L]a conclusion de la requérante relative à l'importance du retard est fondée. Plus de quatre années se sont écoulées entre le début de la procédure de classement et la décision définitive, ce qui est excessif."
Mots-clés:
Classement de poste; Conclusions; Décision; Décision tardive; Délai raisonnable; Requérant; Retard;
Jugement 2522
100e session, 2006
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Le Tribunal retient [...] que la procédure de recours interne n'a pas été menée avec diligence ni avec la sollicitude due par une organisation internationale à ses fonctionnaires. En effet, le requérant a pu penser à juste titre que l'Agence s'évertuait à entraver le bon déroulement de cette procédure pour l'empêcher d'aboutir dans un délai raisonnable. Le requérant n'a été informé de l'issue finale de son recours interne que presque deux mois après que le Directeur général eut pris sa décision définitive. Ce dernier n'avait en outre répondu à la demande de réexamen introduite par l'intéressé que plus de trois mois après qu'il eut présenté cette demande et, qui plus est, seulement après la saisine de la Commission paritaire de recours. Le Tribunal retient de ce qui précède que le requérant a subi un préjudice moral."
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Décision; Décision tardive; Délai; Délai raisonnable; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Tort moral;
Jugement 1788
86e session, 1999
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"N'ayant obtenu satisfaction qu'après s'être pourvu devant le Tribunal, le requérant a droit aux dépens qu'il réclame, soit 5000 francs suisses."
Mots-clés:
Décision tardive; Dépens; Retrait d'une décision; Tribunal;
Jugement 1096
70e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"Les requêtes ayant été introduites dans le respect des conditions et délais fixés par l'article VII du Statut du Tribunal, l'exception d'irrecevabilité [soulevée par la défenderesse] doit être rejetée. Les décisions explicites de rejet prises tardivement par l'organisation restent donc sans effet sur l'objet du litige tel qu'il est fixé par les décisions de rejet censées résulter de l'expiration du délai de carence fixé par l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés:
Décision expresse; Décision implicite; Décision tardive; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;
Jugement 852
63e session, 1987
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
En l'espèce, le requérant s'est trouvé devant une carence de l'administration résultant du silence gardé par l'autorité compétente sur l'avis de la Commission de recours. Il a introduit sa requête dans le délai de 90 jours prévu à l'article VII du Statut du Tribunal. La décision finale est intervenue, par la suite, de facon tardive par rapport aux règles de procédure fixées par le Statut de l'OEB. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'organisation doit être rejetée. La procédure doit être reprise sur le fond.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
Mots-clés:
Décision; Décision tardive; En cours d'instance; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Refus; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Silence de l'administration; Tribunal;
Jugement 804
61e session, 1987
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 3-4
Extrait:
"A cette date [du dépôt de la requête], l'organisation n'avait pas pris de décision susceptible de recours contentieux. Seul était en cause l'avis du Comité d'enquête [...] Mais le requerant a corrigé l'erreur commise non seulement dans le délai de recours contentieux mais aussi dans le délai de régularisation imparti par le greffier [...] Le Tribunal estime qu'une bonne administration de la justice conduit à admettre une telle régularisation."
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Date; Décision tardive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation;
Jugement 786
60e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Il ressort [...] de la jurisprudence que, si l'administration ne se prononce pas dans les 60 jours, mais statue ultérieurement avant le dépôt de la requête auprès du Tribunal, le requérant ne saurait se prévaloir d'un rejet implicite [...] Le Tribunal se réserve toutefois le cas où la Commission de recours interne n'émet pas son avis dans un laps de temps raisonnable. En l'occurrence, le requérant peut invoquer l'existence d'un rejet implicite".
Mots-clés:
Décision implicite; Décision tardive; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;
Jugement 408
44e session, 1980
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Peut-être [l'organe de recours interne] a-t-il fait preuve d'une patience excessive envers l'organisation. [...] Toutefois, au vu des pièces du dossier, sa volonté de statuer sur l'appel dont il était saisi ne paraît pas douteuse. [...] Au moment où les requérants présentaient leurs requêtes au Tribunal le Comité [de recours] était sur le point de se prononcer. Dans ces circonstances, une exception à la règle de l'utilisation des voies de droit internes ne se justifiait pas."
Mots-clés:
Décision tardive; Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Recours interne;
Jugement 313
39e session, 1977
Institut international des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
Suivant les indications du président de la Commission de recours, la procédure étant suspendue, le requérant a formé sa requête. Par la suite, le Directeur général a suivi la recommandation de la Commission et rejeté la demande. "Une partie ne peut pâtir des instructions d'un organe de recours, fussent-elles erronées. [...] Pour être conforme à la lettre du président [...], le requérant ne saurait essuyer le reproche d'avoir agi prématurément et omis de renouveler sa requête après la décision [...]."
Mots-clés:
Décision tardive; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;
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